ASSURANCE EN GENERAL



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Transcription:

ASSURANCE EN GENERAL Assurance pour compte Assurance pour compte implicite - Possibilité (oui) - Condition - Volonté non équivoque des parties - Assurance souscrite par le locataire - Propriétaire bailleur - Assuré pour compte? - Volonté non établie Cass. 2è civ., 16 janvier 2014, N de pourvoi: 12-29647, Publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 112-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que, si elle ne se présume pas, l assurance pour compte peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que la société Compagnie générale de location d équipements (la société CGL) a consenti à la société Pizza Bella une location avec option d achat d un véhicule moyennant paiement d échéances mensuelles ; que par avenant du 4 juillet 2007, M. X... et Mme Y... se sont substitués à la société Pizza Bella en qualité de locataires et ont fait assurer le véhicule auprès de la société April partenaires, exerçant sous l enseigne GI2A (l assureur) ; que l assureur a indemnisé directement les locataires des conséquences des trois sinistres survenus en septembre et octobre 2008 ; que la société CGL a assigné l assureur et M. X... et Mme Y... en paiement notamment de la somme versée à ces derniers en exécution du contrat d assurance ; Attendu que pour condamner solidairement M. X... et Mme Y... à payer à la société CGL la somme de 14 926, 66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2010 et dire que l assureur est tenu in solidum de la condamnation ci-dessus au profit de la société CGL dans la limite de la somme de 13 890, 91 euros, l arrêt confirmatif énonce par motifs propres et adoptés qu il résulte des échanges de courriers produits aux débats que l assureur a indemnisé plusieurs sinistres entre les mains de M. X... et de Mme Y..., et non de la société CGL, bien que cette dernière soit toujours mentionnée sur la carte grise du véhicule comme propriétaire ; que les conditions générales du contrat de location paragraphe 12 précisent que le bien reste la propriété exclusive du bailleur et paragraphe 15, que la police d assurance souscrite par le locataire doit mentionner explicitement la qualité de propriétaire du bailleur et indiquer que toutes les indemnités lui seront versées en qualité de bénéficiaire exclusif ; qu aucune des parties ne verse aux débats la police d assurance souscrite par M. X... et Mme Y... auprès de l assureur ; que l assureur n est pas tenu, lorsqu il accepte d assurer la chose, de procéder à une vérification relative à la propriété de celle-ci ; que tant le contrat de location que le certificat d immatriculation du véhicule concerné sont parfaitement explicites en indiquant très précisément que le propriétaire est le bailleur, en l espèce la société CGL et que les indemnités doivent lui être versées en sa qualité de bénéficiaire exclusif ; que l expert, dès le premier sinistre, avait une copie de la carte grise remise par l assureur ; que ce dernier ne pouvait donc ignorer la qualité de propriétaire de la société CGL ; Qu en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la volonté non équivoque des parties au contrat d assurance de souscrire une assurance pour le compte du propriétaire du véhicule loué, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a dit que la société April partenaires est tenue in solidum de la condamnation ci-dessus au profit de la société Compagnie générale de location d équipements dans la limite de la somme de 13 890, 91 euros et la condamne en conséquence in solidum avec M. X... et Mme Y... au paiement de ce montant, l arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d appel de Versailles ; 1

Assurance obligatoire Notaire - Vérification - Responsabilité - Souscription d une assurance obligatoire par le locataire - Vérification lors de l acte de bail - Manquement - Assurance souscrite postérieurement à l acte - Sinistre - Déclaration inexacte de risque - Règle proportionnelle de prime - Dommage - Lien de causalité avec la faute lors de l acte (non) - Responsabilité du notaire (non) Cass. 1 re civ., 22 janvier 2014, N de pourvoi: 13-10616, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l arrêt attaqué (Rouen, 14 novembre 2012), que par acte authentique reçu le 16 mars 2004 par M. X..., notaire associé de la SCP Frédéric-François X..., Catherine Y...et Nathalie Z...(la SCP), Mme A...a donné à bail à M. et Mme B... un immeuble d habitation et des dépendances, qui furent en partie détruits par un incendie le 4 septembre 2005 ; que du fait de la déclaration inexacte des locataires sur l étendue du risque, l assureur a appliqué la règle de la réduction proportionnelle ; que reprochant au notaire d avoir omis de vérifier, lors de la signature de l acte, la souscription par les locataires d une police d assurance garantissant la reconstruction en cas d incendie, M. A..., devenu propriétaire, a fait assigner celui-ci en responsabilité professionnelle et indemnisation ; Attendu que M. A...fait grief à l arrêt de le débouter de sa demande en réparation du préjudice subi ; Mais attendu d abord qu ayant relevé que M. A...avait fondé son action sur l article 1382 du code civil, la cour d appel, qui n était pas tenue d inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu elle se bornait à vérifier l absence ou la réunion des conditions d application de la règle de droit invoquée, n a pas violé le principe de la contradiction ; Attendu ensuite, que l arrêt retient que le sinistre étant survenu le 4 septembre 2005, le notaire ne pouvait déceler, le 16 mars 2004, l insuffisance des garanties qui seraient souscrites pour l année suivante, en sorte que la faute reprochée au notaire pour avoir omis de vérifier, lors de la signature du bail, l existence d une garantie suffisante contre les risques locatifs, à la supposer établie, n était pas à l origine du dommage résultant de l inexactitude des déclarations des locataires en vue de la souscription de la police d assurance le 29 juillet 2005 ; que par ces motifs excluant tout lien de causalité entre la faute reprochée et le dommage allégué, la cour d appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 2

Déchéance Validité - Condition - Caractères très apparents - Art. L.112-4 C. ass. - Recherche nécessaire Cass. 2è civ., 27 mars 2014, N de pourvoi: 13-15835, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Vu l article L. 112-4 du code des assurances ; Attendu, selon le dernier alinéa de ce texte, que les clauses des polices édictant des déchéances ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; Attendu, selon l arrêt confirmatif attaqué et les productions, que M. X... a souscrit auprès de la société AGPM vie (l assureur) un contrat dénommé contrat de carrière garantissant le versement d un capital en cas de décès, d invalidité totale et définitive par maladie ou accident, ou en cas d incapacité permanente partielle ou totale par accident ; qu il a demandé à l assureur le paiement des sommes garanties par le contrat au titre de l invalidité totale et définitive par accident (ITD accident) ; que l assureur lui ayant accordé sa garantie au titre du risque maladie mais la lui ayant refusée au titre du risque accident, M. X... l a assigné pour obtenir le bénéfice de la garantie invalidité totale et définitive par accident ainsi que des dommages-intérêts pour mauvaise foi et manque de loyauté dans l exécution du contrat ; Attendu que, pour constater la déchéance du bénéfice de la garantie ITD accident et débouter M. X... de ses demandes, l arrêt énonce que faute de démontrer qu il avait sollicité la garantie ITD accident dans les délais requis, M. X... ne pouvait prétendre à la mise en oeuvre de celle-ci au regard des clauses contractuelles, qui précisent, de façon apparente et dénuée d ambiguïté, la déchéance résultant de l absence de demande de reconnaissance de l ITD accident dans les douze mois de l événement considéré et qui sont donc opposables à M. X... ; Qu en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé de le faire, si la clause litigieuse qui instaurait une déchéance, figurait en caractères très apparents, de manière à attirer spécialement l attention de l assuré, la cour d appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, sans qu il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 14 février 2013, entre les parties, par la cour d appel d Aix-en-Provence 3

Déclaration du risque Fausse déclaration - Enquête de l assureur - Eléments affectant la vie privée - Prise en considération - Droit de l assureur d établir en justice la nullité du contrat - Considération non disproportionnée Cass. 1 re civ., 5 février 2014, N de pourvoi: 12-20206, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2012), que la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), à laquelle M. Jean-Paul X..., son assuré, avait demandé l indemnisation du vol de son automobile, survenu le 28 août 2006, lui a notifié un refus de garantie, fondé sur le fait, établi par enquête privée, que M. Loïc X..., son fils, non titulaire du permis de conduire, était le conducteur habituel du véhicule, cette réticence ou fausse déclaration intentionnelle ayant changé l objet du risque ou diminué son opinion pour l assureur et emporté nullité du contrat par application de l article L. 113-8 du code des assurances ; Attendu que M. Jean-Paul X... fait grief à l arrêt de le débouter, alors, selon le moyen : 1 / qu il résultait expressément du rapport d enquête en date du 10 novembre 2006 que pour accomplir la mission confiée par l assureur, à savoir rechercher si le vol du véhicule litigieux était réel ou si les circonstances du sinistre étaient plausibles, la société ACIF avait notamment interrogé la première épouse de M. Jean-Paul X... pour connaître les habitudes de conduite de leur fils, M. Loïc X..., de même que l ancien employeur de M. Loïc X..., révélant les conditions d emplois de celui-ci (poste, salaire) et son comportement au travail (agressivité), avait encore interrogé le gestionnaire du compte détenu par M. Loïc X... à la Société générale et sollicité des renseignements tant sur celui-ci (fonctionnement du compte, taux d endettement) que sur son père, M. Jean-Paul X... (existence de comptes), s était enfin rendue chez l employeur de M. Jean-Paul X... et y avait obtenu, de différents membres du personnel interrogés, des renseignements sur son emploi du temps, ses activités syndicales, les problèmes personnels qu il rencontrait avec son fils, sa situation financière, ses relations intimes avec son ancienne épouse, ses tendances supposées à l alcool et au jeu, etc. ; que dès lors, en affirmant que l enquêteur n avait pas utilisé de moyens contraires à la loi quand il résultait du rapport lui-même l existence d investigations tout à la fois attentatoires à la vie privée de M. X... et étrangères à la mission confiée, la cour d appel a méconnu les termes clairs et précis de ce rapport, violant le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 2 / qu une enquête privée à laquelle a eu recours un assureur aux fins d établir la réalité du vol d un véhicule et les circonstances exactes du sinistre ne peut être opposée à l assuré que pour autant que l enquêteur n a pas usé de moyens illicites ou déloyaux pour obtenir les renseignements sollicités, d une part, a mené des investigations proportionnées au but poursuivi sans immixtion arbitraire dans la vie privée de l assuré, d autre part ; qu en se bornant à relever que la preuve n était pas rapportée de l utilisation de moyens contraires à la loi, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le rapport d enquête établi aux fins de savoir si le vol du véhicule était réel et si les circonstances du sinistre étaient plausibles, ne révélait pas des investigations disproportionnées au but poursuivi avec immixtion arbitraire dans la vie privée de l assuré, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ; 3 / qu il appartient à l assureur qui conteste la propriété du véhicule à son assuré, titulaire de la carte grise et d une carte nominative d assurance automobile afférente audit véhicule, de démontrer que l assuré n en est pas le véritable propriétaire ; qu en l espèce, M. X... versait aux débats le certificat d immatriculation du véhicule litigieux établi à son nom le 29 mai 2006 et mentionnant qu il en était le propriétaire, sa carte nominative d assurance automobile établie par la MACIF, concernant le même véhicule et valable du 30 mai 2006 au 31 mars 2007, ainsi que les conditions particulières auxquelles le contrat d assurance avait été souscrit ; que dès lors, en retenant que M. X... n établissait pas avoir acquis en 2006 le véhicule litigieux à son fils, lequel en avait fait l acquisition initiale en 2005, la cour d appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l article 1315 du code civil ; 4

