CERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité?

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Transcription:

CERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité? Automne 2011

QU EST-CE QU UN CERTIFICAT DE SÉCURITÉ? Créée en 1978, la procédure actuelle trouve son fondement dans la loi sur l immigration et la protection des réfugiés de 2002. Les certificats de sécurité permettent au Canada d expulser ou d emprisonner un non-citoyen canadien s il représente une menace pour la sécurité nationale, la sécurité d autrui, en cas d atteinte aux droits de la personne ou aux droits internationaux, de crime grave ou de crime organisé. Les certificats de sécurité ont fait l objet de nombreuses controverses dans la mesure où contrairement à un acte d expulsion traditionnel, Ottawa peut garder le secret sur le détail de la preuve en invoquant la sécurité nationale ou la protection des sources. Cette procédure fait par conséquent obstacle à la capacité des personnes visées à préparer efficacement leur défense. Cette mesure demeure exceptionnelle, puisque depuis 1991, seuls 28 certificats de sécurité ont été émis à l encontre de non-citoyens. FONCTIONNEMENT Le certificat de sécurité est signé par le ministre de la sécurité publique et par celui de la citoyenneté et de l immigration sur recommandations de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) et du Service Canadien du Renseignement de Sécurité (SCRS). Il est ensuite transmis à un juge de la Cour fédérale qui prend connaissance de partie ou de la totalité de la preuve. Le juge détermine quels renseignements peuvent ou non être rendus publics. Les instances ont lieu à huit clos. Pendant celles-ci, un avocat spécial désigné par le juge défend les intérêts de la personne visée par le certificat. L avocat spécial, introduit par la loi C-3 dans la procédure, a des prérogatives limitées, il peut cependant : - Contester les prétentions du gouvernement du Canada selon lesquelles la communication des renseignements utilisés à l appui du certificat de sécurité représenterait une menace pour la sécurité nationale. - Il peut également contester la pertinence, la fiabilité et l exhaustivité des renseignements ou d autres éléments de preuve présentés par le gouvernement. - Il est autorisé à contre-interroger des témoins et à faire des représentations à la Cour. - L avocat peut communiquer avec la personne visée par le certificat de sécurité jusqu à ce que les renseignements confidentiels lui soient transmis. Une fois, les renseignements en sa possession, les communications avec la

personne sous certificat de sécurité ne seront possibles que si elles sont autorisées par la Cour. La personne faisant l objet du certificat de sécurité se voit transmettre par le juge un résumé des preuves, mais de ce résumé sont exclus les renseignements représentant un danger pour la sécurité nationale. En théorie la personne visée par le certificat peut présenter tout argument ou élément de preuve qu elle estime nécessaire, elle peut faire appel à des témoins. La personne visée peut être détenue si le ministre de la sécurité publique et le ministre de la Citoyenneté et de l immigration lancent un mandat d arrestation et de détention. Le juge est tenu d examiner régulièrement les motifs du maintien en détention. Le juge peut ordonner qu elle soit maintenue en détention, libérée ou placée en liberté sous conditions. La Cour fédérale détermine si le certificat de sécurité a été délivré pour des motifs raisonnables. Si oui, le certificat constitue une preuve concluante que la personne est interdite de territoire et que la mesure de renvoi est valable. Au contraire, si le juge estime que le certificat de sécurité n a pas émis selon des «motifs raisonnables», il est annulé. La norme de preuve à laquelle doit se conformer le gouvernement devant la Cour fédérale est ici beaucoup moins contraignante que la norme applicable aux procès criminels qui oblige à établir la «la preuve au-delà de tout doute raisonnable» et ce malgré la gravité des conséquences liées à l émission d un certificat de sécurité. La décision sur le caractère raisonnable ne peut faire l objet d un appel, sauf si le juge considère qu il s agit d une question grave de portée générale. L AAFAIRE CHARKAOUI Citoyen marocain arrivé au Canada en tant que résident permanent en 1995 avec ses parents, Adil Charkaoui est à partir des années 2000 suspecté par le gouvernement du Canada d être un agent dormant d Al-Qaeda. L ensemble de la preuve repose sur un séjour effectué par Charkaoui au Pakistan pendant 5 mois en 1998. Arrêté, fouillé et interrogé en 2000-2001 au départ et à l arrivée d un séjour familial au Maroc par respectivement, des agents de GRC et du FBI, Adil Charkaoui fait finalement l objet d un certificat de sécurité et est placé en détention en mai 2003. En juillet 2003, janvier et juillet 2004 il se voit refuser ses trois demandes de libération conditionnelle et est alors toujours sous la menace d un renvoi vers son pays d origine, le Maroc, où également suspecté d être membre de l organisation terroriste il risque la torture. Après 21 mois de détention sans qu aucune accusation ne soit portée contre lui, Adil Charkaoui est libéré le 17 février 2005. Cependant sa libération est assortie de conditions draconiennes (port d un bracelet électronique, interdiction d utiliser un ordinateur, ) et surtout le certificat de sécurité est toujours valide et par conséquent l épée de Damoclès d un renvoi vers le Maroc pèse toujours au-dessus de la tête du marocain.

