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Règlement numéro 09-2001 concernant l utilisation extérieure de l eau provenant de l aqueduc public et visant à abroger les règlements n o 16-2000 et n o 08-2001 Adopté lors de la séance spéciale tenue le 18 septembre 2001 Entré en vigueur le 23 septembre 2001 Modifié par 1) le règlement n o 09-2002 visant à modifier l article 10 du règlement numéro 09-2001 concernant l utilisation extérieure provenant de l aqueduc municipal Adopté lors de la séance régulière du 21 mai 2002 Entré en vigueur le 26 mai 2002 2) le règlement n o 12-2002 régissant l utilisation extérieure de l eau provenant de l aqueduc public et visant à modifier le règlement n o 09-2001 en ce qui concerne plus particulièrement l arrosage des pelouses et des haies Adopté lors de la séance régulière du 2 juillet 2002 Entré en vigueur le 7 juillet 2002 3) le règlement n o 4-2003 visant à abroger le règlement n o 09-2002 et à modifier, particulièrement en ce qui concerne l arrosage, le règlement n o 09-2001 intitulé «Règlement régissant l utilisation extérieure de l eau provenant de l aqueduc public et visant à abroger les règlements n os 16-2000 et 08-2001» Adopté lors de la séance ordinaire du 5 mai 2003 Entré en vigueur le 11 mai 2003 4) le règlement n o 16-2005 visant à modifier les règlements n os 09-2001 et 4-2003, concernant l utilisation extérieure de l eau, afin, notamment, d interdire les lavothons Adopté lors de la séance ordinaire du 19 septembre 2005 Entré en vigueur le 25 septembre 2005 Codification administrative En date du 15 octobre 2008 Note : Ce document a été préparé à des fins administratives seulement, afin de faciliter la consultation et la compréhension de ce règlement. Les modifications ci-dessus mentionnées ont été incorporées au texte et le numéro du règlement modificateur est inscrit à la suite du titre de l article modifié ou abrogé. La version originale des règlements, telle qu adoptée, est disponible au greffe de la Ville. CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière, comté de Kamouraska, est régie par les dispositions de la Loi sur les Cités et Villes du Québec;

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal entend régir l utilisation extérieure de l eau provenant de l aqueduc public de façon à ce que l eau ne soit pas dépensée inutilement; CONSIDÉRANT que la mise en place d un règlement est nécessaire pour tenir compte des quantités restreintes d eau disponible et ce, plus particulièrement pendant la saison estivale; CONSIDÉRANT qu'avis de présentation du présent règlement a préalablement été donné, soit à la séance de ce Conseil tenue le 17 e jour de septembre 2001; CONSIDÉRANT que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir lu le règlement numéro 09-2001 et renoncent à sa lecture; En conséquence, il est PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JEAN-MARC BÉLANGER ET RÉSOLU QUE le présent règlement portant le numéro 09-2001 est adopté et qu'il soit statué et décrété par ce règlement comme suit : Le présent règlement portera le titre de Règlement régissant l utilisation extérieure de l eau provenant de l aqueduc public et visant à abroger les règlements N 16-2000 et N 08-2001 Article 1 PRÉAMBULE Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. RÈGLE GÉNÉRALE Article 2 PÉRIODE D ARROSAGE (R 4-2003) L utilisation de l eau en provenance de l aqueduc municipal pour fins d arrosage de jardins, pelouses, arbres et arbustes, est défendue durant la période du premier mai au premier octobre de chaque année, à l exception des périodes suivantes : 1 Entre 19 heures et 22 heures, les jours suivants : a) Les lundi et jeudi, pour les occupants d'habitations comprises dans le secteur ci-après décrit : «Toute la partie Nord de la municipalité jusqu'à la partie Nord de la 6 e Avenue ainsi que son prolongement (Route 230) inclusivement.» b) Les mardi et vendredi, pour les occupants d'habitations comprises dans le secteur ciaprès décrit : «La partie de la municipalité qui s'étend de la partie Sud de la 6e Avenue jusqu'à l avenue de la Gare inclusivement, de même que pour tous les abonnés situés à l'extérieur du territoire de la municipalité et reliés au réseau d'aqueduc de la municipalité.» Page 2 de 5

