FONDS DE PROTECTION DES DÉPÔTS ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS



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RAPPORT ANNUEL 2004 FONDS DE PROTECTION DES DÉPÔTS ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS

FONDS DE PROTECTION DES DÉPÔTS ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS Etablissement public créé par la loi du 17 décembre 1998 (M.B. 31/12/98) Rapport d'activités & comptes annuels 2004 Approuvé par le Comité de Direction le 21 mars 2005 boulevard de Berlaimont 14 1000 Bruxelles Tél: 32.2/221.38.92 Fax: 32.2/221.32.41 protectionfund@nbb.be www.fondsdeprotection.be 1

Le système de protection est décrit dans ce rapport annuel à titre informatif. Cette description ne peut être invoquée en cas de défaillance d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement. Seuls valent à cet égard les textes authentiques et l'avis publié au Moniteur belge. 2

Sommaire Préambule 5 1. Caractéristiques du système de protection 7 1.1. Mission 1.2. Aspects institutionnels 1.3. Institutions financières adhérentes 1.4. Fait générateur d'une intervention 1.5. Avoirs couverts dans le cadre de la protection des dépôts 1.6. Avoirs couverts dans le cadre de la protection des instruments financiers 1.7. Montant de l'indemnisation 1.8. Conditions requises pour obtenir une indemnisation 1.9. Bénéficiaire d'une indemnisation 1.10. Droit inconditionnel à indemnisation 1.11. Indemnisation de clients de sociétés de gestion de fortune et de sociétés de placements d'ordres en instruments financiers 2. Gestion administrative du Fonds de protection en 2004 12 2.1. Participants au Fonds de protection 2.2. Dossiers d'intervention ouverts depuis la création du Fonds de protection 2.3. Gestion des dossiers d'intervention repris des systèmes de protection des dépôts précédents 2.4. Gestion des dossiers d'intervention repris de la CIF 2.5. Examen des dispositions réglementaires du Fonds 2.6. Coopération internationale 3. Gestion financière des moyens du Fonds de protection en 2004 18 3.1. Contributions de l'année 2004 3.2. Rapport sur le placement des avoirs 4. Ressources disponibles du Fonds de protection 21 4.1. Composition 4.2. Réserve des établissements de crédit 4.3. Garantie d'etat spéciale et temporaire 4.4. Réserve des sociétés de bourse 4.5. Réserve commune 4.6. Utilisation des divers compartiments de la Réserve d'intervention 5. Aperçu historique 24 5.1. Aperçu des activités du Fonds depuis sa création en 1999 5.2. Evolution historique des moyens disponibles pour la protection des déposants et investisseurs 6. Comptes annuels 2004 27 6.1. Rapport des réviseurs 6.2. Bilan et compte de résultats 6.3. Commentaire 7. Annexes 39 7.1. Règlement d'intervention (version coordonnée) 7.2. Liste des participants au 1 er avril 2005 page 3

Organes du Fonds de protection Comité de Direction 1 Président William Fraeys Membres représentants des autorités publiques Jean Hilgers Marc Monbaliu Guy Schrans Jan Smets Omer Van Driessche représentants des établissements de crédit et des entreprises d'investissement J.-P. de Buck van Overstraeten Mark Lambrechts Axel Miller Guido Ravoet 2 Eric Struye de Swielande Luc Vandewalle Michel Vermaerke 3 suppléants Viviane Buydens Agnes Van den Berge suppléants Dirk De Cort 4 Georges Martin 5 Yvan Peeters Pierre Renwart Arnaud van Doosselaere Commissaire du Gouvernement Jean-Pierre Arnoldi Secrétaire général Herman Debremaeker Réviseurs Ludo De Keulenaer Jean-Louis Prignon 1 Les mandats des membres ayant été nommés depuis la création du Fonds en 1999 ont atteint leur terme statutaire de 6 ans. Ceux de W. Fraeys, M. Monbaliu, J.-P. de Buck van Overstraeten, V. Buydens, Y. Peeters et A. van Doosselaere ont été renouvelés pour une période de six ans. M. G. Ravoet ne s'est plus porté candidat pour un renouvellement pour des raisons de réorientation professionnelle. 2 jusqu'au 31.12.2004 3 à partir du 1.01.2005 4 à partir du 1.08.2004 5 jusqu'au 31.07.2004 4

