NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE PAIEMENT APPLICABLES AUX PARTICULIERS A PARTIR DU 1 ER NOVEMBRE 2009



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Transcription:

NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE PAIEMENT APPLICABLES AUX PARTICULIERS A PARTIR DU 1 ER NOVEMBRE 2009 Introduction En application de l ordonnance n 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions de fourniture des services de paiement (ci-après désignée «l Ordonnance»), nous vous informons des principales conséquences de cette nouvelle législation entrée en vigueur le 1er novembre 2009. Ces dispositions s appliquent à votre convention de compte de dépôt à compter de cette date. Il est convenu que le délai d exécution des opérations de virement et les conditions de remboursement des prélèvements autorisés, prévus ci-après, s appliqueront à compter du 1 er novembre 2009 en l absence de contestation de votre part avant cette date. Le présent document vaut avenant à votre convention de compte. Champ d application Les nouvelles dispositions concernent : les opérations de paiement effectuées par virement, prélèvement ou carte bancaire, à l exclusion des chèques et des effets de commerce, à partir d un compte de dépôt, à l exclusion des comptes d épargne, des comptes-titres et des comptes espèces associés à ces comptes titres, en euro ou dans la devise d un Etat membre de l Union européenne 1 ou d un Etat membre de l Espace Economique Européen 2 (EEE). lorsque les deux prestataires de services de paiement se trouvent au sein de l Union européenne ou de l Espace économique européen. Entrée en vigueur Les nouvelles dispositions s appliquent aux opérations de paiement exécutées à compter du 1 er novembre 2009. 1 27 Etats membres : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, République Tchèque 2 EEE : Norvège, Islande, Liechtenstein Page 1 sur 6

Définitions Les services de paiement sont les versements et retraits d espèces au guichet, virements, prélèvements, paiements par carte, retraits d espèces par carte, transferts de fonds par carte, Titres Interbancaires de Paiement (TIP) et paiements sans contact, le tout dans la limite des services offerts par la banque. Le bénéficiaire est la personne physique ou morale destinataire des fonds ayant fait l objet d une opération de paiement (ex : le client bénéficiaire d un virement). Le payeur est la personne physique ou morale qui initie ou donne un ordre de paiement (ex : le client titulaire d une carte bancaire). Un ordre de paiement est une instruction donnée par le payeur ou le bénéficiaire en vue d un versement, transfert ou retrait de fonds. Une opération de paiement est un versement, transfert ou retrait de fonds qui résulte d un ordre de paiement. Elle peut être initiée : - par le payeur, qui donne un ordre de paiement à sa banque (ex : un ordre de virement), - par le payeur, par l intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l ordre de paiement le transmet à la banque du payeur, le cas échéant, par l intermédiaire de sa propre banque, - par le bénéficiaire qui donne un ordre de paiement à la banque du payeur fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire (ex : un ordre de prélèvement) et, le cas échéant, par l intermédiaire de sa propre banque (ex : une autorisation de prélèvement). Un instrument de paiement est un dispositif personnalisé et/ou un ensemble de procédures convenu entre le client et la banque et auquel le client a recours pour donner un ordre de paiement. Un jour ouvrable est un jour où la banque du payeur ou celle du bénéficiaire exerce une activité permettant d exécuter des opérations de paiement c est-à-dire, du lundi au vendredi ou, pour les opérations réalisées au guichet, les jours et heures d ouverture de la Banque sous réserve des jours de fermeture des systèmes interbancaires permettant l exécution des opérations de paiement. Un identifiant unique est une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles que le client doit fournir pour permettre l identification certaine du destinataire et/ou du compte de ce destinataire lors de l exécution d une opération. Un dispositif de sécurité personnalisé correspond à tout moyen technique affecté par une banque à un client pour l utilisation d un instrument de paiement. Ce dispositif, propre au client et placé sous sa garde, vise à l authentifier. Page 2 sur 6

