Assemblée des États Parties



Documents pareils
TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

Loi organique relative à la Haute Cour

COUR PENALE INTERNATIONALE

Projet d'accord relatif à l'aide pour la défense mutuelle entre les États-Unis et la CED (Mai 1954)

CREATION PAR LE GREFFIER DE FONDS D'AFFECTATION SPECIALE. Section 1

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

Principes régissant les travaux du GIEC PROCÉDURES FINANCIÈRES DU GROUPE D'EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR L'ÉVOLUTION DU CLIMAT (GIEC)

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

LA CHAMBRE PRELIMINAIRE III SITUATION EN REPUBLIQUE DE COTE DTVOIRE. AFFAIRE LE PROCUREUR c. LAURENT GBAGBO

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CIRCULAIRE N DU 2 JUILLET 2002

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule

Texte de l'arrêté "Site e-business"

LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DES CAISSES POPULAIRES

Assemblée des États Parties

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

CONDITIONS PARTICULIERES DES OFFRES 100% GRATUITES

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR

POINT REGLEMENTAIRE - Le 15/11/2006

Cour de cassation de Belgique

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

La responsabilité de l'administration des prestations reste celle de l'administrateur.

Conditions générales. Utilisateurs de machine à affranchir

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

Règlement de l action solidaire et sociale

ALLOCATIONS POUR FRAIS D'EMPLOI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Service Public Fédéral FINANCES Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012

LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DES CAISSES POPULAIRES

625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5. AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba)

SÉNAT 5 novembre 1985 PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE

Bulletin concurrence et antitrust

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

POLITIQUE SUR LES FRAIS DE FONCTION ET DE CIVILITÉS. Modification :

Bonifications pour tâches éducatives

CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES

LICENCE SNCF OPEN DATA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

27. Procédures de l Assemblée concernant la non-coopération (ICC-ASP/10/Res.5, annexe)

ARTICLE 90 DU DECRET DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE

1. La présente circulaire concerne les primes d'ancienneté qui sont octroyées aux travailleurs durant leur carrière auprès d'un employeur.

COLLEGE DE L AUTORITE DE REGULATION DES JEUX EN LIGNE

Modalités d application de l article L du CSP après la parution du décret du 25 mars 2007

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

Comité sectoriel du Registre national. Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

Service pénal Fiche contrevenant

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

REVENDICATIONS PARTICULIÈRES : NÉGOCIER L ACQUITTEMENT DE LA DETTE NATIONALE DU CANADA

5. Règlement de procédure et de preuve *+

LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU. Affaire N ICTR-96-4-T

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;

CC, Décision n QPC du 23 novembre 2012

Garde des enfants et droit de visite

Avons ordonné et ordonnons:

CONDITIONS PARTICULIERES NUMEROS SVA

LICENCE SNCF OPEN DATA

(BON du ) (BON du ) Que l on sache par les présentes puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Expertises pour les Juridictions administratives et civiles Tableau comparatif code de justice administrative et code de procédure civile

PROTOCOLE RELATIF A LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

LA DEFENSE DEVANT LES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES

ACCORD DE PRÊT. Membre ou Conseil de (ci-après appelé «l'emprunteur»)

données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier l'article 29 ;

STATUTS. DE L UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER (USPI Suisse)

NORME CANADIENNE LES PRATIQUES COMMERCIALES DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF TABLE DES MATIÈRES

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN

Contrat Type DroitBelge.Net. Contrat de travail AVERTISSEMENT

Vu la demande d'avis de M. Christos DOULKERIDIS, Secrétaire d Etat au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale reçue le 23/02/2012;

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

Le rôle du syndic. Introduction

PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

SEP 2B juin 20. Guide méthodologique de calcul du coût d une prestation

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

Les Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art de la loi n du 26 janvier 1984).

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

Addenda au Compte de retraite immobilisé (CRI) Alberta

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.

