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REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 020/2012/ANRMP/CRS DU 30 AOÛT 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE MEDICAL PROGRESS CONTESTANT LES RESULTATS DE L APPEL D OFFRES N F-195/2012 RELATIF A LA FOURNITURE, A L INSTALLATION ET A LA MAINTENANCE D EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX ORGANISE PAR LE CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE (CHU) DE BOUAKE LA CELLULE RECOURS ET SANCTIONS STATUANT EN MATIERE DE DIFFERENDS OU DE LITIGES ; Vu le décret n 2009-259 du 6 août 2009 portant Code des Marchés Publics ; Vu le décret n 2009-260 du 6 août 2009 portant organisation et fonctionnement de l Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) ; Vu le décret n 2010-62 du 27 avril 2010 portant nomination du Président de l Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics ; Vu le décret n 2010-63 du 27 avril 2010 portant nomination du Secrétaire Général de l Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics ; Vu le décret n 2010-64 du 27 avril 2010 portant nomination des membres de l Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics ; Vu l arrêté n 661/MEF/ARMP du 14 septembre 2010 fixant les modalités de saisine, les procédures d instruction et de décision de la Cellule Recours et Sanctions de l Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) ; Vu la requête de la société MEDICAL PROGRES en date du 31 juillet 2012 ; Vu les pièces produites par les parties ; En présence de Monsieur COULIBALY Non Karna, le Président de la Cellule et de Messieurs AKO Yapi Eloi, YEPIE Auguste, TRAORE Brahima et TUEHI Ariel Christian Trésor, membres ; Assistés de Monsieur BILE Abia Vincent, Secrétaire Général Adjoint chargé des Recours et Sanctions, le Rapporteur ; Après avoir entendu le rapport de Monsieur BILE Abia Vincent exposant les faits, moyens et conclusions des parties ; 1

Après avoir délibéré conformément à la loi ; Par requête en date du 31 juillet 2012, enregistrée le même jour au Secrétariat Général de l Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics sous le n 083, la société MEDICAL PROGRESS a saisi l ANRMP d un recours afin de contester les résultats de l appel d offres n F195/2012 organisé par le Centre Hospitalier et Universitaire (CHU) de Bouaké portant sur la fourniture, l installation et la maintenance d équipements biomédicaux. LES FAITS ET LA PROCEDURE Le Centre Hospitalier et Universitaire (CHU) de Bouaké a fait publier dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics (BOMP) n 1149 du 29 mai 2012, un appel d offres ouvert n F195/2012 portant sur la fourniture, l installation et la maintenance d équipements biomédicaux ; Cet appel d offres, imputable sur la ligne 224.1 du budget 2012 du CHU de Bouaké, est constitué d un lot unique comprenant un équipement de radiologie avec une développeuse automatique et ses accessoires ; A la séance d ouverture des plis du 14 juin 2012, les entreprises SOCOM CI, AFRIQUE MEDICAL, BIOCARE-CI, MULTIMED, MEDICAL PROGRESS, BBGC MEDICAL, DISTRITECH et MEDICAL ONE ont déposé des offres, soit au total huit (08) soumissionnaires ; Aux termes du procès verbal de jugement en date du 28 juin 2012, l entreprise BBGC MEDICAL a été déclarée attributaire du marché pour un montant de cinquante millions cent quarante neuf mille cinq cent quarante sept (50.149.547) FCFA ; Par correspondance en date du 23 juillet 2012 l autorité contractante a notifié à la société MEDICAL PROGRESS le rejet de son offre ; Estimant que cette décision lui fait grief, la requérante a par correspondance en date du 23 juillet 2012 exercé un recours préalable devant le CHU de Bouaké pour contester les résultats de l appel d offres n F 195/2012 ; Devant le silence observé par l autorité contractante pendant cinq (5) jours ouvrables équivalant à un rejet de sa demande, la société MEDICAL PROGRESS a saisi l ANRMP d un recours non juridictionnel, par requête datée du 31 juillet 2012. LES MOYENS DEVELOPPES A L APPUI DE LA REQUETE La société MEDICAL PROGRESS reproche à la Commission d Ouverture des plis et de Jugement des Offres (COJO) d avoir rejeté sa soumission d un montant de trente trois millions huit cent soixante-huit mille huit cent quatre (33.868.804) FCFA alors que celle-ci était la moins disante ; En outre, suite à la communication du procès verbal d analyse par l ANRMP à la société MEDICAL PROGRESS, cette dernière a, par correspondance en date du 20 Août 2012 réfuté les arguments fournis par la COJO pour rejeter son offre à savoir, le défaut de conformité de son registre de commerce, la non production des diplômes et des attestations de travail de son personnel technique ainsi que l insuffisance du nombre de ses attestations de bonne exécution ;. 2

