1 Objet Ordonnance sur l'école obligatoire (OEO) du (état au )

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Transcription:

43.. Ordonnance sur l'école obligatoire (OEO) du 0.0.03 (état au 0.08.03) Le Conseil-exécutif du canton de Berne, vu les articles, alinéas et, a, alinéa, 5, alinéa 3, 6, alinéas 3 et 4, 7, alinéa 6, 46, alinéa 3, 46a, alinéa 3, 47, alinéas 3 et 4, 48, alinéa 3, 49a alinéa 6, 49e alinéa, 49f, alinéa, 58, alinéa 7, 6, alinéa 7, lettres a et c et 74 de la loi du 9 mars 99 sur l école obligatoire (LEO) ), l article 8 de la loi du 9 janvier 008 concernant l adhésion à l accord intercantonal sur les écoles offrant des formations spécifiques aux élèves surdoués ) et l article 78, alinéa de la loi du 6 mars 00 sur le pilotage des finances et des prestations (LFP) 3), sur proposition de la Direction de l instruction publique, arrête: Objet Art. La présente ordonnance règle a b c d e f g h i k l l entrée à l école enfantine, le programme réduit de la première année d école enfantine, l admission des élèves dans une autre école, l école pour enfants hospitalisés à l Hôpital de l Ile, l organisation et la conduite des établissements de la scolarité obligatoire, les installations scolaires, le subventionnement des transports d élèves et du travail social en milieu scolaire, l Ecole cantonale de langue française, le pilotage, les compétences et l information, la fréquentation intercantonale d établissements de la scolarité obligatoire, la fréquentation d une filière de formation privée adaptée aux élèves surdoués, ) RSB 43.0 ) RSB 439.38 3) RSB 60.0 * Tableaux des modifications à la fin du document 3-9

43.. m n le Service psychologique pour enfants et adolescents et les écoles privées. Entrée à l école enfantine Art. Les parents inscrivent leur enfant à l école enfantine dans le délai publié officiellement par l autorité compétente. S ils souhaitent que leur enfant entre à l école enfantine un an plus tard, les parents communiquent ce choix à l autorité compétente lors de l inscription. La direction d école leur propose un entretien préalable. 3 Programme réduit de la première année d école enfantine Art. 3 Les parents sont autorisés à faire suivre à leur enfant un programme réduit lors de la première année d école enfantine. Le programme peut être réduit au maximum d un tiers du temps d enseignement dispensé. 3 Les parents souhaitant que leur enfant suive un programme réduit lors de la première année d école enfantine le communiquent à l autorité compétente lors de l inscription. 4 La direction d école statue sur l organisation et la mise en oeuvre du programme réduit de la première année d école enfantine. 4 Admission des élèves dans une autre école Art. 4 Ecoles publiques du canton de Berne Lorsqu ils changent d école, les élèves qui viennent d un établissement public de la scolarité obligatoire du canton de Berne sont admis par la direction d école dans la classe ou le niveau fréquenté jusqu alors. Art. 5 Ecoles publiques extérieures au canton de Berne Après avoir consulté le corps enseignant de l école dont proviennent les élèves et les parents, la direction d école admet provisoirement dans la classe ou le niveau fréquenté jusqu alors les élèves qui viennent d un établissement public de la scolarité obligatoire extérieur au canton de Berne. Au terme d une période probatoire d au moins un semestre, la direction d école statue sur l admission définitive de l élève.

3 43.. Art. 6 Ecoles privées Après avoir consulté le corps enseignant de l école dont proviennent les élèves et les parents, la direction d école admet provisoirement dans la classe correspondant à leur âge et à l année scolaire fréquentée jusqu alors les élèves qui souhaitent être admis en classe primaire et qui viennent d une école privée. Au terme d une période probatoire d au moins un semestre, la direction d école statue sur l admission définitive de l élève. Les élèves qui viennent d une école privée et qui souhaitent être admis dans une classe secondaire doivent satisfaire aux exigences de la procédure d admission spéciale adaptée à leur situation. Au terme d une période probatoire d au moins un semestre, la direction d école statue sur l admission définitive de l élève. 5 Ecole pour enfants hospitalisés de l Hôpital de l Ile Art. 7 La Direction de l instruction publique assure la gestion de l école pour enfants hospitalisés de l Hôpital de l Ile. L école pour enfants hospitalisés veille à ce qu un enseignement adapté à leur état soit dispensé aux enfants hospitalisés. 3 La Direction de l instruction publique et l Hôpital de l Ile règlent par contrat les obligations du canton et de l Hôpital de l Ile en matière d organisation, d exploitation et de finances. 6 Organisation et conduite de l école Art. 8 Les communes règlent l organisation, les tâches et les attributions en matière de scolarité obligatoire. Elles règlent notamment a b la participation de la direction d école aux séances de la commission scolaire, la participation et l information de la direction d école et du corps enseignant.

