Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.



Documents pareils
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

Cour de cassation de Belgique

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trois avril deux mille quatorze.

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

dans la poursuite pénale dirigée contre

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

Le champ d application de l article 1415 du code civil

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

DES MEUBLES INCORPORELS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

BENELUX ~ A 2004/4/11 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARRET du 24 octobre En cause. Etat belge. contre. De La Fuente

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Cour de cassation de Belgique

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,


AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

Cour de cassation. Chambre sociale

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

dans la poursuite pénale dirigée contre comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, en l étude duquel domicile est élu,

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

Code civil local art. 21 à 79

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

Décrets, arrêtés, circulaires

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

L INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

REPUBL QUE FRANCA SE

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Numéro du rôle : Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T

Décrets, arrêtés, circulaires

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

Délibération n du 27 septembre 2010

Cour de cassation de Belgique

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;

V- SUIVI DU RECOUVREMENT

Cour de cassation de Belgique

Service pénal Fiche contrevenant

Numéro du rôle : Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T

REPUBLIQUE FRANCAISE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

La saisie et le solde bancaire insaisissable

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

Paris, le 14 novembre Circulaire Date d application : 1 er janvier 2007

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

Arrêt du 14 juillet 2010 IIe Cour des plaintes

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

Transcription:

N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Georges SANTER, conseiller à la Cour de cassation, Annette GANTREL, première conseillère à la Cour d appel, Eliane ZIMMER, première conseillère à la Cour d appel, Jeannot NIES, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour. X.), demeurant à F-( ), ( ), demandeur en cassation, E n t r e : comparant par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, en l étude duquel domicile est élu, e t : la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L-( ), ( ), représentée par son conseil d administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B( ), défenderesse en cassation, comparant par Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour, en l étude duquel domicile est élu. =======================================================

2 LA COUR DE CASSATION : Sur le rapport de la conseillère Léa MOUSEL et sur les conclusions du premier avocat général Jeanne GUILLAUME ; Vu l arrêt attaqué rendu le 13 mai 2009 sous le numéro du rôle 32708 par la Cour d appel, première chambre, siégeant en matière civile ; Vu le mémoire en cassation signifié le 30 novembre 2010 par X.) à la société anonyme SOC1.), déposé le 15 décembre 2010 au greffe de la Cour supérieure de justice ; Vu le mémoire en réponse signifié le 31 janvier 2011 par la société anonyme SOC1.) à X.), déposé le même jour au greffe de la Cour supérieure de justice ; Sur les faits : Attendu, selon l arrêt attaqué, que X.) avait procédé à une saisie-arrêt entre les mains de la société anonyme SOC2.), actuellement société anonyme SOC1.), saisie-arrêt validée par jugement subséquent ; que X.), ayant assigné la tierce-saisie à déposer la déclaration affirmative et à défaut de ce faire, à se voir déclarer débitrice pure et simple des causes de la saisie, la déclaration affirmative effectuée à la suite de l assignation du 1 er août 2000 étant incomplète, le tribunal d arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, avait dit que la déclaration affirmative de la banque remplissait les conditions légales prévues et avait rejeté la demande de X.) tendant à la condamnation de la société anonyme SOC1.) en tant que débitrice pure et simple des causes de la saisie ; que la Cour d appel confirma la décision entreprise ; Sur le premier moyen de cassation : tiré «de la violation des articles 693, 709, 710, 713 et 715 du Nouveau code de procédure civile, en ce que la Cour d appel, pour statuer comme elle l a fait, a retenu en réponse au moyen de X.) tiré du fait que les comptes de la dame Y.) avaient été crédités en 1990 et 1991, des montants de 240.000 DM, 110.500 US dollars et 43.684,01 DM et qu il appartient à la banque de prouver que ces montants ont été retirés par le titulaire du compte, autrement dit d établir qu elle s est libérée à l égard de Y.), que le banquier n a pas à faire l historique des diverses opérations ayant abouti au solde débiteur du compte et que si le saisissant a besoin de connaître le solde au jour de la saisie, il n y pas besoin de savoir comment ce solde s est constitué, la levée du secret bancaire étant strictement circonscrite à ce qui est indispensable à la satisfaction du créancier, 2