Préambule Le Fonds est en mesure d'annoncer que, pour la cinquième année consécutive, il ne s'est produit aucun cas de défaillance dans le secteur pour lequel il offre une protection, à savoir celui des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Jusqu'à présent, pareil cas ne s'est présenté qu'une seule fois en six ans d'existence et il ne s'agissait d'ailleurs que d'une intervention relativement modeste en faveur de quelque 400 clients d'une société de bourse, lesquels se sont vu allouer un montant global d'indemnisation de 2,6 millions. Néanmoins, le Fonds veille continuellement à renforcer les moyens financiers, appelés "Réserve d'intervention", qui pourraient être nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Cet objectif est rencontré par l'incorporation dans la Réserve d'intervention du résultat de l'exercice, lequel est principalement constitué par les contributions annuelles des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ainsi que par le produit net du placement de ses moyens. En 2004, ce résultat s'élevait à 55,8 millions. Ce montant comprend tout d'abord l'apport annuel des secteurs financiers concernés, soit 32,9 millions. Cet apport est le solde résultant des contributions annuelles de 39,4 millions, représentant une augmentation de 3,6% par rapport à l'an dernier, et du remboursement, conformément au Protocole conclu avec les institutions adhérentes, de 6,5 millions de moyens provenant du précédent système de protection des dépôts. D'autre part, le résultat comprend également les revenus financiers nets, lesquels se sont élevés en 2004 à 19,2 millions. Suite à l'incorporation du résultat de l'exercice, la Réserve d'intervention a atteint, au 31 décembre 2004, le montant de 694,8 millions (en ce compris des garanties, à concurrence de 73 millions, qui sont enregistrées hors-bilan). * L'année 2004 fut également caractérisée par une importante adaptation des règles de financement de la Réserve d'intervention. Celle-ci résulte du souhait du Comité de direction de rendre la structure financière du Fonds de protection aussi solide que possible. Il avait en effet été constaté que l'application de certaines mesures transitoires, ayant trait à la restitution aux établissements de crédit et aux sociétés de bourse des moyens qu'ils avaient apportés au moment de la création du Fonds, pouvait donner lieu à un recul substantiel du niveau de la Réserve d'intervention et qu'il aurait fallu plusieurs années avant d'avoir résorbé l'impact de la restitution. Le Comité de direction du Fonds de protection a considéré que pareille évolution n'était pas souhaitable et a en conséquence convenu avec les établissements concernés d'une nouvelle disposition en matière de remboursement, laquelle étale désormais ladite restitution sur trois années. 5

Ce faisant, les établissements de crédit et les sociétés de bourse ont consenti un effort financier complémentaire en laissant plus longtemps lesdits fonds à disposition du système de protection. La nouvelle procédure de restitution a déjà été appliquée une première fois en 2004. Un remboursement de 6,5 millions a été effectué au profit de deux institutions financières, ce qui est moindre que ce qui aurait dû être restitué sous l'empire de l'ancienne disposition (soit 16,2 millions). En 2005, la nouvelle règle aura un impact encore plus important: le remboursement de moyens anciens sera ramené de 88 millions à 42 millions. * Le Fonds a également poursuivi en 2004 la gestion des différents dossiers d'intervention qui ont été ouverts par ses prédécesseurs à savoir, d'une part, l'institut de Réescompte et de Garantie (IRG), en tant que gestionnaire du précédent système de protection des dépôts et, d'autre part, la Caisse d'intervention des sociétés de bourse (CIF), qui était précédemment en charge de la protection des investisseurs. Concernant les systèmes de protection des dépôts précédents, cette gestion a principalement eu pour objet la récupération de dividendes dans des faillites pour lesquelles une intervention avait été initiée par l'irg. Pour ce qui est de la gestion des droits et obligations repris de la CIF, des demandes d'indemnisation traitées en 2004 ont donné lieu à des dédommagements pour 1,4 million. Par ailleurs, des récupérations de dividendes ont été enregistrées pour un montant total de 0,5 million. Enfin, une dernière activité menée dans le cadre de cette gestion concerne le suivi des moyens financiers apportés par la CIF au titre de provision visant à couvrir ses engagements transférés. * En outre, le Fonds a rempli en 2004 les diverses tâches propres à sa mission. En sa qualité d'organisme composé paritairement, où aussi bien les autorités publiques que les secteurs financiers concernés sont représentés, le Fonds a assuré le suivi de la problématique de la protection des dépôts et de l'indemnisation des investisseurs. Aussi, le Fonds a-t-il collaboré à différents examens menés par des institutions supranationales, qui avaient essentiellement trait à la stabilité du système financier, ainsi qu'à des problèmes spécifiques pouvant surgir dans le cas d'activités bancaires transfrontalières. * Enfin, le Fonds a régulièrement satisfait à l'obligation lui incombant d'informer toute personne intéressée, à savoir principalement les déposants et les investisseurs. A cette fin, il met toute l'information relative à son fonctionnement à disposition sur un website (www.fondsdeprotection.be) et ce, à dater de 2005 * * * 6