43.. 4 7 Installations scolaires Art. 9 Utilisation Le droit d exploitation des installations scolaires est exercé par la commune. Celle-ci exerce la surveillance des installations scolaires et des installations sportives de l école, ainsi que de leurs équipements. Elle veille à ce que l utilisation des installations à des fins scolaires ait priorité sur toute autre forme d utilisation. Les installations sportives et les agrès dont elles sont pourvues doivent être mis à la disposition des écoles à journée continue et des écoles du degré secondaire II. En règle générale, ils doivent pouvoir être utilisés également par le public en dehors des heures de classe. 3 La commune statue sur l utilisation des installations scolaires à des fins non scolaires. Elle précise les conditions liées à l utilisation de ces installations dans l intérêt de l école. 4 En règle générale, les locaux et installations scolaires subventionnés sont mis gratuitement à la disposition des membres du corps enseignant qui suivent des cours de formation continue reconnus par le canton. Art. 0 Prescriptions minimales pour les installations scolaires et sportives La surface minimale est de a 75 m par classe pour les écoles enfantines, b 64 m par classe pour l enseignement ordinaire et pour l enseignement spécialisé, c 64 m par classe pour l enseignement dans les domaines «arts visuels et activités créatrices» et «connaissance de l environnement», ainsi que pour les bibliothèques/médiathèques, d 88 m pour une salle de sport. Dans des cas justifiés, l Office de l enseignement préscolaire et obligatoire, du conseil et de l orientation peut autoriser des dérogations à ces prescriptions minimales.

5 43.. 8 Subventionnement des transports d élèves et du travail social en milieu scolaire 8. Subventionnement des transports d élèves Art. Droit à l octroi de subventions Le canton peut verser aux communes des subventions pour financer les frais de transport d élèves si les communes peuvent prouver que les trajets scolaires sont excessifs pour plus de 0 pour cent des élèves. Est réputé trajet scolaire le trajet à parcourir entre le lieu de résidence de l élève et son lieu de scolarisation habituel. 3 Est réputé lieu de scolarisation habituel le lieu scolaire situé à l intérieur ou en dehors de la commune qui se rapproche le plus du lieu de résidence de l élève. 4 N est pas réputé trajet scolaire le trajet devant être effectué par l élève entre deux lieux scolaires pendant les heures d enseignement. 5 Si seule une partie du trajet scolaire d un élève ou d une élève pendant une semaine d école est excessive, seule la part du trajet excessive est prise en compte dans le pourcentage défini à l alinéa. 6 L évaluation des conditions topographiques et de la structure de l habitat d une commune s effectue par application analogique des articles et 3 de l ordonnance du août 00 sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFC) ). Art. Calcul des subventions Seuls les trajets scolaires excessifs des élèves d une commune sont pris en compte dans le calcul des subventions. Art. 3 Période de subventionnement Est réputée période de subventionnement l année scolaire. Art. 4 Barème de subvention Les subventions s élèvent, dans les limites de la fourchette définie à l article 49a, alinéa LEO, a pour l utilisation des transports publics, à un franc par enfant et par jour où les transports publics peuvent être utilisés; ) RSB 63.

43.. 6 b pour l utilisation d un transport privé, à 50 francs par année et par kilomètre séparant l élève du lieu de scolarisation habituel défini à l article, alinéa 3. Si l élève peut indifféremment utiliser des transports publics ou des transports privés, la subvention est exclusivement calculée sur la base du tarif défini à l alinéa, lettre a. Art. 5 Demande, versement des subventions Les communes déposent leur demande de subvention pour l année scolaire écoulée, au plus tard le 30 septembre, auprès de l Office de l enseignement préscolaire et obligatoire, du conseil et de l orientation. Les demandes déposées en retard ne peuvent pas être prises en compte. En règle générale, les subventions allouées au financement des frais de transport d élèves sont versées avant la fin de l année civile durant laquelle l année scolaire prend fin. 8. Subventionnement du travail social en milieu scolaire Art. 6 Droit à l octroi de subventions Le canton verse aux communes des subventions pour le travail social en milieu scolaire si elles peuvent a b c d e justifier de la mise en place d une offre de travail social en milieu scolaire destinée à l école et aux élèves ayant des difficultés sociales; justifier que les élèves, le corps enseignant, les autres membres du personnel d encadrement de l école et les parents bénéficient d un accès direct au travail social en milieu scolaire; prouver que les personnes prenant en charge le travail social en milieu scolaire disposent des qualifications requises; prouver qu au moins 0 pour cent d un poste à temps plein sont dédiés au travail social en milieu scolaire et garantir la collaboration entre les personnes chargées du travail social en milieu scolaire et d autres institutions et autorités dans les domaines scolaire, social, sanitaire et du conseil. Art. 7 Calcul des subventions La subvention est calculée en fonction du nombre d élèves ayant un accès direct à l offre de travail social en milieu scolaire mise en place par la commune.

