Adoption de la loi n du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.

Documents pareils
Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Principales autorisations d absence. Référence : circulaire n du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives

VADE-MECUM des vacations d enseignement. Université d Avignon et des Pays de Vaucluse

LICENCE PROFESSIONNELLE

PERSONNEL RETRAITE AYANT UNE ACTIVITE BENEVOLE A L UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE

STATUTS DU DÉPARTEMENT DE FORMATION du Master Sciences, Technologies, Santé mention Informatique

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

RÈGLEMENT GÉNÉRAL A.R.E.F.I.S

Santé et sécurité des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement (ATTEE)

LICENCE PROFESSIONNELLE

REGLEMENTATION PEDAGOGIQUE DES STAGES A L UNIVERSITE PARIS DESCARTES

LICENCE PROFESSIONNELLE

Les congés légaux des enseignants-chercheurs et des autres enseignants exerçant dans l enseignement supérieur

Références : Délibération du conseil d administration de l UPMC du 28/10/2013

RÈGLEMENT DES STAGES SCIENCES PO BORDEAUX Conseil d Administration du

Décret du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

UNIVERSITE DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 94

Évaluation de l AERES sur l unité :

Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité

Statuts de la. Communauté d universités et établissements. Université Sorbonne Paris Cité

Les informations. iajadministratives et juridiques. Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux

Les personnels enseignants. de l enseignement supérieur. sous tutelle du MESR note d Enseignement supérieur & Recherche.

Et les conférences : Conférence des Présidents d Université (CPU), Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d Ingénieurs (CDEFI),

La Redevabilité dans le Management Universitaire Marocain: Cas des Présidents et des Chefs d Etablissements A. AGRAR ENCG/GREMS

REGLEMENT DU CONTRÔLE DES CONNAISSANCES FORMATION EN INITIAL, APPRENTISSAGE, FORMATION CONTINUE

Master Audiovisuel, communication et arts du spectacle

INSTALLATION DE LA NOUVELLE AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL

Projet de Charte CEOM. Paris 3 décembre 2010 Dr. R. KERZMANN A-S STURBOIS

Assistants d éducation, Assistants Vie Scolaire, Assistants pédagogiques Texte En date

CIRCULAIRE CDG90. Loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

COMPÉTENCES ET RESPONSABILITÉS DES PRÉSIDENTS D UNIVERSITÉ

RETRAITE. Après la réforme de Petit guide Sgen-CFDT Midi-Pyrénées

Pharmacien Responsable. Rôle et Attributions. Seul le Code de la Santé Publique s applique

Service pédagogique Paris, le 23septembre 2014


CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE EN FRANCE

Statuts de l association swissuniversities

STATUTS de l'association Bureau des Doctorants de Paris 3

QUESTIONNAIRE D AUTO EVALUATION

Les métiers de la recherche

Fiche n 1 : Personnel salarié Chargé d enseignement vacataire

Décret du 27 décembre 2013 : précisions sur les délais de consultation du CE et la base de données économiques et sociales

MASTER Mention MEEF. «Métiers de l Enseignement, l Education et la Formation Second Degré». Spécialité : HISTOIRE-GEOGRAPHIE

Table des matières CID CID CID CID CID

DIRECTION GENERALE - SIEGE SOCIAL DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

UNIVERSITE PARIS 10 (NANTERRE) Référence GALAXIE : 4306

RÉSIDENCE RANGUEIL MARTI CONSEIL SYNDICAL

RÈGLEMENT ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D ADMINISTRATION DU F.R.S.-FNRS DU 5 MAI 2015 CONCERNANT LE MANDAT D IMPULSION SCIENTIFIQUE (MIS)

Languedoc - Roussillon

N 23 SENAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. (Urgence déclarée.)

CONVENTION DE STAGE. Ce document rempli par l étudiant de façon très complète doit impérativement comporter :

L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Année 2015

CAPELO - Compléments au dossier de carrière

Décrets, arrêtés, circulaires

Pour la gestion du personnel Norme simplifiée n 46

Esarc - Pôle formations à distance

UNIVERSITE PARIS 10 (NANTERRE) Référence GALAXIE : 4184

Directive 05_04 Prise en compte des études déjà effectuées

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11

D M.B

SÉNAT 5 novembre 1985 PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE

PREAMBULE. les dispositions suivantes sont adoptées.