1. Caractéristiques du système de protection 1.1. Mission Le Fonds de protection a pour mission légale d'organiser la protection des avoirs des déposants et des investisseurs auprès des établissements de crédit et des entreprises d'investissement conformément aux directives européennes en la matière, transposées en droit belge. Cette protection offre des garanties à ces épargnants en couverture des pertes éventuelles que ceux-ci subiraient à la suite de la défaillance de leur établissement financier, laquelle surviendrait malgré l'existence des mécanismes de contrôle et de surveillance reposant sur une réglementation conçue aux niveaux supranational et national. La protection du Fonds est double. Elle couvre la perte, d'une part, d'avoirs en espèces et, d'autre part, d'instruments financiers confiés à un de ses adhérents. Le Fonds apporte ainsi une contribution à la stabilité et à la sécurité du système financier du pays. 1.2. Aspects institutionnels L'obligation pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de participer à un système collectif de protection, soit de dépôts, soit d'instruments financiers, est inscrite dans la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ainsi que dans la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement. A cette fin, la loi du 17 décembre 1998 a créé le Fonds sous la forme d'un établissement public doté de la personnalité juridique. Le Fonds organise un système de protection unifié qui répond aux dispositions des directives européennes en matière de protection des déposants et d'indemnisation des investisseurs. Il offre une couverture tant pour les dépôts en espèces que pour les instruments financiers, que ces avoirs soient détenus auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse. Les conditions qui doivent être remplies pour pouvoir bénéficier d'une intervention sont précisées dans un "Règlement d'intervention du Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers" publié au Moniteur belge (dont la version coordonnée se trouve en annexe de ce rapport). Les règles qui régissent le fonctionnement du Fonds de protection ainsi que le financement de la charge d'un sinistre éventuel sont fixées dans un Protocole conclu le 12 février 1999 (et amendé en 2002 et 2004) entre le Fonds et les institutions concernées par son action. 7

1.3. Institutions financières adhérentes Le Fonds de protection couvre, sous certaines conditions et selon certaines modalités bien précises, les avoirs des clients des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui y ont adhéré et dont le nom figure en annexe de ce rapport. Cette adhésion est obligatoire et est à ce titre une condition requise en vue de l'obtention de l'agrément par la Commission bancaire, financière et des Assurances (CBFA). Par établissement de crédit, on entend les banques (dont les fédérations d'établissements de crédit), les banques d'épargne (dont les associations de crédit appartenant au réseau du crédit professionnel) et les banques de titres, ainsi que les succursales établies en Belgique, d'établissements de crédit relevant du droit d'un Etat non membre de l'union européenne. Trois catégories d'entreprises d'investissement sont légalement tenues de participer au Fonds. Il s'agit des sociétés de bourse, des sociétés de gestion de fortune et des sociétés de placement d'ordres en instruments financiers. Les institutions financières participant au Fonds de protection sont légalement tenues d'informer par écrit leurs clients effectifs et potentiels de la couverture résultant du système de protection auquel elles adhèrent et sur les caractéristiques essentielles de ce système. Par contre, la réglementation européenne interdit l'usage à des fins publicitaires d'informations relatives à des systèmes de couverture. 1.4. Fait générateur d'une intervention Le Fonds de protection intervient, en faveur des déposants et investisseurs, en cas de défaillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, à savoir lorsqu'un tel établissement ou une telle entreprise a: été déclaré(e) en faillite ou déposé une requête en concordat judiciaire ou été cité(e) en concordat judiciaire ou été dans l'incapacité, pour des raisons financières, de procéder au remboursement, à la livraison ou à la restitution de dépôts ou d'instruments financiers et n'est plus en mesure d'y procéder dans l'immédiat et dans un avenir rapproché; ce constat est fait par la CBFA qui le notifie au Fonds. Dans les limites de ses disponibilités financières, le Fonds peut également, à certaines conditions, intervenir à titre préventif pour aider à la liquidation, à l'assainissement ou à la reprise d'un établissement adhérent dont la bonne fin des engagements serait compromise. 8