Mais attendu, sur la première branche, que le moyen, qui n indique pas en quoi la cour d appel aurait donné à telle ou telle énonciation du rapport contesté un sens manifestement incompatible avec celui qui s évince de leur lecture, manque en fait; qu est inopérante la troisième branche, l arrêt ne se déterminant pas d après l effectivité de la vente de la voiture par le fils au père en mai 2006, mais d après la déclaration mensongère que ce dernier avait faite, lors de la souscription de la police le 29 mai 2006, d en être le seul conducteur, l enquête ayant établi que M. Loïc X... avait continué à la conduire après la cession, M. Jean-Paul X... disposant par ailleurs d un véhicule de fonction ; et attendu, sur la deuxième branche, que l arrêt ne se fonde que sur la double connaissance qu avait le père de l absence de permis de conduire en la personne de son fils et de la conduite usuelle du véhicule par celui-ci, en contradiction flagrante avec ses affirmations lors de la conclusion du contrat, la considération de ces seuls éléments, quand bien même ils affecteraient la vie privée de l un et l autre, n étant pas disproportionnée au regard du droit de l assureur d établir en justice la nullité du contrat pour le motif retenu ; D où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses première et troisième branches, n est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 5

Déclaration du risque Fausse déclaration intentionnelle - Caractère intentionnel - Eléments de preuve - Valeur et portée - Questions claires - Appréciation souveraine du juge du fond Cass. 2è civ., 6 mars 2014, N de pourvoi: 13-12136, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l arrêt attaqué (Lyon, 2 février 2012), que M. X... a adhéré le 7 mars 2002, auprès de la société ACM Vie (l assureur), à un contrat d assurance de groupe garantissant le remboursement des échéances de l emprunt immobilier souscrit le même jour, en cas de décès, perte totale d autonomie, incapacité totale de travail et invalidité permanente ; qu à la suite d un accident vasculaire cérébral survenu le 24 juin 2002, M. X... a été placé en invalidité 2e catégorie à compter du 25 juin 2005 ; que l assureur a, jusqu à cette date, pris en charge les échéances du prêt ; que M. X... a demandé, au titre de son invalidité permanente, la garantie de l assureur, qui après nouvel examen médical de M. X..., l a refusée en invoquant la nullité du contrat pour fausse déclaration ; que M. X... a saisi un tribunal de grande instance en demandant l exécution du contrat et la condamnation de l assureur à prendre en charge le remboursement de l emprunt ; que reconventionnellement l assureur a sollicité la condamnation de M. X... au remboursement des sommes qu il lui avait versées ; Attendu que M. X... fait grief à l arrêt de prononcer la nullité du contrat d assurance et de le condamner à verser à l assureur 61 384,44 euros représentant les échéances versées au titre de son incapacité de travail, alors, selon le moyen, que le contrat d assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration intentionnelle change l objet du risque ou en diminue l opinion pour l assureur ; qu en prononçant la nullité du contrat d assurance sur la seule constatation que l intéressé n avait pas indiqué suivre un traitement pour hypertension artérielle et avoir subi une coronaropathie, ce dont elle a déduit d emblée qu il avait fait une fausse déclaration intentionnelle de nature à fausser l appréciation du risque par l assureur, se déterminant ainsi par des motifs insuffisants à caractériser la mauvaise foi de l assuré et à justifier en quoi la fausse déclaration avait modifié l appréciation du risque par l assureur, la cour d appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 113-2 2 et L. 113-8 du code des assurances ; Mais attendu que l arrêt retient que la question 3 du questionnaire de santé simplifié du bulletin individuel d admission était libellée de la façon suivante : «Au cours des cinq dernières années, avezvous été atteint d une maladie ayant nécessité un traitement de plus de 3 semaines?» ; que M. X... avait répondu par la négative ; que la question n 4 était libellée de la façon suivante : «Suivez-vous un traitement médical?» ; que l intéressé avait répondu par la négative à cette question ; que, dans le questionnaire plus approfondi du 12 mars 2002, M. X... faisait part d une hospitalisation en service de chirurgie, mais répondait par la négative à la question : «Suivez-vous un traitement prescrit médicalement?» ; que M. X... était traité depuis son angioplastie pour son hypertension ; que ce traitement avait été prescrit depuis 1995 jusqu à la date de l expertise sans interruption ; que M. X... ne contestait pas avoir subi en 1995 une angioplastie ; qu il avait d ailleurs répondu de manière positive à cette question dans le rapport médical du 12 mars 2002 ; que l expert souligne que l angioplastie imposait une hospitalisation et était effectuée sous anesthésie locale ; qu il s évince de ce qui précède que lors de la conclusion du contrat le 7 mars 2001, date à laquelle le risque a été apprécié, M. X... avait fait une fausse déclaration intentionnelle de nature à fausser l appréciation du risque pris par l assureur en n indiquant pas qu il suivait un traitement pour l hypertension et qu il avait subi une coronaropathie ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, dont il ressort que l assureur avait posé des questions claires qui auraient dû conduire M. X... à déclarer les suites médicales de son angioplastie, la cour d appel a pu déduire que la fausse déclaration commise par l assuré lors de son adhésion au contrat d assurance avait été intentionnelle et de nature à modifier l appréciation du risque par l assureur ; 6

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 7

Déclaration du risque Fausse déclaration intentionnelle - Preuve - Eléments - Valeur et portée - Appréciation souveraine du juge du fond Cass. 2è civ., 27 mars 2014, N de pourvoi: 13-15121, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l arrêt attaqué (Colmar, 1er février 2013), que M. X..., bénéficiaire d un prêt de la caisse de crédit mutuel région de Molsheim, a adhéré au contrat d assurance de groupe souscrit par l établissement de crédit auprès de la société Assurances du crédit mutuel vie (l assureur), garantissant notamment le risque invalidité permanente ; que M. X... a déclaré sa mise en invalidité à l assureur, qui en a refusé la prise en charge en se prévalant de la nullité de la police résultant de la fausse déclaration intentionnelle relative à son état de santé qu aurait commise l assuré lors de la souscription de la police ; que M. X... a assigné l assureur afin d obtenir l application des garanties ; Attendu que M. X... fait grief à l arrêt de déclarer nulle et de nul effet son adhésion, le 18 septembre 2003, au contrat groupe de l assureur et, en conséquence, de le condamner à rembourser la somme de 27 857,19 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2011 ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard de l article L. 113-8 du code des assurances, le moyen ne tend qu à remettre en discussion devant la Cour de cassation l appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d appel qui a fait ressortir l existence d une fausse déclaration intentionnelle de la part de l assuré ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 8

Déclaration du risque Questionnaire - Art. L.113-2 C. ass. - Réticence - Fausse déclaration intentionnelle - Art. L.113-8 C. ass. - Condition d application - Questions (oui) - Réponses aux questions (oui) - Déclaration prérédigée (non - solution implicite) Cass. Chambre mixte, 7 février 2014 12-85.107 Sur le moyen unique : Vu les articles L. 113 2 2, L. 112 3, alinéa 4, et L. 113 8 du code des assurances ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui ci l interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu il prend en charge ; qu il résulte des deux autres que l assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l assuré que si celles ci procèdent des réponses qu il a apportées aux dites questions ; Attendu, selon l arrêt attaqué, qu à la suite d un accident de la circulation survenu le 22 octobre 2007, M. X..., conducteur d un des deux véhicules impliqués, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires aggravées ; que Mme Z... et La Poste, parties civiles, ont mis en cause la société Aviva assurances (la société Aviva), assureur de M. X..., laquelle a opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu à l instance ; Attendu que, pour prononcer la nullité du contrat d assurance, après avoir relevé que celui ci, daté du 21 juin 2006, signé avec la mention préalable lu et approuvé, indique, dans les conditions particulières, qu il est établi d après les déclarations de l assuré et que M. X..., qualifié de conducteur habituel, n a pas fait l objet au cours des trente huit derniers mois, d une suspension de permis de conduire supérieure à deux mois ni d une annulation de permis à la suite d un accident ou d une infraction au code de la route, l arrêt constate que, par décision du 20 mars 2003 exécutée le 21 avril 2004, le permis de conduire de M. X... a été annulé avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant un an et six mois, et retient qu en déclarant le 21 juin 2006 qu il n avait pas fait l objet d une annulation de son permis de conduire, M. X... a effectué une fausse déclaration dont le caractère intentionnel ne peut pas être contesté au regard de ses antécédents judiciaires et de ses déclarations devant les services de police le 24 octobre 2007 ; Qu en statuant ainsi, la cour d appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a prononcé la nullité du contrat d assurance et mis hors de cause la société Aviva, l arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d appel d Aix en Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel de Lyon 9

