ci Monsieur BElLA ARMAND



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Transcription:

REPUBLIQUE DE D'IVOIRE COUR D'APPEl D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 233/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 21 MARS 2014 AFFAIRE: Monsieur KOUADIO KOUAKOU LUCIEN Maître BINATE BOUAKE AUDIENCE PUBLIQUEORDINAIRE DU 21 MARS 2014 Le Tribunal de Commerce d'abidjan, en son audience publique ordinaire du Vendredi vingt et un mars deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient: Madame TOUREAMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal; Messieurs YEO DOTE, BERET DOSSA, DAGO ISIDORE et SAKO KARAMOKO FODE,Assesseurs; Avec l'assistance de Maître DOLEGBE SElIKA, Greffier assermenté; ci Monsieur BElLA ARMAND Contradictoire HYPPOLYTE îvîoître GOGO ACHILLE DECISION Reçoit monsieur KOUADIO KOUAKOU LUCIEN en son action; L'y dit mal fondé; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre: Monsieur KOUADIO KOUAKOU LUCIEN, né le 06 mars 1975 à SAKASSOU, juriste ivoirien domicilié à Adjamé, 01 BP 10465 Abidjan 01, lequel fait élection de domicile au cabinet de maître BINATE BOUAKE, avocat près la Cour d' Appel d'abidjan, y demeurant Treichville Arras 4, Immeuble BIClCI, 1 er étage, porte 1, 05 BP 2240 Abidjan OS, Tel: 21249213 ; Demandeur comparaissant et concluant par le canal de son conseil; Le déboute de ses demandes; Le condamne aux entiers dépens de l'instance. Et D'une part; Monsieur BElLA ARMAND HYPPOllTE, majeur ivoirien, commerçant exerçant sous les dénominations commerciales Société Ivoirienne de Distribution et de Prestation et Bar «Wall Streets» situé à Abidjan Williamsville, domicilié à Cocody Il Plateaux; Ayant pour conseil maître ACHILLE GOGO, avocat près la cour d'appel d'abidjan; D'autre part ; Enrôlée le 31 janvier 2014, l'affaire a été appelée à l'audience du 04 février 2014 puis renvoyée au 07 février devant la 2 ème chambre pour attribution; Le Tribunal ayant constaté l'échec de la tentative de conciliation,

l'affaire a été renvoyée au 28 février 2014 pour instruction; La cause, étant en état d'être jugée, elle a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 21 mars 2014 ; Advenue cette date le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier; Vu l'échec de la tentative de conciliation; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions; Et après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d'huissier en date du 23 janvier 2014, monsieur KOUADIO KOUAKOU LUCIEN a fait servir assignation à monsieur BELLA ARMAND HYPPOLITE d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de ce siège à l'effet d'entendre: Condamner monsieur BELLA ARMAND HYPPOLITEà lui payer la somme principale de 500.000 FCFA à titre de remboursement de la somme empruntée et celle de 200.000 FCFA à titre de dommages-intérêts du fait des arriérés des parts de bénéfices; Le condamner en outre au paiement de la somme de 1.000.000 FCFAà titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et financier subis; Le condamner aux entiers dépens distraits au profit de maitre BINATE BOUAKE,avocat aux offres de droit; Au soutien de son action, monsieur KOUADIO KOUAKOU LUCIEN expose que monsieur BELLA ARMAND HYPPOLITEayant sollicité auprès de lui, un prêt en vue de la relance de ses activités, il lui remettait, à cette fin, la somme de 500000 FCFA; En contrepartie de cette remise, poursuit-il, le défendeur s'engageait à lui verser une quotepart de 80 000 FCFApar mois sur les bénéfices réalisés, somme ramenée d'accord partie à 50000 FCFAtrois mois plus tard; Face à l'incapacité de Monsieur BELLA ARMAND HYPPOLITEà honorer ses engagements, il fut contraint de solliciter le remboursement de la somme prêtée;

Les parties convenaient donc de la date du 04 janvier 2014 pour ledit remboursement, sans préjudice des mensualités qui devaient continuer à être payées jusqu'à cette date; Contre toute attente, dit-il, monsieur BELLA ne s'exécutait pas à l'échéance et cumulait des arriérés de quatre mois soit la somme de 200 000 FCFA; Il lui servait une sommation d'avoir à s'exécuter, suite à laquelle monsieur BELLAARMAND répondait qu'il n'a plus d'obligations visà-vis de son cocontractant puisqu'il lui a déjà versé 1 800 000 FCFA au lieu de 500 000 FCFAempruntée; Le demandeur conclut qu'il y a soit mauvaise foi, soit méprise sur la nature de leur relation car la somme par lui remise au défendeur constituait un investissement dans le capital de la structure de celui-ci, les montants mensuels étant sa part sur les bénéfices de l'activité; Pour preuve, il relève que le contrat liant les parties ne fait pas état de prêt et ne fixe pas de délai de remboursement d'une part et que, d'autre part, le principe de la restitution de son apport à la cessation des rapports contractuels n'a jamais été remis en cause par monsieur BELLAARMAND tel que cela résulte de ses messages téléphoniques; En réplique, monsieur BELLAARMAND HYPPOLITEfait valoir qu'il a bénéficié d'un prêt de la part de monsieur KOUADIO KOUAKOU LUCIENd'une valeur de 500 000 FCFA; En plus du remboursement du prêt, il devait verser au demandeur la somme de 80 000 FCFAdurant douze (12) mois, montant revu à 50 000 FCFA; Il affirme avoir payé au total la somme de 1800 000 FCFAmême si son cocontractant dit avoir reçu seulement 900 000 FCFA; En tout état de cause, il reste que la créance est éteinte en raison de ce paiement, de sorte que la demande principale est sans objet; Il affirme qu'il s'agit bien d'un prêt et non pas d'un apport en société comme tente de le faire croire le demandeur;

