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Transcription:

Direction principale des lois sur les taxes et l administration fiscale et des affaires autochtones Québec, le 18 décembre 2015 ***** Objet : Interprétation relative à la TPS Interprétation relative à la TVQ Dépôts versus acomptes N/Réf. : 15-025063-002 *****, Nous donnons suite à votre demande d interprétation concernant l application de la Loi sur la taxe d accise (L.R.C. (1985), c. E-15) [ci-après LTA] et de la Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ, c. T-0.1) [ci-après LTVQ] relativement aux versements initiaux versés par les clients lors de la signature d un contrat de vente de meubles. Exposé des faits D après le contenu de votre demande, notre compréhension des faits est la suivante : 1. Votre client, ***** (Vendeur), est spécialisé dans le commerce au détail de meubles. 2. Un client se rend chez Vendeur pour se procurer des meubles. 3. Vendeur vend des meubles à un client. 4. Un document intitulé «contrat de vente» intervient entre Vendeur et un client. 5. La marchandise choisie par le client est décrite par la quantité, le numéro de série et le prix au «contrat de vente». 6. Le client appose sa signature sur le «contrat de vente». 7. Un montant d argent est demandé au client à la signature et ce versement initial est indiqué à titre de «dépôt» sur le «contrat de vente». 8. Les taxes relatives aux fournitures sont déterminées sur le «contrat de vente». 3800, rue de Marly, secteur 5-2-2 Québec (Québec) G1X 4A5 Téléphone : 418 652-4632 Sans frais : 1 888 830-7747, poste 6524632 Télécopieur : 418 643-0953

- 2-9. Un délai de livraison approximatif est prévu au «contrat de vente». 10. Le client doit payer le solde du prix de vente au moment de la livraison. 11. Les conditions suivantes font partie du «contrat de vente», soit : le contrat de vente ne peut être annulé et aucun dépôt n est remboursable dès la signature du contrat; Vendeur conserve les dépôts à titre de dommages-intérêts liquidés; aucune marchandise ne peut être retournée; Vendeur demeure propriétaire des biens vendus jusqu au paiement complet et final; le «contrat de vente» est sujet à approbation par la direction. 12. Vous nous soumettez un exemple de «contrat de vente» soit le contrat *****. 13. Le X1 juillet 20X1, le «contrat de vente» ***** est signé par un client et un versement initial de ***** % du prix de vente global, incluant les taxes, est versé. 14. Le X2 juillet 20X1, une version informatisée du «contrat de vente» est produite et initialisée à trois endroits. 15. Cette version du X2 juillet 20X1 n est pas signée par le client. 16. Ce dernier document mentionne que la date de vente est le X1 juillet 20X1. 17. Le X3 septembre 20X1, un document intitulé «bon/livraison» est préparé par Vendeur. 18. Ce dernier document mentionne que la livraison aura lieu le X4 septembre 20X1 ainsi que le solde dû qui sera payé. 19. Le document précise que la date de vente est le X1 juillet 20X1. 20. Dans vos représentations *****, vous mentionnez que le contrat préparé par votre client «doit être considéré comme une promesse d achat ou d un bon de commande contrairement à une promesse de vente». 21. Dans votre demande *****, vous considérez les documents intervenus entre votre client et les acheteurs comme des «contrats d achat». Interprétation demandée Vous souhaitez obtenir une interprétation de notre part afin de déterminer si nous sommes en présence d arrhes en vertu du paragraphe 168(9) de la LTA 1, auquel cas, le montant versé n est considéré comme une contrepartie payée pour une fourniture que lorsque le fournisseur le considère ainsi, ou bien si nous sommes en présence d un acompte et les taxes sont redevables au moment où un versement est effectué. 1 Article 92 de la LTVQ.

