CREATION PAR LE GREFFIER DE FONDS D'AFFECTATION SPECIALE. Section 1



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Transcription:

Cour Pénale Internationale International Criminal Court Instruction Administrative ICC/AI/2004/005 Date : 04 novembre 2004 CREATION PAR LE GREFFIER DE FONDS D'AFFECTATION SPECIALE Section 1 L'article 116 du Statut de Rome permet à la Cour de receyoir des contributions volontaires versées par les gouvernements, les organisations internationales, les particuliers, les entreprises et autres donateurs, selon les critères fixés en la matière par l'assemblée des États parties (AEP). La résolution ICC-ASP/1/Res. 11 de l'aep définit les critères mentionnés à l'article 116 du Statut. L'article 6.5 du Règlement financier et règles financières dispose que des fonds d'affectation spéciale peuvent être constitués et clos par le Greffier. La présente instruction administrative a pour objet de définir les procédures à suivre par les bureaux d'exécution et par le Bureau du Procureur pour la création, l'administration et le contrôle des fonds d'affectation spéciale conformément aux critères adoptés par l'assemblée des États parties dans sa résolution ICC-ASP/1/Res.ll et à la Directive du Président n ICC/PRESD/G/2004/002, relative à la constitution des fonds d'affectation spéciale de la Cour pénale internationale. Section 2 Procédures 2.1. Le service à l'origine de la proposition remplit la première partie du formulaire intitulé «Proposition de création d'un fonds d'affectation spéciale» (formulaire ICC/TF :en annex 1) et transmet au chef de la Section du budget et du contrôle budgétaire (ci-après «le Contrôleur») le formulaire accompagné d'une description détaillée du fonds d'affectation spéciale proposé, d'un exemplaire de la proposition d'accord avec le donateur, d'un plan de dépenses et d'une estimation des revenus et des dépenses par année civile. La proposition doit également inclure des informations sur les rapports entre le fonds

d'affectation spéciale proposé et la politique générale et les priorités de la Cour ou les résolutions de l'assemblée de États parties, ainsi qu'une déclaration du donateur selon laquelle les contributions n'ont pas pour objet d'influer sur l'indépendance de la Cour. 2.2. Si le donateur est une entreprise ou un particulier, le service à l'origine de la proposition en informe le Greffier qui, le cas échéant et après avoir consulté le Procureur et le Président, renvoie la proposition de contribution volontaire à un comité ad hoc («le Comité de sélection»). Chaque organe (Présidence, Bureau du Procureur et Greffe) nomme un représentant au sein du Comité de sélection, qui doit étudier les conséquences potentielles du don proposé sur la réputation de la Cour. Lorsqu'un Comité de sélection a été établi, la proposition transmise au Contrôleur doit inclure également l'approbation unanime du Comité. 2.3. Lorsque le plan de travail doit être mis en œuvre par un service autre que celui à l'origine de la proposition, ce dernier consulte le bureau d'exécution pour l'élaboration du plan de travail chiffré. 2.4. La proposition de fonds d'affectation spéciale est examinée par le Contrôleur : a) pour déterminer si elle satisfait aux critères et directives adoptés par l'assemblée des États parties et aux directives prises par le Président et/ou le Greffier ; b) pour obtenir, le cas échéant, l'avis spécialisé des autres services, notamment des sections des avis juridiques, des ressources humaines, des services généraux et des finances ; c) pour déterminer si elle a des conséquences financières directes ou indirectes sur le budget ordinaire'. 2.5. Sur la base de cet examen, le Contrôleur décide s'il convient de recommander l'approbation du fonds d'affectation spéciale tel qu'il a été proposé ou de demander que des modifications y soient apportées. Si le Contrôleur décide de recommander l'approbation du fonds, il appose sa signature dans la case appropriée du formulaire ICC/TF et soumet celui-ci, accompagné des pièces jointes, à l'approbation du Greffier. 2.6. Si le Greffier approuve la création du fonds d'affectation spéciale, il l'indique sur le formulaire et désigne le bureau d'exécution. Le Greffier retourne le formulaire signé au Contrôleur, qui en complète la quatrième partie, en y inscrivant le code complet de l'allocation de crédits. Des copies du formulaire d'approbation sont remises au bureau d'exécution et à la Section des finances. Section 3 1 NB : l'assentiment préalable des États parties est requis pour l'acceptation de contributions qui entraînent pour la Cour, directement ou indirectement, des obligations financières supplémentaires (article 7.2 du Règlement financier).