1.5. Avoirs couverts dans le cadre de la protection des dépôts Le Fonds couvre dans le cadre de la protection des dépôts d'espèces: a) les dépôts de fonds auprès des établissements de crédit ainsi que les titres bancaires de créance en représentation de tels dépôts (obligations, bons de caisse, certificats de dépôt,...), dès lors qu'ils sont libellés en euros ou en unités monétaires d'un Etat de l'union européenne (auxquelles s'ajoutent les couronnes norvégienne et islandaise); en ce qui concerne les titres bancaires de créance, la couverture est, en outre, limitée aux titres non subordonnés, nominatifs ou en dépôt auprès de l'établissement émetteur; b) les fonds détenus par des établissements de crédit et des sociétés de bourse en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers ou en attente de restitution et ce, quelle que soit la devise dans laquelle ils sont libellés. 1.6. Avoirs couverts dans le cadre de la protection des instruments financiers Le Fonds couvre, dans le cadre de cette protection, les instruments financiers (actions, obligations, fonds commun de placement,... émis par un tiers) détenus pour compte de clients auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse, quand cet établissement ou cette entreprise est dans l'incapacité de les livrer ou de les restituer à leurs légitimes propriétaires. Lors du calcul du dommage subi, ces instruments financiers sont pris en considération à concurrence de leur valeur de marché le jour précédant le constat de la défaillance. La perte de valeur éventuelle d'un instrument financier par rapport à son prix d'acquisition n'est par conséquent pas couverte. 1.7. Montant de l'indemnisation Toutes les créances d'un même ayant droit d'une institution défaillante résultant d'avoirs couverts dans le cadre de la protection des dépôts, sont additionnées après compensation légale ou conventionnelle avec les dettes de ce titulaire. L'indemnisation du Fonds s'élève à maximum 20.000 pour ce type d'avoirs. Si cet ayant droit détient des avoirs couverts dans le cadre de la protection des instruments financiers, une autre indemnisation de maximum 20.000 peut être obtenue. Ces remboursements étant cumulables, le montant maximum que le Fonds peut octroyer à un déposant ou investisseur peut donc atteindre 40.000, selon la nature et le montant des actifs que celui-ci avait confiés à l'établissement défaillant. 9

1.8. Conditions requises pour obtenir une indemnisation Les conditions précises qui doivent être remplies pour pouvoir bénéficier d'une indemnisation sont mentionnées dans le règlement d'intervention qui figure en annexe de ce rapport. Les règles exposées dans ce règlement concernent principalement la procédure à suivre, la définition des avoirs éligibles pour une indemnisation, le calcul du montant de celle-ci et l'exclusion de certains créanciers (voir point suivant). Le paiement d'une indemnisation entraîne la subrogation du Fonds dans les droits des créanciers qu'il a indemnisés. Lorsqu'un créancier n'a été désintéressé que pour une partie de sa créance, il pourra exercer ses droits vis-à-vis de l'établissement défaillant pour ce qui lui reste dû, à rang égal avec le Fonds. 1.9. Bénéficiaire d'une indemnisation Sauf quelques exceptions bien précises, chaque titulaire de comptes d'espèces ou de titres auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse défaillant entre en ligne de compte pour l'obtention d'une indemnisation. Parmi les exclusions figurent principalement: les pouvoirs publics et leurs institutions, les établissements financiers, les investisseurs institutionnels, les grandes entreprises ainsi que les personnes liées à des titres divers à l'établissement ou à l'entreprise défaillante (administrateurs, actionnaires, commissaires, sociétés liées,...) ou qui ont contribué par leur comportement à sa défaillance. Pour autant que les conditions réglementaires applicables soient respectées, chaque déposant ou investisseur pourra recevoir un remboursement de 20.000 maximum pour les avoirs d'espèces (dépôts, bons de caisse,...) qu'il a en compte auprès de l'institution défaillante, ainsi qu'une indemnisation de 20.000 maximum pour les effets qu'il a confiés à l'institution défaillante et qui ne pourraient plus lui être restitués. Chaque client ne peut revendiquer qu'une seule fois le montant de 20.000 à titre d'indemnisation pour ses avoirs d'espèces, quel que soit le nombre de comptes sur lesquels sa créance vis-à-vis de l'institution défaillante est répartie. De même, ce client ne peut recevoir qu'une seule fois le montant de 20.000 à titre d'indemnisation pour instruments financiers, quelles que soient la composition et la nature des effets qui n'auraient pas pu lui être restitués par l'institution défaillante. 10

