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Transcription:

N 284 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 décembre 2015 PROPOSITION DE LOI visant à permettre l application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation, PRÉSENTÉE Par M. Jean-Pierre SUEUR, Sénateur (Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

- 3 - EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, La loi n 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l exercice, par les élus locaux, de leur mandat instaure un nouveau droit individuel à la formation pour les élus locaux. Ce nouveau droit individuel à la formation doit permettre aux élus locaux qui le souhaitent de bénéficier d une formation notamment pour préparer leur reconversion à l issue de leur mandat. La loi précitée prévoit que chaque élu local disposera, à partir du 1 er janvier 2016, d un droit à vingt heures de formation à ce titre par année de mandat. Ces heures de formation devront être utilisées pendant le mandat de l élu et ne seront pas reportables au-delà de la durée de celui-ci. Ce droit est financé par une cotisation minimale de 1 % prélevée sur les indemnités de fonction. Un organisme collecteur national doit assurer la gestion administrative, financière et technique du droit individuel à la formation, et notamment la collecte des cotisations. Le 1 du I de l article 1 er crée un fonds dont il confie la gestion administrative, technique et financière à la Caisse des dépôts et consignations. Il lui confie également l instruction des demandes de formation présentées par les élus. La Caisse des dépôts et consignations (CDC) est l organisme le plus adapté pour assurer la gestion de ce fonds, compte tenu de son expérience et de son expertise dans le domaine de la formation, la CDC gérant notamment le système d information du compte personnel de formation, mission qui lui a été confiée par la loi n 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l emploi et à la démocratie sociale. Le 2 du I de l article 1 er rend applicable aux communes de la Polynésie française le nouvel article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

- 4 - Le II a pour objet de transposer la nouvelle disposition de cet article L.1621-3 du CGCT dans un nouvel article L.121-37-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, identique quant à sa portée. L article 2 est relatif aux conséquences financières entrainées par l application de l article 1 er.

- 5 - PROPOSITION DE LOI Article 1 er I. La première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 1 Le chapitre unique du titre II du livre VI est complété par un article L. 1621-3 ainsi rédigé : «Art. L. 1621-3. Un fonds est créé pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux, prévu par les articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 et à l article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. «La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, technique et financière de ce fonds et instruit les demandes de formation présentées par les élus. «Le bilan de la gestion du fonds fait l objet d une information annuelle du comité des finances locales.» ; 2 Au I de l article L. 1881-1, la référence : «et L. 1621-2» est remplacée par la référence : «à L. 1621-3». II. Après l article L. 121-37 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 121-37-2 ainsi rédigé : «Art. L. 121-37-1. La demande de formation prévue à l article L. 121-37 est instruite par la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux institué par l article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales.» Article 2 Les charges pour l État sont compensées, à due concurrence, par la création d une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.