La requérante explique que c est par inadvertance qu elle a omis de joindre le verso de son registre de commerce sur lequel figurait la suite de son objet social, précisant qu elle intervient dans le domaine biomédical. A cet égard, elle reproche à l autorité contractante de s être abstenue de l approcher pour lui demander des explications sur l anomalie constatée sur ledit document ; Elle ajoute que la production des diplômes du personnel technique n était pas nécessaire dans la mesure où ce personnel est agréé par ses fabricants pour effectuer l installation, la mise en service, la formation et le suivi du service après vente de leurs équipements ; De même, elle estime qu elle n avait pas à produire les attestations de travail de son personnel technique d autant plus qu elle a joint à son offre technique un document intitulé «Réalisations et Installations» ainsi que des Attestations de Bonne Exécution (ABE) qui constituaient des preuves suffisantes ; Enfin, la société MEDICAL PROGRESS considère qu elle a de bonnes références tant en Côte d Ivoire où elle exerce depuis l année 2008 que dans douze (12) pays d Afrique francophone sub-saharienne à travers la holding canadienne CAMEX-SA dont elle est la filiale ivoirienne, de sorte qu il est incompréhensible qu elle ait été éliminée de l appel d offres en cause pour des raisons techniques sans fondement et pour un formalisme administratif discutable. III/ DES MOTIFS FOURNIS PAR LA COMMISSION D OUVERTURE DES PLIS ET DE JUGEMENT DES OFFRES (COJO) DU CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE (CHU) DE BOUAKE De son côté, la COJO justifie le rejet de l offre de la société MEDICAL PROGRESS par la nonconformité de son registre de commerce par rapport à l objet de l appel d offres, l insuffisance du nombre des attestations de bonne exécution et la non production des copies légalisées des diplômes de son personnel technique ainsi que celle de la preuve de leur expérience minimale d une année ; En effet, s agissant du registre de commerce, l autorité contractante relève que le document produit par la requérante mentionne comme activité principale «IMPORTATION, DISTRIBUTION, FABRICATION DE», ce qui ne saurait en aucun cas avoir un rapport avec l objet de l appel d offres ; Concernant les ABE, la COJO indique que sur les trois produites par la société MEDICAL PROGRESS, celle délivrée par le Centre d Imagerie Diagnostic Petro-Santé n a pas été jugée conforme aux exigences du Règlement Particulier de l Appel d Offres (RPAO) car elle ne mentionne pas le montant des prestations réalisées ; L OBJET DU LITIGE Il ressort des faits et moyens ci-dessus exposés que le litige porte sur l analyse des conditions de post-qualification au regard du Règlement Particulier d Appel d Offres (RPAO). 3

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS Considérant qu aux termes de l article 167 du décret n 2009-259 du 6 août 2009 portant Code des marchés publics, «Les soumissionnaires s estimant injustement évincés des procédures soumises aux dispositions du présent code peuvent introduire un recours formel, préalable à l encontre des décisions rendues, leur causant préjudice, devant l autorité à l origine de la décision contestée. Ce recours doit être exercé dans les dix (10) jours ouvrables de la publication ou de la notification de la décision ou du fait contesté» ; Considérant qu en l espèce, les résultats de l appel d offres n F 195/2012 ont été régulièrement notifiés à la société MEDICAL PROGRESS, le 23 juillet 2012 ; Qu ainsi, en saisissant le CHU de Bouaké d un recours gracieux le 23 juillet 2012, soit le même jour, la requérante s est conformée aux dispositions de l