Centrale hydroélectrique Saint-Jean

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7-2. Annexe Voies Bruyantes. Cartographie des zones affectées par le bruit des infrastructures routières sur la commune (A89) Arrêtés associés

Transcription:

DOSSIER DE DEMANDE D AUTORISATION Département : Haute-Garonne Cours d eau : Garonne MAITRE D OUVRAGE Régie municipale d électricité 4 rue Dauphine 31800 Miramont-de-Comminges NATURE DES TRAVAUX Centrale hydroélectrique Saint-Jean 1 - Identité du demandeur 2 - Plan et emplacement des ouvrages 3 - Caractéristiques principales des ouvrages (Mémoire Technique) 4 - Etude d'impact BORDEREAU DES PIECES 5 - Consignes écrites 6 - Plans des ouvrages 7 - Ouvrages situés en amont et en aval 8 - Capacités techniques et financières 9 - Libre disponibilité des terrains 10 - Proposition de répartition de la valeur locative BUREAU D ETUDES TECHNIQUES EQUIPEMENT RURAL ET URBAIN 3 allée de l Autan - ZA Les Landes F-31850 MONDOUZIL Tél : +33 (0)5 61 84 71 52 Fax : +33 (0)5 61 84 39 98 E mail : beteru@free.fr Site Web : www.beteru.fr 2015

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES Aménagement hydroélectrique Département de la Haute-Garonne Commune de Miramont-de-Comminges Cours d eau : Garonne Cote de retenue normale : 349.40 m NGF Cote du rejet : 346.07 m NGF Hauteur de chute nette : 3.33 m Débit maximum turbinable : 51.63 m³/s Débit réservé : 6.5 m³/s Puissance maximale brute : 1 762,59 kw 2 turbines Kaplan, une vis hydroélectrique Seuil fixe : - Hauteur moyenne au-dessus du terrain naturel : 3 m - Longueur : 22 m Barrage mobile à clapets : - 3 clapets - Longueur totale des 3 clapets : 75 m Prise d eau avec des grilles : espacement des barreaux 30 mm Production annuelle moyenne : 7 500 000 kwh Coût de l investissement : 4 386 330

Régie Municipale d Electricité de Miramont-de-Comminges Annexe 1 à la lettre de demande d autorisation Les travaux de génie civil envisagés par la Régie Municipale d Electricité de Miramont-de-Comminges sur le barrage existant et qu elle exploite depuis plusieurs dizaines d années, trouvent leur origine dans une demande de l Etat que la prise d eau actuelle soit effacée. L Etat regarde cette prise d eau comme susceptible de créer un risque d inondation dans le périmètre du site. Comme l indique notre dossier de demande d autorisation, les demandes de l Etat trouvent une réponse dans la mise en place d un ouvrage comportant trois clapets mobiles. Certes, le seuil du barrage sera conservé à la cote de la retenue normale, soit 349.40 m NGF. Il n existe donc pas de modification à cet égard. Cependant, les clapets mobiles permettront de renforcer la «transparence» de l ouvrage en période de crue. Toujours en conséquence des travaux souhaités par l Etat, l entrée d eau de l installation doit être modifiée. Toutefois, la demande de l Etat que des travaux soient menés sur le barrage a rencontré certaines exigences du temps, car elle survient au moment même où la réglementation en matière d utilisation de l énergie motrice des cours d eau subit une réforme d une ampleur comparable à celle de 1919. Rappelons en effet que l article L. 214-17 du code de l environnement dispose : «I.-Après avis des conseils généraux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'assemblée de Corse, l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sousbassin : 1 Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique. Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ; 2 Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant.

II.-Les listes visées aux 1 et 2 du I sont établies par arrêté de l'autorité administrative compétente, après étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau visés à l'article L. 211-1. III.-Les obligations résultant du I s'appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant du 2 du I s'appliquent, à l'issue d'un délai de cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement installés. Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article L. 432-6 du présent code demeurent applicables jusqu'à ce que ces obligations y soient substituées, dans le délai prévu à l'alinéa précédent. A l'expiration du délai précité, et au plus tard le 1er janvier 2014, le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimé et l'article L. 432-6 précité est abrogé. Les obligations résultant du I du présent article n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante.» La question ne s est guère longtemps posée de savoir s il était opportun de prendre en compte cette réglementation nouvelle à l occasion de la modification d une installation existante aussi ancienne que celle qu exploite la Régie. La circulaire de la ministre du 18 janvier 2013 «relative à l application des classements de cours d eau en vue de leur préservation ou de la restauration de la continuité écologique - Article L.214-17 du code de l environnement - Liste 1 et liste 2» (NOR : DEVL1240962C) dans les paragraphes 1.3 à 1.5 de son Annexe 1, notamment, souligne que l autorisation peut être accordée à notre installation dans le cadre de la réglementation nouvelle. Nous procédons à la modification d un ouvrage existant au sens que donne à cette expression le paragraphe 1.4 de l Annexe 1 de la circulaire. L ouvrage que nous exploitons actuellement, et dont la construction initiale a été autorisée en son temps, est en parfait état d entretien, non ruiné et en bon état de fonctionnement. Il produit d ailleurs de l électricité achetée par EDF sous le régime très exigeant, dit de l obligation d achat. Il a paru ensuite vertueux, comme le suggère la circulaire précitée, de tenir compte de l opportunité offerte les demandes du préfet pour rendre les installations de la Régie compatibles avec ces textes nouveaux, dès lors que lesdites installations ont vocation à durer dans le temps. Il s est alors agit de penser les ouvrages de la Régie comme devant être compatibles notamment avec l exigence de continuité écologique, par la mise en place d équipements de production électriques ichtyocompatibles, d aménagements de montaison et dévalaison pour la faune piscicole ainsi que d ouvrages permettant le transit sédimentaire. En effet, deux arrêtés préfectoraux en date du 7 octobre 2013, pris pour l application de l article L. 214-17 du code de l environnement précité, et relatifs au classement des cours d eau du bassin Adour Garonne ont été publiés le 9 novembre 2013 au Journal Officiel. Ensuite, l article L. 214-18 du code de l environnement dispose : «I.-Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite.

Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, ou pour les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d'électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'etat pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie, ce débit minimal ne doit pas être inférieur au vingtième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Toutefois, pour les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d'un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure. II.-Les actes d'autorisation ou de concession peuvent fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l'année, sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application du I. En outre, le débit le plus bas doit rester supérieur à la moitié des débits minimaux précités. Lorsqu'un cours d'eau ou une section de cours d'eau est soumis à un étiage naturel exceptionnel, l'autorité administrative peut fixer, pour cette période d'étiage, des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus au I. III.-L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau les débits minimaux définis aux alinéas précédents. IV.-Pour les ouvrages existant à la date de promulgation de la loi n 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, les obligations qu'elle institue sont substituées, dès le renouvellement de leur concession ou autorisation et au plus tard le 1er janvier 2014, aux obligations qui leur étaient précédemment faites. Cette substitution ne donne lieu à indemnité que dans les conditions prévues au III de l'article L. 214-17. V.-Le présent article n'est applicable ni au Rhin ni aux parties internationales des cours d'eau partagés.» L obligation est donc de prévoir : «un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite». La Régie avait l opportunité, à l occasion des travaux de nature à prévenir les risques d inondation, de prendre en compte cette obligation lors de la définition des travaux à mener. Ces dispositions, issues de la loi n 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, n étaient évidemment pas en vigueur lorsque le barrage a été construit. Mais la Régie avait l opportunité, à l occasion des travaux de nature à prévenir les risques d inondation, de les prendre en compte lors de la définition des travaux à mener.

Dès lors, notre dossier d autorisation rappelle que la centrale sera équipée d une passe à poissons / canoës de type rivière naturelle, ainsi que d un ouvrage de dévalaison alimenté par un débit d attrait. Mais, les travaux à mener ainsi définis, et supposant des investissements conséquents, la question s est alors évidemment posée de leur financement. Ces travaux ne pouvaient manifestement pas être financés par les recettes tirées de l exploitation du réseau de distribution d électricité. Il n est pas possible d envisager une subvention croisée de l activité de production d électricité par l activité de distribution dont au demeurant les tarifs sont réglementés et ne peuvent être augmentés. Or, les recettes tirées de la vente de l électricité produite par la turbine existante, une turbine Kaplan de 14m 3 /s sous 3.33m ne pouvaient non plus suffire à financer lesdits travaux. Ces recettes sont en effet fixées par un contrat intangible conclu avec EDF sous le régime de l obligation d achat à un prix posé par des dispositions réglementaires sur lesquelles la Régie n a pas d emprise. Se posait dès lors, l alternative suivante. Une première solution était la cessation totale de l activité de production d électricité. Il s agissait, pour effacer le barrage comme le demandait l Etat, de le détruire et de cesser toute activité. Mais cette solution entraînait la résiliation du contrat d obligation d achat conclu avec EDF et la disparition des recettes afférentes. Privant la régie de ces recettes, cette première solution pouvait donc avoir une conséquence sur la pérennité même de l établissement public. Une seconde solution était de rechercher à ce que les travaux ordonnés par le préfet soient dans toute la mesure du possible autofinancés. C est la solution qui a été retenue. Elle passe par l adjonction à l installation existante, d une turbine Kaplan supplémentaire turbinant un débit de 35 m 3 /s sous 3.33 m. L installation reçoit également une vis hydrodynamique qui permettra de turbiner le débit d attrait, soit 2,63 m 3 /s qui constitue une partie du débit réservé de 6.5 m 3 /s exigé par la réglementation. Tel est le contexte dans lequel il convient de replacer le présent projet. A la contrainte financière née des travaux imposés par l Etat pour des motifs de sécurité, la Régie tentera de faire face en sollicitant le régime d obligation d achat d électricité, dans le respect des règles environnementales nouvelles.