Annonces de contribution et paiements 3.1. Le Contrôleur, la Section des finances, le service à l'origine de la proposition et le bureau d'exécution s'échangent toute information reçue relativement aux annonces de contribution aux fonds d'affectation spéciale et au versement desdites contributions. 3.2. La Section des finances enregistre officiellement les annonces sur un «Formulaire d'enregistrement d'annonce de contribution». L'annonce de contribution doit être présentée sous forme écrite par un représentant du donateur et indiquer le montant, la devise, le calendrier de paiement, le moyen de paiement, le but ou le fonds pour lequel elle est effectuée, ainsi que toute condition liée à l'annonce. 3.3. La Section des finances prépare un accusé de réception des annonces de contribution sous forme de note verbale ou de lettre, selon les cas, adressée au donateur. L'accusé de réception informe également le donateur de l'endroit où le ou les paiements doivent être effectués ou du compte bancaire sur lequel ils doivent être déposés 2. 3.4. La Section des finances remet une copie du «Formulaire d'enregistrement d'annonce de contribution» au Contrôleur, au service à l'origine de la proposition et au bureau d'exécution. 3.5. La Section des finances reçoit les paiements par les moyens suivants : a) par chèque ou par lettre de crédit, envoyé directement à la section ; ou b) par dépôt sur un compte de dépôt désigné de la CPI. Les annonces de contribution en liquide ne sont pas acceptées et les paiements en liquide ne seront acceptés qu'à titre exceptionnel. 3.6. Dès réception du paiement, la Section des finances délivre un reçu dont l'original est transmis au donateur, et des copies au bureau d'exécution et au Contrôleur. 3.7. En se fondant sur un rapport mensuel de l'état des annonces de contribution, la Section des finances effectue chaque trimestre le suivi des annonces de contribution qui n'ont pas été honorées. 3.8. En se fondant sur les informations relatives aux estimations des dépenses trimestrielles fournies par le service à l'origine de la proposition par l'intermédiaire du Contrôleur, la Section des finances place toutes les ressources du fonds qui ne sont pas requises dans l'immédiat. Les placements peuvent être réalisés au nom d'un seul fonds d'affectation spéciale ou dans le cadre du groupement des ressources de plusieurs fonds d'affectation spéciale. Si des conditions spéciales s'attachent à l'annonce de contribution, aucun accusé de réception n'est émis jusqu'à ce que l'acceptabilité de ces conditions ait été déterminée conformément à des directives adoptées par le Greffier.

3.9. Pour les fonds d'affectation spéciale participant à un placement commun, la Section des finances calcule et distribue deux fois par an à chaque fonds des revenus proportionnels à leur participation, évaluée sur la base de la moyenne des soldes de trésorerie constatés en fin de mois. 4.1 Le Contrôleur : Section 4 Allocations de crédit et réévaluations a) Une fois reçues des liquidités suffisantes pour faire face aux estimations initiales des dépenses et assurer la réserve d'exploitation calculée par le Contrôleur, le bureau d'exécution soumet au Contrôleur une demande d'allocation de crédits fondée sur un plan de dépenses ; b) Une réserve d'exploitation atteignant 15 % des dépenses annuelles estimées peut être maintenue pendant la mise en œuvre des activités du fonds d'affectation spéciale afin de couvrir les insuffisances et permet de régler les dépenses finales du fonds d'affectation spéciale, y compris toute dépense liée à la cessation d'activités ; c) L'allocation de crédits est effectuée et transmise aux bureaux concernés par le Contrôleur; d) Les allocations de crédits sont libellées en euros et les montants qu'elles fixent représentent le plafond absolu des dépenses. En conséquence, toutes les dépenses encourues, quelle que soit la devise utilisée, doivent être couvertes par le montant alloué. Les dépenses relatives aux postes temporaires établis suivant un tableau d'effectifs approuvé peuvent dépasser de dix pour cent la part provisoirement affectée au personnel sur le total des crédits alloués, tant que les maximums définis dans le tableau d'effectifs ne sont pas dépassés. Les dépenses engagées sur les crédits alloués ne peuvent être supérieures au total alloué pour l'année ; e) Les crédits alloués à un fonds d'affectation spéciale peuvent être réévalués à tout moment au cours de l'année, à la suite d'une requête faite auprès du Contrôleur par le bureau d'exécution. Une nouvelle allocation de crédits, d'un montant n'excédant pas les ressources disponibles, est effectuée pour chaque réévaluation et transmise à tous les bureaux concernés ; f) À la fin de chaque année, le solde inutilisé de l'allocation de crédits pourrait ne pas être reporté. Si des éléments spécifiques du plan de dépenses restent inachevés ou sont mis en œuvre sur le long terme ou de façon continue, une nouvelle allocation de crédits peut être demandée pour l'année suivante. Les engagements non réglés sont enregistrés comme des dépenses effectuées pendant l'année courante et restent valides jusqu'à la fin de l'exercice suivant l'année de leur enregistrement ;

