Adoption de la loi n 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. Les modifications majeures: - Création d un Conseil Académique réunissant la commission de la recherche (actuel CS) et la commission de la formation et de la vie universitaire (actuel CEVU). -La commission de la recherche devient un organe consultatif et décisionnel. - La commission de la formation et de la vie universitaire devient un organe consultatif et décisionnel. -Transfert au conseil académique des compétences en matière d examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l affectation et à la carrière des enseignants chercheurs. - Transfert au conseil académique du pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers constitué en section disciplinaire.
Compétences du Conseil Scientifique avant la réforme (loi du 22 juillet 2013) Conseil Scientifique plénier Conseil Scientifique restreint aux Enseignants chercheurs -Organe consultatif: se prononce par avis et/ou vœux: -Le CS est consulté (article L712-5 du code de l éducation) sur : -Les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique (ou vœux). - la répartition des crédits de recherche (ou vœux). - Le programme de formation initiale et continue. - La qualification à donner aux emplois d enseignantschercheurs et de chercheurs vacants ou demandés. - Les programmes et les contrats de recherche proposés par les diverses composantes de l université. -Les demandes d habilitation à délivrer des diplômes nationaux. -Les projets de création ou de modification des diplômes d établissement. -Il arrête le nombre maximum de doctorants encadrés par un directeur de thèse. - Le contrat d établissement. -Les contrats de vacation. - Le CS assure également la liaison entre l enseignement et la recherche. -Organe consultatif : Avis du CS puis délibération du CA: -La composition des comités de sélection. -La Prime d excellence scientifique. -Le recrutement d enseignants associés ou de professeurs invités. -La titularisation des MCF stagiaires (possible saisine du CA par l intéressé si avis défavorable du CS). -Le CS était également consulté pour les demandes d accueil en délégation, les demandes d avancement des Professeurs (non prévus par la réglementation) et des Maîtres de conférences (en 2013), etc. Avis du CS : - Le recrutement ou le renouvellement des ATER. - Les mutations et le détachement des enseignants chercheurs. - L intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs. - Le classement des enseignants chercheurs. - Les demandes d éméritat. - Les demandes d inscription au diplôme d HDR. - Le congé pour recherche ou conversion thématiques. -Changement de discipline. -La nomination du directeur de l école doctorale.
Compétences de la commission de la recherche (actuel CS) en application de la loi du 22/07/2013 (La composition de la Commission de la recherche dans sa formation plénière et restreinte aux enseignants chercheurs demeure inchangée). Commission de la recherche dans sa formation plénière Organe consultatif et décisionnel : Commission de la recherche dans sa formation restreinte aux enseignants chercheurs: En principe, organe «consultatif». Rend des avis et des décisions. Répartit l enveloppe des moyens destinée à la recherche (montant déterminé par le conseil d administration ainsi que le cadre stratégique de la répartition). - Fixe les règles de fonctionnement des laboratoires. - Est consultée sur les conventions avec les organismes de recherche. - Adopte les mesures de nature à permettre aux étudiants de développer les activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle La PES est accordée après avis de la commission de la recherche du conseil académique (article L954-2 du code de l éducation), puis décision du Président. L HDR et l éméritat «devraient» rester de la compétence de la commission de la recherche et du Président. Attente de la modification des textes réglementaires régissant les différentes catégories de personnels enseignants-chercheurs (principalement le décret 84-431).
Compétences du Conseil Académique Les membres de la Commission de la Recherche et de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire siègent ensemble pour exercer les compétences du Conseil Académique. Compétences du Conseil Académique dans sa formation plénière - Organe consultatif : avis ou vœux, propositions: - Sur les orientations des politiques de formation, de recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle et de documentations scientifique et technique. - Sur la qualification à donner aux emplois d enseignant chercheur et de chercheurs vacants ou demandés. - Avis ou vœux sur la demande d accréditation et sur le contrat d établissement. - Avis sur la création des UFR, départements, laboratoires et centres de recherche, et d'autres types de composantes (puis délibération du conseil d administration). - Avis sur les regroupements de composantes ; possible délégation du conseil académique à ces structures, suivant les statuts de l université. La délégation ne peut concerner les compétences exercées par le conseil académique restreint aux EC. - Un conseil des directeurs de composantes (institué par les statuts) participe à la préparation et à la mise en œuvre des décisions ( ) du conseil académique (article L713-1 du code de l éducation). - Il propose au CA un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap, qui couvre l'ensemble des domaines concernés par le handicap. Après avis du comité technique ( ). - Il est consulté sur toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés universitaires et des libertés syndicales et politiques des étudiants. - Les enseignements sous forme numérique - les conditions de l enseignement numérique sont déterminées par le CAc. - Il propose avec le CA, une mission "égalité entre les hommes et les femmes». - Les conditions d'utilisation des locaux (mis à la disposition des usagers) sont définies, après consultation du conseil académique en formation plénière, par le président ( ) et contrôlées par lui. Compétences du Conseil Académique dans sa formation restreinte aux EC - Organe consultatif et décisionnel : avis et décisions. - Organe compétent pour les questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants chercheurs (article L712-6-1 et L952-6 du code de l éducation). - Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs. - Il délibère sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche. -Délibération relative à la création des comités de sélection (article L952-6-1 du comité de sélection) et propose au ministère le nom du candidat retenu (ou liste des candidats retenus). - Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement constitué en section disciplinaire (les sections disciplinaires du conseil d'administration restent en fonctions jusqu'à l'échéance du mandat des membres du conseil d'administration en exercice à la date de publication de la présente loi, article 116 du code de l éducation). Attente d un décret en Conseil d'etat qui précisera la composition, le fonctionnement de la section disciplinaire, etc (article L712-6-2 du code de l éducation). - Les modalités d examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs et enseignants sont applicables à compter de l entrée en vigueur des modifications des textes réglementaires régissant les différentes catégories de personnels enseignants-chercheurs et enseignants (notamment le décret 84-431 régissant le statut des EC).
- Les vice-présidents précédemment désignés continuent d exercer leurs prérogatives et ce notamment dans le cadre des délégations antérieures (circulaire 2013-0666 du 09/09/2013). - Le Conseil Académique est désigné conformément à la loi du 22 juillet à l échéance du mandat des représentants élus des personnels du Conseil d Administration en exercice à la date de publication de cette même loi. -Toute décision ayant une implication financière nécessite l approbation du conseil d administration: à noter que les décisions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la promotion des enseignants-chercheurs ne constituent pas des décisions ayant une incidence financière au sens du V de l article L712-6-1 du code de l éducation (CPU, FAQ 1 et 1 bis). - Les statuts de l Université [conformes à la loi du 22 juillet 2013] doivent être adoptés par le Conseil d Administration, par délibération statutaire, le 23 juillet 2014, au plus tard. Les statuts devront faire apparaître les modalités de désignation du président et du vice-président du conseil académique. Le président du conseil académique préside la commission de la formation et de la vie universitaire et la commission de la recherche. - Jusqu à la mise en place du CAc, conforme à la loi du 22/07/2013, le Président de l Université préside le Cac plénier, la Commission de la Recherche, la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire et le Conseil Académique (art. 116). - Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités ; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section. - L entrée en vigueur du décret concernant les mesures nouvelles relatives au recrutement est décalée au 1 er septembre 2014 ou au 1er janvier 2015 selon les procédures concernées (circulaire 2013-0666, du 09/09/2013, CPU FAQ 2). Le projet de décret prévoit que les dispositions nouvelles ne s appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date d entrée en vigueur du texte.