En août 2005, après de nombreuses requêtes d Adil Charkaoui et de ses avocats, la Cour suprême du Canada accepte d examiner la constitutionnalité des certificats de sécurité. Le 23 février 2007, la Cour suprême du Canada juge inconstitutionnelle les dispositions de la loi sur l immigration et la protection des réfugiés relatives aux certificats de sécurité, dans la mesure où elles contreviennent aux principes de justice fondamentale de la Charte canadienne des droits et libertés. Elle relève notamment, le caractère inéquitable de la procédure, de la détention continue et des conditions de la libération. Mais la Cour souligne surtout, l impossibilité pour la personne visée par le certificat de sécurité de répondre aux accusations, de contester la preuve et en résumé de produire une défense effective. La Cour donne un délai d un an au gouvernement pour réécrire les dispositions en conformité avec la Charte avant que les certificats ne deviennent contestables. Pendant cette période, Adil Charkaoui et les 5 autres personnes visées par un certificat de sécurité continuent de vivre sous un régime inéquitable. Huit mois plus tard, en réponse à «l arrêt Charkaoui», le gouvernement du Canada présente le projet de loi C-3, qui entre en vigueur le 22 février 2008 en tant que loi modifiant la loi sur la protection des immigrés et la protection des réfugiés (certificat et avocat spécial). Le projet de loi C-3 importe au Canada le modèle du «défenseur» utilisé au Royaume-Uni. Ce modèle du défenseur ou d avocat spécial a été décrié au Royaume-Uni et ne retire en rien à la procédure des certificats de sécurité son caractère vicié, dans la mesure où il n offre qu un rôle restreint à l avocat spécial et une communication limitée entre ce dernier et la personne visée par le certificat. Ainsi, après avoir consulté une partie de la preuve accablant son client, le défenseur ne pourra plus communiquer avec lui. Au printemps 2009, un juge ordonne à Ottawa de révéler une partie de la preuve secrète qui reposait sur de l écoute électronique et des informations de contact du SCRS. Le gouvernement canadien refuse de rendre public ces informations et retire ces éléments du dossier sous prétexte qu elles menacent la sécurité nationale. Malgré les preuves détruites et une enquête biaisée, Adil Charkaoui ne voit ses conditions de mise en liberté assouplies qu en février 2009 par la Cour fédérale. Le 25 septembre 2009, la Cour fédérale lève les dernières conditions qui restreignaient la liberté d Adil Charkaoui et le certificat de sécurité qui pesait contre lui est révoqué le 14 octobre. En mars 2010 Adil Charkaoui intente une poursuite de 24,5 millions $ contre le gouvernement du Canada. Âgé de 36 ans aujourd hui, Adil Charkaoui enseigne le français à temps plein et complète actuellement son doctorat. En décembre 2010, la Cour fédérale a reconnu dans l affaire Harkat, la constitutionnalité des nouveaux certificats de sécurité tels que réformés par la loi C-3 et a déclaré que ceux-ci ne compromettaient pas le droit à un procès équitable prévu dans la Charte des droits et libertés. POSITION D AMINISTIE La procédure des certificats de sécurité ne respecte pas les règles minimales internationales et constitutionnelles régissant le droit à un procès équitable. Le gouvernement du Canada étudie discrètement d autres possibilités pour déporter les personnes soupçonnées de terrorisme en vertu du système des certificats de sécurité. Un groupe de travail fédéral a commencé à se réunir en mars 2009 pour passer en revue les différentes options afin de s occuper des personnes perçues comme des menaces à la sécurité nationale.