Déclaration du risque Questionnaire - Art. L.113-2 C. ass. - Réticence - Fausse déclaration intentionnelle - Art. L.113-8 C. ass. - Condition d application - Déclaration pré-rédigée (non) - Questions (oui) - Réponses aux questions (oui) - Production des réponses par l assureur (non) - Preuve de la fausse déclaration intentionnelle (non) Cass. crim., 18 mars 2014, N de pourvoi: 12-87195, Publié au bulletin Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ; en ce que l arrêt infirmatif attaqué a réformé le jugement entrepris dans la mesure où il avait, d une part, condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer la somme de 1 500 euros à titre de provision et, d autre part, annulé le contrat d assurance souscrit par M. X... le 6 septembre 2008 ; en ce qu il a débouté la compagnie d assurances Groupama de sa demande en nullité du contrat d assurance et dit que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages n était pas tenu à indemnisation ; aux motifs que, sur la demande en nullité du contrat, aux termes de l article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de l assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l objet du risque ou en diminue l opinion de l assureur ; qu il appartient à la compagnie d assurances d établir l existence de la fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat ; que Groupama Loire Bretagne invoque pour demander la nullité du contrat souscrit par M. X... le 6 septembre 2008 le fait que l assuré n ait pas déclaré sa condamnation prononcée le 6 février 2007 à une suspension de son permis de conduire pendant quatre mois ; qu elle produit aux débats la proposition d assurance signée en page 3 par M. X... le 6 septembre 2008 comportant en page 2 les mentions suivantes: / Conducteur(s) /Conducteur n 1 : X... Benoit désigné comme conducteur principal /né(e) le 26/05/1987, célibataire, salarié autres services / Permis B n 040329100031 délivré le 20/07/2005 A suivi la conduite accompagnée /Déclare les antécédents suivants : Nombre de sinistres responsables : 2 / Nombre de sinistres non responsables : 0 (quel que soit le véhicule conduit dans les deux dernières années) /Suspension de permis au cours des cinq dernières années : 0 /Que la page 3 signée par M. X... mentionne notamment : Le souscripteur déclare qu il n a pas fait l objet d une résiliation de contrat par une autre société d assurance pour un sinistre, non-paiement de cotisation ou autre motif, / L attention du souscripteur est attirée sur le fait que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de sa part entraîne la nullité du contrat et que toute omission ou déclaration inexacte l exposerait à supporter la charge d une partie des indemnités (article L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances) ; qu aux termes de l article L. 113-2 du code des assurances, l assuré est obligé de répondre aux questions posées par l assureur notamment dans le formulaire de déclaration de risques par lequel l assureur l interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l assureur les risques qu il prend en charge ; qu il n est pas établi par la seule signature de la proposition d assurance de M. X... en page 3 que l assuré a lu ce contrat d adhésion en son entier et particulièrement les mentions figurant en page 2 ; qu il appartient à Groupama Loire Bretagne de démontrer qu elle a effectivement interrogé M. X... sur ses antécédents et que ce dernier aurait effectué une fausse déclaration de mauvaise foi ; que la connaissance des questions posées à l assuré lors de la phase précontractuelle permet seule de déterminer sur quels points celui-ci a été interrogé par l assureur et de quelle manière les questions étaient formulées ; que si le législateur n a pas rendu obligatoire la signature d un questionnaire auquel doit répondre le candidat à l assurance, la compagnie se prive de la preuve indiscutable de ce que les questions correspondantes ont bien été posées à son assuré et de ce qu il y a répondu volontairement faussement dans le but de la tromper ; qu en l absence de preuve de ces précautions, Groupama Loire Bretagne n est pas en mesure de démontrer que M. X... a intentionnellement fait une fausse déclaration en répondant à des questions ; qu il en résulte qu en l absence de preuve d une fausse déclaration intentionnelle de la part de l assuré, il n y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat d assurance souscrit le 6 septembre 2008 ; 10

1 ) alors qu en estimant que la seule signature par M. X... de la page n 3 de la proposition d assurance ne suffisait pas à établir que le souscripteur avait lu en son entier le contrat d assurance le liant à la société Groupama, et notamment la page n 2 qui précisait que l assuré n avait subi aucune suspension de permis au cours des cinq dernières années, cependant qu en page n 3, il était mentionné que «le présent document comprenait trois pages ( )», la cour d appel a statué par des motifs contradictoires ; 2 ) alors, subsidiairement, qu en ne recherchant pas si la circonstance que la page n 3 de la proposition d assurance, signée par M. X..., mentionnait que «le présent document comprenait trois pages ( )» ne suffisait pas à prouver que l assuré avait lu les autres pages du document, et notamment la page n 2, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision ; Attendu qu il résulte de l arrêt attaqué et des pièces de procédure qu appelée à intervenir dans l instance suivie contre M. X... des chefs de blessures involontaires et contravention connexe, commises à l occasion d un accident de la circulation, la société Groupama Loire Bretagne, assureur du véhicule impliqué, a invoqué la nullité du contrat d assurance pour fausse déclaration intentionnelle ayant changé l objet du risque ou en ayant diminué l opinion pour l assureur ; que, par jugement du 20 mai 2011, le tribunal correctionnel a prononcé l annulation du contrat d assurance et dit que le Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages était tenu à l indemnisation totale des préjudices subis par les parties civiles ; que seul ce dernier a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour infirmer le jugement, débouter la société Groupama Loire Bretagne de sa demande de nullité du contrat d assurance et dire que le Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages n était pas tenu à indemnisation, l arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu en l état de ces énonciations, et dès lors qu à défaut de produire les réponses que l assuré a apportées aux questions précises qui lui ont été posées lors de la conclusion du contrat, notamment dans le formulaire de déclaration du risque, la société d assurance ne rapporte pas la preuve de la fausse déclaration intentionnelle, la cour d appel a justifié sa décision ; D où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; 11

Faute intentionnelle Art. L.113-1 C. ass. - Volonté de causer le dommage tel qu il est survenu - Clause d exclusion - Actes intentionnels dans le but de porter atteinte à des biens ou à des personnes - Acte ayant eu pour but de porter atteinte à l intégrité physique de la victime - Acte ayant pu être motivé par la peur - But non constaté par le juge du fond - Faute intentionnelle au sens de l art. L.113-1 C. ass. (non) Cass. 2è civ., 6 février 2014, N de pourvoi: 13-10160, Non publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué et les productions, que le 9 novembre 2002, Mme X...a fait une chute dans les escaliers de son immeuble lors d une altercation l ayant opposée, elle et son concubin, M. Y..., à leurs voisins, M. et Mme Z... ; que Mme X..., soutenant que sa chute avait été provoquée par Mme Z... qui l avait volontairement poussée, a obtenu la désignation d un médecin expert par ordonnance de référé du 26 août 2006 ; qu après dépôt du rapport d expertise, Mme X...a assigné Mme Z... et l assureur de cette dernière, la société Ecureuil assurances IARD aux droits de laquelle est venue la société BPCE assurances (l assureur), en réparation de ses préjudices ; que Mme Z... a demandé à être garantie par son assureur ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l arrêt de la déclarer entièrement responsable du préjudice subi par Mme X...à la suite de la chute survenue le 9 novembre 2002 et de la condamner à lui payer une certaine somme en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d appel, Mme Z... faisait valoir qu elle s était limitée, après que M. Y...eut pointé une arme en direction de son mari, à repousser Mme X...dans un geste réflexe, afin de déséquilibrer M. Y..., à seule fin de se protéger et protéger M. Z... ; qu en retenant que Mme Z... reconnaissait avoir volontairement poussé Mme X...dans les escaliers, en pleine connaissance des conséquences qu entraînerait son geste, la cour d appel a dénaturé les conclusions de Mme Z... et violé l article 4 du code de procédure civile ; 2 / que la responsabilité suppose la commission d une faute en lien de cause à effet avec le préjudice allégué ; qu en se déterminant comme elle l a fait, sans s expliquer sur l existence d un lien de causalité en la faute supposée de Mme Z... et le préjudice qui était allégué par Mme X..., et sans rechercher comme elle y était invitée la réalité de ce lien de causalité cependant que la demande d expertise médicale avait été effectuée plus de trois ans après les faits, et que Mme X...avait antérieurement comme postérieurement aux faits litigieux été victime de nombreuses violences de la part de ses différents concubins, la cour d appel a privé sa décision de base l égale au regard de l article 1382 du code civil ; 3 / qu en se prononçant comme elle l a fait sur le préjudice de Mme X..., sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions de Mme Z... si les violences subies par Mme X...de la part de ses différents concubins, antérieurement comme postérieurement aux faits litigieux, n étaient pas de nature à minorer le préjudice effectivement subi par Mme X..., la cour d appel a privé sa décision de base l égale au regard de l article 1382 du code civil ; Mais attendu que l arrêt retient qu il résulte des auditions recueillies lors de l enquête de police diligentée après les faits, que le 9 novembre 2002, vers 23 heures, un différend a opposé Mme Z... et Mme X...; que cette dernière est venue frapper à la porte du logement de Mme Z...qu elle a insultée et giflée ; que les deux femmes sont descendues sur le palier intermédiaire ; que M. Y...est sorti de son appartement, muni d un pistolet d alarme qu il a pointé vers M. Z... ; qu alors que son mari était retourné dans son appartement, Mme Z... a poussé Mme X...vers M. Y...; que si elle a pu agir dans un moment de peur, il n en demeure pas moins qu elle a volontairement poussé Mme X...dans les escaliers, ce qu elle reconnaît, alors que ni elle-même, ainsi qu elle l a indiqué dans son audition du 6 décembre 2002 peu de temps après les faits, ni M. Z... n étaient immédiatement menacés par Mme X...ou par M. Y...et qu elle ne pouvait ignorer que ce geste allait entraîner la chute de Mme X...dans les escaliers ; que l expert, pour évaluer les souffrances endurées, a tenu compte du traumatisme initial associant un traumatisme crânien avec fracture du rocher droit, otorragie droite, plaie occipitale, nécessitant une hospitalisation de dix jours avec surveillance et un traitement antalgique ; qu il a conclu que Mme X...demeurait atteinte d un déficit fonctionnel permanent de 10 % caractérisé par une hypoacousie droite, une paralysie faciale inférieure droite, une hyposmie et une hypogueusie ; 12