Si différentes personnes (par exemple des époux) peuvent faire valoir des droits sur des avoirs d'espèces ou des effets détenus sur un compte commun, chacun d'eux peut respectivement prétendre à une indemnisation à concurrence de 20.000 maximum pour les dépôts d'espèces et de 20.000 maximum pour les effets ne pouvant être restitués. 1.10. Droit inconditionnel à indemnisation Un droit inconditionnel est acquis par chaque déposant et investisseur d'un établissement défaillant, quel que soit le niveau total des avoirs dont le Fonds dispose. Dans l'hypothèse où ces avoirs devaient s'avérer insuffisants pour couvrir toutes les indemnisations auxquelles les déposants et investisseurs peuvent prétendre, le Protocole prévoit que des contributions supplémentaires seraient alors demandées aux institutions participantes. 1.11. Indemnisation de clients de sociétés de gestion de fortune et de sociétés de placement d'ordres en instruments financiers Ces deux types d'entreprises d'investissement ont un statut particulier au sein du Fonds de protection, en raison du fait qu'elles ne peuvent recevoir de dépôts ou détenir des instruments financiers pour compte de leurs clients. Cette interdiction doit en outre obligatoirement être portée par ces sociétés à la connaissance de leur clientèle. Il est d'usage que cette interdiction soit mentionnée dans les contrats et conventions conclus avec les clients. Dans le cas d'une défaillance d'une de ces sociétés, une demande d'indemnisation ne sera recevable que si elle est introduite par un client qui pourra démontrer avoir été dans l'ignorance de bonne foi de ladite interdiction. 11

2. Gestion administrative du Fonds de protection en 2004 2.1. Participants au Fonds de protection La législation relative au système de protection s'applique aux établissements de crédit et à certaines catégories d'entreprises d'investissement, à savoir les sociétés de bourse, les sociétés de gestion de fortune et les sociétés de placement d'ordres en instruments financiers. Lorsqu'il s'agit d'une institution qui relève du droit belge, elle est tenue d'adhérer au système de protection en vigueur dans notre pays. Cette adhésion implique la couverture de ses engagements vis-à-vis de sa clientèle à l'exclusion de celle auprès de ses succursales éventuelles établies dans des pays en dehors de l'union européenne. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une succursale, située en Belgique, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'union européenne (ci-après "de droit UE"), les engagements de celle-ci sont couverts par le système de protection en vigueur dans son pays d'origine. Une adhésion complémentaire auprès du système de protection du pays d'établissement n'est envisageable que dans la mesure où ce système peut compléter celui du pays d'origine. Cette adhésion est appelée "topping up". Une succursale, établie en Belgique, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qui relève du droit d'un Etat non membre de l'union européenne (ci-après "de droit non-ue") doit adhérer au système belge dans la mesure où le pays d'origine de cet établissement de crédit ou de cette entreprise d'investissement n'offre pas aux déposants et investisseurs une protection équivalente à celle offerte par le système de notre pays. En pratique, toutes les succursales d'établissements de droit non-ue ont adhéré au Fonds. * Au 31 décembre 2004, les établissements de crédit qui adhèrent au Fonds sont au nombre de 67, dont 58 relevant du droit belge et 9 succursales d'établissements de crédit relevant d'un droit non-ue. Les entreprises d'investissement, toutes régies par le droit belge, sont au nombre de 69. Elles se répartissent en 36 sociétés de bourse, 30 sociétés de gestion de fortune et 3 sociétés de placement d'ordres en instruments financiers. 12

