BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE LOI N /AN

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Transcription:

BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- UNITE-PROGRES-JUSTICE CINQUIEME LEGISLATURE ----------- ASSEMBLEE NATIONALE LOI N 022-2013/AN PORTANT REGLEMENTATION DE LA RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISUELLE NUMERIQUE DE TERRE AU BURKINA FASO

L ASSEMBLEE NATIONALE Vu la Constitution ; Vu la résolution n 001-2012/AN du 28 décembre 2012, portant validation du mandat des députés ; a délibéré en sa séance du 28 mai 2013 et adopté la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : La présente loi a pour objet la réglementation des activités relatives à la radiodiffusion sonore et télévisuelle numérique de terre au Burkina Faso. Article 2 : Aux termes de la présente loi, on entend par : - ARCEP : Autorité de régulation des communications électroniques et des postes créée par la loi n 061-2008/AN du 27 novembre 2008 portant réglementation générale des réseaux et services de communications électroniques ; - communication audiovisuelle : toute communication au public de services de radiodiffusion sonore ou télévisuelle, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public ainsi que toute communication au public de services de médias audiovisuels à la demande ; - CSC : Conseil supérieur de la communication, créé par la loi n 015-2013/AN du 14 mai 2013 qui assure la régulation du secteur de l audiovisuel ; - éditeur de service : toute personne morale, constituée sous forme de société ou d association, qui édite un service de télévision. Le service est composé des éléments de programmes que l éditeur a produits, coproduits ou achetés, qu il met à la disposition du public ; - éditeur public national : l établissement public de l Etat dénommé Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB) créé par décret n 2001-446/PRES/PM/INFO du 11 septembre 2001 ; - Méga Hertz : l équivalent d un million de Hertz. Le Hertz, en abrégé Hz est l unité de mesure de la fréquence des ondes radioélectriques utilisées pour les communications électroniques ; 2

- multiplex : le flux numérique transporté par une fréquence et utilisé pour véhiculer un certain nombre de programmes, de services associés, de services interactifs, de données de signalisation. Le multiplex est caractérisé par un débit total donné ; - opérateur de diffusion : tout prestataire en charge des opérations techniques de multiplexage, de transmission et de diffusion des signaux de radiodiffusion sonore et télévisuelle ; - service de télévision : tout service de communication au public, par voie électronique, destiné à être reçu simultanément par l ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d une suite ordonnée d émissions comportant des images et des sons ; - simulcast : toute diffusion simultanée des émissions télévisuelles en mode numérique et en mode analogique ; - TNT : la Télévision numérique de terre, conformément au plan de l accord de Genève 2006, de la Conférence régionale de radiocommunication. Article 3 : Le déploiement du réseau TNT au Burkina Faso se fait conformément aux dispositions de l accord de Genève 2006 du 16 juin 2006 portant sur la planification du service de radiodiffusion numérique terrestre dans les bandes de fréquences 174 à 230 MHz et 470 à 862 MHz. Un décret pris en Conseil des ministres fixe les normes relatives aux standards de production, de diffusion et de compression audiovisuelles. CHAPITRE II : CONDITIONS GENERALES D EXPLOITATION DES SERVICES DE COMMUNICATIONS AUDIOVISUELLES Article 4 : L exploitation d un service de radiodiffusion sonore et télévisuelle par voie hertzienne terrestre est soumise à l obtention d une autorisation délivrée par l autorité chargée de la régulation de la communication audiovisuelle. Un cahier des charges est annexé à cette autorisation. Un décret pris en Conseil des ministres fixe les règles générales applicables à l autorisation et les éléments constitutifs du cahier des charges. 3

Article 5 : La délivrance de l autorisation d exploitation est subordonnée à la conclusion d un contrat de diffusion avec un opérateur de diffusion. Article 6 : L autorité chargée de la régulation de la communication audiovisuelle détermine le délai maximum dans lequel l éditeur de service titulaire d une autorisation doit commencer, de manière effective, à exploiter le service de communication audiovisuelle dans les conditions prévues par l autorisation. Le non-respect de ce délai entraîne la nullité de l autorisation sans autre formalité, ni recours ou dédommagement de quelque nature que ce soit. Article 7 : Dans le respect des règles de transparence et du pluralisme de l information et en application de la présente loi, le cahier des charges des éditeurs de service fixe les règles particulières applicables au service, tenant compte des éléments suivants : - l étendue de la zone desservie ; - la part du service dans le marché publicitaire ; - le respect de l égalité de traitement entre les différents services ; - les conditions de concurrence ; - le développement de la radiodiffusion sonore et télévisuelle numérique de terre. CHAPITRE III : SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE Article 8 : Le Conseil supérieur de la communication, autorité chargée de la régulation du secteur de l audiovisuel, délivre d office à l éditeur public national, une autorisation d exploitation de services de communications audiovisuelles. Un cahier des charges conforme aux dispositions de l article 4 ci-dessus est annexé à cette autorisation. Article 9 : La diffusion des programmes par voie hertzienne terrestre en mode numérique est assurée par l intermédiaire d un opérateur de diffusion créé conformément à l article 10 ci-dessous. 4