L'assurance responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants

LIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE

Transcription:

Cour pénale internationale Assemblée des États Parties ICC-ASP/6/INF.1 Distr.: Générale 31 mai 2007 Français Original: Anglais Sixième session New York 30 novembre - 14 décembre 2007 Rapport sur les principes et critères à appliquer pour déterminer l'indigence aux fins de l'aide judiciaire (présenté conformément au paragraphe 116 du Rapport du Comité du budget et des finances en date du 13 août 2004) * 1. À sa troisième session, tenue en août 2004, le Comité du budget et des finances (CBF) a prié la Cour "de lui fournir à sa prochaine session un complément d'information sur les modalités selon lesquelles la Cour a l'intention de déterminer l'indigence aux fins de l'aide judiciaire" (ICC-ASP/3/18, par. 116). 2. Après avoir entamé avec elles des consultations, en janvier 2003, le Greffe a reçu l'avis des professions juridiques à ce sujet, comme prévu au paragraphe 3 de la règle 20 du Règlement de procédure et de preuve, particulièrement à l'occasion des séminaires sur les questions liées à la défense qui ont eu lieu en octobre 2003 et en mai 2004. En outre, le Greffe a mené des recherches sur les systèmes établis dans le contexte des tribunaux ad hoc et les systèmes qui existent dans plusieurs systèmes nationaux. 3. Le système proposé tient compte des enseignements retirés des systèmes analysés, des bases juridiques sur lesquelles il doit être fondé et de la proposition concernant un système d'aide judiciaire qui a été transmis en 2004 au Comité du budget et des finances et qui est actuellement en attente d'examen. I. Fondements juridiques 4. Le paragraphe 2 de l'article 55 du Statut de Rome dispose que: "Lorsqu'il y a des motifs de croire qu'une personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour et que cette personne doit être interrogée, soit par le Procureur soit par les autorités nationales en vertu d'une demande faite au titre du chapitre IX" * Document précédemment publié sous la cote ICC-ASP/4/CBF.1/2. ASP-07-0313 (F) 01/06/07

Page 2 l'intéressé a le droit "c) [d']être assisté par le défenseur de son choix ou, s'il n'en a pas, par un défenseur commis d'office chaque fois que les intérêts de la justice l'exigent, sans avoir dans ce cas à verser de rémunération s'il n'en a pas les moyens." Par ailleurs, le paragraphe 1 d) de l'article 67 stipule que l'accusé a le droit de "se défendre lui-même ou se faire assister par le défenseur de son choix; s'il n'a pas de défenseur, [d']être informé de son droit d'en avoir un et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, se voir attribuer d'office un défenseur par la Cour, sans frais s'il n'a pas les moyens de le rémunérer". 5. La règle 21 du Règlement de procédure et de preuve se lit comme suit: "1. [ ] les critères et les procédures pour la commission d office d un conseil aux indigents sont fixés dans le Règlement de la Cour, sur proposition, présentée par le Greffier, après consultation de toute instance indépendante représentative d associations d avocats ou de conseillers juridiques dont il est question dans la disposition 3 de la règle 20. [. ] 5. S il s avère qu une personne soi-disant indigente ne l est pas, la Chambre saisie de l affaire à ce moment-là peut rendre une ordonnance de mise à contribution pour recouvrer les frais de la commission d office." 6. Ces dispositions sont développées dans les normes 83 à 85 du Règlement de la Cour. La norme 84, qui a trait à l'évaluation des ressources financières, dispose à son paragraphe 2 que: "Par moyens, il faut entendre les ressources financières, directes ou indirectes, de tout ordre, dont la personne qui demande à bénéficier de l aide judiciaire dispose librement. Ces ressources comprennent, sans s y limiter, les revenus directs, les comptes bancaires, les propriétés immobilières ou personnelles, les retraites, les actions, les obligations ou autres actifs détenus par ladite personne, à l exclusion de toutes allocations familiales ou sociales dont elle peut être bénéficiaire. Pour estimer les moyens dont celle-ci dispose, il faut également tenir compte de tout transfert de biens qu elle effectue et que le Greffier estime pertinent. Il conviendrait également de prendre en compte le mode de vie apparent de ladite personne. Le Greffier autorise les dépenses sollicitées par cette dernière dans la mesure où elles sont raisonnables et nécessaires." En outre, le paragraphe 1 de la norme 84 stipule que: "Lorsqu une personne demande à bénéficier de l aide judiciaire aux frais de la Cour, le Greffier évalue les moyens dont elle dispose et détermine si elle peut bénéficier d une aide partielle ou totale." 7. Le présent rapport a pour objet d'établir un système d'évaluation de l'indigence, sur la base des principes énoncés ci-après.

