..R.U. HOURTIN CARACTERE DE LA ZONE CHAPITRE VII DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NDL La zone NDL recouvre les espaces naturels devant être protégés au titre de l article L. 146.6. du Code de l Urbanisme, issu de la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. SECTION I NATURE DE L OCCUPATION ET DE L UTILISATION DU SOL Rappels : - L édification des clôtures est soumise à déclaration. - Les installations et travaux divers sont soumis à l autorisation prévue aux articles R.442.1 et suivants du Code de l Urbanisme. - Les coupes et abattages d arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés. - Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés. ARTICLE NDL 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES Ne sont admis que : La réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection des espaces et milieux, le cas échéant après enquête publique. Les cheminements piétonniers et les objets mobiliers destinés à l accueil ou à l information du public, lorsqu il sont nécessaires à la gestion ou à l ouverture au public de ces espaces ou milieux. Les aménagements nécessaires à l exercice des activités agricoles, de pêche et cultures marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières ne créant pas de surface hors œuvre nette, dont la localisation dans ces espaces ou milieux ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques, le cas échéant après enquête publique. Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. Mairie de HOURTIN Service Urbanisme 99
R.U. HOURTIN ARTICLE NDL 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l article NDL. 1. SECTION II CONDITIONS DE L OCCUPATION DU SOL ARTICLE NDL 3 ACCES ET VOIRIE 1 ACCES Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l intermédiaire d un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par l application de l article 682 du Code Civil. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l incendie et de la protection civile (accès d au moins 4 m de largeur ne comportant ni virage de rayon inférieur à 11 m ni passage sous porche de hauteur inférieur à 4 m) L aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être adapté au mode d occupation du sol envisagé et ne pas nuire à la sécurité et au fonctionnement de la circulation. 2- VOIRIE Les constructions et installations devront à leur achèvement être desservies par une voie publique ou privée dans des conditions satisfaisantes, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d approche permettant une lutte efficace contre l incendie. Toute voie publique ou privée à créer, destinée à la circulation automobile et susceptible d être incorporée au domaine public devra comporter une largeur de plate-forme d au moins 8 m dont 5 m de chaussée. Pour les voies restant privées, la largeur de chaussée pourra être réduite à 3,50 m, mais la largeur de la plate-forme ne devra pas pour autant être inférieure à 8 m. L ouverture d une voie privée carrossable sera refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l incendie, enlèvement des ordures ménagères ) de faire aisément demi-tour (aire de manœuvre de 10 m de rayon minimum ou T de manœuvre). Une signalisation spéciale, conforme au code de la route est obligatoire.
Mairie de HOURTIN Service Urbanisme 100 R.U. HOURTIN ARTICLE NDL 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX 1 EAU POTABLE Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, et être munie d un dispositif anti-retour d eau. 2 ASSAINISSEMENT a) Eaux usées Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. L'évacuation directe des eaux et matières usées non traitées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. En l absence de réseau collectif et seulement dans ce cas, les constructions et installations peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement agréés, et éliminées conformément à la réglementation en vigueur et à condition que la superficie et la nature hydrogéologique du terrain le permettent. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d assainissement, dès sa réalisation. b) Eaux pluviales Les eaux pluviales provenant des toitures, de la voirie ou des zones imperméabilisées qui ne peuvent être absorbées par le terrain dans des dispositifs agréés, doivent être dirigées vers les canalisations, fossés ou réseaux prévus à cet effet, conformément à la réglementation en vigueur. 3 RESEAUX DIVERS Dans toute la mesure du possible, les réseaux divers de distributions (électricité, téléphone ) doivent être souterrains. Les ouvrages connexes (transformateurs ) doivent être intégrés aux bâtiments ou être rendus invisibles des emprises publiques. ARTICLE NDL 5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS ARTICLE NDL 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET EMPRISES PUBLIQUES
Mairie de HOURTIN Service Urbanisme 101 R.U. HOURTIN ARTICLE NDL 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ARTICLE NDL 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE ARTICLE NDL 9 EMPRISE AU SOL ARTICLE NDL 10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS La hauteur des bâtiments est déterminée par les exigences techniques de l activité envisagée, sous réserve d en démontrer, par une note technique, la nécessité. Cette note expose également l impact du projet sur l environnement. En cas de travaux sur des bâtiments existants, la hauteur initiale ne doit pas être dépassée. ARTICLE NDL 11 ASPECT EXTERIEUR Les constructions doivent respecter l harmonie créée par les bâtiments existants et le site, elles doivent présenter une simplicité de volume et unité d aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction. ARTICLE NDL 12 STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation. ARTICLE NDL 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES Les espaces boisés classés par le plan comme devant être conservés, sont soumis aux dispositions de l article L.130.1 du Code de l Urbanisme. LES ESPACES BOISES CLASSES Les espaces boisés, classés par le plan comme devant être conservés, protégés ou à créer, sont soumis aux dispositions de l article L.130.1 du Code de l Urbanisme. En conséquence ce classement : - Interdit tout changement d affectation ou tout mode d occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement.
Mairie de HOURTIN Service Urbanisme 102 R.U. HOURTIN - Entraîne de plein droit le rejet de la demande d autorisation de défrichement prévue à l article 157 du Code Forestier. Les terrains considérés sont pratiquement inconstructibles, exception faite de l autorisation susceptible d être donnée par décret interministériel dans les conditions fixées par l article L 130.2 du Code de l Urbanisme. SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D OCCUPATION DU SOL ARTICLE NDL 14 COEFFICIENT D OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) ARTICLE NDL 15 DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D OCCUPATION DU SOL
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