7 43.. Le nombre d élèves est calculé sur la base des effectifs d élèves recensés au 5 septembre de l année précédente. Art. 8 Période de subventionnement Est réputée période de subventionnement l année scolaire. Art. 9 Barème de subvention Une subvention de 6 francs est octroyée pour chaque élève ayant directement accès au travail social en milieu scolaire. Si la subvention calculée conformément à l alinéa dépasse 0 pour cent des coûts de traitement effectifs, la commune n a droit qu à une subvention correspondant à 0 pour cent des coûts de traitement effectifs. 3 La Direction de l instruction publique peut adapter le montant de la subvention visée à l alinéa proportionnellement à l augmentation des traitements fixée par le Conseil-exécutif pour le personnel de l administration cantonale. Art. 0 Demande, versement des subventions Les communes déposent leur demande de subvention pour l année scolaire écoulée, au plus tard le 30 septembre, auprès de l Office de l enseignement préscolaire et obligatoire, du conseil et de l orientation. Les demandes déposées en retard ne peuvent pas être prises en compte. En règle générale, les subventions allouées au financement du travail social en milieu scolaire sont versées avant la fin de l année civile durant laquelle l année scolaire prend fin. 9 Ecole cantonale de langue française Art. Critères d admission Si la capacité d accueil de l Ecole cantonale de langue française est insuffisante, les places libres sont attribuées dans l ordre de priorité suivant: a b c d enfants des employés et employées de langue française, italienne ou romanche de l administration cantonale et de l administration fédérale; enfants des collaborateurs et collaboratrices de langue française, italienne ou romanche des organisations dont l existence sert la Confédération; enfants qui ont commencé leur scolarité obligatoire en langue française et enfants de parents de langue française, italienne ou romanche.

43.. 8 Art. Organisation La commission scolaire assume les tâches stratégiques et la direction d école les tâches opérationnelles. L inspection scolaire régionale de la partie francophone du canton assume le conseil de l Ecole cantonale de langue française et l exécution de l assurance de la qualité de celle-ci. Art. 3 Règlement de l école Le règlement de l école règle notamment a b c d e f g h i k l m n o la structure organisationnelle, les mesures périscolaires, en particulier les modules d école à journée continue, la constitution d organes consultatifs, le fonctionnement de la commission scolaire, les tâches, les compétences et la composition de la direction d école, les tâches et les compétences du corps enseignant, du personnel administratif et du personnel technique, les conférences du corps enseignant, la participation et l information du corps enseignant, les principes du règlement intérieur, la consultation du corps enseignant et des élèves, la représentation parentale, l utilisation des installations scolaires à des fins non scolaires, la mise en œuvre de la gestion et du développement de la qualité, et l édiction d autres règlements propres à l école. Art. 4 Commission scolaire La commission scolaire se compose de sept membres, deux d entre eux étant nommés par la Confédération. Les autres membres sont nommés par la Direction de l instruction publique. La commission scolaire se constitue elle-même. Elle désigne le président ou la présidente ainsi que le vice-président ou la viceprésidente. 3 La direction d école participe aux séances de la commission scolaire. Elle dispose d une voix consultative et d un droit de proposition.

