Formulaire de demande relative aux données personnelles

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Transcription:

Formulaire de demande relative aux données personnelles Toute personne physique ou morale de droit privé justifiant de son identité peut demander par écrit aux responsables LIPAD si des données la concernant sont traitées par des organes placés sous leur responsabilité (cf. art. 44 al. 1er LIPAD). ***** DEMANDE (première phase) Personne physique ou morale requérante Nom ou raison sociale :. Prénoms usuels :.. Date de naissance :...... Adresse du domicile ou du siège : La commune de Plan-les-Ouates traite-t-elle des données qui me concernent? Veuillez en outre, cas échéant, me communiquer les informations qui me concernent. Le.. Signature : A renvoyer à : Secrétariat général - Route des Chevaliers-de-Malte 3, Case postale 17-1228 Plan-les-Ouates Tél. 022 884 64 00 - Fax. 022 884 64 09 mairie@plan-les-ouates.ch *****

RÉPONSE DE LA COMMUNE DE PLAN-LES-OUATES (première phase) Notre institution ne traite pas des données qui vous concernent Notre institution traite des données qui vous concernent Il s agit des données suivantes : Ces données figurent dans les fichiers suivants :............ Annexes : La satisfaction de votre demande implique un travail disproportionné. Elle est dès lors subordonnée au paiement préalable d un émolument de...francs suisses. Un intérêt public ou privé prépondérant s oppose (partiellement) à la présente communication. Motifs : Le. Signature :

***** DEMANDE (deuxième phase) J ai pris connaissance du traitement, par votre institution, des données qui me concernent. J ai constaté ce qui suit : En conséquence, je vous demande de : Détruire les données suivantes, qui ne sont pas pertinentes ou nécessaires : Rectifier, Compléter ou Mettre à jour les données qui sont respectivement inexactes, incomplètes ou dépassées, soit : Faire figurer, en cas de doute sur l exactitude ou l inexactitude des données traitées, une mention qui l indique, soit par exemple :

Vous abstenir de communiquer les données qui ne sont pas : complètes, pertinentes, nécessaires, exactes. Publier la décision qui sera rendue. Communiquer cette décision aux institutions publiques concernées et aux personnes qui ont reçu des données incorrectes de leur part. Autre : Le.. Signature : *****

RÉPONSE DE LA COMMUNE DE PLAN-LES-OUATES (deuxième phase) Il a été intégralement fait droit à vos prétentions. Votre demande est rejetée en tout ou partie. Elle est transmise ce jour au préposé cantonal à la protection des données et à la transparence avec nos observations et les pièces utiles : Annexes : Le Signature :

BASES LÉGALES Loi du 5 octobre 2001 sur l information du public, l accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD). Extraits : Art. 4 Définitions Dans la présente loi et ses règlements d application, on entend par : a) données personnelles (ou données), toutes les informations se rapportant à une personne physique ou morale de droit privé, identifiée ou identifiable ; b) données personnelles sensibles, les données personnelles sur : [ ] 1 les opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques, syndicales ou culturelles, 2 la santé, la sphère intime ou l appartenance ethnique, 3 des mesures d aide sociale, 4 des poursuites ou sanctions pénales ou administratives ; e) traitement, toute opération relative à des données personnelles quels que soient les moyens et procédés utilisés notamment la collecte, la conservation, l exploitation, la modification, la communication, l archivage ou la destruction de données ; [ ] Art. 36 Qualités des données personnelles 1 Les institutions publiques veillent, lors de tout traitement de données personnelles, à ce que ces dernières soient : [...] a) pertinentes et nécessaires à l accomplissement de leurs tâches légales ; b) exactes et si nécessaire mises à jour et complétées, autant que les circonstances permettent de l exiger. Art. 44 Principes [...]

2 Sous réserve de l article 46, le responsable doit [...] communiquer [à la personne requérante] : a) toutes les données la concernant contenues dans un fichier, y compris les informations disponibles sur l origine des données ; b) sur demande, les informations relatives au fichier considéré contenues dans le catalogue des fichiers. 3 La satisfaction d une demande impliquant un travail disproportionné peut être subordonnée au paiement préalable d un émolument. Art. 45 Modalités La communication de ces données et informations doit être faite sous une forme intelligible et, en règle générale, par écrit et gratuitement. Art. 46 Restrictions 1 L accès aux données personnelles ne peut être refusé que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie, en particulier lorsque : a) il rendrait inopérantes les restrictions au droit d accès à des dossiers qu apportent les lois régissant les procédures judiciaires et administratives ; b) la protection de données personnelles sensibles de tiers l exige impérativement ; c) le droit fédéral ou une loi cantonale le prévoit expressément. 2 Un accès partiel ou différé doit être préféré à un refus d accès dans la mesure où l intérêt public ou privé opposé reste sauvegardé. Art. 47 Prétentions 1 Toute personne physique ou morale de droit privé peut à propos des données la concernant, exiger des institutions publiques qu elles : a) s abstiennent de procéder à un traitement illicite ; b) mettent fin à un traitement illicite et en suppriment les effets ; c) constatent le caractère illicite du traitement ; d) s abstiennent de les communiquer à des personnes de droit privé à des fins d exploitation commerciale. 2 Sauf disposition légale contraire, elle est en particulier en droit d obtenir des institutions publiques, à propos des données la concernant, qu elles : a) détruisent celles qui ne sont pas pertinentes ou nécessaires ; b) rectifient, complètent ou mettent à jour celles qui sont respectivement inexactes, incomplètes ou dépassées ; c) fassent figurer, en regard de celles dont ni l exactitude ni l inexactitude ne peuvent être prouvées, une mention appropriée, à transmettre également lors de leur communication éventuelle ;

d) s abstiennent de communiquer celles qui ne répondent pas aux exigences de qualité visées à l article 36 ; e) publient leur décision prise suite à sa requête ou la communiquent aux institutions publiques ou tiers ayant reçu de leur part des données ne répondant pas aux exigences de qualité visées à l article 36. 3 Les prétentions en dommages-intérêts et en indemnité pour tort moral fondées sur la loi sur la responsabilité de l Etat et des communes, du 24 février 1989, sont réservées. Art. 49(2) Phases non contentieuses 1 Toute requête fondée sur les articles 44, 47 ou 48 doit être adressée par écrit au responsable en charge de la surveillance de l organe dont relève le traitement considéré. 2 Le responsable saisi traite la requête avec célérité. S il y a lieu, il la transmet au responsable compétent au regard des procédures adoptées au sein de son institution en application de l article 50. 3 S il fait intégralement droit aux prétentions du requérant, il l en informe. 4 S il n entend pas faire droit intégralement aux prétentions du requérant ou en cas de doute sur le bien-fondé de celles-ci, il transmet la requête au préposé cantonal avec ses observations et les pièces utiles. 5 Le préposé cantonal instruit la requête de manière informelle, puis il formule, à l adresse de l institution concernée et du requérant, une recommandation écrite sur la suite à donner à la requête. 6 L institution concernée statue alors par voie de décision dans les 10 jours sur les prétentions du requérant. Elle notifie aussi sa décision au préposé cantonal.