c) Toutefois, il est permis d arroser les fleurs, jardins et autres végétaux au moyen d un arrosoir manuel (arrosoir n étant pas relié à un boyau d arrosage). 2 Les dispositions du présent règlement s'appliquent également à toute personne, société ou corporation située en dehors du territoire de la municipalité, mais dont la propriété ou bâtiment est relié au service d'aqueduc de la municipalité. PARTICULARITÉS Article 3 PERMIS POUR NOUVELLE PELOUSE ET OU PLANTATION D UNE HAIE (R 12-2002 et R 4-2003) Malgré l article précédent, un contribuable qui installe ou ensemence une nouvelle pelouse peut, sur obtention d un permis de la municipalité, procéder à l arrosage de celle-ci durant la journée de son installation ou de son ensemencement et, par la suite, aux heures mentionnées à l article 2 et ce, pendant une durée de dix (10) jours consécutifs après le début des travaux d ensemencement ou de pose de tourbe. Malgré l article précédent, un contribuable qui plante une haie peut, sur obtention d un permis de la municipalité, procéder à l arrosage de celle-ci durant la journée de son installation et, par la suite, aux heures mentionnées à l article 2 et ce, pendant une période de trois (3) jours consécutifs après la plantation de celle-ci. Toutefois, l arrosage permis par le présent article devra être limité à la superficie de terrain couverte par la nouvelle pelouse et /ou la nouvelle haie. Article 4 RUISSELAGE DE L EAU En aucun temps, l eau provenant de l arrosage ne doit ruisseler dans la rue ou sur les propriétés avoisinantes. Article 5 BOYAU D ARROSAGE Il est défendu d utiliser simultanément plus d un boyau d arrosage par habitation et d y raccorder plus d une lance ou arrosoir mécanique. Article 6 REMPLISSAGE DE PISCINE Le remplissage des piscines est permis une fois l an entre 0 h et 6 h. S il y avait des circonstances exceptionnelles, on pourra obtenir un permis spécial auprès du Responsable des travaux publics et de l'urbanisme. Article 7 LAVAGE DES VÉHICULES (R 16-2005) Le lavage non commercial des véhicules est permis à la condition d utiliser une lance à fermeture automatique et de n utiliser l eau strictement qu à cette fin. Lors d un lavage d auto, aucune eau Page 3 de 5

ne devra s échapper du boyau d arrosage entre les lavages, l eau ne devant s échapper du boyau d arrosage que strictement lorsqu elle est orientée en direction de l auto. Aucun lavothon ne sera permis sur le territoire de la Ville de La Pocatière. RESTRICTION À LA RÈGLE Article 8 AVIS PUBLIC D INTERDICTION Nonobstant les dispositions du présent règlement, le Conseil municipal ou les personnes chargées de l application du présent règlement, peuvent, en cas de pénurie d eau réelle ou appréhendée, émettre un avis public interdisant totalement ou partiellement, pour une période déterminée, l utilisation de l eau potable à des fins d arrosage, de lavage d automobiles et de remplissage de piscines. SQ Article 8.1 Il est défendu d utiliser l eau potable à des fins d arrosage, de lavage d automobile et de remplissage de piscines, lors de la période d interdiction. Si des modalités existent, l utilisateur doit s y conformer. Article 9 LAVAGE INTERDIT DES ENTRÉES PUBLIQUES ET PRIVÉES Nonobstant les dispositions du présent règlement, il est en tout temps interdit d utiliser l eau potable pour effectuer, à l aide d un boyau d arrosage, le lavage des entrées publiques et privées. DROIT D INSPECTION Article 10 DROIT D INSPECTION (R 09-2002 et R 4-2003) Le Conseil autorise tout agent de la Sûreté du Québec ou le responsable du Service des travaux publics et de l urbanisme, ou toute autre personne qui sera désignée éventuellement par résolution du Conseil, à visiter et à examiner, entre 7 h et 22 h, toute propriété immobilière ainsi que l extérieur ou l intérieur de toute maison et de tout bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les dispositions du présent règlement y sont respectées, et ainsi, tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maison, bâtiment et édifice, doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l exécution de ce règlement. DISPOSITIONS PÉNALES Article 11 ÉMISSION DES CONSTATS D INFRACTION Le Conseil autorise de façon générale tout agent de la Sûreté du Québec, le Responsable des travaux publics et de l urbanisme ou toute autre personne qui sera désignée éventuellement par résolution du Conseil à faire appliquer le présent règlement et à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à quelque disposition du présent règlement et, en conséquence, autorise ces personnes à délivrer les constats d infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l application du présent règlement. Page 4 de 5

Article 12 INFRACTIONS ET AMENDES Quiconque contrevient à l une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d une amende minimale de cinquante dollars (50 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de cent dollars (100 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale, d une amende de deux cents dollars (200 $) pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et d une amende minimum de trois cents (300 $) pour une récidive si le contrevenant est une personne morale. L amende maximale qui peut être imposée est de deux cents (200 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de cinq cent (500 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale. Pour une récidive, l amende maximale est de cinq cent (500 $) si le contrevenant est une personne physique et de deux mille (2 000 $) si le contrevenant est une personne morale. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q.,c.C-25.1) et les jugements rendus sont exécutés conformément à ce code. Si une infraction dure plus d un jour, l infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l infraction, conformément au présent article. DISPOSITIONS FINALES Article 13 REMPLACEMENT Le présent règlement remplace les règlements N 16-2000 et N 08-2001. Article 14 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Page 5 de 5