9 43.. 0 Pilotage, compétences et information 0. Pilotage Art. 5 Rapports de la commune Les communes présentent au moins tous les trois ans au canton un rapport structuré sur le contrôle des résultats et les mesures prises conformément à l article 5 LEO. Le canton met à la disposition des communes des instruments pour le contrôle des résultats. 3 Il fixe des priorités pour les rapports. Art. 6 Formation et formation continue des organes communaux L Office de l enseignement préscolaire et obligatoire, du conseil et de l orientation veille à la formation et à la formation continue des membres des commissions scolaires. 0. Direction de l instruction publique Art. 7 Ordonnances de Direction La Direction de l instruction publique règle par voie d ordonnance de Direction: a les plans d études pour les établissements germanophones de la scolarité obligatoire (art., al. et LEO), b les parties complémentaires des plans d études nécessaires pour les établissements francophones de la scolarité obligatoire (art. a, al. LEO), c le parcours scolaire (art. 5, al. 3 LEO), d la procédure d admission et les décisions d orientation (art. 6, al. 3 et 4 LEO), e les absences et les dispenses (art. 7, al. 6 LEO), f les structures à enseignements coordonnés (art. 46, al. 4 LEO), g les dispositions-cadres régissant le nombre de classes et de leçons (art. 47, al. 3 LEO), h les directives sur les effectifs des classes (art. 47, al. 4 LEO). Art. 8 Financement de l organe de publication officiel La Direction de l instruction publique est seule compétente pour autoriser les dépenses nécessaires au financement de l organe de publication officiel.

43.. 0 Art. 9 Compétences décisionnelles, service compétent L Office de l enseignement préscolaire et obligatoire, du conseil et de l orientation est le service compétent de la Direction de l instruction publique pour a affecter les élèves à l enseignement secondaire ou mettre en place un tel enseignement (art. 7, al. 3 LEO); b statuer sur une réglementation différente de l enseignement religieux et sur la mise à disposition de locaux pour cet enseignement (art. 6, al. et 3 LEO); c statuer sur le versement de chaque subvention accordée pour le travail social en milieu scolaire des communes dans la limite des moyens accordés (art. 0a, al. 4 LEO); d approuver le cycle élémentaire et la Basisstufe (art. 46a, al. LEO); e approuver les décisions visées à l article 47, alinéa LEO (art. 47, al. 3 LEO); f mettre en place ou supprimer des cours à niveaux (art. 47, al. 6 LEO); g statuer sur l augmentation des subventions et l élargissement du cercle des communes qui ont droit à des subventions (art. 49a, al. 3 LEO); h constater et analyser le nombre de places de formation nécessaires (art. 49i, al. LEO); i conclure la convention de prestations avec l Ecole cantonale de langue française (art. 49k, al. LEO); k exécuter la législation sur l école obligatoire (art. 53 LEO); l autoriser la fréquentation d un établissement de la scolarité obligatoire situé dans un autre canton et émettre une garantie de prise en charge pour les contributions aux écolages (art. 58, al. LEO), sous réserve de l alinéa 4; m autoriser des élèves ayant leur domicile civil en dehors du canton à fréquenter un établissement de la scolarité obligatoire (art. 58, al. 3 LEO), sous réserve de l alinéa 4; n assurer la surveillance des écoles privées (art. 66b, al. LEO); o conclure des contrats de prestations avec les écoles privées qui ont droit à des subventions (art. 67a, al. LEO); p autoriser des élèves bernois à fréquenter dans le canton une filière de formation privée destinée aux élèves surdoués, sous réserve de l alinéa 4. La section francophone de l Office de l enseignement préscolaire et obligatoire, du conseil et de l orientation exerce les compétences définies à l alinéa pour la partie francophone du canton.

43.. 3 Les inspections scolaires régionales sont les services compétents de la Direction de l instruction publique pour a mettre en place et supprimer des cours d approfondissement (art. 47, al. 6 LEO); b autoriser l instruction privée (art. 7 LEO). 4 La Section des écoles moyennes de l Office de l enseignement secondaire du e degré et de la formation professionnelle est l autorité compétente pour délivrer les autorisations aux élèves bernois qui souhaitent fréquenter une filière de formation publique, située en dehors du canton, correspondant à l enseignement gymnasial de 9e année ou une filière de formation publique ou privée, située en dehors ou dans le canton, destinée aux élèves surdoués. Fréquentation intercantonale d établissements de la scolarité obligatoire Art. 30 Les demandes motivées pour la fréquentation d un établissement de la scolarité obligatoire situé dans un autre canton par les élèves bernois ou pour la fréquentation d un établissement de la scolarité obligatoire situé dans le canton de Berne par les élèves dont le domicile civil est situé dans un autre canton sont déposées au plus tard 60 jours avant l entrée dans l établissement en question auprès du service compétent désigné à l article 9. Fréquentation d une formation publique ou privée spécifique aux élèves surdoués Art. 3 Les demandes motivées pour la fréquentation dans le canton d une formation privée spécifique aux élèves surdoués par des élèves bernois sont déposées au plus tard 60 jours avant le début de la formation auprès du service compétent désigné à l article 9. 3 Service psychologique pour enfants et adolescents Art. 3 Tâches Le Service psychologique pour enfants et adolescents pourvoit aux besoins qui relèvent des domaines de la pédopsychologie et de la psychologie scolaire des enfants et des adolescents jusqu à la première qualification obtenue au degré secondaire II.

