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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES gm N 014281 SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS DE LA MAYENNE M. Lainé Rapporteur RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Nantes, (3 ème chambre), M. Christien Commissaire du gouvernement Audience du 2 septembre 2004 Lecture du 30 septembre 2004 36-07-05-015 C Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2001, présentée par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS DE LA MAYENNE, dont le siège est 10 rue du Docteur Ferron BP 1037 à Laval Cedex (53010) ; le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS DE LA MAYENNE demande au Tribunal d'annuler la décision en date du 15 novembre 2001 par laquelle le vice-président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Mayenne, en sa qualité de président du bureau de vote, a décidé de ne pas valider le résultat du scrutin organisé le 8 novembre 2001 pour le renouvellement des représentants du personnel à la commission administrative paritaire des agents de catégorie C, et d'organiser une nouvelle consultation électorale ;

N 014281 2 Vu l'intervention, enregistrée le 19 décembre 2001, présentée par le syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels, section Mayenne (SNSPP-CFTC 53) qui demande que soit rejetée la requête du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS DE LA MAYENNE, et que celui-ci soit condamné au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;... Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au service départemental d'incendie et de secours de la Mayenne qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 89-229 du 17 avril 1989 modifié, relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2004 : - le rapport de M. Lainé, rapporteur, - et les conclusions de M. Christien, commissaire du gouvernement ;

N 014281 3 Considérant qu'à la suite d'une contestation formulée le 12 novembre 2001 par la section départementale du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels CFTC, le viceprésident du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Mayenne a décidé le 15 novembre 2001, en sa qualité de président du bureau de vote, de ne pas valider les résultats du scrutin intervenu le 8 novembre précédent pour élire les représentants du personnel à la commission administrative paritaire de la catégorie C, et d'organiser dans les meilleurs délais une nouvelle consultation électorale ; que le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES SAPEURS- POMPIERS PROFESSIONNELS DE LA MAYENNE, dont la liste avait été seule admise à participer à ce scrutin, où elle avait obtenu les quatre sièges à pourvoir, demande au Tribunal d'annuler cette décision ; Sur l=intervention du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels CFTC : Considérant que le syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels CFTC a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que les contestations sur la recevabilité des listes déposées, portées devant le tribunal administratif dans les trois jours suivant la date limite de dépôt des candidatures en application du septième alinéa de l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ne peuvent porter que sur la représentativité des organisations syndicales au sens des cinquième et sixième alinéas dudit article, laquelle n'était pas en cause dans la décision d'irrecevabilité de la liste du SNSPP-CFTC prise le 26 octobre 2001 par le directeur du service départemental d'incendie et de secours ; qu'aux termes de l'article 25 du décret du 17 avril 1989 modifié, relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, "Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote. Le président statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision" ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT F.O. requérant, la réclamation formulée le 12 novembre 2001 par le SNSPP-CFTC était recevable nonobstant l'absence de contestation par cette organisation de l'irrecevabilité de sa liste avant le scrutin du 8 novembre 2001 ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier que le signataire de cette contestation pouvait présenter celle-ci, en sa double qualité de président de la section départementale du syndicat, et de délégué de la liste qui avait été déposée avant la date limite fixée au 27 septembre précédent ;

N 014281 4 Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la contestation du SNSPP-CFTC a été reçue par le président du bureau de vote le 13 novembre 2001 ; qu'ainsi, en prenant le 15 novembre la décision susmentionnée de ne pas valider les résultats du scrutin, le président n'a pas méconnu le délai de quarante-huit heures dont il disposait pour statuer en application des dispositions précitées de l'article 25 du décret du 17 avril 1989 ; Considérant que la décision attaquée ne prive pas les personnels de catégorie C de leur représentation à la commission administrative paritaire compétente, dès lors, d'une part, qu'elle prévoit l'organisation d'un nouveau scrutin dans les meilleurs délais, d'autre part, qu'il résulte de l'article 3 du décret du 17 avril 1989 que le mandat des précédents représentants ne pouvait expirer qu'une semaine après la date des élections organisées pour leur renouvellement effectif ; Considérant que dès lors que le SYNDICAT FORCE OUVRIERE ne conteste pas l'irrégularité du scrutin du 8 novembre 2001, tenant notamment à la méconnaissance partielle par le SDIS de l'obligation d'information des organisations syndicales prévue par l'avant dernier alinéa de l'article 2 du décret du 17 avril 1989, et à la tardiveté de la décision d'irrecevabilité prise le 26 octobre 2001 à l'encontre du SNSPP-CFTC, les autres moyens de sa requête sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS DE LA MAYENNE doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l=application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que le syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels CFTC, intervenant en défense, n'ayant pas la qualité de partie à l'instance, les dispositions de l=article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES SAPEURS-POMPIERS DE LA MAYENNE à lui payer une somme au titre de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : L'intervention du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels CFTC est admise.

N 014281 5 Article 2 : La requête du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES SAPEURS- POMPIERS PROFESSIONNELS DE LA MAYENNE est rejetée. Article 3 : Les conclusions du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels CFTC tendant à la condamnation du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES SAPEURS- POMPIERS PROFESSIONNELS DE LA MAYENNE au paiement d'une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS DE LA MAYENNE, au service départemental d'incendie et de secours de la Mayenne et au syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels CFTC. Délibéré après l audience du 2 septembre 2004 à laquelle siégeaient : M. Cadenat, président, M. Lainé, premier conseiller, M. Chabiron, premier conseiller, Lu en audience publique le 30 septembre 2004. Le rapporteur, Le président, L. LAINE P. CADENAT Le greffier, L. DEBOUT La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,