3 alors que les articles 693, 709, 710, 713 et 715 du Nouveau code de procédure civile sont libellés en des termes généraux et que les formalités qu ils prévoient s imposent à tout tiers saisi, quel qu il soit, et dès lors aussi au tiers saisi banquier et que le saisissant établissant que le tiers saisi a été débiteur saisi à un moment précédent la saisie, il incombe au tiers saisi d après les articles 709, 710 et 713 du Nouveau code de procédure civile de prouver qu il s est libéré de ces montants à l égard du débiteur saisi sous peine d être déclaré débiteur pur et simple à l égard du saisissant et que la Cour, ayant statué en sens contraire, a violé les susdits dispositions» ; Mais attendu que les juges d appel ont correctement dit que «la levée du secret bancaire étant strictement circonscrit à ce qui est indispensable à la satisfaction du créancier», le banquier «n a pas à faire l historique des diverses opérations ayant abouti au solde débiteur du compte et que si le saisissant a besoin de connaître le solde au jour de la saisie, il n a pas besoin de savoir comment ce solde s est constitué» ; Qu ils ont souverainement apprécié le contenu de la déclaration affirmative ensemble les pièces versées, pour en déduire que les conditions légales prévues à l article 709 du Nouveau code de procédure civile étaient remplies ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation : tiré «de la violation de la loi, sinon de la fausse application de celle-ci et plus particulièrement de l article 89 de la Constitution, en ce que la Cour d appel, pour statuer comme elle l a fait, s est abstenue de répondre expressément au moyen tiré de la circonstance qu il était en l espèce établi qu à un moment donné avant la saisie, la dame Y.) était créancière à l égard de la banque de montants équivalents à ceux pour lesquels la saisie avait été pratiquée et s est bornée d affirmer qu << il résulte de la déclaration affirmative de la banque que le seul compte bancaire dont Y.) était titulaire au moment de la signification de la saisie a présenté un solde débiteur >> et que << le banquier n a pas à faire l historique des diverses opérations ayant abouti au solde débiteur du compte ; si le saisissant a besoin de connaître le solde au moment de la signification de la saisie, il n y pas besoin de savoir comme ce solde s est constitué, la levée du secret bancaire étant strictement circonscrite à ce qui est indispensable à la satisfaction du créancier >> et encore que << le banquier n est de même pas tenu de fournir des informations sur tous les comptes que la saisie avait à un certain moment ouverts auprès de lui mais est uniquement obligé de faire figurer dans la déclaration affirmative les comptes dont le saisi est titulaire au moment de la signification de la saisie >> et qu en s abstenant de rencontrer précisément le point soulevé par l actuel demandeur en cassation, la Cour d appel a fourni une motivation correcte en principe, qui répond à des affirmations que l actuel demandeur en cassation n a pas faites, mais qui, en revanche ne répond pas au moyen invoqué qu il était établi qu à un moment donné avant la saisie, les comptes de la dame Y.) étaient créditeurs des montants pour lesquels la saisie avait été 3

4 pratiquée et que dans un cas pareil, la banque était justement tenue d indiquer les causes de sa libération, alors que conformément à l article 89 de la Constitution, toute décision de justice doit être motivée et que le fait pour la Cour d appel de ne pas avoir répondu à ce moyen, sinon de ne l avoir fait que partiellement revient à une violation de l article 89 de la Constitution» ; Mais attendu que l article 89 de la Constitution vise le vice de forme du défaut de motifs et du défaut de réponse à conclusions ; que le jugement est régulier dès qu il comporte une motivation, fût-elle incomplète ou insuffisante, sur le point considéré ; Que les juges du fond ont répondu au moyen invoqué en disant que «le banquier n est de même pas tenu de fournir des informations sur tous les comptes que le saisi avait à un certain moment ouvert auprès de lui mais est uniquement obligé de faire figurer dans sa déclaration affirmative les comptes dont le saisi est titulaire au moment de la signification de la saisie» ; Que le moyen n est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation : tiré «de la violation des articles 693, 709, 710, 713 et 715 du Nouveau code de procédure civile, de l article 458 du Code pénal et de l article 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, en ce que la Cour d appel, pour statuer comme elle l a fait, a retenu que << le banquier n a pas à faire l historique des diverses opérations ayant abouti au solde débiteur du compte ; si le saisissant a besoin de connaître le solde au jour de la saisie, il n a pas besoin de savoir comment ce solde s est constitué, la levée du secret bancaire étant strictement circonscrite à ce qui est indispensable à la satisfaction du créancier >> et que << le banquier n est de même pas tenu de fournir des informations sur tous les comptes que le saisi avait à un certain moment ouverts auprès de lui, mais est uniquement obligé de faire figurer dans sa déclaration affirmative les comptes dont le saisi est titulaire au moment de la signification de la saisie >>, bien que l actuel demandeur en cassation eût invoqué le fait que la dame Y.) était à un moment donné précédant la saisie-arrêt créancière de la banque des montants pour lesquels la saisie-arrêt avait été pratiquée et qu il eût soutenu que la banque devait dès lors montrer qu elle s était effectivement libérée à l égard de la dame Y.), alors que l article 709 du Nouveau code de procédure civile dispose que la déclaration à faire par le tiers doit énoncer << l acte ou les causes de libération >>, que l article 713 du Nouveau code de procédure civile indique que << le tiers saisi qui ne fera pas sa déclaration ou qui ne fera pas les justifications ordonnées par les articles ci-dessus, sera déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisi >> et que conformément à l article 715 << si la saisie-arrêt ou opposition est déclarée valable, il sera procédé à la vente et distribution du prix, ainsi qu il sera 4

