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Transcription:

Loi sur la situation des réfugiés étrangers en Allemagne fédérale (25 avril 1951) Légende: Le 25 avril 1951, le gouvernement fédéral adopte une loi qui règle la situation des réfugiés étrangers sur le territoire de la République fédérale allemande. Source: Bundesgesetzblatt 1951 I. Hrsg. Der Bundesminister der Justiz. 27.04.1951, Nr. 19. Bonn: Bundesanzeiger Verlagsges. m. b. H. "Gesetz über die Rechtsstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet (25. April 1951)", p. 269-271. Copyright: (c) Traduction CVCE.EU by UNI.LU Tous droits de reproduction, de communication au public, d'adaptation, de distribution ou de rediffusion, via Internet, un réseau interne ou tout autre moyen, strictement réservés pour tous pays. Consultez l'avertissement juridique et les conditions d'utilisation du site. URL: http://www.cvce.eu/obj/loi_sur_la_situation_des_refugies_etrangers_en_allemagne _federale_25_avril_1951-fr-1901f0f9-af90-4c6d-95d8-6c5151d4971d.html Date de dernière mise à jour: 05/07/2016 1/6

Loi du 25 avril 1951 sur le statut juridique des réfugiés apatrides en Allemagne fédérale Le Bundestag a adopté la loi suivante: Chapitre I Dispositions générales Article 1 er (1) Un réfugié apatride au sens de la présente loi est un ressortissant étranger ou un apatride qui a) apporte la preuve qu il se trouve sous la protection de l organisation internationale chargée par les Nations unies de la prise en charge des personnes déplacées et des réfugiés, b) n est pas Allemand au sens de l article 116 de la Loi fondamentale et c) avait au 30 juin 1950 sa résidence dans le champ d application territorial de la Loi fondamentale ou à Berlin (Ouest) ou qui acquiert le statut juridique de réfugié apatride en vertu des dispositions de l article 2, al. 3. (2) Le gouvernement fédéral est habilité, avec l approbation du Bundesrat, à adopter des décrets par lesquels d autres réfugiés étrangers sont assimilés, pour éviter des rigueurs injustes, aux personnes citées à l alinéa 1. (3) Toute personne qui tient sa nationalité d un réfugié apatride ou d une personne assimilée en vertu de l alinéa 2 est assimilée à un réfugié apatride au sens de la présente loi. Article 2 (1) Un réfugié apatride perd ce statut juridique s il acquiert une nouvelle nationalité après le 30 juin 1950 ou s il établit sa résidence habituelle en dehors du champ d application territorial de la Loi fondamentale ou de Berlin (Ouest). (2) Si un réfugié apatride a établi sa résidence habituelle en dehors du champ d application territorial de la Loi fondamentale ou de Berlin (Ouest), il peut retransférer sa résidence habituelle dans le champ d application territorial de la Loi fondamentale ou à Berlin (Ouest) dans les deux ans qui suivent son départ du champ d application territorial de la Loi fondamentale ou de Berlin (Ouest). Avec son retour, il obtient à nouveau le statut juridique de réfugié apatride. (3) Tout ressortissant étranger ou apatride qui répond aux dispositions de l article 1 al. 1a et b, qui avait après le 1 er juillet 1948 sa résidence habituelle dans le champ d application territorial de la Loi fondamentale ou à Berlin (Ouest), et qui l a par la suite transférée hors du champ d application territorial de la Loi fondamentale ou de Berlin (Ouest), obtient le statut juridique de réfugié apatride s il retransfère légalement son domicile ou sa résidence habituelle dans le champ d application territorial de la Loi fondamentale ou à Berlin (Ouest) dans les deux ans qui suivent son départ du champ d application territorial de la Loi fondamentale ou de Berlin (Ouest). Article 3 (1) Un réfugié apatride ne doit faire l objet d aucune discrimination en raison de son origine, de sa race, de sa langue, de sa patrie et de sa provenance, de sa confession ou de sa qualité de réfugié. (2) Le libre exercice de la religion est garanti. 2/6

