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Transcription:

Règlement intérieur du comité technique de proximité pour l étranger de l Ambassade de France à (Approuvé le ) Article 1er Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur et notamment le décret n 2014-1000 du 3 septembre 2014 relatif aux comités techniques de proximité dans les services de l État, les conditions de travail du comité technique de proximité de (préciser la mission diplomatique ou consulaire). I. - Convocation des membres du comité Article 2 Le comité tient au moins deux réunions par an sur la convocation de son président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande écrite de la moitié au moins des représentants, titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au président doit préciser la ou les questions à inscrire à l'ordre du jour. Dans toute la mesure du possible, cette demande est transmise par un écrit unique. Le comité se réunit dans le délai maximal de deux mois à compter du jour où la condition qui est requise par le premier alinéa pour le réunir a été remplie. Le comité doit être réuni dans les plus brefs délais en cas d urgence, notamment en cas d accident grave ou ayant pu entraîner des conséquences graves et dans les 24 heures en cas d application de la procédure fixée à l article 5.7 alinéa 3 du décret n 82-453 du 28 mai 1982 modifié. Dans le cadre de la réunion du comité prévue au troisième alinéa de l article 5-7, le président en informe l inspecteur du travail territorialement compétent. Article 3 Le président convoque les membres titulaires du personnel du comité. Il en informe, le cas échéant, leur chef de service. Sauf les cas d urgence définis à l article 2, les convocations sont adressées aux membres titulaires du comité quinze jours avant la date de la réunion. Tout membre titulaire du personnel qui ne peut pas répondre à la convocation doit en informer immédiatement le président. Le président convoque le membre suppléant élu ou désigné par l'organisation syndicale au titre de laquelle aurait dû siéger le membre titulaire empêché. L organisation syndicale lui indique ce membre à convoquer. Au début de la réunion, le président communique au comité la liste des participants.

Article 4 Les experts sont convoqués par le président du comité en application du troisième alinéa de l article 45 du décret n 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux administrations et aux établissements publics de l Etat. Ils sont convoqués quarante-huit heures au moins avant l'ouverture de la réunion. Article 5 Lorsque l'ordre du jour du comité comporte l'examen de problèmes d'hygiène, de sécurité et de condition de travail, le président informe le médecin référent du poste, le médecin de prévention ainsi que l inspecteur santé et sécurité au travail. Les observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l amélioration des conditions de travail consignées sur le [ou les selon le cas] registre[s] santé et sécurité au travail font l objet d un point fixé à chaque ordre du jour d une réunion du comité. Les prérogatives des représentants du personnel en matière d hygiène, sécurité et conditions de travail sont celles définies dans les chapitres V et VI du titre IV du décret n 82-453 modifié relatif à l hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu à la prévention médicale dans la fonction publique dont certaines dispositions devront être interprétées et adaptées au contexte local. Article 6 Dans le respect de l article 7 du décret n 2014-1000 du 3 septembre 2014 susvisé, l'ordre du jour de chaque réunion du comité est arrêté par le président. Cet ordre du jour, accompagné autant que possible des documents qui s y rapportent, est adressé aux membres du comité en même temps que les convocations. S'ils ne peuvent pas être transmis en même temps que les convocations et que l'ordre du jour, les documents qui se rapportent à cet ordre du jour doivent être adressés aux membres du comité au moins huit jours avant la date de la réunion. A l'ordre du jour visé aux deux premiers alinéas du présent article sont adjointes toutes questions relevant de la compétence du comité en application de l article 7 du décret n 2014-1000 du 3 septembre 2014 susvisé dont l'examen est demandé par écrit au président du comité par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel au moins cinq jours avant la date de la réunion. Ces questions sont alors transmises par son président à tous les membres du comité au moins quarante-huit heures avant la date de la réunion. Les convocations peuvent être adressées par voie électronique. Dans ce cas, des garanties techniques doivent assurer l origine et l intégrité des convocations signées par l autorité compétente et leur réception par les agents concernés. II. - Déroulement des réunions Article 7 Après avoir vérifié que le quorum est atteint, le président du comité ouvre la réunion en rappelant les points inscrits à l'ordre du jour.