Que de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve versés aux débats, la cour d appel, a pu déduire, hors de toute dénaturation des conclusions de Mme Z... auxquelles elle ne faisait pas référence et sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que les lésions invoquées par Mme X...étaient dues à sa chute dans les escaliers provoquée par Mme Z... et qu il existait un lien de causalité direct et certain entre les préjudices en résultant et la faute de celle-ci ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Mais sur le second moyen pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter Mme Z... de ses demandes à l encontre de l assureur, l arrêt retient qu aux termes du contrat d assurance, ne sont pas garantis «les conséquences de vos actes intentionnels ou des actes effectués avec votre complicité et dans le but de porter atteinte à des biens ou à des personnes, sauf cas de légitime défense» ; qu il est établi que le geste de Mme Z... a été volontaire et qu en effectuant ce geste pour pousser Mme X...en direction de M. Y..., qui était dans l escalier, Mme Z... n a pu ignorer qu elle portait atteinte à l intégrité physique de celle-ci en provoquant sa chute dans l escalier ; que du fait du caractère inéluctable des dommages provoqués par le fait volontaire de l assuré qui font perdre au contrat son caractère aléatoire, les conditions d application du contrat ne sont pas réunies ; Qu en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser une faute intentionnelle au sens de l article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, laquelle implique la volonté de causer le dommage tel qu il est survenu et sans constater que conformément aux termes de la clause d exclusion conventionnelle de garantie, Mme Z..., en poussant Mme X..., avait eu pour but de porter atteinte à son intégrité physique, alors qu elle avait relevé qu elle avait pu agir par peur, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a débouté Mme A..., épouse Z... de ses demandes à l encontre de la société Ecureuil assurances IARD aux droits de laquelle vient la société BPCE assurances, l arrêt rendu le 26 octobre 2011, entre les parties, par la cour d appel de Rennes ; 13

Faute intentionnelle Exclusion contractuelle - Faute intentionnelle ou frauduleuse - Volonté de créer le dommage tel qu il est survenu - Volonté non établie - Faute intentionnelle et dolosive non établie - Caractère alternatif ou cumulatif des fautes intentionnelle et frauduleuse - Discussion inopérante Cass. 2è civ., 16 janvier 2014, N de pourvoi: 12-27484, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l arrêt attaqué (Saint-Denis, 18 mai 2012), que les époux X... Y... ont confié la conception et la réalisation des travaux d extension de leur maison à M. Z... ; que la société Simma, représentée par ce dernier, leur a présenté un devis estimatif d un montant de 110 212 euros, sur lequel ils ont versé la somme de 25 000 euros ; que les travaux ont débuté en juillet 2004 ; que, toutefois, la banque auprès de laquelle les époux X... Y... avaient contracté un prêt de 80 000 euros, s étant opposée au déblocage des fonds au motif que la société Simma n avait pas transmis ses attestations d assurance, M. Z... leur a proposé de faire appel à l entreprise CMP représentée par M. A... ; que celui-ci a réalisé divers travaux pour le compte des époux X... Y..., qui lui ont réglé la somme de 79 379, 10 euros ; que depuis le mois de septembre 2005, le chantier a été abandonné ; que c est dans ces conditions que les propriétaires de l immeuble ont obtenu, en référé, une expertise en présence de MM. Z... et A..., ainsi que de la société Groupama assurances Océan Indien (la société Groupama), en sa qualité d assureur de ce dernier ; qu au vu du rapport d expertise, les époux X... Y... les ont assignés en réparation de leurs préjudices matériel et de jouissance ; Attendu que la société Groupama fait grief à l arrêt de la condamner, in solidum avec MM. Z... et A..., à payer aux époux X... Y... les sommes de 256 696, 17 euros TTC et de 30 750 euros, en réparation de leurs préjudices, alors, selon le moyen, qu il résulte des termes clairs et précis du contrat d assurance, versé aux débats, appliqué par la cour d appel, que n est pas garantie «la faute de l assuré, si elle est intentionnelle ou frauduleuse» ; qu en retenant que le contrat souscrit par M. A... produit devant la cour d appel ne mentionne aucune exclusion de garantie sauf si le sinistre a pour origine une faute intentionnelle et frauduleuse de l assuré, la cour d appel a dénaturé le contrat d assurance précité, et a violé l article 1134 du code civil ; Mais attendu que l arrêt ayant souverainement retenu qu il ne résultait d aucun des documents produits et notamment du rapport de l expert, que M. A... ait volontairement créé le dommage tel qu il est survenu et que celui-ci ait pour origine une faute intentionnelle et dolosive de sa part, la discussion relative au caractère alternatif ou cumulatif des fautes intentionnelle et frauduleuse est inopérante ; Doù il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les deuxième et troisième branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 14

Indemnité d assurance Action en répétition de l indu - Indemnité d assurance - Versement par erreur à un tiers - Art. 1376 C. civ. - Action de l assuré contre le tiers (non) Cass. 1re civ., 20 mars 2014, N de pourvoi: 13-10828, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Vu les articles 1235 et 1376 du code civil ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que l assureur de la société Garage Zenoni a accepté de garantir les dommages causés par cette dernière au véhicule automobile de M. X... en prenant en charge le coût des nouvelles réparations effectuées par la société ; que l assureur a payé, par erreur, à M. X..., la somme de 1 773,29 euros ; que la société Garage Zenoni a agi en répétition de l indû à l encontre de ce dernier ; Attendu qu en accueillant la demande, alors que l action en répétition de l indu n appartient qu à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ; Et vu l article L. 411-3 du code de l organisation judiciaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 août 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Cahors ; DIT n y avoir lieu à renvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la demande de la société Garage Zenoni ; Condamne la société Garage Zenoni à payer à M. X... la somme de 1 773,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ; 15

Indemnité d assurance Epoux - Divorce - Partage - Masse indivise - Composition - Bien détruit - Valeur du bien (non) - Indemnité d assurance subrogée au bien détruit (oui) Cass. 1 re civ., 19 mars 2014, N de pourvoi: 13-12578, Publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 29 décembre 1976 sous le régime légal ; que, par arrêt du 13 mai 2005, la cour d appel d Angers, statuant sur renvoi après cassation (1re civ., 13 novembre 2003, pourvoi n 01-13. 287), a prononcé leur divorce ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 262-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n 2004-439 du 26 mai 2004, 815 et 890 de ce code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n 2006-728 du 23 juin 2006, et 1476 du même code ; Attendu que, si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, le partage ne peut porter que sur des biens qui figurent dans l indivision ; Attendu que l arrêt, statuant sur les difficultés nées de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, a porté à l actif de la communauté la somme de 2 000 euros comme valeur d un véhicule automobile Peugeot qui avait été accidenté au cours de l indivision post-communautaire et avait donné lieu au versement d une indemnité d assurance d un montant de 2 872, 63 euros après sa destruction ; Qu en statuant ainsi, alors que seul le montant de l indemnité d assurance, subrogée au bien détruit, devait figurer dans la masse indivise à partager, la cour d appel a violé les textes susvisés ; Et vu l article L. 411-3 du code de l organisation judiciaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a dit qu il convient de porter à l actif de communauté la somme de 2 000 euros comme valeur du véhicule Peugeot, ladite somme reçue par M. X... dans l indemnité de 2 872, 63 euros à lui versée par son assureur, l arrêt rendu le 4 décembre 2012, entre les parties, par la cour d appel d Orléans ; DIT n y avoir lieu à renvoi ; Dit que la somme de 2 872, 63 euros, représentant le montant de l indemnité d assurance versée à la suite de la destruction du véhicule automobile Peugeot, doit figurer dans la masse indivise à partager ; 16