ENSAP DE LILLE / ENSEIGNEMENT DE L'ARCHITECTURE RÈGLEMENT DES ETUDES ET DES EXAMENS

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

GUIDE MOBILITE INTERNATIONALE DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

Soutien pour la formation à la recherche translationnelle en cancérologie

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

Statuts de l Association Impacts Environnement

FRAIS DE SCOLARITÉ valables pour l'année universitaire I. ÉTUDIANTS AVEC FRAIS DE SCOLARITÉ - QUI PASSENT UN EXAMEN ÉCRIT D'ADMISSION

CHARTE DES ASSOCIATIONS ETUDIANTES DE L UNIVERSITE DE MONTPELLIER

STATUT LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE (SANTE ET PREVOYANCE)

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

ANNEXE N 1 A LA DELIBERATION

Licence professionnelle Radioprotection, démantèlement et déchets nucléaires : chargé de projets

1 - Les conditions légales et réglementaires

I - Le contrat d apprentissage II - Les droits et devoirs apprenti/entreprise, III Le rôle du CFA et de l Université IV - La taxe d apprentissage

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

MASTER DROIT, ECONOMIE, GESTION Mention DROIT PUBLIC

FORMULE DE PLACEMENT APESS «FPA»

Évaluation du HCERES sur l unité :

Enquête nationale sur la mise en place des Écoles supérieures du professorat et de l éducation

4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179

CHARTE DES BONS USAGES DES MOYENS NUMERIQUES DE L UNIVERSITE

Petit guide. pour accéder aux métiers de la recherche DANS LES ÉTABLISSEMENTS D ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET LES ORGANISMES PUBLICS DE RECHERCHE

Tél. : Le Ministre de l'agriculture et de la pêche. Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt

FONDEMENTS JURIDIQUES

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 Janvier 2014

Contrôle des connaissances. Licence professionnelle Notariat

Édito. Bonne lecture! Catherine DI FOLCO, Présidente du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon

Circulaire relative à la négociation dans la fonction publique NOR : BCRF C

Plan de rédaction d un projet de programme d études UQAM

DROIT-ECONOMIE-GESTION SCIENCES DU MANAGEMENT ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

LICENCE PROFESSIONNELLE Assurance, Banque, Finance

Le compte épargne temps

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 05

FILIERE CULTURELLE. Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE BANQUE - FINANCE

Transcription:

Adoption de la loi n 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. Les modifications majeures: - Création d un Conseil Académique réunissant la commission de la recherche (actuel CS) et la commission de la formation et de la vie universitaire (actuel CEVU). -La commission de la recherche devient un organe consultatif et décisionnel. - La commission de la formation et de la vie universitaire devient un organe consultatif et décisionnel. -Transfert au conseil académique des compétences en matière d examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l affectation et à la carrière des enseignants chercheurs. - Transfert au conseil académique du pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers constitué en section disciplinaire.

Compétences du Conseil Scientifique avant la réforme (loi du 22 juillet 2013) Conseil Scientifique plénier Conseil Scientifique restreint aux Enseignants chercheurs -Organe consultatif: se prononce par avis et/ou vœux: -Le CS est consulté (article L712-5 du code de l éducation) sur : -Les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique (ou vœux). - la répartition des crédits de recherche (ou vœux). - Le programme de formation initiale et continue. - La qualification à donner aux emplois d enseignantschercheurs et de chercheurs vacants ou demandés. - Les programmes et les contrats de recherche proposés par les diverses composantes de l université. -Les demandes d habilitation à délivrer des diplômes nationaux. -Les projets de création ou de modification des diplômes d établissement. -Il arrête le nombre maximum de doctorants encadrés par un directeur de thèse. - Le contrat d établissement. -Les contrats de vacation. - Le CS assure également la liaison entre l enseignement et la recherche. -Organe consultatif : Avis du CS puis délibération du CA: -La composition des comités de sélection. -La Prime d excellence scientifique. -Le recrutement d enseignants associés ou de professeurs invités. -La titularisation des MCF stagiaires (possible saisine du CA par l intéressé si avis défavorable du CS). -Le CS était également consulté pour les demandes d accueil en délégation, les demandes d avancement des Professeurs (non prévus par la réglementation) et des Maîtres de conférences (en 2013), etc. Avis du CS : - Le recrutement ou le renouvellement des ATER. - Les mutations et le détachement des enseignants chercheurs. - L intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs. - Le classement des enseignants chercheurs. - Les demandes d éméritat. - Les demandes d inscription au diplôme d HDR. - Le congé pour recherche ou conversion thématiques. -Changement de discipline. -La nomination du directeur de l école doctorale.

Compétences de la commission de la recherche (actuel CS) en application de la loi du 22/07/2013 (La composition de la Commission de la recherche dans sa formation plénière et restreinte aux enseignants chercheurs demeure inchangée). Commission de la recherche dans sa formation plénière Organe consultatif et décisionnel : Commission de la recherche dans sa formation restreinte aux enseignants chercheurs: En principe, organe «consultatif». Rend des avis et des décisions. Répartit l enveloppe des moyens destinée à la recherche (montant déterminé par le conseil d administration ainsi que le cadre stratégique de la répartition). - Fixe les règles de fonctionnement des laboratoires. - Est consultée sur les conventions avec les organismes de recherche. - Adopte les mesures de nature à permettre aux étudiants de développer les activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle La PES est accordée après avis de la commission de la recherche du conseil académique (article L954-2 du code de l éducation), puis décision du Président. L HDR et l éméritat «devraient» rester de la compétence de la commission de la recherche et du Président. Attente de la modification des textes réglementaires régissant les différentes catégories de personnels enseignants-chercheurs (principalement le décret 84-431).

