REGLEMENT INTERIEUR du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l Institut national des sciences appliquées de Rouen

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Transcription:

REGLEMENT INTERIEUR du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l Institut national des sciences appliquées de Rouen D après le règlement intérieur type du ministère de l enseignement supérieur et de la recherche. Article 1 er : Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les conditions de fonctionnement du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l INSA de Rouen. I- CONVOCATION DES MEMBRES DU COMITE Article 2 : Chaque fois que les circonstances l exigent, et au minimum trois fois par an, le comité se réunit sur la convocation de son président : -soit à l initiative de ce dernier, -soit à la demande écrite de la moitié des représentants du personnel titulaires. -soit sur demande du comité technique de l établissement auquel le CHSCT apporte son concours. Dans ces deux derniers cas, la demande écrite adressée au président doit préciser la ou les questions à inscrire à l ordre du jour. Le comité se réunit dans le délai maximal de deux mois à compter du jour où les conditions requises ci-dessus ont été remplies. Le comité doit être réuni dans les plus brefs délais en cas d urgence, notamment en cas d accident grave ou ayant pu entrainer des conséquences graves et dans les 24 heures en cas d application de la procédure fixée à l article 5-7 alinéa 3 du décret n 82-453 du 28 mai 1982. Dans le cadre de la réunion prévue au 3 ème alinéa de l article 5-7 du même décret, le président en informe l inspecteur du travail territorialement compétent. En tant que de besoin, des groupes de travail émanant du comité peuvent être organisés. Le président établit annuellement, en lien avec le secrétaire mentionné à l article 66 du décret du 28 mai 1982 susmentionné, un calendrier prévisionnel des réunions ordinaires de l instance. Un calendrier prévisionnel annuel peut également être élaboré pour programmer les visites de site prévues à l article 52 du décret du 28 mai 1982 susmentionné.

Article 3 : Son président convoque les représentants du personnel titulaires et suppléants du comité. Il en informe leur chef de service. Sauf lorsque la réunion du comité est motivée par l urgence telle que définie à l article 2 du présent règlement intérieur, les convocations ainsi que l ordre du jour et les documents qui s y rapportent sont adressés aux représentants du personnel titulaire du comité quinze jours au moins avant la date de la réunion. Ces documents sont également adressés sous forme électronique aux représentants du personnel suppléants. Tout représentant du personnel titulaire du comité qui ne peut pas être présent à la réunion doit en informer immédiatement le président. Les représentants suppléants du personnel, en présence de leur représentant titulaire, peuvent assister aux réunions du comité, mais sans pouvoir prendre part aux débats et aux votes. Article 4 : Lorsque le comité se réunit en formation élargie aux représentants des usagers conformément aux dispositions de l article 4 du décret du 24 avril 2012, le président du comité convoque les représentants des usagers titulaires et suppléants du comité. Sauf lorsque la réunion est motivée par l urgence telle que définie à l article 2 du présent règlement intérieur, les convocations ainsi que l ordre du jour et les documents s y rapportent sont adressés aux représentants des usagers titulaires du comité quinze jours au moins avant la date de la réunion. Ces documents sont également adressés sous forme électronique aux représentants des usagers suppléants. Tout représentant des usagers titulaire du comité qui ne peut pas répondre à la convocation doit en informer immédiatement le président. Les représentants des usagers titulaires ou suppléants n ont pas voix délibérative. Article 5 : Le président doit également informer le ou les assistants de prévention et/ou le conseiller de prévention, le médecin de prévention ainsi que l inspecteur santé et sécurité au travail des réunions du comité, de l ordre du jour et leur transmettre l ensemble des éléments adressés aux représentant titulaires du personnel au titre du premier alinéa de l article 32 du présent règlement intérieur. Lorsque le comité se réunit en formation élargie aux représentants des usagers, le président doit également informer le directeur du service universitaire ou interuniversitaire de médecine de prévention et de promotion de la santé ou son représentant de la réunion du comité, de l ordre du jour et leur transmettre l ensemble des éléments adressés aux représentants titulaires des étudiants au titre du premier alinéa de l article 3 du présent règlement intérieur. Les acteurs mentionnés aux alinéas précédents participent aux débats mais ne prennent pas part au vote. Article 6 : Les experts et les personnes qualifiées sont convoqués par le président du comité 48 heures au moins avant l ouverture de la séance. Toutefois, le délai de convocation peut être plus bref dans le cas où la réunion du comité est motivée par l urgence.