Article 8 Si les conditions de quorum exigées par le second alinéa de l'article 46 du décret du 15 février 2011 susvisé ne sont pas remplies, une nouvelle réunion du comité doit intervenir dans le délai maximum de quinze jours suivant celle au cours de laquelle le quorum n'a pas été atteint. Dans ce cas, la nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité. Article 9 Le président est chargé de veiller à l'application des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les délibérations du comité ainsi qu'à l'application du présent règlement intérieur. D'une façon plus générale, il dirige les débats et fait procéder au vote tout en assurant le bon déroulement des réunions. Article 10 Le secrétariat permanent du comité est assuré par l administration. Article 11 Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire-adjoint. Ce secrétaire-adjoint est un représentant du personnel ayant voix délibérative. La désignation du secrétaire-adjoint s effectue par désignation au début de chaque séance du comité et pour la seule durée de cette séance. Article 12 Les experts convoqués par le président du comité en application du troisième alinéa de l'article 45 du décret du 15 février 2011 susvisé et de l'article 4 du présent règlement intérieur n'ont pas voix délibérative. En outre, ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relatifs aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués, à l'exclusion du vote. Article 13 Les représentants suppléants du personnel qui n'ont pas été convoqués pour remplacer un représentant titulaire défaillant peuvent assister aux réunions du comité, mais sans pouvoir prendre part aux débats et aux votes. Ces représentants suppléants sont informés par le président du comité de la tenue de chaque réunion. Le président du comité en informe également, le cas échéant, leur chef de service. L'information des représentants suppléants prévue à l'alinéa précédent comporte l'indication de la date, de l'heure, du lieu et de l'ordre du jour de la réunion, ainsi que la transmission de tous les documents communiqués aux membres du comité convoqués pour siéger avec voix délibérative. L information et la transmission des documents peuvent s effectuer par voie électronique avec des garanties techniques assurant leur origine, leur intégrité ainsi que leur réception par les agents concernés. Article 14 Lorsque l'ordre du jour du comité comporte l'examen des problèmes d'hygiène et de sécurité et de conditions de travail, le médecin référent, le médecin de prévention et l inspecteur santé et sécurité qui ont été informés par le président du comité en application de l'article 5 du

présent règlement intérieur peuvent participer aux débats, mais ne prennent pas part aux votes. Article 15 Les documents utiles à l'information du comité autres que ceux transmis avec la convocation peuvent être lus ou distribués pendant la réunion à la demande d'au moins un des membres du comité ayant voix délibérative avec l'accord du président. Article 16 Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les représentants du personnel suppléants n ont voix délibérative qu en l absence des titulaires qu ils remplacent. Sur tout point à l ordre du jour, tout représentant du personnel présent ayant voix délibérative peut demander qu'il soit procédé à un vote sur des propositions formulées par le président ou des propositions émanant d'un ou de plusieurs représentants du personnel ayant voix délibérative. La question ou le projet de texte soumis au vote est celle ou celui figurant à l ordre du jour, éventuellement modifié suite aux propositions faites par le comité et acceptées par le président. En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix délibérative ait été invité à prendre la parole. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Aucun vote par procuration n'est admis. Article 17 L avis du comité est favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s est prononcée en ce sens. Les abstentions sont admises. A défaut de majorité, l avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. L abstention ne peut être décomptée ni comme un vote favorable ni comme un vote défavorable. Il en va de même si un représentant du personnel ayant voix délibérative choisit, sans que le décret du 15 février 2011 ouvre cette possibilité, de ne pas participer au vote. Article 18 En cas de vote unanime défavorable des représentants du personnel présents ayant voix délibérative sur un projet de texte, ce projet fait l objet d un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation doit être adressée dans le délai de huit jours à compter de la première délibération. Avec cette convocation est adressé le texte soumis au vote lors de la première délibération. Durant le délai de réflexion compris entre la première et la seconde délibération, l administration fait connaître les modifications éventuelles proposées au projet de texte aux représentants du personnel 48h au moins avant la réunion au cours de laquelle aura lieu la seconde délibération. Toutefois, des modifications éventuelles peuvent également être présentées en séance.