article 167 précité ; Considérant en outre, qu aux termes de l article 168.1 du Code des marchés publics «Les décisions rendues, au titre du recours visé à l article précédent, peuvent faire l objet d un recours effectif devant l Autorité de régulation dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication ou de la notification de la décision faisant grief. En l absence de décision rendue par l autorité à l origine de la décision contestée ou le supérieur hiérarchique le cas échéant, dans les cinq (5) jours ouvrables à compter de sa saisine, la requête est considérée comme rejetée. Dans ce cas, le requérant peut saisir l Autorité de régulation dans le délai visé à l alinéa précédent» ; Qu en l espèce, l autorité contractante disposait d un délai de cinq (5) jours ouvrables expirant le 30 juillet 2012 pour répondre au recours gracieux de la société MEDICAL PROGRESS. A cette date, le silence gardé par le CHU de Bouaké étant considéré comme un rejet, la requérante dispose à son tour d un délai de cinq (5) jours ouvrables expirant le 06 août 2012 pour exercer un recours non juridictionnel ; Que dès lors, le recours exercé par la requérante devant l ANRMP le 31 juillet 2012, soit le 1 er jour ouvrable suivant, est recevable comme étant conforme aux délais prescrits. SUR LE BIEN FONDE DE LA REQUETE Considérant que la société MEDICAL PROGRESS conteste les motifs invoqués par la Commission d Ouverture des plis et de Jugement des Offres du CHU de Bouaké pour rejeter son offre. 1) Sur l insuffisance du nombre des attestations de bonne exécution produites par la société MEDICAL PROGRESS Considérant qu aux termes de l annexe 12-2) du RPAO relatives à l appréciation de la capacité financière, «à peine de rejet de son offre, le chiffre d affaires moyen des 3 dernières années (2009, 2010, 2011) du soumissionnaire doit correspondre au moins à la moitié de son 4

offre. Ce chiffre d affaire est évalué à partir des attestations de bonnes exécutions pour des livraisons de nature similaire» ; Qu en l espèce, s il est vrai que la société MEDICAL PROGRESS a produit trois (3) attestations de bonne exécution couvrant les trois (3) dernières années, il reste que celle délivrée par le Centre d Imagerie Diagnostique Pétro-Santé ne mentionne pas le montant des prestations réalisées comme l exige le modèle d attestation de bonne exécution figurant à l annexe 14 du RPAO ; Qu en outre, le document intitulé «Réalisations et Installations» produit par la requérante afin de faire la preuve de ses références techniques ne saurait être assimilé à des attestations de bonne exécution parce qu il n est pas conforme au modèle d ABE, en ce sens qu il ne mentionne pas le montant des prestations réalisées, la période de réalisation, l identité de l autorité qui l a délivrée, la date de délivrance, sa signature et son cachet ; Qu en conséquence, la COJO a fait une bonne application des critères du RPAO en ne validant que deux des trois ABE produites par la requérante, pour le calcul du chiffre d affaire moyen ; Que cependant, il ressort tant du rapport d analyse (tableau d évaluation) que des observations produites en cours d instruction du dossier que l autorité contractante justifie le rejet de l offre de la société MEDICAL PROGRESS par l insuffisance du nombre des ABE ; Or, nulle part dans le RPAO, il est n exigé un nombre précis ou minimum d ABE, en dehors de la période des trois dernières années. Qu ainsi, la COJO a fait une mauvaise application du RPAO de sorte que le motif tiré de l insuffisance du nombre des attestations de bonne exécution n est pas fondé ; 2) Sur le motif tiré de la non-conformité de l objet du registre de commerce de la société MEDICAL PROGRESS à celui de l appel d offres Considérant qu aux termes de l article 14-b) du RPAO, l évaluation technique de l offre est faite suivant les méthodes exposées à l annexe 12 du RPAO ; Qu il ressort de ladite annexe que le registre de commerce doit, à peine de rejet de l offre, être conforme à l objet de l appel d offres, lequel porte sur la fourniture, l installation et la maintenance d équipements biomédicaux ; Qu en l espèce, il résulte de l examen du registre de commerce produit par la requérante qu il y est mentionné : «activité