Article 7 : Dans le respect des dispositions des articles 47 à 63 et 70 du décret du 28 mai 1982 susmentionné, l ordre du jour de chaque réunion du comité est arrêté par le président après consultation du secrétaire, désigné selon les modalités prévues à l article 11 du présent règlement. Le secrétaire peut proposer l ajout de points à l ordre du jour, après consultation des autres représentants du personnel. A l ordre du jour sont adjointes toutes questions relevant de la compétence du comité en application des articles 47 à 63 et 70 du décret du 28 mai 1982 susmentionné, dont l examen est demandé par écrit au président du comité par la moitié des représentants du personnel titulaires. Article 8 : Lorsque le comité se réunit en formation élargie aux représentants des usagers, l ordre du jour, fixé dans les conditions du premier alinéa de l article 7, comprend toutes questions mentionnées à l articles 51 du décret du 28 mai 1982 susmentionné et susceptibles d avoir des conséquences directes sur les usagers au regard des risques auxquels ces derniers peuvent être exposés et relevant de la compétence du comité en application de l article 3 du décret du 24 avril 2012. II- DEROULEMENT DES REUNIONS DU COMITE Article 9 : Les séances des comités ne sont pas publiques. Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux. Article 10 : La moitié au moins des représentants titulaires du personnel, soit trois personnes, doit être présente lors de l'ouverture de la réunion. Si ces conditions de quorum exigées par l article 71 du décret du 28 mai 1982 susmentionné ne sont pas remplies, une nouvelle convocation du comité doit intervenir dans le délai maximum de 8 jours suivant celle au cours de laquelle le quorum n a pas été atteint, ce délai devant être minoré, en conséquence, dans les hypothèses d urgence mentionnées à l article 2 du présent règlement intérieur. Le comité siège alors quel que soit le nombre de représentants du personnel présent. Article 11 : Après avoir vérifié que le quorum est réuni, le président du comité ouvre la séance en rappelant les questions inscrites à l ordre du jour. Le comité, à la majorité des présents, décide, le cas échéant, d examiner les questions dans un ordre différent de celui fixé par l ordre du jour. Article 12 : Le président est chargé de veiller à l application des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les délibérations du comité ainsi qu à l application du présent règlement intérieur. D une façon plus générale, il est chargé d assurer la bonne tenue et la discipline des réunions. Article 13 : Le secrétariat administratif du comité est assuré par un agent du service, spécifiquement désigné par le président, et qui assiste aux réunions. Cet agent est notamment chargé de la rédaction du procès verbal des séances, en lien avec le secrétaire du CHSCT.

Article 14 : Les représentants titulaires du personnel choisissent parmi eux un secrétaire du comité, lors de la première réunion suivant le renouvellement de l instance. Ce secrétaire est désigné pour la durée de son mandat, soit quatre ans. Le secrétaire est désigné à la majorité des représentants des personnels titulaires, ou suppléants siégeant à la place d un titulaire, présents. Un secrétaire suppléant est désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée. Il ne supplée le secrétaire qu en cas d absence de celui-ci. Le secrétaire du CHSCT contribue au bon fonctionnement de l instance. Il est l interlocuteur de l administration et effectue une veille entre les réunions du CHSCT. Il transmet aux autres représentants du personnel les informations qui lui sont communiquées par l administration, il aide à la collecte d informations et à leur transmission. Article 15 : Les experts et les personnes qualifiées convoqués par le président du comité en application de l article 70 du décret du 28 mai 1982 susmentionné et l article 5 du présent règlement intérieur n ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués, à l exclusion du vote. Article 16 : Les documents complémentaire utiles à l information du comité, autres que ceux transmis avec la convocation, peuvent être lus et/ou distribués pendant la réunion à la demande d au moins un des représentants du personnel ayant voix délibérative. Article 17 : Les observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l amélioration des conditions de travail consignées sur les registres santé et sécurité au travail de chaque service font l objet d un point fixé à chaque ordre du jour d une réunion du comité. Article 18 : Le comité émet ses avis à la majorité des présents ayant voix délibérative. Tout membre présent ayant voix délibérative peut demander qu il soit procédé à un vote sur des propositions formulées par l administration ou des propositions émanant d un ou plusieurs représentants du personnel ayant voix délibérative. En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix délibérative ait été invité à prendre parole. S il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les absentions sont admises. Aucun vote par délégation n est admis. Article 19 : A la majorité des membres présents ayant voix délibérative, le comité peut faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qui lui paraitrait qualifiée. Ces personnes qualifiées participent aux débats mais ne prennent pas part aux votes. Article 20 : Le président peut décider, à son initiative ou à la demande d un membre ayant voix délibérative, une suspension de séance. Il prononce la clôture de la réunion, après épuisement de l ordre du jour. Article 21 : Le secrétaire administratif du comité établit le procès-verbal de la réunion. Pour chaque point inscrit à l ordre du jour qui aurait fait l objet d un vote, ce document indique le

résultat et le vote de chacune des organisations syndicales représentées au sein du comité, à l exclusion de toute indication nominative. Le procès verbal de la réunion, signé par le président du comité et contre-signé par le secrétaire, est adressé à chacun des membres du comité dans le délai d un mois. Ce procès-verbal est approuvé lors de la réunion suivante. Lors de chacune de ses réunions, le comité est informé et procède à l examen des suites qui ont été donnée aux questions qu il a traitées et aux propositions qu il a émises lors de ses précédentes réunions. Il est tenu un répertoire des procès-verbaux des réunions. Article 22 : A la suite de l intervention de l un des fonctionnaires de contrôle mentionnée à l article 5 et 5.5 du décret du 28 mai 1982 susmentionné, le CHSCT reçoit communication du rapport en résultant, de la réponse faite par l autorité administrative compétente, ainsi que, le cas échéant, de la réponse faite par l autorité ministérielle. Le comité est également tenu informé des refus motivés de l administration des propositions formulées par le médecin de prévention en application de l article 26 du décret du 28 mai 1982 susmentionné. Article 23 Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. Une autorisation spéciale d absence est accordée aux représentant titulaires du personnel, aux représentants suppléants ainsi qu aux experts convoqués par le président en application de l article 70 du décret du 28 mai 1982 susmentionné et de l article 4 du présent règlement intérieur. La durée cette autorisation comprend : -la durée prévisible de la réunion -les délais de route -un temps égal à la durée prévisible de la réunion, qui est destiné à la préparation et au compte-rendu des travaux du comité. Ce temps ne peut pas être inférieur à une demijournée. Les personnes qualifiées appelées à prendre part aux séances du comité en application de l article 70 du décret du 28 mai 1982 susmentionné et de l article 18 du présent règlement intérieur disposent du temps nécessaire pour participer aux travaux du comité. Article 24 : Toute modification du présent règlement intérieur doit faire l objet d un examen dans les mêmes formes que celles requises pour son adoption.