LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins)



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FÉDÉRATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN DE L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR GUIDE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DE SOUTIEN DES COLLEGES LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins) CLAUSES 7-14.25 A 7-14.28 ET 7-14.30 A 7-14.34 L ASSURANCE SALAIRE DE LONGUE DURÉE SSQ (Pour une invalidité de plus de 104 semaines) Avertissement : Le présent document est une vulgarisation de certains droits contenus dans la convention collective du personnel de soutien des collèges : FPSES CSQ (C-7) La convention collective y incluant les lettres d ententes nationales et les lois citées demeurent les seuls textes officiels. En cas de doute, il est important de contacter son Syndicat. 1

GUIDE SUR LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT ET L ASSURANCE SALAIRE DE LONGUE DUREE TABLE DES MATIERES LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT QUI A DROIT AUX PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT?...3 QUI N A PAS DROIT AUX PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT?...3 OBLIGATIONS DE LA PERSONNE SALARIEE...3 PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT...4 CALCUL DES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT...4 CONGES FERIES ET PERIODE D INVALIDITE...5 EXEMPLES DE CALCUL DES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT...5 PRESTATIONS POUR LA PERSONNE SALARIEE AVEC MISE A PIED TEMPORAIRE...6 CAS PARTICULIERS CONGE SABBATIQUE A TRAITEMENT DIFFERE OU ANTICIPE OU EN RETRAITE PROGRESSIVE...7 EXONERATION DU VERSEMENT DES PRIMES AUX REGIMES DE RETRAITE ET D ASSURANCES COLLECTIVES...7 CONGEDIEMENT ADMINISTRATIF...7 ÉTUDE DE CAS Personne salariée occasionnelle ou remplaçante...8 Personne salariée en accident de travail...8 L ASSURANCE SALAIRE DE LONGUE DUREE...9 MONTANT DE LA RENTE MENSUELLE POUR LES INVALIDITES Ayant débuté le 1 er janvier 2006 et après...9 Ayant débuté avant le 1 er janvier 2006...10 EMPLOI DE READAPTATION...10 2

QUI A DROIT AUX PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT? la personne salariée régulière à temps complet ou à temps partiel, détentrice de poste ; la personne salariée en période de probation ; la personne salariée régulière avec mise à pied temporaire ; la personne occasionnelle ou remplaçante qui a cumulé six (6) mois de service continu. QUI N A PAS DROIT AUX PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT? la personne occasionnelle ou remplaçante qui a cumulé six (6) mois de service continu mais qui est sans contrat ; (clause 2-3.04) la personne occasionnelle ou remplaçante qui a cumulé moins de six (6) mois de service continu mais qui pourrait avoir droit à des prestations de maladie d une durée de 15 semaines versées par l assurance-emploi ; la personne salariée élève. (clause 2-3.05) Note : Pour comprendre le service continu, consultez le guide Personnel occasionnel ou remplaçant sur le site web fpses.org OBLIGATIONS DE LA PERSONNE SALARIÉE (clause 7-14.33) Vous avez l obligation de fournir tous les renseignements nécessaires en vue de l obtention des prestations d assurance traitement ou de fournir l autorisation écrite à votre Employeur pour qu il puisse les obtenir de qui de droit. Vous êtes tenus de faire les démarches pour l obtention des prestations payables en vertu d une loi par un organisme gouvernemental (RRQ 1, CSST 2, RAAQ 3, Régime de retraite RREGOP 4 ). Attention : En cas de négligence de votre part de faire ces démarches, votre Employeur n est pas tenu de verser vos prestations d assurancetraitement. Si vous êtes reconnu admissible rétroactivement à une prestation, vous devrez rembourser votre Employeur pour le montant concerné. 1 RRQ = Régime de rentes du Québec 2 CSST = Commission de la santé et sécurité du travail 3 RAAQ = Régime d assurance automobile du Québec 4 RREGOP = Régime de retraite des employées et employés du gouvernement et des organismes publics 3

