FORÊTS 5. Incendies 1 5. INCENDIES Sommaire Code pénal (Extraits: Art. 510 à 520)... 3 Édit, ordonnance et règlement des Archiducs Albert et Isabelle du 14 septembre 1617 sur le fait des Bois (Extrait)... 5 Ordonnance du 13 août 1669 sur le fait des Eaux et Forêts (Extrait)... 5 Décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant les biens et usages ruraux et la police rurale (Extrait)... 5 Arrêté ministériel du 22 juillet 1924 concernant l assurance des bois administrés contre les risques d incendie. 6 Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 concernant les règles applicables aux travaux d exploitation, de culture et d amélioration ainsi qu aux ventes dans les bois administrés (Extrait)... 8 Règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 portant exécution de l article 27 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l administration des Eaux et Forêts (Extraits).... 8 Loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (Extrait)... 8
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FORÊTS 5. Incendies 3 CODE PéNAL 1. Extraits: Art. 510 à 520 Chapitre III.- Destructions, dégradations, dommages. Section 1. De l incendie Art. 510. Seront punis de la réclusion de quinze ans à vingt ans, ceux qui auront mis le feu: À des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux quelconques servant à l habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l incendie; À des édifices servant à des réunions de citoyens, pendant le temps de ces réunions; À tous lieux, même inhabités, si, d après les circonstances, l auteur a dû présumer qu il s y trouvait une ou plusieurs personnes au moment du crime. Art. 511. Seront punis de la réclusion de dix ans à quinze ans, ceux qui auront mis le feu soit aux objets désignés à l art. 510, mais hors des cas prévus par cet article, soit à des forêts, bois taillis ou récoltes sur pied. Toutefois, si ces objets appartiennent exclusivement à ceux qui les ont incendiés, et que le feu ait été mis dans une intention méchante ou frauduleuse, les coupables seront punis d un emprisonnement d un an à cinq ans et d une amende de «500 euros à 10.000 euros» 2. Art. 512. Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans ceux qui auront mis le feu à des récoltes coupées ou à des bois abattus et mis en tas ou en stères. Si les bois abattus n ont pas été réunis, la peine sera un emprisonnement d un an à cinq ans et une amende de «500 euros à 10.000 euros» 2. Si ces récoltes ou ces bois appartiennent exclusivement à ceux qui les ont incendiés et que le feu ait été mis dans une intention méchante ou frauduleuse, les peines seront: Dans le premier cas prévu par le présent article, un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de «500 euros à 5.000 euros» 2 Dans le second cas, un emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende de «251 euros à 2.000 euros» 2. Art. 513. Lorsque le feu aura été mis pendant la nuit, les peines portées aux art. 510, 511 et 512 seront remplacées: La réclusion de quinze ans à vingt ans, par la réclusion à vie; La réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de quinze ans à vingt ans; La réclusion de cinq à dix ans, par la réclusion de dix ans à quinze ans; L emprisonnement et l amende portés au paragraphe 2 de l art. 511, par la réclusion de cinq à dix ans; L emprisonnement et l amende portés au paragraphe 3 de l art. 512: Dans le premier cas de ce paragraphe, par un emprisonnement d un an à quatre ans et une amende de «500 euros à 10.000 euros» 2 ; Dans le second cas, un emprisonnement de six mois à trois ans et d une amende de «500 euros à 5.000 euros» 2. Art. 514. Lorsque l incendie emporte la peine d emprisonnement, la tentative d incendie sera punie d un emprisonnement de deux mois à deux ans et d une amende de «251 euros à 2.000 euros» 2. Art. 515. Dans les cas prévus par les articles précédents, le coupable condamné à l emprisonnement pourra, de plus, être condamné à l interdiction, conformément à l art. 24. 1 Les peines tiennent compte des lois successives portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs. 2 Modifié implicitement par la loi du 1 er août 2001 (Mém. A 117 du 18 septembre 2001, p. 2440).