principale : importation, distribution, fabrication de» sans aucune précision quant à la nature des produits importés, distribués ou fabriqués ; Que la COJO a dès lors considéré que l activité telle que mentionnée au registre de commerce n a aucun lien avec l objet de l appel d offres ; Qu en l espèce, s il est vrai que dans le cadre de l instruction du dossier, la société MEDICAL PROGRESS a produit à la demande de l ANRMP, son registre de commerce au verso duquel, il est mentionné que les domaines d activité de l entreprise sont : «le biomédical, le médico-chirurgical, l hygiène et la santé», il reste que cet élément n existait pas dans l offre technique soumissionnée 5

de sorte que la COJO ne pouvait que constater que ce registre de commerce était non conforme à l objet de l appel d offres ; Qu en conséquence, c est à bon droit que la COJO a rejeté l offre de la société MEDICAL PROGRESS en raison de la non-conformité de son registre de commerce. 3) Sur les absences des copies des diplômes légalisés et preuves d expérience du personnel technique Considérant que l annexe 12-b) du RPAO exige à peine de rejet de l offre, outre la production de la liste du personnel technique, les Curriculum Vitae (CV), les copies des diplômes légalisés datant de six (6) mois (au moins deux (2) techniciens de niveaux Technicien Supérieur Electronique ou Electro biomédical) ainsi que la preuve d une expérience professionnelle du personnel technique (Un (1) an d expérience au moins dans le domaine biomédical, non compris les périodes de stages de formation, pour les techniciens) ; Or, à l analyse des pièces du dossier, il n apparaît nullement que la société MEDICAL PROGRESS ait produit les diplômes légalisés de ses techniciens, ainsi que les attestations de travail venant corroborer les allégations contenues dans les curriculum vitae du personnel technique ; Que bien que reconnaissant ce fait, la requérante estime aux termes de sa correspondance en date du 20 août 2012 adressée à l ANRMP que l agrément de son personnel technique par ses fabricants pour effectuer les installations, les mises en service, les formations et le suivi du service après vente de leurs équipements, les ABE ainsi que les documents afférents aux réalisations et aux installations qu elle a eu à effectuer en Côte d Ivoire et dans les autres pays d Afrique sont suffisants pour rendre son offre conforme aux prescriptions techniques de l appel d offres ; Qu il est cependant constant que ces pièces ne sauraient se substituer aux exigences du RPAO de sorte que c est à bon droit que la COJO a rejeté l offre de la société MEDICAL PROGRESS pour absence des diplômes légalisés ainsi que d attestations de travail du personnel technique. DECIDE : 1) Déclare le recours introduit le 31 juillet 2012 par la société MEDICAL PROGRESS devant l ANRMP recevable en la forme ; 2) Constate que c est en violation des critères du Règlement Particulier d Appel d Offres (RPAO) que la Commission d Ouverture des plis et de Jugement des Offres (COJO) du Centre Hospitalier et Universitaire (CHU) de Bouaké a rejeté l offre de la requérante pour insuffisance du nombre des attestations de bonne exécution produites par cette dernière ; 3) Constate cependant que l offre technique de la société MEDICAL PROGRESS n est pas conforme aux spécifications techniques du Cahier des Prescriptions Techniques (CPT) ; 4) Dit que c est à bon droit que ladite COJO a rejeté de ce fait l offre technique de la requérante ; 6

5) Déboute la société MEDICAL PROGRESS de sa contestation comme étant partiellement mal fondée ; 6) Dit que la suspension des opérations de passation, d approbation, d exécution, de contrôle ou de règlement de l appel d offres n F 195/2012 est levée ; 7) En conséquence, ordonne la continuation desdites opérations ; 8) Dit que le Secrétaire Général de l ANRMP est chargé de notifier à la société MEDICAL PROGRESS et au Centre Hospitalier et Universitaire (CHU) de Bouaké avec ampliation au Ministre de l Economie et des Finances, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics et insérée dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics à sa prochaine parution. LE RAPPORTEUR LE PRESIDENT BILE ABIA VINCENT COULIBALY NON KARNA 7