43.. Il accomplit notamment les tâches suivantes: a b c examens, évaluations, conseils, accompagnement et traitement psychothérapeutique des enfants et des adolescents, compte tenu de leur environnement éducatif et institutionnel, ainsi que conseil et accompagnement des parents, du corps enseignant, d autres personnes assumant des tâches éducatives et des autorités, informations et expertises, formation des conseillers et conseillères d éducation-psychologues scolaires. Art. 33 Collaboration avec les services de pédopsychiatrie Les services psychologiques pour enfants et adolescents travaillent en partenariat avec les services de pédopsychiatrie (SPP). Art. 34 Gratuité Les prestations de service visées à l article 3, alinéa, lettre a sont gratuites. Les examens, les évaluations et les traitements assurés par les SPP pour les enfants et les adolescents sont en principe payants conformément aux contrats tarifaires conclus avec les caisses-maladie. Pour les examens incluant au maximum quatre consultations ou au maximum huit heures pouvant être prises en compte, le canton prend à sa charge la quote-part éventuelle des assurés. Art. 35 Conditions requises pour l engagement des conseillers et conseillères d éducation L engagement comme conseiller ou conseillère d éducation requiert un diplôme bernois de conseiller d éducation-psychologue scolaire ou de conseillère d éducation-psychologue scolaire ou une formation équivalente. L équivalence d une formation est examinée par la commission de formation des conseillers d éducation-psychologues scolaires et conseillères d éducationpsychologues scolaires. 4 Ecoles privées Art. 36 Liste des élèves d écoles privées La commission scolaire investie de cette compétence en vertu de la LEO est tenue d établir la liste des élèves qui fréquentent une école privée et de veiller à ce que ces élèves suivent leur scolarité.

3 43.. Art. 37 Octroi de subventions Il y a demande durable justifiant l octroi de subventions lorsque l école privée accueille au moins 00 élèves et existe depuis au moins 0 ans. 5 Dispositions transitoires et dispositions finales Art. 38 Modification d actes législatifs Les actes législatifs suivants sont modifiés:. Ordonnance du 7 novembre 00 sur l organisation et les tâches de la Direction de l instruction publique (Ordonnance d organisation INS, OO INS) ) :. Ordonnance du 8 mars 007 sur le statut du corps enseignant (OSE) ) : 3. Ordonnance du 9 septembre 007 régissant les mesures pédagogiques particulières à l école enfantine et à l école obligatoire (OMPP) 3) : 4. Ordonnance du 7 novembre 007 sur les écoles moyennes (OEM) 4) : 5. Ordonnance du 9 novembre 005 sur la formation professionnelle, la formation continue et l orientation professionnelle (OFOP) 5) : 6. Ordonnance du 3 avril 005 sur la Haute école pédagogique germanophone (OHEP) 6) : Art. 39 Abrogation d actes législatifs Les actes législatifs suivants sont abrogés:. ordonnance du 5 juin 008 sur les écolages (OE) (RSB 430.7.),. ordonnance du 4 mars 00 sur le service psychologique pour enfants et adolescents (OSPE) (RSB 43.3), 3. ordonnance du 30 janvier 985 sur les écoles enfantines (OEE) (RSB 43.), 4. ordonnance du 8 mai 008 sur l école obligatoire (OEO) (RSB 43..). Art. 40 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le er août 03. ) RSB 5..8 ) RSB 430.5.0 3) RSB 43.7. 4) RSB 433. 5) RSB 435. 6) RSB 436.9

43.. 4 Berne, le 0 janvier 03 Au nom du Conseil-exécutif, le président: Rickenbacher le chancelier: Nuspliger

5 43.. Tableau des modifications par date de décision Décision Entrée en Elément Modification Référence ROB vigueur 0.0.03 0.08.03 Texte législatif première version 3-9

43.. 6 Tableau des modifications par disposition Elément Décision Entrée en Modification Référence ROB vigueur Texte législatif 0.0.03 0.08.03 première version 3-9