4 FORÊTS 5. Incendies Art. 516. Celui qui, dans l intention de commettre l un des faits prévus aux art. 510, 511 et 512, aura mis le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu il voulait détruire, sera puni comme s il avait directement mis ou tenté de mettre le feu à cette dernière chose. Art. 517. Lorsque le feu se sera communiqué de l objet que le coupable voulait brûler à un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, cette dernière peine sera prononcée, si les deux choses étaient placées de manière que l incendie a dû nécessairement se communiquer de l une à l autre. Art. 518. Lorsque l incendie a causé des blessures à une ou plusieurs personnes qui, à la connaissance de l auteur, se trouvaient dans les lieux incendiés au moment du crime ou du délit, le coupable sera condamné comme si ces blessures avaient été faites avec préméditation, et la peine que la loi y attache sera appliquée au coupable, si cette peine est plus forte que celle qu il a encourue à raison de l incendie. Dans le cas contraire, cette dernière peine sera élevée de deux ans au-dessus du maximum, si elle consiste dans la réclusion à temps. Si le fait a causé la mort, la peine sera la réclusion à vie. Art. 519. Sera puni d un emprisonnement de huit jours à trois mois et d une amende de «251 euros à 5.000 euros» 1 ou d une de ces peines seulement, l incendie des propriétés mobilières ou immobilières d autrui qui aura été causé soit par la vétuste ou le défaut de réparation ou de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons ou usines prochaines, soit par des feux allumés dans les champs, à moins de cent mètres des maisons, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, fourrages ou de tout autre dépôt de matières combustibles, soit par des feux ou lumières portés ou laissés, ou par des pièces d artifice allumées ou tirées sans précaution suffisante. Art. 520. Seront punis des peines portées par les articles précédents, et d après les distinctions qui y sont établies, ceux qui auront détruit ou tenté de détruire, par l effet d une explosion, des édifices, navires, bateaux, voitures, wagons, magasins, chantiers ou autres constructions. 1 Modifié implicitement par la loi du 1 er août 2001 (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440).
FORÊTS 5. Incendies 5 Édit, ordonnance et règlement des Archiducs Albert et Isabelle du 14 septembre 1617 sur le fait des Bois. (Décret du Conseil provincial du 20 octobre 1617) Extrait Art. 13. Défendons à tous nos officiers et sujets de quelle qualité ils soient de faire ni permettre être fait aucuns sartis proche de nos bois et forêts, ou tenues de nos vassaux, communautés et sujets à quatre verges près de lorée d iceux. Et voulons que pour leur conservation, les communautés et seigneurs particuliers fassent ôter les gazons et une traite du côté du bois de dix pieds de large, et en telle sorte qu il n y ait danger que le feu coure au bois, comme est souvent arrivé avec dommage irréparable, et ce à peine d être punis comme ceux faisant feu au bois, selon qu il sera dit ci-après. Ordonnance du 13 août 1669 sur le fait des Eaux et Forêts. (Arrêté du Directoire exécutif du 7 pluviôse an V) Extrait Titre XXVII De la police et conservation des Forêts, Eaux et Rivières Art. 32. Faisons aussi défenses à toutes personnes de porter et allumer feu, en quelque saison que ce soit, dans nos forêts, landes et bruyères, et celles des communautés et particuliers, à peine de punition corporelle et d amende arbitraire, outre la réparation des dommages que l incendie pourrait avoir causés, dont les communautés et autres qui ont choisi les gardes, demeureront civilement responsables. Décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant les biens et usages ruraux et la police rurale. (Publ. p. L. 23 thermidor an IV; 10 août 1796.- (2. Bull. 66 n 601.- Pas. b. I 1796, 364)) Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1 er janvier 2002 1 Extrait Titre II De la police rurale Art. 10. Toute personne qui aura allumé du feu dans les champs plus près que cinquante toises (= 100 m) des maisons, bois, bruyères, vergers, haies, meules de grains, de paille ou de foin, sera condamnée à une amende de «25 euros à 250 euros» 2, et payera en outre le dommage que le feu aura occasionné. Le délinquant pourra de plus, suivant les circonstances, être condamné à la détention à la police municipale. 1 Texte coordonné issu des lois portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs et de la loi du 1 er août 2001. 2 Ainsi modifié en vertu des lois successives portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs, et par la loi du 1 er août 2001 (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440).