Amnistie quant à elle a élaboré un ensemble de principes des droits de la personne qui pourraient servir de fondement dans le cadre d une réforme du régime de sécurité relatif à l immigration : Principes des droits de la personne visant à guider la refonte des mesures législatives sur les certificats de sécurité 1.Éliminer le risque de torture ou d autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Sous aucun prétexte une procédure ne devrait entraîner un renvoi du Canada ou un transfert d une personne vers un régime où elle risque d être torturée ou de subir d autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 2.Ne pas accorder une impunité Sous aucun prétexte une procédure ne devrait entraîner le renvoi du Canada ou le transfert d une personne lorsqu il y a des motifs raisonnables de croire qu elle a commis un acte criminel en vertu du droit international, ce qui lui permettrait d éviter de faire face à la justice. 3.Engager des procédures pénales au Canada lorsque le renvoi ou le transfert sont exclus S il y a des motifs raisonnables de croire qu une personne a commis un acte criminel en vertu du droit international et que son renvoi ou son transfert sont exclus pour les raisons énumérées aux Principes (1) et (2), la personne devrait être accusée au Canada dans le cadre de procédures conforment au droit international en matière de droits de la personne et aux normes régissant un procès équitable. 4. Aucune extradition camouflée Le renvoi ne devrait pas servir aux fins d extradition d une personne. En effet, aucune personne ne devrait être envoyée vers des régimes qui contreviennent au droit à un procès équitable ainsi qu à d autres obligations en matière de droits de la personne. On ne devrait jamais avoir recours à des procédures de renvoi pour hâter le retour de personnes dans un pays où elles sont recherchées pour avoir commis un acte criminel. Pour traiter ces demandes, on doit avoir recours à l extradition et aux mesures législatives régissant l entraide juridique assorties de mesures de protection adéquate des droits de la personne, par exemple pour protéger contre le refoulement. 5. Justice équitable Les procédures de sécurité liées à l immigration doivent respecter les normes rigoureuses qui régissent les principes d équité en matière de procédures et de garanties prévues par le Code criminel canadien. Elles doivent également être conformes aux normes internationales régissant un procès équitable. 6. Droit de présenter une défense pleine et entière Le droit de présenter une défense pleine et entière doit être scrupuleusement respecté dans le cadre des procédures de sécurité liées à l immigration. Dans des circonstances extraordinaires, on peut invoquer des raisons liées à la sécurité nationale, à la sécurité

publique ou à la sécurité des personnes pour ne pas divulguer des renseignements à la personne qui fait l objet de procédures. Le cas échéant, les responsables doivent avoir recours à d autres moyens efficaces pour veiller au respect du droit de présenter une défense pleine et entière. 7. Le préjudice aux relations internationales ne peut être invoqué Toute restriction à la divulgation des éléments de preuve doit respecter les exceptions prévues en vertu des normes internationales en matière de droits de la personne. Les éléments de preuve ou les renseignements ne doivent en aucun cas demeurer secrets sous prétexte que leur divulgation causerait un préjudice aux relations internationales. 8. La détention doit être utilisée en dernier recours Dans les procédures de sécurité liées à l immigration, la détention doit être utilisée en dernier recours et seulement après que l on ait attentivement examiné puis exclu d autres mesures moins envahissantes. La détention doit faire l objet d un contrôle juste, rapide et régulier par un tribunal indépendant et impartial. La détention pour des motifs liés à l immigration ne doit pas être prolongée ni imposée pour une période indéterminée. 9. La détention pour des motifs liés à l immigration diffère de la détention criminelle Selon un principe général, les personnes détenues pour des motifs liés à l immigration ne doivent pas être détenues au même endroit que celles ayant commis un acte criminel. Les conditions de détention des personnes détenues pour des motifs liés à l immigration doivent être établies en fonction du fait qu elles n ont ni fait l objet d accusations criminelles, ni été trouvées coupables d un acte criminel. POUR EN SAVOIR PLUS Canada : Une remise en question publique et populaire des certificats de sécurité, avril 2006, Amnistie internationale Le Canada s apprête à expulser un réfugié menacé de torture, juin 2006, Amnistie internationale Canada, détention illimitée de personnes emprisonnées en vertu d un certificat de sécurité, février 2007, Amnistie internationale. Canada : La Cour suprême déclare les certificats de sécurité inconstitutionnels, Amnistie internationale Canada - Certificats de sécurité : Mahmoud Jaballah libéré sous peu, Amnistie internationale Canada : certificats de sécurité - Mahjoub retrouve sa liberté, Amnistie internationale

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