Article 4 (1) Les réfugiés apatrides sont soumis aux lois et règlements en vigueur dans le champ d application territorial de la Loi fondamentale ou à Berlin (Ouest), y compris les mesures prises aux fins du maintien de l ordre public. (2) Ils relèvent de la juridiction allemande. Article 5 Les droits et les privilèges qui ne sont en général accordés aux ressortissants d États étrangers qu à la condition qu il y ait réciprocité ne doivent pas être refusés aux réfugiés apatrides, même si la réciprocité n est pas garantie. Article 6 Les mesures d exception prises à l encontre de ressortissants de l État d origine d un réfugié apatride ne doivent pas être appliquées à ce dernier. Article 7 Dans les cas où l obtention ou l exercice d un droit dépend de la durée du séjour dans le champ d application territorial de la Loi fondamentale ou à Berlin (Ouest), la durée du séjour forcé d une personne doit être prise en compte dans le cas d une déportation survenue dans la période comprise entre le 1 er septembre 1939 et le 8 mai 1945. Chapitre II Droit civil Article 8 Si, avant l entrée en vigueur de la présente loi, un réfugié apatride a acquis des droits en vertu de règlements autres que les règlements allemands, il conserve ces droits dans la mesure où sont respectées les lois du lieu où l acte juridique a été accompli. Ceci vaut en particulier pour un mariage contracté avant l entrée en vigueur de la présente loi. Article 9 Les réfugiés apatrides peuvent accéder à la propriété de biens immobiliers et mobiliers, ainsi qu à d autres droits s y rapportant aux mêmes conditions que les ressortissants allemands. Article 10 En matière de protection des droits d auteur et d édition littéraires, artistiques et scientifiques, ainsi qu en matière de droit de propriété industrielle, les réfugiés apatrides bénéficient du traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d États étrangers. Article 11 Dans les procédures devant tous les tribunaux allemands, les réfugiés apatrides sont assimilés aux ressortissants allemands. Ils bénéficient de l assistance judiciaire aux mêmes conditions que les ressortissants allemands et ils sont exemptés des obligations particulières en matière de caution auxquelles sont soumis les ressortissants d États étrangers et les apatrides. Chapitre III 3/6

Droit public Article 12 Les réfugiés apatrides sont assimilés aux ressortissants allemands en ce qui concerne le choix de leur lieu de résidence et la liberté de circulation sur le territoire de la République fédérale d Allemagne. Article 13 (1) En ce qui concerne le droit d association à des fins culturelles, sociales, d aide sociale, d entraide et à des fins similaires, les réfugiés apatrides sont assimilés aux ressortissants allemands. Cette assimilation ne s applique pas à la constitution d associations poursuivant des buts politiques. (2) Les réfugiés apatrides ont le droit de se constituer en syndicats ou de demander leur adhésion à des syndicats allemands. Article 14 (1) Les réfugiés apatrides ont accès à toutes les écoles publiques, c est-à-dire aux écoles primaires, aux établissements d enseignement moyen et supérieur, aussi bien qu aux établissements supérieurs d enseignement scientifique et artistique, aux mêmes conditions que les ressortissants allemands. Ils entrent en considération conformément à la législation du Land pour la dispense du paiement des droits de scolarité et pour l octroi des moyens consacrés au soutien des étudiants les plus doués. (2) Les réfugiés apatrides peuvent présenter les examens d État aux mêmes conditions que les ressortissants allemands. (3) Le droit de créer des écoles privées pour les réfugiés apatrides est garanti conformément à l article 7, al. 4 et 5, de la Loi fondamentale. Article 15 (1) Les diplômes étrangers des réfugiés apatrides sont reconnus sur le territoire de la République fédérale d Allemagne s ils sont à considérer comme équivalents aux diplômes nationaux correspondants. (2) La décision relative à l équivalence des diplômes étrangers avec les diplômes nationaux est prise par les autorités supérieures du Land. Article 16 Les réfugiés apatrides qui ont passé des examens conformément à l article 14 ou dont les diplômes étrangers sont reconnus conformément à l article 15 doivent être autorisés à exercer une profession libérale en Allemagne fédérale aux mêmes conditions que les ressortissants allemands. Article 17 (1) Pour l exercice d une activité salariée, les réfugiés apatrides sont assimilés aux ressortissants allemands. (2) En ce qui concerne le droit d exercer une activité indépendante dans l agriculture, l industrie, l artisanat et le commerce, ainsi que le droit de fonder des entreprises commerciales et industrielles, y compris sous la forme de sociétés, les réfugiés apatrides sont assimilés aux ressortissants allemands. Cette disposition n est pas applicable au commerce ambulant ou au commerce de rue. Pour l exercice de ces activités, les réfugiés apatrides restent soumis aux dispositions prises pour les étrangers dans les articles 56 d et 42 b al. 4 du code de législation commerciale et du travail. 4/6