6 FORÊTS 5. Incendies Arrêté ministériel du 22 juillet 1924 concernant l assurance des bois administrés contre les risques d incendie. (Mém. A - 35 du 26 juillet 1924, p. 451) Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 2009 1 Art. 1 er. L état, les communes et les établissements publics se réunissent en association d assurance mutuelle, aux fins de s indemniser réciproquement, par une action commune, des dommages qu ils éprouveraient par suite d incendies dans leurs propriétés boisées. La qualité de membre de l association s acquiert par une déclaration d affiliation, émanent: pour l état, du Directeur général des finances; pour les communes et les établissements publics, des conseils communaux et respectivement des conseils d administration respectifs. L affiliation emporte l obligation de rester membre de l association au moins pendant cinq ans; elle continuera de cinq à cinq années, si une dénonciation n intervient pas six mois avant l expiration de la période quinquennale respective. Les droits et obligations des assurés commencent à courir le lendemain du jour où leur déclaration d affiliation sera parvenue au Directeur général du service afférent. Un récépissé de la déclaration leur sera délivré. L assurance mutuelle s étendra, sans distinction, sur la totalité des terrains boisés de chaque membre de l association. Art. 2. Le service de l assurance mutuelle est géré par l administration forestière, sous la direction générale du membre du Gouvernement dont relève cette administration. Art. 3. Sous la restriction déterminée par l alinéa final du présent article, l indemnité revenant à l assuré comprendra 1. le dommage réel qui sera causé à la propriété boisée, y compris les bois et écorces exploités, tant qu ils se trouvent sur le parterre de la coupe et qu ils appartiennent au propriétaire du bois; 2. le dommage qui sera occasionné par les mesures prises en vue d arrêter ou d éteindre l incendie; 3. les dépenses nécessitées par les mesures visées sub 2. Le montant de ces dépenses sera avancé par le propriétaire. Comme dommage, on entend la différence de valeur de la propriété boisée avant et après le sinistre, établie d après les règles de la science forestière. Les dommages et dépenses énumérés ci-dessus resteront, jusqu à concurrence d un cinquième de leur montant, à la charge du propriétaire. Art. 4. Le dommage sera taxé par le garde général du ressort, en présence d un délégué de la commune ou de l établissement intéressé. Le même agent arbitrera les autres éléments de l indemnité. Dans les trois jours suivant celui de l incendie, l assuré en informera le chef de cantonnement, qui procédera en temps utile à l estimation du dommage. Du chef des déplacements qui seront occasionnés par l opération, l agent forestier touchera des frais de route et de séjour d après son tarif ordinaire. Le propriétaire pourra réclamer contre toute taxation du garde général. La réclamation devra être faite au plus tard dans la quinzaine à partir du jour où le chef de cantonnement aura adressé le résultat de son estimation à l administration intéressée; elle sera présentée au Directeur général du service. En cas de réclamation, il sera statué définitivement par le Directeur général du service, qui, au cas où la demande en aura été faite par le réclamant, fera procéder à une expertise contradictoire par deux experts, désignés l un par le «Directeur de la nature et des forêts» 2, l autre par la partie intéressée. Les frais de cette expertise seront calculés d après le tarif applicable aux expertises en matière civile et acquittées par la partie réclamante sur le vu d un état arrêté par le Directeur général du service. Une moitié de ces frais reste à la charge du propriétaire réclamant, l autre moitié sera remboursée par le fonds commun. 1 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 5 juin 2009. 2 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).