1/ Autorisation d une opération de paiement et révocation d un ordre de paiement Une opération ou une série d opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution dans les formes convenues. Le payeur peut révoquer son ordre ou retirer son consentement tant que l ordre de paiement n a pas acquis un caractère d irrévocabilité. Le payeur ne peut révoquer un ordre de paiement après qu il a été reçu par sa banque. La révocation est possible au plus tard à la fin : du jour ouvrable précédent le jour de l échéance, pour les prélèvements, du jour ouvrable précédent le jour convenu, pour les opérations dont l exécution est prévue un jour déterminé. Pour les opérations par carte, l ordre de paiement est irrévocable dès que le payeur a donné son consentement pour le montant déterminé de l opération et : par la frappe de son code confidentiel (ou dispositif de sécurité personnalisé), ou par la communication et la validation des données liées à l utilisation de sa carte pour une opération à distance, ou par l apposition de sa signature manuscrite, à l étranger notamment. 2/ Conditions d exécution d une opération de paiement 2.1. Moment de réception de l ordre de paiement et heures limites Le moment de réception est le moment où l ordre de paiement est reçu par la banque du payeur. Si le client et sa banque conviennent que l exécution de l ordre de paiement commencera un jour donné, le moment de réception est réputé être le jour convenu. Si le moment de réception n est pas un jour ouvrable pour la banque du payeur, l ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. Les instructions sont prises en charge par la banque en considération des heures limites fixées par celleci et disponibles en agence ainsi que sur le site internet de la banque (www.bia-paris.fr). Tout ordre de paiement, reçu après les heures limites, est réputé reçu le jour ouvrable suivant. L exécution des instructions implique l existence d une couverture financière préalable, disponible et suffisante et la détention des informations nécessaires à l exécution de l ordre de paiement. 2.2. Identifiant unique Un ordre de paiement est exécuté conformément à l identifiant unique indiqué par le client dans son ordre de paiement. Dans le cadre d un virement, ce dernier doit obligatoirement indiquer : - soit l identifiant du compte du bénéficiaire tel que figurant sur le RIB, - soit l identifiant international composé de l IBAN (International Bank Account Number) du compte du bénéficiaire et du BIC (Bank Identifier Code) de sa banque quand il est situé dans l Espace Économique Européen. A défaut, l opération ne pourra pas être exécutée. Page 3 sur 6

2.3. Refus d exécution Lorsque la banque refuse d exécuter un ordre de paiement, elle le notifie au client, ou met la notification à sa disposition par tous moyens, dès que possible et, en tout état de cause dans un délai n excédant pas celui prévu au paragraphe «Délais d exécution». Si le refus d exécution est objectivement motivé, la banque peut imputer des frais au client. 2.4. Montant transféré La banque du payeur et celle du bénéficiaire ainsi que leurs intermédiaires transfèrent le montant total de l opération de paiement et s abstiennent de prélever des frais sur le montant transféré. Cependant, le bénéficiaire et sa banque peuvent convenir que cette dernière prélève ses frais du montant transféré avant de créditer le bénéficiaire. Dans ce cas, le montant total de l opération de paiement et les frais sont séparés dans l information donnée au bénéficiaire. 2.5. Délais d exécution des opérations de paiement Les règles suivantes s appliquent uniquement aux opérations de paiement, décrites dans le préambule, impliquant une seule conversion entre l euro et la devise concernée. Pour les virements émis : jusqu au 31 décembre 2011, il est convenu que leur montant est crédité sur le compte de la banque du bénéficiaire au plus tard à la fin du troisième (3ème) jour ouvrable suivant le moment de réception de l ordre de paiement. A compter du 1 er janvier 2012, le compte de la banque du bénéficiaire est crédité au plus tard à la fin du 1 er jour ouvrable suivant le moment de réception de l ordre de virement. Ce délai est prolongé d un jour ouvrable supplémentaire pour les virements initiés sur support papier. Pour les virements impliquant une opération de change, ce délai de peut dépasser 4 jours ouvrables à compter de la réception de l ordre de virement. Pour les virements reçus : la banque du bénéficiaire met le montant de l opération à la disposition de son client immédiatement après que son propre compte a été crédité, ou après la réalisation de l opération de change, si le virement est libellé dans une devise différente de celle du compte. Pour les virements SEPA (single euro payment area / espace unique de paiement en euros) : la banque du donneur d ordre crédite le compte de la banque du bénéficiaire dans un délai maximum de deux jours ouvrables à compter du moment de la réception de l ordre. Dès réception des fonds, la banque du bénéficiaire crédite le compte de son client. Ces délais sont applicables sous réserve de dispositions légales et réglementaires contraires. 3/ Dates de valeur La date de valeur du débit en compte du payeur ne peut être antérieure au moment où le montant de l opération de paiement est débité de ce compte. La date de valeur du crédit du compte du bénéficiaire ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l opération de paiement est crédité sur le compte de la banque du bénéficiaire. Page 4 sur 6