Article 19 Le président peut décider une suspension de séance, notamment à la demande des représentants du personnel. Il prononce la clôture de la réunion après épuisement de l'ordre du jour. Article 20 Le secrétaire du comité, assisté par le secrétaire-adjoint, établit le procès-verbal de la réunion. Pour chaque point inscrit à l'ordre du jour, ce document comprend le compte-rendu des débats et la répartition du vote des représentants du personnel, à l'exclusion de toute indication nominative. De même le résultat et la répartition des votes concernant toute proposition formulée par le président et les représentants du personnel doivent figurer dans le procèsverbal. Le procès-verbal de la réunion, signé par le président et contresigné par le secrétaire ainsi que par le secrétaire adjoint, est transmis, dans un délai d un mois, à chacun des membres titulaires et suppléants du comité. L'approbation du procès-verbal de la réunion constitue le premier point de l'ordre du jour de la réunion suivante. Il est tenu un répertoire des procès-verbaux des réunions. Le procès-verbal du comité partie HSCT- fait l objet d une diffusion dans les conditions prévues à l article 77 du décret n 82-453 du 28 mai 1982 modifié. Il est porté à la connaissance des agents travaillant dans les services pour lesquels le comité est compétent. Article 21 Dans un délai de deux mois après chaque réunion, le secrétariat du comité, agissant sur instruction du président, adresse, par écrit, aux membres du comité le relevé des suites données aux délibérations de celui-ci. Lors de chacune de ses réunions, le comité procède à l'examen des suites qui ont été données aux questions qu'il a traitées et aux avis qu'il a émis lors de ses précédentes réunions. Article 22 Seules les organisations syndicales disposant d au moins un siège au comité technique peuvent participer aux groupes de travail convoqués par l administration et portant sur les sujets relevant de la compétence du comité technique de proximité. L organisation syndicale désigne librement son ou ses représentants à ces groupes de travail. De même, lorsque le siège est détenu par des organisations syndicales ayant déposé une liste commune, le ou les représentants sont désignés librement par ces organisations.

III. Missions de visite et d enquête Les missions de visite et d enquête du comité prévues aux articles 52 et 53 du décret n 82-453 du 28 mai 1982 modifié, dans son périmètre géographique de compétence, sont exercées par une délégation dont la composition est définie par une délibération du comité. Réglementairement, ces délégations doivent comprendre le président ou son représentant ainsi qu un ou plusieurs représentants des personnels. Le médecin référent et l inspecteur santé sécurité au travail (ISST) peuvent être également associés. À l issue de chaque mission de visite d une délégation, celle-ci établit un rapport qui sera obligatoirement présenté au comité. IV. Autorisations d absence 1. Autorisations d absence ponctuelles et non contingentées a/ Pour la participation aux réunions du comité et aux réunions de travail convoquées par l administration, conformément à l article 15 du décret n 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l exercice du droit syndical, sur convocation ou sur présentation du document les informant de la réunion : Ces autorisations spéciales d absence sont accordées aux membres titulaires et suppléants ainsi qu aux experts. b/ Pour la participation aux enquêtes et recherche de mesures urgentes : Ces autorisations d absence sont accordées aux membres du comité par l article 75 du décret n 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l hygiène et à la sécurité au travail. c/ Pour les temps de trajet nécessaires aux visites : Des autorisations d absence sont accordées aux membres du comité par l article 75 du décret n 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 2. Autorisations d absence contingentées et programmables : En sus des autorisations d absence précitées, les membres du comité bénéficient pour l ensemble des autres missions santé et sécurité au travail, dont les visites de sites, d un contingent annuel spécifique d autorisations d absence.