CHAPITRE IV : OPERATEURS DE DIFFUSION Article 10 : La diffusion des programmes de radiodiffusion sonore et télévisuelle de terre est assurée par des opérateurs de diffusion créés sous forme de sociétés de droit burkinabè et titulaires d une licence individuelle dans les conditions fixées par la loi n 061-2008/AN du 27 novembre 2008 portant réglementation générale des réseaux et services de communication électronique au Burkina Faso. Article 11 : L activité d opérateur de diffusion est exercée distinctement de celle d éditeur de service. Nul ne peut exercer à la fois les activités d éditeur de services et d opérateur de diffusion. Article 12 : Pour le déploiement du premier multiplex, l opérateur de diffusion doit être une personne morale de droit burkinabè dont le capital est majoritairement détenu par l Etat burkinabè. Article 13 : Dans le cas où les conditions du marché le permettent, de nouveaux opérateurs de diffusion pourront être créés pour assurer l exploitation de nouveaux multiplex. Article 14 : En cas de pluralité d opérateurs de diffusion, l Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut soumettre l utilisateur d un site d émission à des obligations particulières, en fonction notamment de la rareté des sites d émission dans une région. Elle peut notamment imposer le regroupement de plusieurs utilisateurs sur un même site et statue, en définitive et faute d accord amiable, sur le partage des coûts et les conditions de cohabitation sur le site en question. Article 15 : Les opérateurs de diffusion communiquent périodiquement à l Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les caractéristiques techniques des équipements de transmission de la radiodiffusion sonore et télévisuelle numérique de terre, notamment la puissance nominale des émetteurs et la Puissance apparente rayonnée (PAR) pour avis. Les opérateurs de diffusion procèdent à l installation et à la mise en service de leurs réseaux de diffusion pour le compte des éditeurs de services de communications 5

audiovisuelles après avis favorable de l autorité chargée de la régulation des communications électroniques. Article 16 : L utilisation de la ressource radioélectrique pour la diffusion des services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre en mode numérique est subordonnée au respect des dispositions du cahier des charges annexé à la licence. CHAPITRE V : EXTINCTION DE LA DIFFUSION HERTZIENNE TERRESTRE ANALOGIQUE Article 17 : Conformément aux engagements internationaux souscrits par le Burkina Faso, la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique prend fin au terme de la période de transition. Un schéma national d arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique est approuvé par arrêté du Premier ministre après avis des autorités chargées de la régulation des communications électroniques et de la communication audiovisuelle et du ministère en charge de l information et de la communication. Article 18 : L autorité chargée de la régulation de la communication audiovisuelle doit, avant toute extinction, veiller à l accomplissement des formalités garantissant la réception des services télévisuels diffusés en mode numérique dans les zones géographiques concernées. Article 19 : Un décret pris en Conseil des ministres précise les mesures et modalités d accompagnement de l Etat dans la mise en œuvre du processus de transition de l analogique au numérique. CHAPITRE VI : SANCTIONS Article 20 : Sans préjudice des dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur au Burkina Faso, toute infraction ou inobservation des obligations mises à la charge des éditeurs de services de communications audiovisuelles, des opérateurs de diffusion et autres intervenants de fait ou de droit dans la production, la diffusion et la commercialisation des services de communications audiovisuelles est passible, selon 6