Indemnité d assurance Principe indemnitaire - Art. L.121-1 C. ass. - Indemnité - Paiement - Demande d indemnité complémentaire - Prise en charge des dépenses de réparation du véhicule - Juge du fond - Condamnation de l assureur - Fondement - Art. 1382 C. civ. - Principe de réparation intégrale - Cassation - Action en exécution d un contrat d assurance (oui) - Action en responsabilité (non) Cass. 2è civ., 27 mars 2014, N de pourvoi: 13-14354, Non publié au bulletin Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 1134 et 1382 du code civil et l article L. 121-1 du code des assurances ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions que le véhicule automobile de M. X..., assuré auprès de la société MMA IARD, a été endommagé dans un accident de la circulation ; qu un rapport d expertise a fixé la valeur de remplacement à dire d expert théorique du véhicule accidenté à la somme de 1 500 euros, puis à celle de 1 000 euros, compte tenu de l absence de contrôle technique et du montant des réparations des dommages antérieurs ; qu après avoir reçu de son assureur la somme de 1 000 euros, M. X... a saisi une juridiction de proximité afin d obtenir la condamnation de la société MMA IARD et du cabinet Macabeo, par l intermédiaire duquel la police d assurance avait été souscrite, à lui régler une indemnité complémentaire en vue d obtenir une somme globale correspondant au coût des réparations effectuées ; Attendu que, pour condamner la société «MMA IARD assurances mutuelles, agent général Macabeo» à verser à M. X... la somme de 1 895 euros «au titre de l indemnisation de son véhicule outre les frais d expertise de la procédure VEI», le jugement énonce que M. X... doit être indemnisé de l intégralité de son préjudice en application de l article 1382 du code civil, sans que les conditions de sa police d assurance lui soient opposables ; Attendu qu en statuant ainsi, alors que l action en paiement de M. X... ne tendait pas à obtenir la réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité encourue par l auteur du dommage mais une indemnité en exécution d un contrat d assurance, la juridiction de proximité a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code des assurances par refus d application et l article 1382 du code civil par fausse application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Montauban ; 17

Prescription Durée biennale - Domaine - Action de l assuré non professionnel - Autres contrats - Durée biennale - Application aux seules actions des professionnels - Durée quinquennale - Actions des consommateur - Art. L.114-1 C. ass. - Non conformité au principe d élagité devant la loi - QPC - Réponse dépourvue d incidence sur la solution du litige - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel Cass. 2è civ., 10 avril 2014, N de pourvoi: 13-24746, Non publié au bulletin Attendu qu à l occasion du pourvoi formé contre l arrêt rendu le 4 juillet 2013 par la cour d appel de Rouen, la Société auxiliaire de bureaux d études et M. X..., ès qualités, ont, par un mémoire distinct et motivé déposé le 20 janvier 2014, demandé le renvoi au Conseil constitutionnel d une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : «L article L. 114-1 du code des assurances, en ce qu il prévoit la prescription par deux ans de toutes actions dérivant du contrat d assurance, y compris dans les cas où la demande émane de l assuré non professionnel, n est-il pas contraire au principe d égalité devant la loi résultant de l article 6 de la Déclaration de 1789, dès lors que, dans les autres contrats conclus entre professionnels et consommateurs, seule l action des professionnels se prescrit par deux ans, et l action des consommateurs est, quant à elle, soumise à la prescription quinquennale de droit commun?» ; Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ; Mais attendu que la réponse à la question prioritaire de constitutionnalité n est pas de nature à exercer une influence sur l issue du litige ; D où il suit qu il n y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; 18

Prescription Indemnisation du sinistre - Proposition de l assureur - Acceptation par l assuré - Dol de l assureur - Action en nullité de l accord - Prescription - Prescription biennale de l art. L.114-1 C. ass. (non) - Prescription de l art. 1304 C. civ. (oui) Cass. 2è civ., 16 janvier 2014, N de pourvoi: 13-10134, Publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1304 du code civil et L. 114-1 du code des assurances ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que la société Sainte Adelheid (l assurée) a souscrit le 12 janvier 2004 auprès de la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura (l assureur) une police multirisques habitation garantissant un immeuble, notamment au titre du risque incendie ; que celui-ci a été détruit par un incendie le 20 février 2004 ; que chaque partie a commis un expert aux fins d évaluation des préjudices subis ; que celui de l assureur a fait une proposition d indemnisation au vu de devis établis au nom de l entreprise Bichet, qui a été acceptée le 5 juillet 2004 par l assurée ; que cette dernière, ayant appris, le 27 septembre 2005, que cette entreprise avait été mise en liquidation judiciaire en 1994 et qu un jugement pour insuffisance d actif avait été prononcé à son encontre le 8 juillet 1996, elle a, le 18 janvier 2006, dénoncé l accord passé le 5 juillet 2004 ; que néanmoins, l assureur lui a, en exécution de cet accord, réglé, entre mars 2004 et mars 2008, une indemnité de 421 745,10 euros ; que l assurée a assigné l assureur le 20 février 2009 aux fins d annulation de l accord du 5 juillet 2004, pour cause de dol, et a poursuivi le paiement d une indemnité complémentaire de 257 430,81 euros, outre la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice financier et moral ; Attendu que pour déclarer l assurée irrecevable en son recours à l encontre de l assureur, par l effet de la prescription, l arrêt énonce que l article L. 114-1 du code des assurances dispose que toutes les actions dérivant d un contrat d assurance sont prescrites par deux ans à compter de l événement qui y donne naissance et, qu en l espèce, l action introduite par l assurée dérive directement du contrat d assurance liant les parties ; Qu en statuant ainsi, alors que la demande en nullité de l accord du 5 juillet 2004 était fondée sur le dol de l assureur, et que les stipulations du contrat d assurance n étaient pas en cause, la cour d appel a violé, par refus d application, le premier de ces textes et, par fausse application, le second ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 10 octobre 2012, entre les parties, par la cour d appel de Besançon ; 19

Prescription Point de départ - Action de l assuré contre l assureur - Assurance invalidité - Classement dans une catégorie de la sécurité sociale - Point de départ - Jour où le classement est notifié à l assuré Cass. 2è civ., 6 février 2014, N de pourvoi: 13-10942, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Vu l article L. 114-1 du code des assurances ; Attendu, selon ce texte, que toutes actions dérivant du contrat d assurance se prescrivent par deux ans à compter de l événement qui y donne naissance, qu en matière d assurance prévoyant le versement d une rente en cas de classement de l assuré dans une catégorie d invalidité de la sécurité sociale, le point de départ de la prescription biennale est le jour où ce classement est notifié à l assuré ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que M. X..., alors salarié de la société Samsung France (la société Samsung), a été victime d un accident du travail le 11 février 1992 ; que l employeur ayant souscrit auprès de la société Generali vie (l assureur) un contrat d assurance prévoyance collective en faveur de ses salariés, M. X..., lorsqu il a été déclaré en invalidité, a sollicité le bénéfice de la garantie invalidité permanente et totale à compter du 1er juin 2007, date à laquelle il a été déclaré en invalidité par la caisse primaire d assurance maladie ; que l assureur ayant refusé sa garantie, M. X... a fait assigner ce dernier et la société Samsung en exécution du contrat d assurance, et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour déclarer prescrite l action de M. X... tendant au bénéfice de la garantie invalidité permanente et totale comprise dans le contrat d assurance prévoyance de groupe souscrit auprès de l assureur et le débouter de ses demandes à l encontre de cet assureur, l arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que M. X... a fait l objet d une prise en charge dans le cadre de ce contrat à la suite d un accident du travail survenu le 11 février 1992, accident pour lequel il a été déclaré consolidé par la caisse primaire d assurance maladie le 10 octobre 1994, date à laquelle il reprenait son activité au sein de la société Samsung dont il a été licencié pour motif économique à compter du 12 novembre suivant ; que suite à la rechute liée à son accident de travail, M. X... a de nouveau été arrêté à plusieurs reprises au cours des années 1998, 2003, 2004, 2005 et enfin du 16 février 2005 au 31 août 2006 pour finalement être déclaré en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er juin 2007 ; que c est après cette déclaration en invalidité, au mois de juillet 2007, qu il a sollicité le bénéfice du contrat d assurance pour bénéficier des prestations au titre de l invalidité permanente et totale ; que M. X... est mal fondé à évoquer des rechutes survenues depuis le 15 octobre 1998 alors que le point de départ de la prescription biennale de l action appartenant à l assuré pour réclamer la garantie de l assureur se situe au jour où l assuré a eu connaissance de la réalisation du risque de nature à entraîner le jeu de la garantie et que du fait de sa consolidation au mois d octobre 1994 et sa reprise du travail, la rechute qu il indique être survenue le 15 octobre 1998 constitue le point de départ de la connaissance qu il a eue de son état pouvant entraîner l application du contrat d assurance ; Qu en statuant ainsi, alors que le classement de M. X... dans une catégorie d invalidité de la sécurité sociale lui avait été notifié le 4 juin 2007, la cour d appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a dit que la prescription de deux ans, prévue par les dispositions de l article L. 114-1 du code des assurances, est acquise, en ce qu il a débouté M. X... de l ensemble de ses demandes à l encontre de la société Generali vie, et en ce qu il a condamné M. X... aux dépens, l arrêt rendu le 29 septembre 2011, entre les parties, par la cour d appel de Riom ; 20