En 2004, 5 institutions ont été enlevées de la liste des adhérents et 3 nouvelles inscriptions ont été enregistrées. D'une fin d'année à l'autre, le nombre total de participants passe dès lors de 138 à 136. Le tableau ci-après donne un aperçu du nombre des participants au système au 31 décembre 2004, comparé à la situation de l'année précédente. La liste complète des adhérents figure en annexe de ce rapport. Nombre de participants au 31.12.2004 au 31.12.2003 Etablissements de crédit 67 69 Etablissements relevant du droit belge 58 59 banques 37 38 banques d'épargne 18 18 banques de titres 3 3 Succursales d'établissement de droit non-ue 9 10 Sociétés de bourse 36 37 Sociétés de gestion de fortune 30 30 Sociétés de placement d'ordres en instruments financiers 3 2 Total des participants 136 138 Plusieurs établissements de crédit relevant d'un droit UE sont actifs dans notre pays. Ces établissements de crédit ne participent pas au Fonds de protection, mais les avoirs confiés à leurs succursales actives dans notre pays sont protégés par le système de garantie en vigueur dans le pays d'origine de l'établissement concerné. Au 31 décembre 2004, 38 de ces succursales étaient enregistrées en Belgique. Pour connaître la portée exacte de la couverture offerte, les clients doivent s'adresser au système de protection du pays concerné. Les systèmes des autres pays membres UE doivent bien entendu respecter les exigences minimales prévues par les directives européennes. Nonobstant quelques différences dans la portée de la couverture offerte, ils offrent aux déposants, d une part, et aux détenteurs d instruments financiers, d autre part, une couverture de minimum 20.000 13

2.2. Dossiers d'intervention ouverts depuis la création du Fonds de protection Pour la cinquième année consécutive aucune défaillance d'un des participants au Fonds n'est survenue. La seule intervention, à laquelle le Fonds a dû procéder depuis sa création, est celle relative à la société de bourse Logé & Associés, qui a été déclarée en faillite en 1999. Dans cette faillite, des demandes d'indemnisation ont été introduites par des clients auprès du Fonds pour des pertes résultant de la non-restitution d'effets déposés auprès de la société défaillante. Des indemnités d'un montant total de 2,6 millions ont été payées à quelque 400 investisseurs. 2.3. Gestion des dossiers d'intervention repris des systèmes de protection des dépôts précédents Cette gestion concerne les diverses opérations d'intervention mises en oeuvre avant 1999 par l'institut de Réescompte et de Garantie (IRG), gestionnaire des systèmes de protection des dépôts précédents, dont le Fonds a, en vertu de sa loi de création, repris certains droits et engagements. Le Fonds a continué à suivre en 2004 les dossiers d'intervention initiés dans le cadre, d'une part, de la Réserve extraordinaire d'intervention qui a protégé les épargnants de 1975 à 1984 et, d'autre part, des systèmes de protection des dépôts en vigueur de 1985 à 1998. A ce stade, cette gestion concerne principalement la récupération auprès des curateurs des établissements faillis de dividendes, qui trouvent leur origine dans la subrogation du Fonds dans les droits des déposants indemnisés. 2.4. Gestion des dossiers d'intervention repris de la CIF Le Fonds a poursuivi en 2004 la gestion des dossiers d'intervention qu'il a, en vertu de sa loi de création, repris de la Caisse d'intervention des Sociétés de Bourse (CIF), gestionnaire du précédent système d'indemnisation des clients des sociétés de bourse. Il s'agit principalement de procédures d'intervention ouvertes pendant la période comprise entre 1988 et 1997 en faveur des clients des agents de change G. Meekels et D. Bernaerts, ainsi que des sociétés de bourse Binard-Liénart & Cie, GCV Bogers & C, Defever Securities et Goethals & C. La gestion de ces dossiers d'intervention a touché plusieurs domaines: - l'octroi d'indemnisations aux investisseurs Plusieurs demandes d'intervention introduites dans les cas de défaillances précités sont pendantes, soit pour des raisons administratives, soit à cause d'une contestation éventuellement portée devant les cours et tribunaux. Ces dossiers donnent lieu, le cas échéant, au paiement d'une indemnisation lorsque les conditions d'octroi de celle-ci sont remplies. 14