FORÊTS 5. Incendies 7 Art. 5. Les actions à engager contre les auteurs responsables du sinistre auront lieu à la requête du membre propriétaire intéressé, sous l autorisation du Directeur général du service. Tous les frais en résultant sont à la charge du fonds commun. L indemnité à payer par l auteur du sinistre reviendra au propriétaire jusqu à concurrence d un cinquième, sans préjudice de celle qui lui est attribuée par l article 6; l excédent sera versé au fonds commun. Art. 6. La liquidation des indemnités aura lieu par imputation sur le fonds de dépenses communales. Elle comprendra, le cas échéant, la moitié des frais de la seconde expertise. Seront liquidés sur le même fonds les frais de déplacement qui reviennent au garde général du chef de la taxation du dommage conformément à l alinéa 2 de l article 4. Art. 7. Les indemnités liquidées, les frais d instance mentionnés à l article 5, ainsi que les frais de voyage et d expertise visés à l article 6, formeront une masse qui sera répartie à l expiration de l exercice à tous les membres de l assurance mutuelle. La répartition se fera sur la base de la contenance des propriétés assurées, en ce sens que chaque hectare des bois feuillus comptera pour une unité, chaque hectare de bois résineux pour trois unités, et chaque hectare de bois traversé par la voie ferrée (à l exception des lignes électriques) pour un nombre d unités double du taux normal. Dans le dernier cas, le tarif supérieur s appliquera à une tranche de cent mètres de largeur au plus, prise de chaque côté des rails. Au total, les fractions d unité compteront pour des unités entières. Art. 8. Le résultat de la répartition annuelle sera publié par le Mémorial, qui fixera en même temps l époque à laquelle les membres de l assurance auront à verser leur quote-part dans le montant des indemnités et frais liquidés. Les versements auront lieu entre les mains du receveur des contributions. Les quittances de versement seront adressées, par l intermédiaire du contrôleur du ressort, au Directeur général du service.
8 FORÊTS 5. Incendies Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 concernant les règles applicables aux travaux d exploitation, de culture et d amélioration ainsi qu aux ventes dans les bois administrés. (Mém. A - 8 du 6 février 1995, p. 82) Extrait Art. 15. Organisation du chantier Les arbres sont façonnés au fur et à mesure de leur abattage. Faute d autres instructions de la part du chef de cantonnement, les branches et ramilles sont ramassées et rangées sur des tas suivant l avancement des travaux d exploitation. De toute façon, sur le parterre de la coupe, le libre passage des personnes ayant droit d accès de par leur qualité ou leur fonction, ou qui y ont été autorisées par le service forestier, doit être assuré. Les rémanents de coupe ne peuvent être jetés ni sur les semis et plantations, ni sur les chemins, sentiers balisés, et coupe-feu, ni dans les fossés, cours d eau et plans d eau. Il est défendu aux ouvriers, débardeurs et transporteurs d allumer du feu ailleurs qu aux endroits désignés par le préposé du triage. Règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 portant exécution de l article 27 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l administration des Eaux et Forêts. (Mém. A - 74 du 11 septembre 1995, p. 1821) Extraits Art. 22. En cas d incendie dans un bois ou dans une zone protégée, le préposé forestier requiert les secours nécessaires pour l éteindre et ne quitte les lieux que quand tout danger de renouvellement du feu a disparu ou qu une surveillance sur place a été organisée. Il agit par analogie en cas de pollution. Art. 32. En cas d incendie dans un bois, le chef de cantonnement se rend de suite sur les lieux pour prendre les mesures nécessaires et en informe le directeur. Il procède de la même manière en cas d autres événements calamiteux. Loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. (Mém. A - 10 du 29 janvier 2004, p. 148; doc. parl. 4787) Extrait: (Art. 17) Art. 17. Il est interdit de réduire, de détruire ou de changer les biotopes tels que mares, marécages, marais, sources, pelouses sèches, landes, tourbières, couvertures végétales constituées par des roseaux ou des joncs, haies, broussailles ou bosquets. Sont également interdites la destruction ou la détérioration des habitats de l annexe 1 et des habitats d espèces des annexes 2 et 3. Sont interdits pendant la période du 1 er mars au 30 septembre: a) la taille des haies vives et des broussailles à l exception de la taille des haies servant à l agrément des maisons d habitation ou des parcs, ainsi que de celle rendue nécessaire par des travaux effectués dans les peuplements forestiers; b) l essartement à feu courant et l incinération de la couverture végétale des prairies, friches ou bords de champs, de prés, de terrains forestiers, de chemins et de routes. Le Ministre peut exceptionnellement déroger à ces interdictions pour des motifs d intérêt général. Le Ministre imposera des mesures compensatoires comprenant, si possible, des restitutions de biotopes et d habitats quantitativement et qualitativement au moins équivalentes aux biotopes et habitats supprimés ou endommagés.