Page 1 Document 2 de 2 Cour d'appel Aix-en-Provence Chambre 1 B 19 Janvier 2012 N 2012/52 Numéro de rôle : 11/01404 X / Y Classement :Inédit Contentieux Judiciaire COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2012 FG N 2012/52 Rôle N 11/01404 Claude Jean Pierre G. C/ DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Grosse délivrée le : à : SCP MJ DE S. F. ET COLETTE T. SCP G. D.
Page 2 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 25 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n 08/06463. APPELANT Monsieur Claude Jean Pierre G. né le 21 Décembre 1939 à [...], demeurant [...] représenté par la SCP MJ DE S. F. ET COLETTE T., avoués à la Cour, assisté de Me Jean Michel B. de la SELARL AM CONSULTANTS, avocats au barreau de VALENCE INTIMEE DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Direction des Services Fiscaux des Alpes Maritimes Division de la fiscalité patrimoniale et des Forts Enjeux représentée par son directeur en exercice domicilié en cette qualité en ses bureaux sis, demeurant [...] représentée par la SCP G. D., avoués à la Cour, assistée de Me Jean-Max V., avocat au barreau de GRASSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2012. ARRÊT Contradictoire,
Page 3 Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2012, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS, M.Claude Jean Pierre G., né le 21 décembre 1939 à [...] est un des héritiers de feu Jean-Henry G., décédé le 27 juillet 2005 à Nice, en tant que neveu et pour un quart de l'actif successoral. Les droits de succession ont été payés à l'administration fiscale. M.Claude G. estime qu'il devait bénéficier de l'abattement prévu à l'article 779.II du code général des impôts relatif à l'héritier incapable de travailler en raison d'une infirmité. Il a demandé le 26 mai 2008 à l'administration fiscale le bénéfice de cet abattement avec restitution des droits payés. L'administration fiscale a pris une décision de rejet le 10 septembre 2008. Le 5 novembre 2008, M.Claude G. a fait assigner le directeur des services fiscaux des Alpes Maritimes devant le tribunal de grande instance de Nice pour contester cette décision et obtenir la restitution des droits versés. Par jugement en date du 25 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Nice a débouté M.Claude G. de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M.le directeur des services fiscaux des Alpes Maritimes et condamné M.Claude G. aux entiers dépens. Par déclaration de la SCP de S.-F. et T., avoués, en date du 25 janvier 2011, M.Claude G. a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 2 décembre 2011, M.Claude G. demande à la cour d'appel, au visa de l'article 779.II du code général des impôts de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions, - dire M.G. recevable et bien fondé à solliciter l'application en sa faveur de l'abattement prévu par l'article 779.II du code général des impôts en faveur des personnes handicapées, - ordonner en conséquence la restitution à son profit de la somme de 26.675 euro au titre des droits acquittés par ses soins sur la succession de son oncle, - condamner la Direction Générale des Finances Publiques au paiement d'une somme de 4.000euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Direction Générale des Finances Publiques aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP de S.-F. et T., avoués. M.G. expose qu'il a fait toute sa carrière professionnelle en qualité de vendeur automobile itinérant et a été victime d'un accident du travail le 5 mai 1995 alors qu'il était salarié de la société Garage du Rempart à Etampes (Essonne). Il précise avoir été reconnu travailleur handicapé par la COTOREP le 6 mai 1997. Il ajoute que l'anpe l'a dispensé de rechercher un emploi. Il estime que cet accident a eu des conséquences en termes de perte de retraite potentielle.
Page 4 Par ses conclusions, déposées et notifiées le 16 juin 2011, la Direction Générale des Finances Publiques demande à la cour d'appel de : - constater qu'au regard des dispositions de l'article 779.II du code général des impôts l'appelant ne démontre nullement, d'une part que l'incapacité invoquée l'a empêché de travailler dans des conditions normales de rentabilité et, d'autre part, que cette infirmité a eu une incidence sur le montant des pensions de retraite, - dire que M.G. ne peut pas prétendre au bénéfice de l'abattement prévu à l'article 779.II du code général des impôts, - débouter M.Claude G. de son action et confirmer le jugement, - dire n'y avoir lieu au versement d'une somme de 4.000 euro en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme n'étant pas justifiée ni dans son principe ni dans son montant, - condamner M.G. au paiement d'une somme de 1.500 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. G. aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP G. et D., avoués. L'instruction de l'affaire a été déclarée définitivement close, d'accord entre les parties, le 8 décembre 2011. MOTIFS, L'article 779.II du code général des impôts dispose que, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 50.000 euro sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. L'article 293 de l'annexe II du code général des impôts précise que, pour l'application de l'abattement institué en matière de droits de mutation à titre gratuit par le II de l'article 779 du code général des impôts, il est tenu compte de toutes les infirmités, congénitales ou acquises, existant au jour de la donation ou de l'ouverture de la succession. L'article 294 de ladite annexe II, ajoute que l'héritier, légataire ou donataire qui invoque son infirmité doit justifier que celle-ci l'empêche soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal. Il peut justifier de son état par tous éléments de preuve, et notamment une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L.323-11 du code du travail le classant dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou le déclarant relever soit d'un atelier protégé, soit d'un centre d'aide par le travail mentionné à l'article L.344-2 du code de l'action sociale et des familles. La décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel COTOREP des Hauts de Seine du 30 avril 1997, dont se prévaut M.Claude G. est une décision de classement en qualité de travailleur handicapé, catégorie B, handicap modéré du 30 avril 1997 au 30 avril 2007 pour une durée de dix ans. Le handicap ainsi reconnu comme étant atteint M.Claude G. est un handicap modéré, très loin du handicap grave ou le faisant relever d'un atelier protégé ou d'un centre d'aide par le travail, tel que mentionné à l'article 294 de l'annexe II du code général des impôts. Même si cette mention n'est pas exclusive d'un autre handicap, elle situe le degré de gravité de celui-ci. M.Claude G. ne prouve pas qu'il ait été de manière durable et définitive atteint avant 27 juillet 2005 d'une infirmité
Page 5 l'empêchant de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle, quelle qu'elle soit. Le jugement sera confirmé. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Nice qui a débouté M.Claude G. de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M.le directeur des services fiscaux des Alpes Maritimes et condamné M.Claude G. aux entiers dépens, Condamne M.Claude G. 2005 à payer à M.le directeur général des finances publiques, services fiscaux des Alpes- Maritimes, la somme de 1.000 euro en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M.Claude G. aux dépens et autorise la SCP G. et D., avoués à recouvrer directement sur lui, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les dépens dont ces avoués affirment avoir fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Décision Antérieure Tribunal de grande instance Nice du 25 novembre 2010 n 08/06463 LexisNexis SA