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT Les prestations d assurance traitement sont les suivantes : (clause 7-14.25) a) pendant les cinq (5) premiers jours d invalidité (délai de carence), vous serez rémunéré à 100 % de votre traitement si vous avez dans votre banque des congés de maladie (monnayables ou non monnayables), sinon, une partie ou la totalité de ces journées seront sans traitement ; b) pendant les 51 semaines suivantes, vous serez rémunéré à 85 % de votre traitement habituel ; c) pendant les 52 semaines additionnelles, vous serez rémunéré à 66 2/3 % de votre traitement habituel ; d) 104 semaines après le début de votre invalidité, l assurance salaire de longue durée (SSQ) entre en vigueur. DANS LE CONTRAT D ASSURANCES CSQ-SSQ, L ASSURANCE SALAIRE DE LONGUE DURÉE EST OBLIGATOIRE. CALCUL DES PRESTATIONS (clause 7-14.26) Vos prestations sont calculées selon le traitement que vous recevriez si vous étiez demeuré au travail. Votre taux horaire sera multiplié par le pourcentage applicable selon que vous êtes dans votre première (1 re ) année (85 %) ou votre deuxième (2 e ) année (66 2/3 %) d invalidité. Pour la personne salariée à temps partiel, le montant est réduit au prorata du temps travaillé ou payé au cours du mois précédant l invalidité par rapport au montant de la prestation payable sur la base du temps plein, en excluant toute période de mise à pied temporaire. Le paiement de toute prestation cesse au plus tard avec le versement prévu pour la dernière semaine du mois au cours duquel vous prendrez votre retraite. (clause 7-14.30) ATTENTION Si au cours de votre période d invalidité, vous avez droit à : un avancement d échelon, une augmentation de salaire vos prestations d assurance traitement devront être ajustées. Les invalidités en cours de paiement à la date d entrée en vigueur de la convention collective (le 1 er février 2006) demeurent couvertes selon le régime en vigueur au début de l invalidité. (clause 7-14.43) 4

CONGES FERIES ET PERIODE D INVALIDITE Les jours fériés pendant la période d invalidité sont rémunérés à 100 % du traitement. (clause 7-5.04) L Employeur doit vous payer, pour chaque congé férié, la différence entre 100 % de votre traitement et le pourcentage des prestations d assurance traitement payées, soit le 15 % ou le 33 1/3 % selon la durée de votre invalidité. Exemple 1 : La personne salariée à temps complet Au 1 er avril 2007, vous êtes secrétaire classe II à temps complet et votre taux horaire, à l échelon 4, est de 17,79 $. Vous êtes en invalidité à compter du 1 er avril 2007. Votre salaire hebdomadaire est de 17,79 $ X 35 heures = 622,65 $. Votre date d avancement d échelon est au mois de janvier. En conséquence, le 1 er janvier 2008, vous aurez droit à votre avancement d échelon, soit l échelon 5. Votre taux horaire sera de 18,50 $. Le 1 er avril 2008, une augmentation salariale, votre salaire, à l échelon 5, sera de 18,87 $. Pendant la première année d invalidité, votre salaire hebdomadaire sera de : 622,65 $ X 85 % = 529,25 $ Toujours dans votre 1 re année d invalidité, à compter du 1 er janvier 2008, votre salaire hebdomadaire sera de 647,50 $ x 85 % = 550,36 $ Pendant la deuxième année d invalidité, votre salaire hebdomadaire sera de : le 1 er avril 2008, 660,45 $ X 66 2/3 % = 440,26 $ Exemple 2 : La personne salariée à temps partiel Au 1 er avril 2007, vous êtes secrétaire classe II à temps partiel 21 heures par semaine et votre taux horaire est de 17,79 $. Au cours du mois précédant votre invalidité, vous avez travaillé, pendant deux (2) semaines, 7 heures additionnelles par semaine. Par conséquent, vous avez travaillé, au cours du mois précédant, une moyenne de 24.5 heures par semaine. Votre salaire hebdomadaire moyen au cours de ce mois a donc été de : 17,79 $ X 24.5 heures = 435,86 $. Pendant la première année d invalidité, votre salaire hebdomadaire sera de : 435,68 $ X 85 % = 370,48 $ Exemple 3 : La personne salariée recevant une prime d inconvénient (soir ou nuit) Vous êtes manœuvre à temps complet et vous travaillez de soir (de 15h00 à 23h45) ou de nuit (de 22h45 à 06h45). Pour le travail de soir, vous recevez une prime à montant fixe tandis que pour le travail de nuit, la prime est en pourcentage. Ces primes sont payables pour chacune des heures travaillées. Depuis avril 2007, votre salaire hebdomadaire est de15,51 $ x 38,75 heures = 601,01 $ auquel s ajoute la prime de soir ou de nuit pour chacune des heures travaillées. Pendant la première année d invalidité, votre salaire hebdomadaire sera de : 601,01 $ X 85 % = 510,86 $ Vous ne recevrez pas le paiement de vos primes car en invalidité, vous ne subissez pas l'inconvénient. 5