En 2004, le Fonds a décaissé un montant total de 1,4 million en faveur de 220 investisseurs répartis sur six dossiers d'intervention. Ces indemnisations concernent principalement la faillite de l'agent de change Bernaerts. Dans le cadre de cette faillite, les clients lésés n'avaient été indemnisés que partiellement, en raison de la nécessité de constituer des provisions sur les moyens financiers disponibles, à la suite de plusieurs contestations portées en justice par des clients dont la demande d'intervention avait été rejetée par la CIF en application de son règlement. La jurisprudence résultant des décisions judiciaires relatives à ces litiges a permis au Comité de direction du Fonds de décider, fin 2003, l'octroi d'une indemnisation complémentaire à déterminer en fonction des moyens financiers pouvant ainsi être libérés. En 2004, le Fonds a examiné toutes les demandes d'intervention refusées à l'époque par la CIF et a pu constater que tous ces refus s'avéraient justifiés sur la base de ladite jurisprudence. Les moyens financiers qui ont été libérés de ce fait ont permis au Fonds d'attribuer une indemnisation complémentaire de 32,5 %. Les clients titulaires d'une créance répondant aux conditions du règlement CIF ont ainsi récupéré la totalité de leurs avoirs, tenant compte du dividende qu'ils ont également perçu dans la faillite Bernaerts. En outre, les moyens devenus disponibles pour ce dossier d'intervention permettront l'octroi en 2005 d'une indemnisation complémentaire à titre d'intérêts moratoires. - la récupération de créances Le Fonds, en sa qualité de successeur de la CIF, est subrogé dans les droits des créanciers indemnisés. Il lui revient dès lors une part des dividendes qui deviendraient éventuellement disponibles lors de la liquidation des faillites. Aussi, le Fonds suit-il attentivement le déroulement des opérations de réalisation des actifs effectuées sous la responsabilité des curateurs des faillites concernées. En 2004, le Fonds a pu récupérer à ce titre un montant total de 0,5 million. - gestion des avoirs financiers de la CIF Lors de la création du Fonds et de la suppression concomitante de la CIF, cette dernière a mis la totalité de ses moyens financiers à la disposition du Fonds. Ces avoirs avaient été transférés dans diverses provisions constituées en couverture, soit des demandes d'indemnisation en suspens, soit de risques d'ordre général liés à l'exécution de la mission de la CIF. Le Fonds est chargé du suivi de ces provisions. Celles-ci sont utilisées en cas de paiement d'indemnisations et doivent être évaluées périodiquement sur base d'une analyse du risque encouru dans les dossiers en cours. 15

2.5. Examen des dispositions réglementaires du Fonds Le Fonds a examiné en 2004 certaines modalités du Protocole, relatives au financement de la Réserve d'intervention qui est destinée à couvrir les charges générées par ses interventions. A ce titre il avait été convenu, lors de la création du Fonds, que les moyens financiers apportés par les systèmes de protection précédents seraient remis à la disposition des apporteurs dont l'effort de financement aurait atteint un certain niveau. Le Fonds a toutefois constaté que la restitution de ces avoirs, selon la procédure prévue, aurait pu avoir pour conséquence un recul substantiel de ses moyens d'intervention et qu'il aurait fallu plusieurs années avant d'avoir résorbé l'impact de la restitution. Malgré le niveau relativement élevé des moyens financiers, le Comité de direction du Fonds a toutefois voulu éviter une réduction de la Réserve d'intervention si celle-ci n'était pas justifiée par une intervention à l'égard d'un de ses adhérents. Il a dès lors été convenu avec les apporteurs de capitaux d'étaler, sur une période de 3 ans à raison de respectivement 40 %, 40 % et 20 %, le remboursement de moyens financiers issus de systèmes de protection précédents aux établissements dont l'effort de financement a atteint le plafond prévu. Les dispositions concernées du Protocole ont dès lors été adaptées en accord avec les adhérents. L'impact de cette décision sur l'évolution des moyens du Fonds ressort du graphique ci-après. 850 Estimation de l évolution de la Réserve d intervention en millions 800 750 700 650 600 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 nouvelle réglementation (remboursement étalé) situation estimée au 31 décembre réglementation précédente (remboursement unique) 16

L'occasion a été saisie pour adapter le Protocole en fonction d'expériences concrètes et pour le mettre en conformité avec des décisions antérieures du Comité de Direction. Une de ces décisions avait introduit une nouvelle procédure offrant des garanties maximales pour une notification correcte au Fonds des comptables formant la base de calcul de la contribution annuelle. L'exactitude de ces données est primordiale pour la confiance mutuelle des participants dans le système qui repose en grande mesure sur le principe de solidarité. 2.6. Coopération internationale Le Fonds a participé en 2004 aux activités de l'"european Forum of Deposit Insurance" qui regroupe une quarantaine d'organismes chargés de la protection des déposants. Cette organisation informelle a pour mission la promotion de la coopération et de l'échange d'expériences. Dans le cadre de ce forum, plusieurs contacts entre le Fonds et les organes de protection d'autres pays européens ont été noués et des informations ont été échangées. Une attention particulière a été donnée aux implications d'activités bancaires transfrontalières sur les réglementations en vigueur dans les pays concernés. Le Fonds a participé en 2004, sous l'égide de la Commission européenne, à l'étude comparative des systèmes nationaux de protection des investisseurs. Le champ de cette étude couvre d'une part l'établissement d'un inventaire de ces systèmes de protection et, d'autre part, l'analyse de leurs performances et de leur solidité. Le Fonds a également apporté sa contribution, en 2004, au "Financial System Assessment Program" mené par le Fonds Monétaire International. L examen du FMI portait, entre autres, sur les aspects de l intervention du Fonds liés à l'organisation du filet national de sécurité, au management de situations de crise et à la liquidité du secteur financier en cas de problèmes systémiques. 17