g) Le Contrôleur enregistre les allocations de crédits et les réévaluations de ces allocations. 4.2 Les bureaux d'exécution : a) En se fondant sur les informations fournies par la Section des finances relativement aux contributions reçues, les bureaux d'exécution préparent un plan de dépenses annuel et le soumettent au Contrôleur, accompagné d'une demande d'allocation de crédits. Dans le cas des fonds d'affectation spéciale existant déjà, le plan de dépenses pour l'année suivante est soumis au Contrôleur par les bureaux d'exécution dans les deux mois précédant la fin de l'exercice en cours 3, c'est-à-dire à temps pour son examen ; b) Les bureaux d'exécution reçoivent l'allocation de crédits du Contrôleur, qui les autorise ainsi à engager les dépenses du programme dans les limites de celle-ci ; c) L'agent certificateur ou le responsable des allocations de crédits au sein du bureau d'exécution est chargé de contrôler les transactions financières et les transactions relatives au personnel, conformément au Règlement financier, au Statut du personnel et aux règles, directives et instructions administratives applicables ; d) Dans le cas d'un fonds d'affectation spéciale dont les dépenses annuelles sont estimées à plus de 500 000, le bureau d'exécution doit, aux fins de la gestion de trésorerie, soumettre tous les mois à la Section des finances une prévision glissante des besoins trimestriels en liquidités et en remettre une copie au Contrôleur. 5. La Section des finances doit s'assurer que : Section 5 Comptabilité a) Les comptes sont tenus séparément pour chaque fonds d'affectation spéciale ; b) Conformément à la règle de gestion financière 111.3, les transactions financières concernant un fonds d'affectation spéciale sont enregistrées dans les comptes selon la méthode de la comptabilité patrimoniale ; 1 Sur la base d'un exercice allant du I e 'janvier au 31 décembre. Si la fin de l'exercice est fixée à une autre date, le plan de dépenses est soumis au Contrôleur dans les deux mois précédant la fin de l'exercice.

c) La Section des finances enregistre dans les comptes généraux du grand livre les annonces de contributions à recevoir dans l'année en cours et pour les années à venir, sur la base du «Formulaire d'enregistrement d'annonce de contribution» ; d) Les annonces de contribution autres que celles faites en euros sont converties en euros au taux de change appliqué par l'organisation des Nations Unies à la date de l'annonce. Si, au moment où les fonds sont reçus, le taux du marché est différent du taux du jour où l'annonce a été faite, le montant de la ligne «annonce de contribution non honorée (actif)» est ajusté afin de correspondre au montant reçu, la différence étant imputée comme perte ou gain de change. Cependant, la rubrique «revenus provenant des annonces de contribution» n'est pas ajustée en fonction des variations du taux de change et reflète la valeur de la contribution au taux de change appliqué par l'organisation des Nations Unies à la date de l'annonce ; e) Lorsqu'elles n'ont pas été honorées, les annonces de contribution remontant à un exercice antérieur ou dues avant la fin de l'exercice sont converties à la date de clôture des états financiers courants au taux de change appliqué par l'organisation des Nations Unies à cette date, toute différence étant imputée comme perte ou gain de change ; f) Les annonces de contribution reçues pour les années à venir sont imputées comme revenus constatés d'avance et ne sont converties qu'au cours de leur année d'échéance ; g) Le bureau d'exécution estime la valeur monétaire à attribuer aux annonces de contribution en nature au moment où il les reçoit. Elles sont enregistrées dans des postes pour mémoire sur la base des informations que transmet le bureau d'exécution et font l'objet de notes de bas de page annexées aux états financiers ; h) La trésorerie d'un fonds d'affectation spéciale est normalement conservée dans un compte bancaire spécial, distinct du compte bancaire dans lequel se trouvent les liquidités du fonds commun ; i) Les dépenses d'un fonds d'affectation spéciale peuvent être payées à partir du compte bancaire du fonds commun. L'endettement ainsi créé entre fonds d'affectation spéciale fait l'objet d'une compensation mensuelle en espèces, sur la base de l'endettement net constaté sur les comptes en fin de mois ; j) Tous les fonds d'affectation spéciale sont tenus de réserver un pour cent des traitements de base nets et des honoraires versés aux consultants pour faire face à d'éventuelles réclamations du type prévu à l'appendice D du Règlement du personnel des Nations Unies. Cette réserve est conservée par la CPI dans un compte composite spécial et elle n'est pas remboursable aux donateurs.

Section 6 Rapports 6.1. Questions financières a) Des états financiers présentant les revenus, les dépenses, l'actif et le passif de tous les fonds d'affectation spéciale sont préparés par la Section des finances sur une base semestrielle et annuelle. Le donateur peut également recevoir des rapports financiers, si l'accord passé avec lui le prévoit, pour autant que ces rapports ne compromettent pas l'indépendance de la Cour ; b) Les états financiers sont distribués au Contrôleur, aux bureaux d'exécution, au Greffier, au responsable du Bureau du contrôle interne, aux donateurs et aux autres parties concernées, afin qu'ils les examinent et prennent, le cas échéant, les mesures qui s'imposent. 6.2. Questions de fond Une fois par an, ou plus souvent s'il en est fait la demande, les bureaux d'exécution préparent des rapports de fond sur la mise en œuvre des activités de chaque fond d'affectation spéciale. Ces rapports sont transmis au Contrôleur et peuvent être consultés par les donateurs si cela ne compromet pas l'indépendance de la Cour. Section 7 Vérification des comptes 7. Tous les fonds d'affectation spéciale voient leurs comptes vérifiés par le Bureau du contrôle interne de la Cour et par des commissaires aux comptes. Aucun arrangement supplémentaire ou spécial ne sera conclu avec les donateurs concernant la vérification des comptes. Section 8 Dispositions finales 8. Les présentes instructions entrent en vigueur le 05 novembre 2004. Bruno Cathala Greffier