5 dit au titre << De la distribution par contribution >>, ce qui signifie qu un jugement de validation opère, entre le saisi et le saisissant, cession judiciaire de créance, obligeant le tiers saisi à vider ses mains dans celles du saisissant, et que d autre part ces dispositions constituent des exceptions légales au secret professionnel du banquier prévu aux articles 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et à l article 458 du Code pénal auquel renvoie l article 41 en question et qu à l évidence ces dispositions impliquent que le tiers saisi, débiteur à un moment donné avant la saisie-arrêt du débiteur saisi, devra produire à l égard du saisissant tous les justificatifs que le débiteur saisi serait en droit de demandeur du créancier, car sinon les intérêts du saisissant risqueraient forcément d être compromis et que la Cour ne pouvait sans violer les dispositions invoquées retenir que la banque n était pas obligée de montrer qu elle s était libérée à l égard de la dame Y.) des montants en question» ; Attendu qu il y a lieu de renvoyer à la réponse donnée au premier moyen ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation : tiré «de la violation de la loi, sinon de la fausse application de celle-ci, et plus particulièrement de la violation de l article 89 de la Constitution, en ce que la Cour d appel, pour statuer comme elle l a fait a retenu en particulier que << la levée du secret bancaire (est) étant strictement circonscrite à ce qui est indispensable à la satisfaction du créancier >>, mais elle en tire la conclusion que la banque na pas à produire les justificatifs demandés montrant qu elle s est libérée des sommes dont elle était débitrice à un moment antérieur à la saisie à l égard de la débitrice saisie, ce qui compromet indéniablement les droits du créancier saisissant ; alors que d après l article 89 de la Constitution, toute décision de justice doit être motivée et qu une motivation incohérente, manifestement défectueuse, comme c est le cas en l espèce, correspond à une absence de motivation et que la Cour en statuant comme elle l a fait a violé le dit article de la Constitution» ; Mais attendu que le grief tiré de l article 89 de la Constitution est un vice de forme ; Que l arrêt attaqué comporte une motivation non contradictoire sur le point concerné ; Que le moyen n est pas fondé ; Sur le cinquième moyen de cassation : 5

6 tiré «de la violation des articles 2093 du Code civil, 713 du Nouveau code de procédure civile, de l article 16 de la Constitution et de l article 1 er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l homme, en ce que la Cour d appel, en statuant comme elle l a fait, c est-à-dire en dispensant la banque de rapporter la preuve qu elle s était libérée preuve que la dite banque n a pas été en mesure de rapporter a en réalité soustrait au créancier des avoirs qui figuraient dans le patrimoine de la débitrice saisie et qui sont passés par une cession judiciaire par l effet du jugement de validation dans le patrimoine du créancier saisissant, à savoir une créance à l encontre de la banque, compromettant ainsi les chances du créancier de recouvrer son dû et le privant ainsi d avoirs qui auraient dû lui revenir, alors que d après l article 2093 du Code civil, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, que conformément à l article 715 du Nouveau code de procédure civile, il s opère une cession judiciaire de créance vers le patrimoine du créancier saisissant par l effet du jugement de validation et que d après l article 16 de la Constitution nul ne peut être privé de sa propriété sans juste indemnité, de même que d après l article 1 er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l homme et que la Cour d appel, en statuant comme indiqué ci-dessus, a violé les dispositions en question» ; Mais attendu que la débitrice saisie n a disposé au jour de la saisie d aucune créance à l encontre de la société SOC1.), de sorte qu un transfert de propriété n a pu se faire au profit du créancier saisissant ; Que le moyen est inopérant ; Sur l indemnité de procédure : La demanderesse en cassation devant supporter l entièreté des frais et dépens, n a pas droit à une indemnité de procédure. La défenderesse en cassation n ayant pas justifié de la condition d inéquité requise par l article 240 du Nouveau code de procédure civile, est à débouter de sa demande en allocation d une indemnité de procédure. rejette le pourvoi ; Par ces motifs : rejette les demandes en allocation d une indemnité de procédure ; condamne X.) aux frais et dépens de l instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Pierre ELVINGER sur ses affirmations de droit. 6

7 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour. 7