3. Gestion financière des moyens du Fonds de protection en 2004 3.1. Contributions de l'année 2004 Les moyens destinés à financer des interventions en cas de défaillance d'établissements de crédit ou de sociétés de bourse sont renforcés annuellement par des contributions. Chaque établissement de crédit et chaque société de bourse qui participe au Fonds de protection est en effet redevable d'une contribution qui se scinde en 3 volets : - une quote-part de 0,175 / de l'encours des dépôts éligibles à une indemnisation; - une quote-part de 0,7 % des produits bruts positifs de l'année précédente sous déduction du résultat d'intérêts; - une quote-part de 0,1 / de l'encours des instruments financiers détenus pour compte de tiers. Pour les établissements de crédit, la base la plus importante pour le calcul de leur contribution est celle des dépôts éligibles à une intervention. L'encours de ces dépôts donne lieu à une cotisation partielle qui représente plus de 85 % de la contribution totale de ce secteur ( 38,6 millions). Pour les sociétés de bourse, la base la plus importante pour le calcul de la contribution est celle constituée par leurs produits bruts hors résultat d'intérêts. Elle donne lieu à une cotisation partielle représentant environ 70 % de la contribution totale de ce secteur ( 0,8 million). Au total, les contributions versées au Fonds pour l'année 2004 s'élèvent à 39,4 millions et sont en hausse de 3,6 % par rapport à l'année dernière. * Les sociétés de gestion de fortune et les sociétés de placement d'ordres en instruments financiers ne participent pas à la constitution de réserves financières mais paient chacune une cotisation annuelle à titre de participation aux frais administratifs occasionnés par la gestion du système. En 2004, la cotisation individuelle s'élevait à 135,55 et un montant total de 4.202 a été versé au Fonds. 18

3.2. Rapport sur le placement des avoirs - Comité de placement Le Comité de Direction détermine les lignes directrices du placement des ressources disponibles du Fonds. L'exécution pratique de la gestion financière est confiée à un Comité de placement qui est composé de représentants des autorités publiques, du secteur des établissements de crédit et de celui des sociétés de bourse. Ce Comité se réunit mensuellement sous la direction du Président du Comité de Direction et décide des investissements à effectuer conformément aux dispositions du règlement d'organisation et aux décisions ou directives du Comité de Direction. Le Comité de placement rend compte périodiquement de son activité au Comité de Direction qui peut à tout moment intervenir et modifier les orientations prises par le Comité de placement. - Répartition des placements Le règlement d'organisation, approuvé par arrêté royal, stipule que, sous réserve de liquidités nécessaires au fonctionnement du Fonds, les avoirs doivent être placés à raison d'au moins 75 % en titres de créances émis ou garantis par un Etat membre de la Communauté européenne (et certaines entités assimilées) et à raison du solde en autres instruments financiers (actions et obligations cotées sur un marché réglementé de la Communauté européenne, ainsi que certaines parts d'organismes de placement collectif). Comme le montre le tableau ci-après, environ 86 % des liquidités disponibles sont investies en titres émis par l'etat belge (certificats de trésorerie et OLO). Environ 4 % de ces liquidités sont investies en titres émis par un autre Etat membre de l'ue. Il s'agit d'obligations dont la valeur de remboursement et le taux d'intérêt sont indexés en fonction de l'évolution de l'inflation européenne. Le solde des moyens est investi en sicav de capitalisation en actions (9 %) ou est placé sur des comptes à terme (1 %). Placement des moyens en en millions au 31.12.2004 au 31.12.2003 émissions avec garantie d'etat - Certificats de Trésorerie 73,6 (16 %) 35,6 (9 %) - OLO 312,2 (70 %) 304,- (78 %) - autres 17,0 (4 %) 14,9 (4 %) autres instruments financiers - Sicav 38,3 (9 %) 30,1 (8%) comptes à terme 2,8 (1 %) 2,6 (1%) Total 443,9 (100 %) 387,2 (100 %) 19