Prime Salariés de l entreprise d assurance - Réduction tarifaire - Avantage en nature - Cotisations URSSAF Cass. 2è civ., 13 février 2014, N de pourvoi: 13-13884, Non publié au bulletin (voir aussi Cass. 2è civ., 13 février 2014, N de pourvoi: 13-13883 ; Cass. 2è civ., 13 février 2014, N de pourvoi: 13-13885) Sur le moyen unique : Attendu, selon l arrêt attaqué (Angers, 8 janvier 2013), qu à la suite d un contrôle opéré courant 2004 par l URSSAF de la Sarthe aux droits de laquelle vient l URSSAF des Pays de la Loire et d un redressement notifié le 6 janvier 2005 à la société DAS assurances mutuelles (l employeur), celle-ci a saisi une juridiction de la sécurité sociale d une contestation portant sur l intégration dans l assiette de cotisations sociales pour les années 2001 et 2002 de l avantage en nature constitué par la souscription à un prix modéré, par ses salariés et retraités, de produits d assurances habitation «MMH» et Soliane gamme +» ; Attendu que l employeur fait grief à l arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen : 1 / que selon l article 6 de l arrêté du 10 décembre 2002, l avantage en nature s évalue par rapport à la «valeur réelle» de l avantage que le salarié en retire ; que cette «valeur réelle» de l avantage doit elle-même s entendre, comme le précise la circulaire DSS n 2004-163 du 7 décembre 2003, «sur la base de l économie réalisée par les salariés en bénéficiant» ; qu en l espèce, tel que souligné par l exposante, l avantage en nature retiré par les salariés de la société DAS du fait des réductions tarifaires accordées sur les polices d assurance, eu égard à la tolérance de 30 % instituée par la lettre ministérielle n 237/91 du 29 mars 1991, devait en conséquence s apprécier sur la base du tarif client, après déduction de la commission normalement perçue par les agents généraux d assurance qui ne s impute pas sur les polices d assurance conclues sans intermédiaire avec les salariés ; qu aussi l économie réalisée par ces derniers, et la valeur réelle de l avantage accordé, doit dans ces circonstances se mesurer sur la base des tarifs clients hors commissions des agents d assurance ; qu en décidant le contraire pour déduire que l avantage tarifaire accordé aux salariés dépassait la tolérance de 30 %, la cour d appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 6 de l arrêté du 10 décembre 2002 ; 2 / que selon les circulaires DSS publiées n 2004-163 du 7 décembre 2003 et n 2005-389 du 19 août 2005, pour apprécier le respect du seuil de tolérance de 30 %, il doit être procédé à une distinction selon que le produit concerné est vendu à des détaillants ou est directement vendu aux clients ; qu il ressort de ces circulaires la nécessité d opérer une distinction, selon que le produit ou le service est directement vendu aux clients ou selon qu il est vendu par un intermédiaire qui prélève une marge ou une commission sur le prix de vente ; qu aussi en l espèce en comparant, pour retenir que le seuil de tolérance de 30 % avait été dépassé et déduire l existence d avantages en nature, les tarifs accordés aux salariés lors de la vente directe et sans intermédiaire de polices d assurance avec les tarifs appliqués aux clients lors de la vente de polices par l intermédiaire d agents généraux d assurance, sans déduire de cette base de comparaison tarifaire la commission perçue par les agents d assurance grevant le prix des polices d assurance vendues aux clients, la cour d appel a violé les articles L. 242-1 et L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les circulaires DSS publiées n 2004-163 du 7 décembre 2003 et n 2005-389 du 19 août 2005 ; Mais attendu que l arrêt relève d abord, que l employeur commercialise ses produits d assurance auprès du public par l intermédiaire d un réseau d agents généraux qu il rémunère en leur versant une commission, ensuite qu il perçoit de l agent général le montant intégral de la prime acquittée par le client ; qu enfin il rémunère son agent général en lui versant une commission dont le taux est négocié entre eux ; qu il retient que cette rémunération entrant dans les frais de la commercialisation de ses produits d assurance et ne pouvant s apparenter à la marge que réalise un détaillant, le prix à prendre en compte pour apprécier l avantage en nature ne peut être le prix public diminué de cette commission qui ne peut non plus être déduite du coefficient réducteur de 0,50 mentionné au titre des polices 21

litigieuses ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d appel a exactement déduit que les réductions tarifaires que l employeur a consenties à ses salariés et retraités en 2001 et 2002 sur les contrats «MMH» et «SOLIANE et gamme +» ne peuvent bénéficier de la tolérance administrative en ce qu elles excèdent 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, de sorte qu elles constituent un avantage en nature soumis à cotisations ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 22

Redressement judiciaire Perte de valeur du fonds de commerce - Exclusion en cas de redressement ou de liquidation judiciaire - Art. L. 622-13 C. com. antérieure à l ord. du 18 décembre 2008 - Exclusion interdite Cass. com., 14 janvier 2014, N de pourvoi: 12-22909, Publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué, que la société Le Brabant a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 6 octobre 2008 et 2 juin 2009 ; que des incendies sont survenus dans ses locaux les 14 février et 10 avril 2009 ; que le liquidateur a assigné la société Aviva assurances (l assureur) en vue d obtenir paiement d une indemnité au titre de la perte de valeur du fonds de commerce causée par ces sinistres ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; Mais sur le moyen, pris en sa première branche : Vu l article L. 622-13 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l ordonnance du 18 décembre 2008, rendu applicable au redressement judiciaire par l article L. 631-14, I, du même code ; Attendu qu il résulte de ces textes qu est interdite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de sa mise en redressement judiciaire ; Attendu que pour débouter le liquidateur de sa demande d indemnité, l arrêt, après avoir relevé que l article 11-1 des conditions générales du contrat d assurance stipulait que l assureur ne garantissait pas la perte de valeur vénale du fonds de commerce consécutive à un sinistre survenu pendant une période de chômage de l établissement ou après la cessation de l exploitation ou l ouverture d une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, retient que cet article ne remet pas en cause le bénéfice des autres garanties et qu aucune assimilation ne peut être opérée entre l exclusion d une garantie spécifique, qui ne fait nullement obstacle à la prise en charge du sinistre à d autres titres, et la résiliation du contrat, de sorte que l assureur est fondé à opposer les stipulations en cause pour refuser sa garantie ; Attendu qu en statuant ainsi, la cour d appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 24 mai 2012, entre les parties, par la cour d appel de Douai ; 23

Résiliation du contrat Résiliation après sinistre - Résiliation licite - Juge des référés - Saisine par l assuré - Demande de suspension de la résiliation - Dommage imminent - Suspension ordonnée - Durée de la suspension - Appréciation souveraine par le juge des référés Cass. 2è civ., 6 février 2014, N de pourvoi: 13-14084, Non publié au bulletin ( ) Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2012), statuant en matière de référé, que la société Karavel, agent de voyages, a souscrit auprès de la société GAN eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Groupama (l assureur), cinq polices d assurance, par l intermédiaire de sa filiale Présence assistance tourisme, afin d offrir à ses clients un contrat d assistance rapatriement en cas d accident ou de maladie ; que l assureur a prononcé la résiliation des polices le 1er février 2012 avec effet au 3 mars 2012 ; que la société Karavel, soutenant que cette résiliation n était pas conforme aux prévisions contractuelles, a assigné l assureur en référé afin d obtenir la suspension des effets de la résiliation des contrats d assurance ; Attendu que la société Karavel fait grief à l arrêt d ordonner la suspension des effets de la résiliation du contrat et de fixer à deux mois au lieu de trois mois, soit jusqu au 30 avril 2012, la durée de la suspension des effets de la résolution des polices par la société GAN eurocourtage ; Mais attendu qu après avoir relevé que le contrat prévoyait, outre la résiliation annuelle, la résiliation prévue par l article R. 113-10 du code des assurances, la cour d appel, a pu, hors de toute dénaturation de la convention, sans être tenue de s expliquer sur tous les éléments de preuve qu elle décidait d écarter, ni méconnaître les termes du litige, déduire des clauses claires et précises de la convention dont elle a déterminé la portée, que la licéité de la résolution prononcée n était pas exclusive d un dommage imminent, et décider qu il y avait lieu d en suspendre les effets pour une durée qu elle a souverainement retenue ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 24