Article 18 En matière de sécurité sociale, d assurance et d assistance chômage, les réfugiés apatrides sont assimilés aux ressortissants allemands. Article 19 Dans le cadre de l assistance aux indigents, les réfugiés apatrides reçoivent des indemnités équivalentes à celles des ressortissants allemands. Article 20 La perception d impôts, de taxes et de droits auprès des réfugiés apatrides s effectue conformément aux règlements en vigueur pour les ressortissants allemands. Chapitre IV Mesures administratives Article 21 Les dispositions générales relatives à la naturalisation sont applicables aux réfugiés apatrides. Lors de l examen des demandes de naturalisation, le destin particulier des réfugiés apatrides doit être pris en considération. La situation économique du demandeur doit être prise en compte dans la fixation du montant de la taxe à payer pour la naturalisation. Article 22 Le retour au pays ou l émigration ne doivent pas être refusés à un réfugié apatride. Article 23 (1) Les réfugiés apatrides ne peuvent être expulsés que pour des motifs de sécurité et d ordre publics. L intéressé peut recourir à la voie judiciaire contre l ordre d expulsion. En cas de recours à la voie judiciaire, l exécution de l expulsion doit être suspendue jusqu à ce que la décision ait acquis force de chose jugée. (2) En cas d expulsion, un délai raisonnable sera accordé à l intéressé pour lui permettre de demander l accueil dans un autre État. (3) Un réfugié apatride ne peut être extradé, expulsé, refoulé ou renvoyé vers un État dans lequel sa vie ou sa liberté sont menacées à cause de sa race, de ses origines, de sa provenance, de sa confession ou de ses opinions religieuses ou politiques. (4) Les présentes dispositions ne portent pas atteinte à l application de la loi n 10 de la Haute commission alliée du 27 octobre 1949 relative à l expulsion des personnes indésirables. Chapitre V Protection juridique Article 24 (1) Le gouvernement allemand est habilité, avec l approbation du Bundesrat, à promulguer des décrets a) pour accorder aux réfugiés apatrides la protection et l assistance normalement accordées aux 5/6

ressortissants étrangers par les représentations à l étranger des autorités de leur pays et b) pour régler la délivrance des documents normalement fournis aux ressortissants étrangers par les autorités de leur lieu d origine. (2) Les documents ainsi délivrés ont la même validité que les documents correspondants fournis aux ressortissants étrangers par les autorités de leur lieu d origine. (3) Pour la délivrance de tels documents, et sous réserve d un traitement plus favorable pour les réfugiés apatrides peu fortunés, il ne peut être prélevé des droits supérieurs à ceux demandés aux ressortissants allemands. Chapitre VI Dispositions finales et transitoires Article 25 Les coûts résultant de la mise en application de la présente loi sont supportés par l État fédéral, selon les modalités déterminées par une loi, conformément à l article 120 de la Loi fondamentale. Article 26 La présente loi ne s applique pas aux personnes en voie de réinstallation qui bénéficient de l assistance sociale et alimentaire de l Organisation internationale pour les réfugiés (OIR). Article 27 L application de la présente loi aux réfugiés apatrides qui ont ou qui ont eu leur domicile ou leur résidence permanente à Berlin (Ouest) dépend de l adoption par Berlin (Ouest) d une réglementation légale similaire et de l acceptation par Berlin (Ouest) des obligations qui incombent aux Länder en vertu de la présente loi. Article 28 La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation. Les droits constitutionnels du Bundesrat ne sont pas affectés. La présente loi est ainsi promulguée. Bonn, le 25 avril 1951. Le président de la République fédérale d Allemagne Theodor Heuss Le chancelier fédéral Adenauer Le ministre fédéral pour les Réfugiés Hans Lukaschek 6/6