II. Principes à la base du système proposé ICC-ASP/6/INF.1 Page 3 8. Pour être équitable, tout système d'évaluation de l'indigence devrait être fondé sur des critères objectifs en vue de calculer aussi bien les moyens dont dispose la personne qui demande à bénéficier d'une aide judiciaire aux frais de la Cour que l'ordre de grandeur des dépenses pouvant être couvertes par celle-ci, afin de réduire, sinon d'éviter totalement, le risque que le Greffe ne commette une erreur dans l'évaluation de l'un ou l'autre de ces éléments. 9. Ce système doit également être conçu de manière à permettre à la personne qui sollicite une aide judiciaire d'honorer ses obligations à l'égard des personnes à sa charge. À cette fin, le formulaire d'information sur la situation financière des personnes qui sollicitent une aide judiciaire contient plusieurs questions concernant la profession, le traitement et les autres sources de revenu des personnes à charge pour que le Greffe puisse déterminer le montant éventuel des obligations à leur égard de la personne qui sollicite une aide judiciaire aux frais de la Cour. 10. Pour être équitable, un tel système doit également être souple, pour pouvoir tenir compte de tout changement éventuel de la situation financière de l'intéressé ou des personnes à sa charge. 11. Enfin, pour que le système puisse être facilement compris et géré, il importe d'éviter toute complexité excessive, l'intention du Greffe étant de présenter un mécanisme simple qui réponde néanmoins à tous les principes susmentionnés. III. III.1. Calcul des moyens financiers de la personne qui se dit indigente Biens de la personne qui se dit indigente 12. Le formulaire utilisé pour obtenir des informations sur la situation financière de l'intéressé est conçu de manière à permettre à ce dernier d'indiquer comme il convient au Greffe le revenu et les avoirs dont il dispose et ceux dont disposent les personnes faisant partie de son ménage. Le but de cette déclaration est d'obtenir de la personne qui se dit indigente l'engagement de coopérer pleinement avec le Greffe au processus d'investigation de ses moyens pour que la première phase de l'enquête puisse être menée à bien rapidement et pour permettre au Greffier, dans un délai d'un mois, de prendre une décision provisoire sur le point de savoir si l'intéressé peut prétendre à une aide judiciaire aux frais de la Cour et, en cas de décision positive, de déterminer l'étendue de la contribution de la Cour au coût de la représentation de l'intéressé par un avocat. Les informations ainsi fournies peuvent être vérifiées par le spécialiste des enquêtes financières qu'il est proposé de recruter dans le projet de budget pour 2006 pour éviter que les fonds disponibles aux fins de l'aide judiciaire ne donnent lieu à des abus. Il y a lieu de mentionner à ce propos qu'étant donné la probabilité que différentes activités préalables à ce procès commencent au cours des mois à venir, il importe au plus haut point de recruter un tel spécialiste sur une base temporaire. 13. Une fois le formulaire susmentionné présenté, il faudrait, pour déterminer les moyens dont dispose l'intéressé, estimer la valeur des avoirs qu'il possède, à l'exclusion de ceux jugés nécessaires pour couvrir ses dépenses normales et celles des personnes à sa charge. En particulier: a) La résidence de l'intéressé sera exclue des moyens disponibles, dans la mesure jugée raisonnable à la lumière des besoins des personnes à charge qui y vivent. La valeur jugée raisonnable sera calculée comme suit: la valeur locative mensuelle (VLM) déterminée par l'office chargé du logement du lieu où se trouve