En effet celui-ci a toujours déclaré qu'il s'agissait d'un prêt tant dans sa sommation interpellative que dans son acte d'assignation et même devant le Tribunal lors de la tentative de conciliation, avant de faire volte face; Au demeurant, le contrat de prêt dont il s'agit en l'espèce est nul car il s'agit d'un prêt usuraire alors que le prêt usuraire est une infraction à la loi pénale; C'est pourquoi il sollicite que le demandeur prétentions; soit débouté de ses DES MOTIFS En la forme Sur le caractère de la décision Le défendeur a comparu et conclu; Il Y a lieu de statuer par décision contradictoire; Sur la recevabilité de raction L'action ayant été introduite dans le respect des exigences légales de forme et de délai, il y a lieu de la recevoir; Au fond Sur la nature de la relation ayant lié les parties Les parties divergent quant à la nature de leur relation contractuelle; Tandis que le demandeur estime que la somme 500 000 FCFAqu'il a remise à monsieur BELLAARMAND HYPPOLITEest un apport en société, celui-ci la considère comme étant un prêt; Aux termes de l'article 1832 du code civil, «la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter» ; L'article 1892 du même code dispose: «Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la

charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.» ; Le prêt est donc un contrat par lequel l'une des parties, le prêteur, met à la disposition de l'autre, l'emprunteur, une chose pour qu'il s'en serve, à charge de restitution en nature ou en valeur; L'article 1905 du code civil dispose également qu' 1/ est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt, soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.» Le contrat liant les parties stipule: «je, soussigné, monsieur BELLA ARMAND HYPPOLlTE,reconnais avoir reçu des mains de KOUADIO KOUAKOU LUC/EN la somme de 500000 FCFA à ce jour pour la relance de mes activités contre des intérêts mensuels de quatre vingt mille (80000) FCFApar mois au plus tard chaque 12 du mois. Enfoi de quoi je lui délivre ce document pour servir et valoir ce que de droit.» En l'espèce monsieur KOUADIO KOUAKOU LUCIEN a remis à monsieur BELLAARMAND HYPPOLITEla somme de 500000 FCFAà rembourser avec des intérêts mensuels de 80000 FCFA; Il résulte dudit contrat que le demandeur a livré au défendeur une certaine somme d'argent à charge pour ce dernier de lui en rendre autant avec des intérêts; Il s'agit donc d'un prêt avec intérêt 1905 précités; au sens des articles 1892 et Sur la demande en remboursement et en paiement de la somme de 200 000 FCFAreprésentant les arriérés de parts de bénéfice Monsieur KOUADIO KOUAKOU LUCIENsollicite le remboursement de la somme de 500000 FCFA qu'il a prêtée au défendeur et le paiement de la somme de 200000 FCFAéquivalant aux arriérés de parts de bénéfices des mois d'octobre 2013 à janvier 2014; Celui s'y refuse, estimant que ledit prêt est un prêt usuraire et qu'il a payé plus qu'il ne faut au demandeur de sorte qu'il est libéré de ses obligations; L'article 1 er de la loi W 2005-55 du 02 décembre 2005 modifiant la loi W77-523 du 30 juillet 1977 portant fixation du taux d'intérêt légal, conventionnel et répression des opérations usuraires en République de Côte d'ivoire telle que modifiée par la loi W 81-638

du 31 juillet 1981 dispose: «constitue un prêt usuraire tout prêt ou toute convention dissimulant un prêt d'argent consenti, en toute matière, à un taux effectif global excédant, à la date de sa stipulation, le taux de l' drjusure» ; Il est constant que le taux d'usure BCEAOen vigueur en 2011, date à laquelle le prêt a été consenti, était de 18% pour les banques et de 27% pour les autres agents économiques; Il résulte de ce qui précède que quiconque consent un prêt à un taux d'intérêt supérieur à 18% pour les banques et 27% pour les autres agents économiques, fait un prêt usuraire; En l'espèce, le demandeur a perçu la somme de 900000 FCFAau lieu de celle de 635 000 FCFAqu'il aurait dû recevoir en appliquant le taux de 27% en vigueur au moment de la conclusion du contrat; Aux termes de l'article 1234 du code civil, «les obligations s'éteignent par le payement» ; Le défendeur ayant payé au delà de la somme légale, son obligation est éteinte et il doit en être libéré; Il en résulte, que la demande de remboursement doit être rejetée comme étant mal fondée; Sur la demande en paiement de dommages-intérêts Le demandeur sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts pour mauvaise exécution de ses obligations contractuelles; L'article 1147 du code civil dispose que «Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part» ; La réparation ainsi sollicitée est soumise à la triple condition de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice; Il a été cependant sus jugé que l'obligation ARMAND est éteinte par le paiement par lui effectué; de monsieur BELLA

lit on signé le Président et le Greffier. 1 Aucune faute ne pouvant alors être mise à sa charge, la demande de dommages-intérêts doit être rejetée comme étant mal fondée; Sur les dépens Le demandeur succombe et doit, de ce fait, supporter les entiers dépens conformément aux prescriptions de l'article 149 du code de procédure civile, commerciale et administrative; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, ressort; en premier et dernier Reçoit monsieur KOUADIO KOUAKOU LUCIENen son action; L'y dit mal fondé; Le déboute de ses demandes; Le condamne aux entiers dépens de l'instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement dessus; les jours, mois et an que