la gravité des faits et actes reprochés au contrevenant, des sanctions ci-après mentionnées, qui peuvent être précédées ou non d une mise en demeure : - la suspension temporaire de l autorisation d exploitation, de la licence ou d une partie des programmes ; - la réduction de la durée de l autorisation d exploitation ou de la licence ; - le retrait définitif de l autorisation d exploitation ou de la licence. Article 21 : Est puni d un emprisonnement de un an à cinq ans et d une amende de dix millions (10 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA ou de l une de ces deux peines seulement, tout opérateur de diffusion qui émet sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée, ou en violation des dispositions concernant les paramètres techniques tels que spécifiés dans le cahier des charges. Article 22 : Est puni d un emprisonnement de un an à cinq ans et d une amende de dix millions (10 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA ou de l une de ces deux peines seulement, tout opérateur de diffusion qui diffuse une chaîne non autorisée ou tout éditeur de service non autorisé qui s insère dans un multiplex. Article 23 : Est puni d un emprisonnement de trois mois à un an et d une amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA ou de l une de ces deux peines seulement, tout éditeur de services qui continue à émettre sur son réseau propre après la date fixée par le schéma national pour l arrêt de la diffusion analogique qui lui a été dûment notifiée. Article 24 : Dans le cas où une émission irrégulière aura perturbé les émissions ou liaisons hertziennes d un service public ou de tout autre service de radiocommunication autorisé, son auteur est puni d une amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA et d un emprisonnement d une durée maximale de trois mois ou de l une de ces deux peines seulement. Article 25 : Les agents de l autorité chargée de la régulation des communications électroniques habilités à cet effet peuvent constater, par procès-verbaux, les infractions ci-dessus mentionnées. Leurs procès-verbaux sont transmis dans les trois jours suivant le constat au procureur du Faso. Une copie est adressée à l autorité chargée de la régulation de la 7

communication audiovisuelle et au directeur de publication du service qui a commis l infraction. Article 26 : Les dispositions du code de procédure pénale en matière de saisie et de confiscation des installations et matériels de communication audiovisuelle et de communications électroniques sont applicables. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 27 : Durant la période de simulcast, l éditeur national des services de télévision publique diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique est tenu de maintenir ce mode de diffusion sur toute l étendue du territoire national. L extinction des émetteurs en mode analogique se fera selon les modalités et le calendrier fixés par le schéma national d arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers la télévision numérique de terre. Article 28 : Dans un délai de trois mois à compter de la délivrance des autorisations prévues à l article 4 de la présente loi, les éditeurs de service doivent notifier au Conseil supérieur de la communication le contrat qu ils ont passé avec l opérateur de diffusion chargé des opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes. Une prolongation d un mois est accordée suite à la justification par l éditeur de service des difficultés à conclure le contrat avec l opérateur de diffusion dans les délais réglementaires. A défaut de présentation dudit contrat, l autorisation délivrée à l éditeur de service concerné est annulée. La place libérée dans le multiplex concerné peut faire l objet d un appel à candidatures. Article 29 : A compter de la date d entrée en vigueur de la présente loi, aucune autorisation d exploitation de fréquences pour la diffusion des services de télévision analogique ne peut être délivrée. Article 30 : Pour l attribution des autorisations aux éditeurs de services, l autorité chargée de la régulation de la communication audiovisuelle définit des catégories de services et lance un appel à candidatures pour la zone géographique qui équivaut à l ensemble du territoire pour les services à vocation nationale. 8

Pour les services à vocation régionale, les zones géographiques sont préalablement déterminées par l autorité chargée de la régulation de la communication audiovisuelle qui fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées. Toutefois, les éditeurs de services existants, détenteurs d une autorisation à la date d entrée en vigueur de la présente loi et remplissant les conditions fixées, sont intégrées d office dans le premier multiplex. Article 31 : Les éditeurs de services de télévision à vocation locale bénéficient de la gratuité de la diffusion de leurs programmes en mode numérique s ils s engagent à continuer la diffusion en mode analogique jusqu à l extinction de ce mode. En cas de cessation de cette activité, ils doivent s acquitter des droits de diffusion de leurs programmes en mode numérique à compter de la date d extinction de la télévision analogique. Article 32 : Lorsque dans une zone géographique il y a pénurie de fréquences pour la diffusion de l ensemble des services de télévision numérique de terre, l autorité chargée de la régulation de la communication audiovisuelle peut procéder au retrait de certaines fréquences destinées à des services de télévision analogique préalablement autorisés. Un décret pris en Conseil des ministres fixe les modalités d un tel retrait, tout en veillant à trouver aux éditeurs concernés des fréquences de remplacement sans interruption de service avec une couverture géographique au moins équivalente. Ce droit prend fin avec l extinction de la diffusion analogique. 9

CHAPITRE VIII : DISPOSITION FINALE Article 33 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera exécutée comme loi de l Etat. Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 28 mai 2013 10