Page 4 la résidence ou par un service d'évaluation indépendant sera déduite de l'indemnité mensuelle de subsistance (IMS) payable aux personnes à charge de l'intéressé qui vivent effectivement dans cette résidence (voir le point III.2). b) Le mobilier que contient le logement familial principal, ainsi que les biens de la personne qui se dit indigente, seront exclus des moyens disponibles, sauf dans le cas d'articles de luxe de valeur exceptionnelle, y compris, mais sans y être limitées, les collections d'objets d'art et d'antiquités. La valeur de tels articles sera estimée par un expert agréé. c) Les véhicules à moteur qui appartiennent à la personne qui se dit indigente seront exclus des moyens disponibles à concurrence de deux au maximum. La valeur des véhicules considérés comme faisant partie des moyens disponibles sera estimée selon tout barème officiel disponible ou avec l'aide d'un expert agréé. d) Tous les autres avoirs, y compris les propriétés immobilières, appartenant à la personne se disant indigente, ainsi que les avoirs transférés à une autre personne à des fins de dissimulation, seront inclus dans les moyens disponibles de l'intéressé. Ces avoirs comprennent, entre autres, les actions, obligations ou comptes bancaires. Sont exclues les allocations familiales ou sociales auxquelles peut avoir droit la personne qui se dit indigente. 14. Pour tous les avoirs inclus dans les moyens disponibles de l'intéressé comme prévu aux alinéas b), c) et d) du paragraphe 13, il sera déterminé une valeur mensuelle: a) Dans le cas de propriétés immobilières, en calculant la valeur locative mensuelle, comme prévu à l'alinéa a) du paragraphe 13; b) Pour les autres avoirs, en divisant l'estimation de leur valeur totale par, qui correspond à la durée d'amortissement calculée pour les avoirs en question. 15. Les avoirs appartenant à des personnes à charge de l'intéressé ne seront pris en compte que pour déterminer l'existence et l'étendue des obligations à leur égard de la personne qui se dit indigente et, sous réserve de l'alinéa d), et ne peuvent pas être considérés comme faisant partie des moyens disponibles. III.2. Obligations de la personne se disant indigente 16. Les obligations de la personne se disant indigente à l'égard des personnes à sa charge sont calculées sur une base mensuelle [option 1] en fonction de l'indemnité journalière de subsistance (IJS) au taux fixé par l'organisation des Nations Unies pour chaque ville où vivent les personnes à charge, comme suit: IMS= IJS x 365,25 12 [option 2]: sur la base des statistiques sur le coût de la vie publiées par toute autorité officielle du pays dont il s'agit ou, lorsque de telles statistiques ne sont pas disponibles, conformément à l'option 1.

ICC-ASP/6/INF.1 Page 5 17. Lorsque la VLM de la résidence de l'une quelconque de ces personnes à charge est plus élevée que l'ims: a) Si la résidence appartient à la personne à charge en question, la valeur locative mensuelle peut être déduite de l'ims de ladite personne et, s'il y a lieu, de toute autre personne à charge vivant dans le même logement, jusqu'à concurrence de 100 pour cent au maximum de l'ims; b) Si la résidence appartient à la personne se disant indigente, la différence est considérée comme faisant partie des avoirs de l'intéressé. III.3. Montant des moyens disponibles mensuels (MDM) 18. Les MDM sont calculés en déduisant les obligations de la personne se disant indigente (voir le point III.2) des avoirs dont la valeur aura été calculée comme indiqué au point III.1. C'est ce montant qui sera utilisé pour déterminer l'indigence aux fins de l'octroi d'une aide judiciaire aux frais de la Cour. IV. IV.1. Détermination des coûts de la défense à la charge de la Cour Principes généraux 19. Le Greffe a proposé en 2004 un système de nature à permettre aux conseils de représenter efficacement les indigents conformément aux principes d'égalité des armes, d'objectivité, de transparence, de continuité et d'économie. Ce système prévoit le versement aux membres des équipes de défense d'une somme forfaitaire mensuelle. Il prévoit également une somme forfaitaire aux fins des enquêtes qui peut être utilisée pendant toute la durée de la procédure. 20. Comme les montants alloués aux différentes étapes de la procédure sont différents, plusieurs options peuvent être envisagées pour déterminer dans quelle mesure la personne qui se dit indigente peut contribuer aux coûts de sa défense. Aux fins du calcul, le coût mensuel sera accru d'un douzième pour couvrir les dépenses afférentes aux enquêtes. 21. Pour déterminer l'indigence, il faut prendre pour point de départ que, lorsque les MDM sont plus élevés que le coût mensuel de la défense pendant la phase la plus onéreuse de la procédure, c'est-à-dire celle du procès, pendant laquelle se trouve en place l'équipe au complet de la défense, l'accusé sera considéré comme n'étant pas indigent et sa demande sera refusée. D'un autre côté, lorsque les MDM sont < 0, l'intéressé sera reconnu comme pleinement indigent, autrement dit la Cour prendra à sa charge tous les coûts de la défense, conformément au système proposé. 22. La question de l'indigence partielle doit être abordée avec prudence: comme il est pratiquement impossible de prédire la durée de la procédure, vouloir en calculer le coût total est extrêmement risqué. Plusieurs options peuvent être envisagées pour trouver une solution équitable et efficace.