Responsabilité de l assureur Refus de garantie - Société assurée mise en liquidation judiciaire - Lien de causalité (oui) - Crédit souscrit par la société assurée - Mise en jeu de la caution - Action de la caution contre l assureur - Responsabilité de l assureur (oui) - Prescription de l action - Responsabilité délictuelle de l assureur - Prescription biennale art. L.114-1 C. ass. (non) Cass. 2è civ., 6 février 2014, N de pourvoi: 13-10540 13-10745, Publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué (Pau, 10 septembre 2012), que la société La Txalupa, ayant Mme Nathalie X..., épouse Y..., pour gérante, a acquis, le 12 avril 1999, un fonds de commerce de café-barrestaurant au moyen de deux prêts souscrits auprès de deux établissements différents et pour le remboursement desquels celle-ci et M. Albert X..., son père (les consorts X...), se sont portés cautions avec affectation hypothécaire d un immeuble leur appartenant ; que dans la nuit du 24 au 25 mars 2004, un incendie ayant détruit le fonds de commerce, la société La Txalupa a demandé la prise en charge du sinistre à la société Generali (l assureur) auprès de laquelle elle avait souscrit une police d assurance multirisque le 24 février 2003 ; que celle-ci a refusé sa garantie et a déposé une plainte contre X avec constitution de partie civile pour destruction volontaire et tentative d escroquerie qui a abouti à une ordonnance de non-lieu du 9 décembre 2005 ; que la société Txalupa a été, entre temps, mise en liquidation judiciaire par jugement du 18 octobre 2004 ; que le 5 juillet 2010, les consorts X... ont assigné l assureur en indemnisation des préjudices subis du fait de son refus de garantie ; Sur le premier moyen du pourvoi n A 13-10. 540 : Attendu que l assureur fait grief à l arrêt de déclarer recevable, comme non prescrite, l action des consorts X... en paiement de diverses sommes au titre de celles définitivement exposées en remboursement des créanciers de la société La Txalupa, de la moins-value réalisée à l occasion de la vente amiable en urgence du bien hypothéqué, des frais de mise en vente et en réparation de leur préjudice moral, de dire que sa responsabilité délictuelle était engagée sur le fondement de l article 1382 du code civil à l égard des consorts X... en leur qualité de cautions et de le condamner à payer à ceux-ci une certaine somme restée à leur charge après désintéressement des créanciers, alors, selon le moyen : 1 / que la caution de l assuré qui exerce son recours contre l assureur n est pas un tiers au sens de l article L. 114-1 du code des assurances, de sorte que la prescription biennale peut lui être opposée ; qu au cas d espèce, en se bornant, pour écarter l exception de prescription de l assureur, à énoncer que l application de ce texte ne concernait que les parties au contrat d assurance et non les tiers audit contrat quand, précisément, ainsi que le relevait l arrêt, M. X... et Mme Y... agissaient en qualité de cautions de la société La Txalupa, si bien qu ils ne pouvaient être considérés comme des tiers à ce contrat, la cour d appel n a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les dispositions de l article L. 114-1 du code des assurances, ensemble celles des articles 2305 et 2306 du code civil ; 2 / que, toute action dérivant du contrat d assurance est prescrite par deux ans à compter de l événement qui y donne naissance ; que dérive du contrat d assurance au sens de l article L. 114-1 du code des assurances l action en responsabilité délictuelle que prétend exercer un tiers contre l assureur en se fondant, non pas sur la méconnaissance par ce dernier d un devoir d ordre général qui lui serait imposé par la loi, mais sur l inexécution d une stipulation du contrat d assurance ; qu au cas d espèce, en écartant la prescription biennale dont se prévalait l assureur, motif pris de ce que les consorts X...- Y... recherchaient sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l article 1382 du code civil, quand il était par ailleurs constant que la faute délictuelle imputée à l assureur tenait à l inexécution par celui-ci de ses obligations contractuelles au titre de la police d assurance, de sorte que l action devait être réputée dériver du contrat d assurance, la cour d appel a violé l article L. 114-1 du code des assurances ; Mais attendu que l arrêt retient que les consorts X... agissent en qualité de cautions de la société La Txalupa ; qu ils recherchent la responsabilité délictuelle de l assureur sur le fondement de l article 1382 du code civil en invoquant une inexécution fautive du contrat d assurance garantissant la société La Txalupa comme étant à l origine de leur propre dommage ; qu il convient en conséquence de faire 25

application des dispositions de l article 2270-1 ancien du code civil, issu de la loi du 5 juillet 1985, en vigueur à l époque des faits, que la prescription décennale a commencé à courir le 24 août 2004, date du refus de garantie opposé à la société La Txalupa par l assureur ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d appel a exactement déduit que l action intentée par les consorts X..., tiers au contrat d assurance, n était pas soumise à la prescription biennale de l article L. 114-1 du code des assurances et, par conséquent, n était pas prescrite ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Sur la première branche du second moyen du même pourvoi : Attendu que l assureur fait grief à l arrêt de dire que sa responsabilité délictuelle était engagée sur le fondement de l article 1382 du code civil à l égard des consorts X... en leur qualité de cautions de la société La Txalupa et de le condamner à leur payer une certaine somme, alors, selon le moyen, que l auteur d une inexécution contractuelle n engage sa responsabilité envers un tiers au contrat que si l exécution contractuelle constitue à l égard du tiers une faute quasi-délictuelle ; qu en se bornant à relever, pour condamner l assureur à verser aux consorts X...- Y... la somme de 38 736, 08 euros correspondant au montant définitif laissé à leur charge, que «le refus de garantie opposé» par l assureur «est directement à l origine du prononcé de la liquidation judiciaire de la société La Txalupa et partant de la mise en cause des cautions», quand par décision du 17 février 2009 devenue définitive, la cour d appel avait écarté toute hypothèse de résistance abusive de la part de l assureur à l encontre de la société La Txalupa et avait débouté son cocontractant de sa demande de dommagesintérêts de ce chef de sorte qu il lui appartenait, dans ces conditions, de caractériser en quoi le manquement contractuel qu elle relevait constituait une faute quasi-délictuelle de la part de l assureur à l égard des cautions, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1382 du code civil ; Mais attendu que l arrêt retient qu il résulte des éléments du dossier que la société La Txalupa bénéficiait à l époque de la survenance du sinistre d un plan de continuation, qu elle se trouvait in bonis même si elle devait faire face au paiement de dettes dont une de loyers, que l absence de possibilité d exploitation du fonds par suite du sinistre non indemnisé par l assureur a conduit la société à la liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Pau du 18 octobre 2004, que la date de cessation des paiements provisoirement fixée au 18 octobre 2004 n a pas fait l objet d une requête du mandataire liquidateur aux fins de report de la date ; qu il est donc acquis que le refus de garantie opposé par l assureur est directement à l origine du prononcé de la liquidation judiciaire de la société La Txalupa et partant de la mise en cause des cautions ; Qu en l état de ces seules énonciations et constatations, la cour d appel a pu déduire, sans avoir à procéder à d autres recherches, que le manquement contractuel de l assureur était directement à l origine du préjudice subi par les cautions en ce que, après désintéressement des créanciers, une certaine somme dont elle a souverainement évalué le montant, était restée à leur charge ; Et attendu que le second moyen du pourvoi n A 13-10. 540, en sa seconde branche et les deux moyens du pourvoi n Y13-10. 745 ne sont de nature à en permettre l admission ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; 26

Sinistre Déclaration - Tardiveté - Déchéance prononcée par le juge - Clause de déchéance pour déclaration tardive - Présence non constatée par le juge - Cassation Cass. 2è civ., 6 février 2014, N de pourvoi: 13-11767, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l article L. 113-2, 4, du code des assurances ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que M. X... après avoir déclaré aux services de police le 27 décembre 2000 la disparition de son véhicule, a adressé à son assureur, la société Allianz (l assureur), une déclaration de vol par courrier recommandé le 31 janvier 2001 ; que l enquête diligentée par l assureur ayant révélé que le même véhicule avait été déclaré par la Société nationale Corse Méditerranée (la SNCM) comme embarqué pour l Algérie lors d une traversée en date du 29 novembre 2000, l assureur a déposé plainte du chef d escroquerie et a refusé d indemniser son assuré ; qu un jugement correctionnel ayant relaxé M. X... des poursuites dirigées contre lui, celui-ci a assigné l assureur en exécution du contrat ; Attendu que pour dire que l assureur était bien fondé à opposer son refus de garantie à M. X... et le débouter de ses demandes, l arrêt énonce que M. X... fait valoir que l obligation de déclarer le sinistre dans le délai de quarante-huit heures ne figure pas dans les conditions générales du contrat d assurance et que la tardiveté n est pas prévue comme une cause de déchéance de garantie ; qu il résulte de la lettre de la SNCM en date du 24 octobre 2001 que le 29 novembre 2000, un véhicule appartenant à M. X... et conduit par une autre personne a été embarqué sur le car-ferry à destination de l Algérie ; que M. X... n a fait une déclaration de vol conforme aux dispositions contractuelles que le 31 janvier 2001 et non pas dans les quarante-huit heures comme il en avait l obligation ; que sauf à priver l imposition de délai pour déclarer les sinistres de toute effectivité, la seule conséquence de ce non-respect n est que la déchéance du droit à garantie ; Qu en statuant ainsi, sans constater que le contrat prévoyait la déchéance en cas de déclaration tardive, la cour d appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d appel d Aix-en-Provence ; 27

Sinistre Fausse déclaration - Eléments de preuve - Valeur et portée - Appréciation souveraine par le juge du fond Cass. 2è civ., 6 février 2014, N de pourvoi: 13-12187, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2012), qu à la suite de la déclaration du vol de son véhicule automobile assuré auprès de la société MACIF (l assureur), M. X... lui a réclamé le règlement du sinistre ; que devant le refus de l assureur de couvrir le risque, M. X... a saisi un tribunal de grande instance pour contester la déchéance de garantie que lui a opposée, pour fausse déclaration de vol, l assureur, et obtenir, outre des dommages-intérêts, le paiement de l indemnité due en exécution du contrat ; Attendu que M. X... fait grief à l arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen, qu en se bornant à retenir, pour estimer qu il avait fait une fausse déclaration de vol de son véhicule, qu il résultait des éléments provenant de la mesure d expertise que le véhicule avait subi un deuxième choc non déclaré par lui, à une époque rapprochée de la date du vol, sans expliquer, comme elle y était invitée par les conclusions d appel de M. X..., en quoi ce second choc n avait pu avoir lieu entre le vol de la voiture déclaré le 21 juin 2008 et le jour où celle-ci a été retrouvée, à savoir le 4 juillet suivant, et en quoi les constatations de l expert permettaient de situer ce second choc avant la déclaration de vol, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1134 du code civil ; Mais attendu que l arrêt retient que M. X... a souscrit le 29 mai 2008 un contrat auprès de l assureur pour son véhicule acheté en novembre 2006 ; que le véhicule a été retrouvé le 4 juillet 2008, présentant des traces de choc avant importantes, l intérieur vandalisé et des pièces ayant disparu ; qu il a déclaré le 21 juin 2008 avoir été victime d un cambriolage et du vol de son véhicule ; que lors de la déclaration de vol, M. X... a indiqué que son véhicule avait été accidenté en 2006, le coût des réparations à l époque étant de 8 637,06 euros ; que, selon l expertise, le véhicule a subi un deuxième choc à une époque rapprochée de la date du vol et qu il s agit à l origine d une percussion de I avant vers I arrière ; que tous les éléments d appréciation du choc ont été enlevés du véhicule lorsqu il a été découvert après la déclaration de vol ; que M. X... n était pas assuré en cas d accident sans tiers en cause ; qu il a fait volontairement disparaître les éléments de carrosserie permettant de démontrer l existence d un sinistre peu avant la date de déclaration de vol, sinistre pour lequel il n était pas assuré ; Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d appel a pu déduire que M. X... avait fait une fausse déclaration de vol de son véhicule ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 28

