Procédure et conseils...

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Transcription:

Le traitement des plaintes au niveau du conseil départemental Procédure et conseils... Dr Philippe GARAT Assesseur Ch.Dis. CROM Idf CROM-Idf janvier 2014

Introduction le dépôt de plainte au niveau départemental est une étape pré-judicaire et ne relève que d un cadre administratif fixé par la loi. en cas de faute de procédure, les voies de recours pour le plaignant contre le CD se situent au niveau du tribunal administratif. la procédure ne devient judicaire qu à la décision du conseil départemental de saisir la chambre disciplinaire

Doléances, plainte... ou les mots pour le dire Peut-on mettre une doléance qui parait infondée ou farfelue au panier? Conséquences et recours

Recevable ou pas? en matière de recevabilité, le CD connaît la procédure, transmet ou pas en fonction de son avis, mais n a pas la compétence pour en juger.(+++) ce qu il faut savoir, pour l évoquer et décider : au niveau du plaignant au niveau du praticien

Conciliation ou pas? Cas général : l organisation de la conciliation dans le délai d un mois à dater de la réception de la plainte est obligatoire sous peine d irrégularité de la procédure. Cas particulier : la conciliation n a pas lieu d être lorsque le CD est seul plaignant. Le défaut de conciliation n est pas une faute de procédure dans la mesure où la preuve peut être faite que la conciliation a été organisée.

Le rapport du conseiller départemental Audition des parties avec comptes rendus contresignés Conclusions du rapporteur. Qu en faire? Que transmettre à la chambre disciplinaire?

La saisine de la chambre disciplinaire (1) La transmission à la chambre disciplinaire S associer ou déférer? Peu importe, seul le mot «déférer» compte. Dans tous les cas la plainte perdure même si le plaignant se désiste. Pas de double sanction sauf si le CD invoque un motif différent de celui du plaignant...(*)

La saisine de la chambre disciplinaire (2) Le conseil départemental en déférant donne un avis motivé. En aucun cas il n émet un jugement. Avis du CD # jugement de la Chambre disciplinaire : aucun risque pour le CD...

L article L.4124-2 du CSP Évolution La faute détachable Qui porte plainte? Que devient le plaignant initial? Le problème des expertises

Procédure départementale: quels délais? Quels sont les risques d une lenteur de procédure au niveau départemental? Quels sont les risques d un abandon de procédure au niveau départemental? Quels sont les recours?

Quand et comment faire appel de la décision de la chambre de première instance? délai d appel appel a minima (pour le CD ou le plaignant) appel a maxima (pour le CD ou le médecin)

Saisine (hors L. 4124-2) Les personnes ou autorités habilitées à saisir la CHDIS (Art. R. 4126-1 du CSP) - Le CNOM ou le CD au Tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées «notamment» par les patients, qu ils transmettent, le cas échéant en s y associant dans le cadre de la procédure prévue à l article L. 4123-2 ; - Le ministre chargé de la Santé, le préfet, le directeur de l ARS, le procureur de la République ; - Un syndicat ou une association de praticiens.

Saisine de la CHDIS Article L. 4124-2 du CSP «Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sagesfemmes chargés d'un service public et inscrits au Tableau de l Ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'etat dans le département, le directeur général de l Agence Régionale de Santé, le procureur de la République, le Conseil National ou le Conseil Départemental au Tableau duquel le praticien est inscrit.»

Article L. 4124-2 (suite) «Lorsque les praticiens mentionnés à l'alinéa précédent exercent une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement, ils ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes commis dans l'exercice de cette fonction, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé ou le procureur de la République.»