Page 6 Option 1 23. L'indigence est évaluée pour chaque phase pour laquelle l'allocation de fonds par le Greffe change, c'est-à-dire: a) Phase préalable au procès: i) de l'enquête à la comparution initiale ii) de la comparution initiale à la confirmation des chefs d'accusation b) Phase du procès: i) de la confirmation des chefs d'accusation à la fin des plaidoiries ii) de la fin des plaidoiries au prononcé des décisions c) Phase de l'appel 24. En outre, au cours des 12 premiers mois de la procédure, un douzième de la somme allouée aux enquêtes sera inclus dans le coût de la défense. 25. Lorsque les MDM sont suffisants pour couvrir le coût de la représentation pendant une ou plusieurs de ces étapes, tel que calculé selon le système proposé par le Greffe, l'intéressé ne sera pas considéré comme indigent aux fins de la phase ou des phases en question. 26. Lorsque les MDM sont insuffisants pour couvrir ce coût, l'intéressé paiera chaque mois les MDM à l'équipe de la défense, la Cour prenant à sa charge le reste. 27. Les avantages de ce système sont les suivants: a) Exactitude, dans la mesure où il tient compte de la capacité réelle de l'intéressé d'assumer la charge représentée par les services de ses avocats et prévoit un système équitable d'évaluation des obligations de l'intéressé à l'égard des personnes à sa charge; b) Flexibilité, dans la mesure où il est calculé pour différentes phases de la procédure et peut être adapté aux exigences de celle-ci ainsi qu'à tout changement substantiel des circonstances de la personne pour laquelle la Cour prend en charge les coûts de la défense. 28. L'inconvénient d'un tel système est celui-ci: Manque d'uniformité dans la contribution de la Cour pendant la procédure, ce qui, de l'extérieur, pourra apparaître comme peu équitable. Option 2 29. Le Greffe, en consultation avec le Procureur et la Chambre qui s'occupe de l'affaire, après avoir hypothétiquement évalué la durée de la procédure, établit le coût de la défense pour toute la durée de celle-ci, selon le système mis en place.

Page 7 30. Ce coût total sera divisé par le nombre de mois que la procédure est supposée durer, et les MDM seront déduits du résultat. Lorsque le résultat de cette dernière opération est négatif, l'intéressé ne sera pas considéré comme indigent. Lorsque le résultat est positif, l'intéressé prendra à sa charge les coûts de sa défense dans les limites de ses MDM, la différence étant prise en charge par la Cour. 31. L'avantage de ce système est le suivant: Uniformité de la contribution de la Cour pendant toute la durée de la procédure, ce qui permet d'éviter toute apparence de manque d'équité. 32. L'inconvénient du système est celui-ci: Risque d'inexactitude des hypothèses faites concernant la durée du procès, ce qui compromettrait l'efficience d'un tel système. V. Conclusion 33. À la lumière de toutes les considérations qui précèdent, il est proposé que ce soit l'option 1 qui soit adoptée comme politique que devra suivre le Greffe.

Page 8 Annexe Exemples de calcul de l'indigence Pour illustrer l'application pratique de l'option 1, l'on peut prendre comme exemple le cas d'un accusé ayant quatre personnes à sa charge (tous les chiffres sont en euros): 1 conjoint + 1 enfant vivant au logement familial à A (IJS = 150/jour) 1 enfant poursuivant ses études à B (IJS = 250/jour) 1 enfant poursuivant ses études à C (IJS = 200/jour) IMS= IJS x 365,25 12 150 x 365,25 = 4 565,63 (IMS A ) 12 250 x 365,25 = 7 9,38 (IMS B ) 12 200 x 365,25 = 6 087,50 (IMS C ) 12 Les cas suivants illustrent les effets de différentes situations financières sur le système proposé. Cas 1 Avoirs: Propriétés immobilières VLM Logement familial à A 1 300/mois Appartement à B 1 500/mois Appartement à C 1 000/mois Maison à D (disponible) 0/mois (X 1 ) 3 automobiles (1 disponible) 10 000 10 000 = 166,67 (X 2 ) Tableaux, bijoux 300 000 300 000 = 5 000 (X 3 ) Comptes bancaires 150 000 150 000= 2 500 (X 4 ) Actions et obligations 500 000 500 000 = 8 333,33 (X 5 )