Ces dispositions s appliquent uniquement si l une des banques impliquée dans l opération est située en France métropolitaine, dans les départements d Outre-Mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon ou dans un Etat membre de l Union européenne ou de l Espace économique européen. Lorsque le client verse des espèces sur son compte, dans la devise de ce compte et relevant du champ d application précisé au préambule ci-dessus, la banque veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date de valeur aussitôt que les fonds sont reçus. 4/ Blocage d un instrument de paiement (carte, paiement par internet) Dès qu il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, le client en informe sans tarder sa banque aux fins de blocage de l instrument. Le payeur supporte les opérations non autorisées consécutives à la perte ou au vol de son instrument de paiement effectuées avant cette information dans la limite de 150. Sa responsabilité n est pas engagée si ces opérations ont été effectuées sans code confidentiel (ou dispositif de sécurité personnalisé), ou si elles résultent d une contrefaçon de sa carte ou du détournement à son insu de son instrument de paiement ou de ses données. En cas de négligence grave ou d agissement frauduleux du payeur, celui-ci supporte toutes les opérations non autorisées et sans limitation de montant. Si la banque du bénéficiaire n est pas située dans l Espace Économique Européen, le payeur supporte les pertes liées à l utilisation de l instrument de paiement perdu ou volé avant l information précitée dans la limite d un plafond de 150, même si le dispositif de sécurité personnalisé n a pas été utilisé. 5/ Délais de contestation des opérations de paiement En cas d opération non autorisée ou mal exécutée : le client doit la signaler sans tarder à sa banque et dans un délai maximum de 13 mois suivant la date de débit en compte de cette opération, sous peine de forclusion. Pour les opérations par carte, ce délai est de 70 jours, si la banque du bénéficiaire n est pas située dans l Espace Économique Européen. La banque du payeur rembourse immédiatement au client le montant de l opération non autorisée signalée dans ce délai, et, le cas échéant, rétablit le compte du client dans l état où il se serait trouvé si l opération non autorisée n avait pas eu lieu. Si la banque obtient la preuve que l opération a été autorisée par le client, elle procède à la contrepassation de l opération de remboursement au débit du compte du client. En cas d opérations autorisées : pour les opérations par carte, le client a droit au remboursement par sa banque si l autorisation donnée n indiquait pas le montant exact de l opération et si le montant de l opération de paiement dépassait celui auquel le titulaire de la carte pouvait raisonnablement s attendre. Dans ce cas, la banque peut demander au titulaire de la carte de fournir tous les éléments relatifs au remboursement demandé. Pour les prélèvements, il est convenu que le client a droit au remboursement même si ces conditions ne sont pas satisfaites. Le client doit présenter sa demande de remboursement dans un délai de 8 semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. Dans un délai de 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande, la banque effectue le remboursement de l opération ou justifie son refus de remboursement. Page 5 sur 6

6/ Responsabilité des banques liée à l exécution d une opération de paiement Pour les virements émis : la banque du payeur est responsable de leur bonne exécution à moins qu elle puisse prouver que la banque du bénéficiaire a reçu le montant du virement concerné. Pour les virements reçus : la banque du bénéficiaire est responsable de la mise à disposition immédiate des fonds après que le montant a été crédité sur son compte. Pour les opérations cartes émises et les prélèvements reçus : la banque du bénéficiaire est responsable à l égard du bénéficiaire de la bonne transmission de l ordre de paiement à la banque du payeur, conformément aux stipulations contractuelles convenues afin de permettre l exécution de l opération dans le respect des délais d exécution. A défaut de transmission, la banque du bénéficiaire retransmet immédiatement l ordre de paiement à la banque du payeur. La banque du payeur n est pas responsable d une perte due à une déficience technique du système «CB» si celle-ci est signalée au payeur par un message sur l équipement électronique ou d une autre manière visible. Dans le cas d une opération mal exécutée, pour laquelle sa responsabilité est engagée, la banque du payeur restitue sans tarder au payeur le montant de l opération concernée et rétablit le compte dans la situation qui aurait prévalue si l opération n avait pas eu lieu. Lorsque la banque du bénéficiaire est responsable, elle met immédiatement le montant de l opération à disposition du bénéficiaire. Toutefois, la banque n est pas responsable : en cas de force majeure, si elle est liée par d autres obligations légales, si l identifiant unique du bénéficiaire que le payeur a indiqué dans l ordre de paiement est inexact et si le payeur n a pas contesté l opération dans le délai de 13 mois. 7/ Frais applicables Sauf exceptions indiquées à l article L.133-26 du code monétaire et financier, la banque ne peut prélever de frais au client pour l accomplissement de ses obligations d information ni pour l exécution des mesures préventives et correctives. Lorsqu une opération de paiement, en émission ou en réception, n implique pas d opération de change, chaque client paie les frais prélevés par sa propre banque. Si l opération de paiement comporte une opération de change, il pourra être convenu que les frais seront supportés par le donneur d ordre ou le bénéficiaire. 8/ Modalités de modification et de résiliation de la convention de compte Tout projet de modification de la convention de compte de dépôt, notamment tarifaire, est communiqué au client au plus tard deux mois avant la date d application envisagée. Le client est réputé avoir accepté la modification s il n a pas notifié à la banque, avant la date d entrée en vigueur, son désaccord. Si le client refuse la modification proposée, il peut résilier sans frais, avant cette date, la convention de compte de dépôt. Le client peut résilier, à tout moment, la convention de compte de dépôt. La banque peut résilier la convention de compte de dépôt moyennant le respect d un délai de préavis minimum de deux mois. Page 6 sur 6