PRESTATIONS POUR LA PERSONNE SALARIÉE AVEC MISE À PIED TEMPORAIRE Si l invalidité survient avant la mise à pied La période de mise à pied temporaire ne met pas fin aux prestations d assurance traitement, celles-ci se poursuivent jusqu à ce que vous soyez apte à reprendre le travail, ce qui a été confirmé très majoritairement par la jurisprudence dans le secteur de l éducation. Note L Employeur arrête le paiement des prestations d assurance traitement à la date de votre mise à pied temporaire, consultez votre Syndicat. Si l invalidité survient durant la mise à pied temporaire Si l invalidité survient durant votre période de mise à pied temporaire, vous ne pouvez obtenir les prestations d assurance traitement prévues à la convention collective. L assurance traitement versée par l Employeur débutera à compter de votre date de rappel au travail. Dans ce cas, demandez des prestations spéciales d assurance-emploi pour maladie. Dès la date de rappel au travail, présentez votre certificat médical au Service des ressources humaines. À ce moment, l Employeur appliquera le délai de carence de cinq (5) jours. Par la suite, il vous versera des prestations d assurance traitement. Si l invalidité survient immédiatement au retour de la mise à pied temporaire Si l invalidité survient immédiatement à votre retour d une mise à pied temporaire, présentez, dans les plus brefs délais, votre certificat médical au Service des ressources humaines, l Employeur appliquera le délai de carence de cinq jours. Par la suite, il vous versera des prestations d assurance traitement. Important Dans le calcul de vos prestations d assurance traitement, l Employeur ne devra pas prendre en compte les semaines où vous avez été en période de mise à pied temporaire selon les postes existants en vertu de l article 5-9.00 (Mise à pied temporaire) ou l annexe «15» (Création de postes avec mise à pied temporaire dans des secteurs autres que ceux visés à 5-9.02). Note Pour les personnes salariées détenant un poste avec mise à pied temporaire, il est important de conserver les protections des assurances collectives pendant les périodes de mise à pied. Pour avoir droit aux prestations d assurance salaire de longue durée, il faut qu au moment où débute l invalidité, la personne salariée soit couverte par l assurance salaire de longue durée. Donc, la personne détenant un poste avec mise à pied temporaire, n ayant pas maintenu ses assurances collectives, ne pourra avoir droit à ces prestations si l invalidité a débuté pendant sa période de mise à pied et se poursuit au delà de 104 semaines. 6

CAS PARTICULIERS Des modalités particulières sont prévues pour les personnes salariées qui bénéficient d un : congé de retraite progressive congé sabbatique à traitement différé ou anticipé. En cas d invalidité pendant ces régimes, consultez votre Syndicat. Pour plus d informations, consulter les guides : Le congé sabbatique à traitement différé ou anticipé La retraite progressive sur le site web fpses.org EXONERATION DU VERSEMENT DES PRIMES AUX REGIMES DE RETRAITE ET D ASSURANCES COLLECTIVES Dès la fin des cinq (5) jours du délai de carence, vous n avez pas à payer les primes de votre régime de retraite (RREGOP), et ce, pendant 36 mois. Après cinquante-deux (52) semaines d invalidité, vous n avez plus à payer les primes des assurances collectives SSQ (vie, maladie, assurance de longue durée), si l absence pour invalidité a débuté : le 1 er janvier 2006 ou après, l exonération des primes est jusqu à l âge de 60 ans; avant le 1 er janvier 2006, l exonération des primes est pour une période de 36 mois. CONGEDIEMENT ADMINISTRATIF Si pendant votre invalidité, l Employeur vous congédie administrativement, c est-à-dire le bris du lien d emploi, contactez votre Syndicat. Il y a des recours possibles pour faire annuler ce congédiement : grief, Charte des droits et libertés. N hésitez pas à contacter votre Syndicat en cas de besoin. 7