Obligations de l'accusé: ICC-ASP/6/INF.1 Page 9 (2 x IMS A -1 300) + (IMS B -1 500) + (IMS C -1 000) = O (7 831,26) + (6 109,38) + (5 087,50) = 19 028,14 Moyens disponibles mensuels: X 1 + X 2 + X 3 + X 4 + X 5 O = MDM (0 + 166,67 + 5 000 + 2 500 + 8 333,33= 16 0) 19 028,14= - 2 428,14 Dans cet exemple, l'accusé serait considéré comme indigent aux fins de la prise en charge intégrale des coûts de l'aide judiciaire. Cas 2 Dans cet exemple, les obligations de l'accusé demeurent constantes mais ses avoirs changent, comme suit: Avoirs: Propriétés immobilières VLM Logement familial à A 3 000/mois Appartement à B 2 000/mois Appartement à C 1 500/mois Maison à D (disponible) 1 500/mois (X 1 ) 3 automobiles (1 disponible) 20 000 20 000 = 333,33 (X 2 ) Tableaux, bijoux 1 000 000 1 000 000 = 16 666,67 (X 3 ) Comptes bancaires 1 500 000 1 500 000= 25 000 (X 4 ) Actions et obligations 3 000 000 3 000 000 = 50 000 (X 5 ) Obligations de l'accusé: (2 x IMS1-1 300) + (IMS2-1 500) + (IMS3-1 000) = O (7 831,26) + (6 109,38) + (5 087,50) = 19 028,14 Moyens disponibles mensuels: X1 + X2 + X3 + X4 + X5 O = MDM (1 500 + 333,33 + 16 666,67 + 25 000 + 50 000) 19 028,14 = 74 471,86 Sur la base des montants qu'il est proposé d'allouer au système d'aide judiciaire pour 2006, selon lequel le montant maximum est de 36 509 par mois, l'accusé ne serait pas considéré comme indigent.

Page 10 Cas 3 Avoirs: Propriétés immobilières VLM Logement familial à A 1 300/mois Appartement à B 1 500/mois Appartement à C 1 000/mois Maison à D (disponible) 0/mois (X 1 ) 3 automobiles (1 disponible) 10 000 10 000 = 166,67 (X 2 ) Tableaux, bijoux 300 000 300 000 = 5 000 (X 3 ) Comptes bancaires 500 000 500 000= 8 333,33 (X 4 ) Actions et obligations 1 000 000 1 000 000 = 16 666,67 (X 5 ) Obligations de l'accusé: (2 x IMS A -1 300) + (IMS B -1 500) + (IMS C -1 000) = O (7 831,26) + (6 109,38) + (5 087,50) = 19 028,14 Moyens disponibles mensuels: X 1 + X 2 + X 3 + X 4 + X 5 O = MDM (0 + 166,67 + 5 000 + 8 333,33 + 16 666,67) 19 028,14= 11 738,53 Sur la base des montants qu'il est proposé d'allouer au système d'aide judiciaire pour 2006, selon lequel le montant maximum est de 36 509 par mois, l'accusé serait considéré comme partiellement indigent. La contribution de la Cour serait calculée comme suit: Selon l'option 1 PHASE PHASE PRÉALABLE AU PROCÈS De l'enquête à la comparution initiale De la comparution initiale à la confirmation des chefs d'accusation PROCÈS De la confirmation des chefs d'accusation à la fin des plaidoiries De la fin des plaidoiries au prononcé des décisions COÛT MENSUEL ( ) MONTANT DE LA CONTRIBUTION MENSUELLE DE LA COUR ( ) 12 410 671,47 19 864 8 125,47 36 509 24 770,47 12 410 671,47 APPEL 21 023 9 284,47

Selon l'option 2: ICC-ASP/6/INF.1 Page 11 1. Détermination de la durée de la procédure (en consultation avec le Procureur, le conseil et la Chambre qui s'occupe de l'affaire) Aux fins de cet exercice, nous proposons que la durée des différentes phases soit prévue comme suit: PHASE PHASE PRÉALABLE AU PROCÈS De l'enquête à la comparution initiale De la comparution initiale à la confirmation des chefs d'accusation PROCÈS De la confirmation des chefs d'accusation à la fin des plaidoiries De la fin des plaidoiries au prononcé des décisions APPEL DURÉE 6 mois 12 mois 18 mois 3 mois 12 mois 2. Détermination du coût mensuel moyen de la défense Selon le montant proposé et la durée prévue de la procédure, le coût total de la défense serait de 1 259 496. Le coût mensuel moyen, pour une procédure durant au total 51 mois, serait de 24 696. 3. Détermination de la contribution de la Cour Comme la différence entre le coût mensuel moyen de la défense et les MDM de l'accusé est de 12 957,47, tel est le montant moyen de la contribution que devrait faire la Cour à la défense de cet indigent. Il y a lieu de noter toutefois que cette contribution moyenne ne devrait pas être payée sur une base uniforme étant donné que le coût réel de la défense variera d'une phase à l'autre. - - - 0 - - -