Compétences du Conseil Académique Les membres de la Commission de la Recherche et de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire siègent ensemble pour exercer les compétences du Conseil Académique. Compétences du Conseil Académique dans sa formation plénière - Organe consultatif : avis ou vœux, propositions: - Sur les orientations des politiques de formation, de recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle et de documentations scientifique et technique. - Sur la qualification à donner aux emplois d enseignant chercheur et de chercheurs vacants ou demandés. - Avis ou vœux sur la demande d accréditation et sur le contrat d établissement. - Avis sur la création des UFR, départements, laboratoires et centres de recherche, et d'autres types de composantes (puis délibération du conseil d administration). - Avis sur les regroupements de composantes ; possible délégation du conseil académique à ces structures, suivant les statuts de l université. La délégation ne peut concerner les compétences exercées par le conseil académique restreint aux EC. - Un conseil des directeurs de composantes (institué par les statuts) participe à la préparation et à la mise en œuvre des décisions ( ) du conseil académique (article L713-1 du code de l éducation). - Il propose au CA un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap, qui couvre l'ensemble des domaines concernés par le handicap. Après avis du comité technique ( ). - Il est consulté sur toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés universitaires et des libertés syndicales et politiques des étudiants. - Les enseignements sous forme numérique - les conditions de l enseignement numérique sont déterminées par le CAc. - Il propose avec le CA, une mission "égalité entre les hommes et les femmes». - Les conditions d'utilisation des locaux (mis à la disposition des usagers) sont définies, après consultation du conseil académique en formation plénière, par le président ( ) et contrôlées par lui. Compétences du Conseil Académique dans sa formation restreinte aux EC - Organe consultatif et décisionnel : avis et décisions. - Organe compétent pour les questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants chercheurs (article L712-6-1 et L952-6 du code de l éducation). - Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs. - Il délibère sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche. -Délibération relative à la création des comités de sélection (article L952-6-1 du comité de sélection) et propose au ministère le nom du candidat retenu (ou liste des candidats retenus). - Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement constitué en section disciplinaire (les sections disciplinaires du conseil d'administration restent en fonctions jusqu'à l'échéance du mandat des membres du conseil d'administration en exercice à la date de publication de la présente loi, article 116 du code de l éducation). Attente d un décret en Conseil d'etat qui précisera la composition, le fonctionnement de la section disciplinaire, etc (article L712-6-2 du code de l éducation). - Les modalités d examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs et enseignants sont applicables à compter de l entrée en vigueur des modifications des textes réglementaires régissant les différentes catégories de personnels enseignants-chercheurs et enseignants (notamment le décret 84-431 régissant le statut des EC).

- Les vice-présidents précédemment désignés continuent d exercer leurs prérogatives et ce notamment dans le cadre des délégations antérieures (circulaire 2013-0666 du 09/09/2013). - Le Conseil Académique est désigné conformément à la loi du 22 juillet à l échéance du mandat des représentants élus des personnels du Conseil d Administration en exercice à la date de publication de cette même loi. -Toute décision ayant une implication financière nécessite l approbation du conseil d administration: à noter que les décisions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la promotion des enseignants-chercheurs ne constituent pas des décisions ayant une incidence financière au sens du V de l article L712-6-1 du code de l éducation (CPU, FAQ 1 et 1 bis). - Les statuts de l Université [conformes à la loi du 22 juillet 2013] doivent être adoptés par le Conseil d Administration, par délibération statutaire, le 23 juillet 2014, au plus tard. Les statuts devront faire apparaître les modalités de désignation du président et du vice-président du conseil académique. Le président du conseil académique préside la commission de la formation et de la vie universitaire et la commission de la recherche. - Jusqu à la mise en place du CAc, conforme à la loi du 22/07/2013, le Président de l Université préside le Cac plénier, la Commission de la Recherche, la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire et le Conseil Académique (art. 116). - Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités ; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section. - L entrée en vigueur du décret concernant les mesures nouvelles relatives au recrutement est décalée au 1 er septembre 2014 ou au 1er janvier 2015 selon les procédures concernées (circulaire 2013-0666, du 09/09/2013, CPU FAQ 2). Le projet de décret prévoit que les dispositions nouvelles ne s appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date d entrée en vigueur du texte.