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DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

Transcription:

Commune d Esneux Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Aides déjà octroyées sur l exercice : oui / non FORMULAIRE A REMPLIR POUR LA DEMANDE DE MISE A DISPOSITION GRATUITE DE SALLES / MATERIEL / PERSONNEL 1. Dénomination de l association :... 2. Adresse de l association :... 3. N de compte bancaire :.... 4. Vous êtes constitué en : - A.S.B.L. : oui/non - Association de fait : oui/non - Autres :.... 5. Etes-vous assujetti à la TVA : oui / non / assujetti partiel DIRECTION DE L ASSOCIATION 1. PRESIDENT : Rue et n :.... à... Téléphone :.... 2. SECRETAIRE : Rue et n :.... à... Téléphone :... 3. TRESORIER : Rue et n :... à... Téléphone :.... ACTIVITES DE L ASSOCIATION : 1. Vous êtes une association : sportive / culturelle / autre :. Nature des activités : 1

. 2. Fréquence des activités: hebdomadaire / mensuelle / trimestrielle / autre : 3. La société est-elle membre d'une fédération?... Si oui, laquelle? :.... 4. Lieu habituel des activités et des réunions :.... 5. Si vous utilisez des installations qui ne vous appartiennent pas, à qui appartiennentelles et à quelle(s) condition(s) vous sont elles conférées? : DETAILS DE LA DEMANDE : Description de la manifestation dans le cadre de laquelle la demande est introduite (nombre de personnes, type de public, ) : A qui cette manifestation est-elle destinée? Précisez les recettes qui seront effectuées (droit d entrée repas boissons - ) A quoi ces recettes sont-elles destinées? 2

Demande de mise à disposition gratuite d une salle communale : Salle souhaitée : Date souhaitée : Demande de mise à disposition gratuite de matériel communal (la tutelle exige que le demandeur justifie l emploi précis de chaque matériel sollicité): Date souhaitée : Matériel demandé (transport et montage, le cas échéant) et justification : Le(s) ou la soussigné(e)(s) certifie(nt) que les informations données ci-dessus sont exactes. Il(s)/elle a (ont) connaissance qu en cas de fausses déclarations ou de pratiques frauduleuses, il(s)/elle peu(ven)t, l association qu il(s)/elle représente(en) pourrait être obligé(e) de rembourser, en tout ou en partie, les subventions perçues et s en voir refuser de nouvelles, ceci sans préjudice de sanctions pénales susceptibles de frapper l association et/ou ses représentants. Il(s)/elle déclare(nt) que l association qu il(s)/elle représente(nt) respecte strictement toutes obligations légales, fiscales et sociales généralement quelconques qui s imposent à elle, notamment en ce qui concerne le personnel éventuellement employé. 3

Il(s)/elle déclare(nt) avoir pris connaissance de l Arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations (voir page suivante). Il(s)/elle déclare(nt) également avoir pris connaissance de la Loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions (voir page suivante).. Il(s)/elle s engage(nt) à préciser sur tout document promouvant l événement que celui-ci est organisé en collaboration avec la commune d Esneux. Fait à, le Pour l association. (Signatures des représentants) 4

Arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations Article 1 er : [L. 7 juin 1994, article 2. Toute déclaration faite à l occasion d une demande tendant à obtenir ou à conserver une subvention, indemnité ou allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l Etat, d une autre personne morale de droit public, de la Communauté européenne ou d une autre organisation internationale, ou qui est, en tout ou en partie, composée de deniers publics, doit être sincère et complète.toute personne qui sait ou devait savoir n avoir plus droit à l intégralité d une subvention, indemnité ou allocation, prévue à l alinéa 1 er, est tenue d en faire la déclaration.] Art. 2. 1 er [L. 7 juin 1994, art. 3 Quiconque, n ayant pas fait la déclaration prévue à l article 1 er, alinéa 2, aura accepté ou conservé une subvention, indemnité ou allocation, prévue à l article 1 er, ou une partie de celle-ci, sachant qu il n a y pas droit ou qu il n y a que partiellement droit, sera puni d un emprisonnement de huit jours à un an et d une amende de vingt-six francs à quinze mille francs. 2. Quiconque aura sciemment fait une déclaration inexacte ou incomplète à l occasion d une demande tendant à obtenir ou à conserver une subvention, indemnité ou allocation prévue à l article 1 er sera puni d un emprisonnement de six mois à trois ans et d une amende de vingtsix francs à cinquante mille francs. 3. Quiconque aura utilisé une subvention, indemnité ou allocation prévue à l article 1 er à d autres fins que celles pour lesquelles elle a été obtenue, sera puni d un emprisonnement de six mois à cinq ans et d une amende de vingt-six francs à septante-cinq mille francs. 4. Quiconque aura reçu ou conservé une subvention, indemnité ou allocation prévue à l article 1 er en suite d une déclaration prévue au 2, sera puni d un emprisonnement d un an à cinq ans et d une amende de vingt-six francs à cent mille francs. 5. Les peines prévues aux paragraphes précédents sont doublées si une infraction à une de ces dispositions est commise dans les cinq ans à compter du prononcé d un jugement ou d un arrêt, passés en force de chose jugée, portant condamnation du chef d une de ces infractions.] Art. 2bis [L. 7 juin 1994, art. 4. Les personnes physiques ou morales qui, conformément à l article 1384 du Code civil, sont civilement responsables des dommages-intérêts et des frais, sont également responsables du paiement des amendes.] Art. 3. La restitution des sommes indûment payées est ordonnée d office par le tribunal saisi de la poursuite. (En tant qu il impose d ordonner la restitution des allocations de chômage indûment payées, cet article est abrogé par la loi du 14 mars 1960, article 3.) Art. 4. Toutes les dispositions du livre 1 er du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par les articles précédents. [L. 7 juin 1994, art. 5. Toutefois, la confiscation spéciale applicable aux choses visées à l article 42 du Code pénal, est toujours prononcée.]» Loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions. Article 1. La présente loi s'applique à toute subvention accordée par : 1 les provinces, les communes, les établissements d'intérêt provincial ou communal dotés de la personnalité juridique, les agglomérations, les fédérations de communes, les commissions de la culture, les associations de provinces et les associations de communes; 2 les personnes morales ou physiques subventionnées directement ou indirectement par l'un des dispensateurs visés au 1. Art. 2. Par subvention, il y a lieu d'entendre, au sens de la présente loi, toute contribution, avantage ou aide, quelles qu'en soient la forme ou la dénomination, en ce compris les avances de fonds récupérables consenties sans intérêts, octroyées en vue de promouvoir des activités utiles à l'intérêt général, à l'exclusion toutefois des prix décernés aux savants et aux artistes pour leurs oeuvres. Art. 3. Tout bénéficiaire d'une subvention accordée par l'un des dispensateurs visés à l'article 1 doit l'utiliser aux fins pour lesquelles elle a été octroyée et, à moins d'en être dispensé par la loi ou en vertu de celle-ci, doit justifier son emploi. Art. 4. Sauf dans les cas où une disposition légale ou réglementaire y pourvoit, toute décision qui attribue une subvention doit en préciser la nature, l'étendue, les conditions d'utilisation et prévoir les justifications exigées du bénéficiaire ainsi que, s'il y échet, les délais dans lesquels ces justifications doivent être produites. Art. 5. 1. Sans préjudice de l'article 4, toute personne morale qui a bénéficié, même indirectement, d'une subvention d'un des dispensateurs visés à l'article 1, 1, doit, chaque année, transmettre au dispensateur ses bilan et comptes ainsi qu'un rapport de gestion et de situation financière. 2. Toute personne morale qui demande une subvention à l'un des dispensateurs visés à l'article 1, 1, doit joindre à sa demande ses bilan et comptes ainsi qu'un rapport de gestion et de situation financière. 3. Le présent article n'est pas applicable aux subventions qu'une disposition légale met obligatoirement à charge du budget de l'un des dispensateurs visés à l'article 1, 1. Art. 6. Tout dispensateur a le droit de faire procéder sur place au contrôle de l'emploi de la subvention accordée. Lorsque le bénéficiaire d'une subvention l'a reçue d'une personne physique ou morale qui elle-même la tenait d'un des dispensateurs visés à l'article 1, 1, ceux-ci, ont le droit d'exercer le contrôle prévu à l'alinéa 1. Art. 7. Sans préjudice des dispositions résolutoires auxquelles la subvention est soumise, le bénéficiaire est tenu de restituer celle-ci dans les cas suivants : 1 lorsqu'il n'utilise pas la subvention aux fins en vue desquelles elle lui a été accordée; 2 lorsqu'il ne fournit pas l'une des justifications visées aux articles 4 et 5; 3 lorsqu'il s'oppose à l'exercice du contrôle visé à l'article 6. Toutefois, dans le cas prévu à l'alinéa 1, 2, le bénéficiaire ne doit restituer que la partie de la subvention qui n'est pas justifiée. Les personnes morales de droit public qui ont le pouvoir d'établir des impositions directes sont autorisées à recouvrer par voie de contrainte les subventions sujettes à restitution. La contrainte est décernée par le comptable chargé du recouvrement. Elle est rendue exécutoire par l'autorité administrative habilitée à rendre exécutoire le rôle des dispositions directes respectives desdites personnes morales de droit public. Art. 8. Il est sursis à l'octroi de subventions aussi longtemps que, pour des subventions reçues précédemment, le bénéficiaire ne produit pas les justifications visées aux articles 4 et 5 ou s'oppose à l'exercice du contrôle prévue par l'article 6. Lorsqu'une subvention est allouée par fractions, chacune de celles-ci est considérée comme une subvention distincte pour l'application du présent article. Art. 9. La présente loi n'est pas applicable aux subventions d'une valeur inférieure à 50 000 francs accordées par les dispensateurs visés à l'article 1, 1, sauf à eux le droit d'imposer aux bénéficiaires de ces subventions tout ou partie des obligations prévues par la présente loi, sans préjudice des obligations résultant des dispositions des articles 3 et 7, alinéa 1, 1, qui s'imposent en tout cas. Pour les subventions d'une valeur comprise entre 50 000 francs et 1 000 000 de francs, les dispensateurs visés à l'article 1, 1, peuvent exonérer le bénéficiaire de tout ou partie des obligations prévues par la présente loi, sans que ce dernier puisse cependant être dispensé des obligations résultant des dispositions des articles 3 et 7, alinéa 1, 1. Art. 10. La présente loi est applicable aux subventions payées à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle elle aura été publiée au Moniteur belge, sans égard à la date de l'octroi ou de la promesse de ces subventions. 5