ETUDE DE CAS PERSONNES OCCASIONNELLES OU REMPLAÇANTES Vous avez cumulé 6 mois de service continu et vous êtes couvert par l article 7-14.00 des régimes d assurances. Vous payez des primes d assurance salaire de longue durée. Vous êtes en invalidité au cours d un contrat. Qu arrive-t-il? Vous recevrez des prestations d assurance traitement de l Employeur jusqu à la fin de votre contrat, selon les modalités prévues à la clause 7-14.25. A la fin du contrat, l Employeur arrête le versement des prestations et ce jusqu à ce que vous obteniez un nouveau contrat. Suite à l arrêt de rémunération de l Employeur, vous demandez à l assurance emploi des prestations maladie (maximum 15 semaines). L Employeur ne peut vous refuser un nouveau contrat ou un poste parce ce que vous êtes en invalidité. Il y aurait dans ce refus de la discrimination. Pendant la période d invalidité, où il y a versement de prestation de traitement par l Employeur, il y a cumul du temps travaillé ou payé, aux fins de la liste de priorité pour les personnes occasionnelles ou remplaçantes. PERSONNE SALARIEE EN ACCIDENT DE TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE J ai fait une déclaration d accident de travail ou de maladie professionnelle. L Employeur ou la CSST conteste la déclaration. Est-ce que j ai droit aux prestations d assurance traitement? La personne salariée régulière et la personne occasionnelle ou remplaçante ayant plus de 6 mois de service continu En attendant la décision en révision de la CSST, la personne salariée a droit aux prestations d assurance traitement versé par l Employeur. Elle doit aussi poursuivre sa contestation pour avoir droit éventuellement aux prestations prévues à la CSST. Si le dossier se règle et que la personne salariée aurait dû recevoir des prestations à la CSST, elle devra rembourser l assurance emploi. La personne occasionnelle ou remplaçante ayant moins de 6 mois de service continu La personne n a pas droit aux régimes d assurance selon la convention collective, car vous avez reçu sur chaque paie une indemnité compensatoire de 4 % aux fins des assurances. Elle peut à ce moment demander des prestations d assurance emploi pour maladie. Elle doit aussi poursuivre sa contestation pour avoir droit éventuellement aux prestations prévues à la CSST. Si le dossier se règle et qu elle aurait dû recevoir des prestations de la CSST, elle devra rembourser l assurance emploi. Pour plus d informations, consulter les guides : Accident de travail Comparaison des droits CSST vs Assurance traitement sur le site web fpses.org 8

L ASSURANCE SALAIRE DE LONGUE DUREE (SSQ) DEMANDE DE RENTE Faire la demande de prestation auprès de l assureur SSQ au moins deux (2) à trois (3) mois avant la date prévue du début des prestations d assurance salaire de longue durée soit au plus tard 104 semaines après le début de l invalidité; Faire la demande de prestation même si vous recevez des prestations d invalidité en vertu d un autre régime (CSST 5, RRQ 6, RAAQ 7 ou autre). MONTANT DE LA RENTE MENSUELLE POUR LES INVALIDITES AYANT DEBUTE LE 1 ER JANVIER 2006 ET APRES Le début du versement de la rente d invalidité se fera à compter du 25 e d invalidité. La rente est égale à environ 72 % du salaire mensuel net. mois Le salaire net est établi en déduisant du salaire brut les cotisations au RRQ, RQAP 8, RAE 9, les impôts provincial et fédéral. Le salaire brut de référence est celui qui s applique à la fin de la 104 e semaine d invalidité. Si le salaire brut d une personne est inférieur à 1 200 $ par mois, c est ce montant qui servira aux fins du calcul de la rente mensuelle. Le montant de la rente est indexé annuellement selon l indice RRQ avec un maximum de trois pour-cent (3 %). Coordination de la rente : le montant de la rente mensuelle est réduit : o de tout traitement reçu de l Employeur ; o de 80 % du montant brut de la rente de retraite de la CARRA et de 100 % de la rente brute d invalidité de la RRQ ; o de toute rente d invalidité payable par le RRQ ou le RPC 10, par la Loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles, par la Loi sur l assurance automobile du Québec et par toute autre loi sociale, moins les impôts fédéral et provincial payables sur ces rentes ; o de tout travail rémunérateur. 5 CSST = Commission de la santé et sécurité au travail 6 RRQ = Régime de rentes du Québec 7 RAAQ = Régime d assurance automobile du Québec 8 RQAP = Régime québécois d assurance parentale 9 RAE = Régime d assurance emploi 10 RPC = Régime de pension du Canada 9

AYANT DEBUTE AVANT LE 1 ER JANVIER 2006 Le début du versement de la rente d invalidité se fera à compter du 25 e mois d invalidité. La rente est égale à 80 % du salaire mensuel net. Le salaire net est établi en déduisant du salaire brut les cotisations à l assurance emploi, au RQAP, au RRQ, la cotisation syndicale et les impôts provincial et fédéral. Le salaire brut de référence est celui qui s applique à la fin de la 104 e semaine d invalidité. Si le salaire brut d une personne est inférieur à 1 200 $ par mois, c est ce montant qui servira aux fins du calcul de la rente mensuelle. Le montant de la rente est indexé annuellement selon l indice RRQ avec un maximum de cinq pour-cent (5 %). Coordination de la rente : Le montant de la rente mensuelle est réduit : o de tout traitement reçu de l Employeur ; o de toute rente de retraite ; o de toute rente d invalidité payable par le RRQ ou le RPC, par la Loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles, par la Loi sur l assurance automobile du Québec et par toute autre loi sociale, moins les impôts fédéral et provincial payables sur ces rentes ; o de tout travail rémunérateur. EMPLOI DE READAPTATION Vous pouvez vous engager dans un emploi qui favorise votre réadaptation. Cette démarche est volontaire et devrait être présentée au Syndicat. 10