- 3 - Interprétation donnée Taxe sur les produits et services (TPS) Les notions d arrhes et d acomptes Les arrhes sont considérées comme un montant qu un acquéreur donne en garantie pour assurer l exécution d une obligation 2. Ce montant peut être remboursable ou non. Généralement, le versement d un dépôt implique que les parties ont convenu de ne pas se lier définitivement, mais plutôt de s obliger à conclure le contrat envisagé. Une somme versée avant la conclusion d une entente se qualifie d arrhes pour l application du paragraphe 168(9) de la LTA. Par ailleurs, un acompte est un paiement partiel de la contrepartie d une fourniture lors de la formation du contrat donnant lieu à la fourniture. Selon le paragraphe 168(2) de la LTA, si la contrepartie est payée en plusieurs versements, la taxe est payable par l acquéreur le premier en date du jour où un paiement partiel est effectué et du jour où il devient exigible. Pour qualifier correctement un montant d arrhes ou d acompte, il faut d abord nécessairement examiner l entente liant les parties, et ce, afin de chercher l intention de celles-ci. Nature de la transaction intervenue Les documents soumis concernent une transaction intervenue entre un consommateur et un commerçant. Les balises juridiques pour analyser cette entente se retrouvent à la fois dans le Code civil du Québec [ci-après CCQ] et dans la Loi sur la protection du consommateur (RLRQ c. P-40.1) [ci-après LPC]. Dans l interprétation des relations contractuelles, on doit rechercher l intention commune des parties, et ce, dans les circonstances dans lesquelles les parties ont établi ces dernières. La volonté des parties est déterminante. Selon l article 1708 du CCQ, la vente est le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère la propriété d un bien à une autre personne, l acheteur, moyennant un prix en argent que cette dernière s oblige à payer. Selon l article 1385 du CCQ, le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n exige, en outre, le respect d une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle. D après notre compréhension des faits et selon les documents qui nous ont été fournis, nous avons un contrat de vente signé seulement par le client le X1 juillet 20X1. Le commerçant, qui n a pas signé le document, se réserve l approbation de la direction. Aucun délai n est spécifié pour obtenir ladite approbation. Or, le lendemain, une version électronique du contrat est rédigée et le commerçant indique que la vente a eu lieu le X1 juillet 20X1. Cette version du 2 Agence du revenu du Canada, Série de mémorandums sur la TPS 300-6-8, «Arrhes» (janvier 1991).

- 4 - X2 juillet 20X1 n est pas signée par le client. Comme ce document est initialisé à trois endroits différents et, puisque nous n avons pas d informations à l effet contraire, il appert que l approbation du commerçant a alors été donnée. Dans les faits, les meubles sont livrés le X3 septembre 20X1. Lors de la livraison, le commerçant indique aussi, sur le bon de livraison, que la date de vente est le X1 juillet 20X1. Il appert qu il n y a pas eu de contrat de vente subséquemment passé entre les parties. L article 42 de la LPC prévoit qu une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d un commerçant à propos d un bien lie ce commerçant. Nous sommes donc d avis que le consentement a été manifesté par le commerçant le X1 juillet du fait de l émission du contrat de vente et par le client, de par sa signature. Or, le contrat se forme par l échange de consentement 3. La recherche de l intention qu avaient les parties lorsqu elles ont signé et rempli le contrat de vente, ainsi que la signification que le commerçant a donné dudit document, soit de considérer la vente comme intervenue le X1 juillet 20X1, militent aussi en faveur de cette conclusion. En vertu de l article 1711 du CCQ, toute somme versée à l occasion d une promesse de vente est présumée être un acompte sur le prix, à moins que le contrat n en dispose autrement. Nous sommes d avis que cet article ne trouve pas application en l espèce, car le versement initial est remis au moment de la signature d un contrat de vente et non d une promesse de vente. La promesse bilatérale ou synallagmatique de vente et d achat est un avant-contrat. Elle prépare la vente définitive. Ce n est pas une vente. Lorsque le bénéficiaire décide de lever l option et de vendre le bien, un contrat de vente doit intervenir et celui-ci doit respecter les conditions de formation du contrat 4. Conclusion Nous sommes d avis que les conditions relatives à la formation d un contrat de vente selon le CCQ sont réunies en date du X1 juillet 20X1. Ainsi, le premier versement exigé par Vendeur après la signature du contrat doit être considéré comme un acompte. Par conséquent, la taxe doit être payée par l acquéreur à l égard de ce versement conformément au paragraphe 168(2) de la LTA. Les commentaires précédents constituent notre opinion générale sur le sujet de votre demande. Ces commentaires ne sont pas des décisions et, conformément aux lignes directrices énoncées dans le mémorandum sur la TPS/TVH Service de décisions et d interprétations en matière d accise et de TPS/TVH (1.4), ils ne lient pas Revenu Québec en ce qui a trait à une situation en particulier. Les modifications proposées à la LTA, les règlements ou les énoncés interprétatifs peuvent avoir des répercussions sur l interprétation donnée dans la présente. 3 Article 1385 du CCQ. 4 Ibid.

- 5 - Taxe de vente du Québec (TVQ) Les régimes de la TVQ et de la TPS étant généralement harmonisés, notre interprétation relative à l application de la TVQ à la situation ci-dessus décrite est au même effet que dans le régime de la TPS. Pour tout renseignement complémentaire quant à la présente lettre, vous pouvez communiquer avec *****. Veuillez agréer, *****, l expression de nos sentiments les meilleurs. ***** Direction de l interprétation relative à l imposition des taxes