Subrogation Assureur RC du notaire - Absence de mainlevée d une hypothèque par le notaire - Paiement de l indemnité d assurance au prêteur - Subrogation de l assureur - Recours contre la caution du prêt (oui) - Liquidation des biens du débiteur principal - Prescription de l action de l assureur - Production de la créance au passif - Interruption de la prescription - Effet interruptif - Durée - Clôture de la procédure collective Cass. com., 18 mars 2014, n de pourvoi: 13-11925, Non publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué, que par acte du 15 octobre 1970 reçu par M. Y..., notaire (le notaire), M. et Mme X... (les cautions) se sont rendus caution solidaire du prêt consenti par la Sofal (le prêteur) à la société Maine publicité sérigraphie (le débiteur principal) ; qu en 1974, des biens grevés d une hypothèque inscrite par le prêteur en garantie de ce prêt ont été vendus suivant acte reçu par le notaire sans que ce dernier procède à la levée de l inscription hypothécaire ; que le débiteur principal ayant été mis en liquidation de biens, le prêteur a déclaré sa créance qui a été admise le 30 novembre 1977 ; qu en exécution d un protocole conclu le 27 octobre 1978, l assureur du notaire, la société Mutuelle du Mans mutuelle générale française accidents, aux droits de laquelle vient la société Mutuelle du Mans IARD (l assureur), a réglé au prêteur la créance résultant du prêt en contrepartie de la mainlevée, par ce dernier, de l inscription hypothécaire ; qu à la suite de la clôture pour insuffisance d actif prononcée le 10 octobre 2007, l assureur a, le 20 suivant, assigné en paiement les cautions ; que ces dernières ont contesté la subrogation de l assureur aux droits du prêteur et soulevé la prescription de l action ; Sur le premier moyen du pourvoi incident éventuel, qui est préalable : Attendu que les cautions font grief à l arrêt d avoir dit l assureur subrogé dans les droits et actions du prêteur, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d appel, l assureur se prévalait non pas de la subrogation légale telle que prévue à l article 1251-3 du code civil, mais de la subrogation conventionnelle telle que prévue à l article 1250 du code civil ; qu en modifiant le fondement de l action exercée par l assureur, les juges du fond ont méconnu les termes du litige et violé l article 4 du code de procédure civile ; 2 / que dès lors que l assureur se prévalait de la subrogation conventionnelle, les juges du fond ne pouvaient se placer sur le terrain de la subrogation légale sans en provoquer à tout le moins les observations des parties ; que faute de se faire, ils ont violé le principe du contradictoire et l article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que l assureur a fait valoir dans ses conclusions qu il était subrogé de plein droit dans les droits du prêteur par application de l article 1251-3 du code civil ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que les cautions font le même grief à l arrêt, alors, selon le moyen, que s il est vrai que l assureur du professionnel dont la responsabilité est engagée, telle que l assureur d un notaire, peut invoquer la subrogation légale, telle que prévue à l article 1251-3 du code civil, dès lors que, dans le cadre de la réparation due au créancier, il acquitte la dette due à ce dernier, toutefois, cette solution suppose que l on puisse considérer que l assureur est tenu à paiement au sens de l article 1251-3 du code civil ; que cette condition implique à son tour que la responsabilité du professionnel, tel que le notaire, soit préalablement constatée et notamment que le préjudice en lien avec la faute du professionnel et notamment du notaire, si elle est établie, soit lui-même caractérisé ; qu en s abstenant de se prononcer sur les conditions de la responsabilité du notaire, non seulement au regard de la faute mais également au regard du préjudice en rapport avec la faute quand ce point commandait le droit à subrogation légale, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l article 1251-3 du code civil ; Mais attendu que l arrêt retient qu aux termes du protocole d accord litigieux, l assureur s est engagé 29

à payer la créance du prêteur sous condition que ce dernier lève l inscription hypothécaire consentie et que le syndic de la liquidation des biens du débiteur principal accepte qu il déclare sa créance en lieu et place du prêteur ; que par ce seul motif dont il résulte que le notaire était tenu d une dette de réparation à l égard du prêteur, la cour d appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n est pas fondé ; Mais sur le pourvoi principal : Vu l article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 et l article 40 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que pour déclarer prescrite la demande de l assureur, l arrêt retient que si la production au passif a interrompu la prescription décennale de la créance du prêteur en application de l ancien article 189 bis du code de commerce devenu L. 110-4 du même code, la décision d admission définitive de cette créance, s analysant en une décision de justice ayant autorité de chose jugée, il s est opéré, de plein droit, à cette date, une substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale originaire sur laquelle la procédure collective du débiteur principal n a pas eu d effet suspensif ; Attendu qu en statuant ainsi alors que la production de la créance au passif de la liquidation des biens du débiteur principal a interrompu la prescription et que cet effet interruptif s est prolongé jusqu à la clôture de la procédure collective, nonobstant l interversion de prescription opérée par l effet de la décision d admission de cette créance, la cour d appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident éventuel ; 30

Subrogation Immunité familiales - Art. L.121-12 C. ass. - Domaine - Subrogation du FGTI (non) Cass. 2è civ., 6 février 2014, N de pourvoi: 13-17061, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 121-12 du code des assurances et 706-11 du code de procédure pénale ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que le 9 avril 2006, Louis X... a tiré avec un fusil de chasse à deux reprises sur le petit-fils de son épouse, M. Y..., avant de retourner l arme contre lui et se donner la mort ; que M. Y..., grièvement blessé, a saisi une commission d indemnisation des victimes d infractions (CIVI) d une demande de réparation de ses préjudices ; que par ordonnance du 31 décembre 2007, le président de la CIVI a ordonné une expertise médicale et alloué à M. Y... une provision de 15 000 euros ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d autres infractions (FGTI) a exercé un recours subrogatoire à l encontre de Mme Z... veuve X..., seule héritière de son époux décédé, afin d obtenir le remboursement de cette somme ; Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable, l arrêt retient que les dispositions de l alinéa 3 de l article L. 121-12 du code des assurances qui est intégré au chapitre premier «Dispositions générales» applicable aux différentes sortes d assurances examinées dans les chapitres successifs du Titre deuxième du Livre premier, est applicable au chapitre VI de ce même titre deuxième lequel est relatif à l assurance contre les actes de terrorisme et renvoie aux articles L. 422-1 à L. 422-3 afférents au FGTI ; que les dispositions de l article L. 121-12 du code des assurances aux termes desquelles l assureur qui a indemnisé la victime n a pas de recours à l encontre de la grand-mère de celle-ci, sauf dans le cas de malveillance de sa part, sont donc opposables au FGTI ; Qu en statuant ainsi alors que les dispositions de l article L. 121-12 du code des assurances concernent exclusivement la subrogation légale de l assureur qui a payé l indemnité d assurance dans les droits et actions de l assuré, de sorte que les immunités familiales qu il prévoit, notamment au profit des ascendants de l assuré, ne sont pas applicables au recours subrogatoire exercé par le FGTI sur le fondement distinct de l article 706-11 du code de procédure pénale, la cour d appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 6 février 2013, entre les parties, par la cour d appel d Aix-en-Provence ; 31

Subrogation Subrogation de l assureur - Absence d action contre son assuré - Destruction du véhicule assuré - Véhicule conduit par un tiers - Conduite autorisé selon le contrat d assurance - Qualité d assuré du tiers? - Recherche nécessaire Cass. 2è civ., 27 mars 2014, N de pourvoi: 13-13492, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 1250 du code civil, ensemble l article L. 121-12 du code des assurances ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que M. X..., gérant de la SCEA X... (la SCEA), propriétaire d un tracteur agricole, l a prêté à sa soeur et à son beau-frère, M. et Mme Jean-Luc Y... ; que le 2 septembre 2005, alors que M. Y... passait, au volant de celui-ci, à proximité de chaumes auxquels il avait mis le feu, un incendie a totalement détruit ce véhicule ; que la société Axa, après avoir indemnisé son assurée, la SCEA, et avoir perçu une certaine somme de la part de la société Aviva, assureur des époux Y..., a exercé un recours contre ceux-ci en paiement du solde ; Attendu que pour débouter les consorts Y... de leur fin de non-recevoir, l arrêt énonce que l assureur dispose d un recours subrogatoire contre le gardien temporaire du véhicule, tiers au contrat d assurance ; Qu en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. et Mme Y..., bien que tiers au contrat d assurance souscrit par la SCEA auprès de la société Axa n avaient pas la qualité d assurés au sens de celui-ci, ce qui privait l assureur de tout recours contre ceux-ci, la cour d appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 12 décembre 2011, entre les parties, par la cour d appel de Bordeaux ; 32