FACULTE DE DROIT EXTRAITS DU REGLEMENT DES EXAMENS. POUR LE REGLEMENT COMPLET, veuillez consulter le site de la Faculté de droit

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Transcription:

FACULTE DE DROIT EXTRAITS DU REGLEMENT DES EXAMENS POUR LE REGLEMENT COMPLET, veuillez consulter le site de la Faculté de droit http://www.fundp.ac.be/facultes/droit/enseignement rubrique : informations pratiques règlement des examens ATTENTION Il nous revient que certains étudiants interprètent de manière incorrecte le règlement des examens et estiment qu ils peuvent geler de la première à la deuxième session des 9 et des 8, voire des cotes plus basses. Il importe de rectifier cette interprétation : 1. les seuls reports admissibles sont les cotes égales ou supérieures à 10 ; 2. le fait de ne plus représenter une matière pour laquelle un 8 ou un 9 a été obtenu entraîne un 0. Par ailleurs, les étudiants sont priés de relire consciencieusement les dispositions des articles 26 et suivants (réussite partielle) et des articles 35 et suivants à propos des erreurs matérielles et des recours. Ces articles sont repris ci-dessous. Article 26 A. REUSSITE 1 Le jury proclame automatiquement l année d études réussie lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - l étudiant obtient une moyenne de 12/20 pour l ensemble des activités se rapportant à l année d études ayant fait l objet d une évaluation et figurant sur la feuille de délibération ; - et l étudiant a au moins 10/20 pour chacune de ces activités. 1bis La réussite est également prononcée si les conditions suivantes sont réunies : a) la moyenne des notes est égale ou supérieure à 11/20; b) pour les notes inférieures à 10/20, la somme des écarts de ces notes par rapport à 10/20 ne dépasse pas 2 ; c) toutes les épreuves ont été présentées. 2 Dans tous les autres cas, le jury reste souverain. 3 Si l année d études est déclarée réussie par le jury, toutes les activités inscrites au programme de l année pour l étudiant donnent lieu à l octroi des crédits 1

correspondants au sein du programme d études et ce, quelles que soient les notes effectivement obtenues pour les activités considérées. L octroi global des crédits de cette année d études est valable définitivement mais ne vaut que pour le programme d études auquel se rattachent ces crédits et uniquement dans les établissements d enseignement supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française de Belgique. Article 27 B. REUSSITE PARTIELLE 1 Lors de la délibération d août/septembre, le jury peut prononcer la réussite partielle de la 1 re ou 2 e année du grade de bachelier en droit dès que l étudiant y a acquis au moins 48 crédits et que sa moyenne générale pour l ensemble des activités constituant le programme de l année d études est égale ou supérieure à 12/20. Une activité inscrite au programme de l étudiant et ayant été sanctionnée par une note inférieure à 10/20 ou non présentée ne pourra pas être considérée comme pouvant faire partie des crédits acquis. L étudiant bénéficiant, dans ce cas, de la réussite partielle peut poursuivre son programme d études en s inscrivant à l année d études suivante et en complétant son programme pour cette année, du solde des crédits non acquis de l année d études antérieure. Il prend une seule inscription et n est pas considéré comme redoublant. Dans ce cas, le solde des crédits non acquis doit être intégralement obtenu au cours de l année d études suivante. S il échoue à l issue de cette année pour quelque motif que ce soit (programme de l année et/ou solde des crédits non obtenus), il sera considéré comme devant redoubler l année d études suivante. (...) C. AJOURNEMENT SUITE A UN ECHEC Article 28 1 Sous réserve d un vote obtenu en raison de l article 24 1, le jury proclame automatiquement l ajournement : - soit lorsque la moyenne des notes est inférieure à onze, - soit lorsque l'ensemble des notes obtenues présente une insuffisance marquée. Par insuffisance marquée, il faut entendre -soit trois notes de neuf ; -soit une note de neuf et une note de huit ; -soit deux notes de huit, soit une note inférieure à huit. 2 Si la moyenne des notes obtenues est égale ou supérieure à onze et qu'une note est inférieure à huit, le jury se prononcera par vote écrit. 3 Dans tous les autres cas, le jury reste souverain. 2

Article 29 REPORT D UNE SESSION à L AUTRE 1 En cas d'ajournement à l issue de la délibération de la 1 ère session, l'étudiant qui a obtenu une note égale ou supérieure à 10/20 bénéficie automatiquement d'un report de cette note pour la deuxième session de la même année académique. 2 Il peut cependant se présenter une seconde fois aux examens ou évaluations des activités pour lesquelles il a obtenu un report de note, conformément aux dispositions de l article 13 3 Article 30 REPORT D UNE ANNEE A L AUTRE 1 En cas d'ajournement à l issue d une année d études, l'étudiant qui a obtenu une note égale ou supérieure à 12/20 pour une activité donnée bénéficie automatiquement du report de cette note. Ce report est valable pendant les cinq années académiques suivantes dans le cadre du programme d études auquel se rapporte l activité ayant donné lieu au report, et ce, dans tous les établissements d enseignement supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française de Belgique. 2 L étudiant peut cependant renoncer au bénéfice de son report et se soumettre à une nouvelle évaluation. Si celle-ci aboutit à un résultat moins favorable, l étudiant ne peut revendiquer le droit au report de la note initiale et ce, conformément aux dispositions de l article 13 3 IV.2. OCTROI DES MENTIONS Article 32 1 Le jury décide de la réussite de l'année d études ou de l'obtention du grade académique en l assortissant d une des mentions éventuelles suivantes : «avec distinction», «avec grande distinction», «avec la plus grande distinction»,«avec la plus grande distinction et les félicitations du jury». 2 Les conditions requises pour l'obtention d'une de ces mentions sont les suivantes : L étudiant doit avoir obtenu une moyenne : - de treize points et demi pour la «distinction», - de quinze points et demi pour la «grande distinction», - dix-sept points et demi pour la «plus grande distinction» - et dix-huit points pour la «plus grande distinction et les félicitations du jury», à condition, pour chacune de ces mentions, qu'aucune note ne soit inférieure à dix. 3 Pour l octroi des mentions à l issue d une année d études, outre le respect des conditions mentionnées au paragraphe 2 du présent article, l intégralité des 60 crédits constituant l année d études doit avoir été acquise. 4 Pour l'attribution d'une mention relative à l'obtention du grade académique (fin de cycle), le jury tient compte des résultats de l ensemble des activités évaluées au cours des années d études menant à ce grade. 3

IV.6. REGLEMENT DES INCIDENTS SURVENANT AU COURS DES EVALUATIONS ET DES LITIGES RELATIFS AUX EVALUATIONS A. FRAUDES AU COURS DES EVALUATIONS Article 3 1 Aucun échange entre étudiants n'est toléré durant les examens et ce, quel qu en soit l objet (théorie, travaux pratiques, ). De même, toute utilisation frauduleuse d'informations ou d'outils de communication est sanctionnée et ce, quel que soit le mode d organisation de l évaluation. 2 Si un étudiant se rend coupable d une fraude quelconque lors d une évaluation, notamment dans les cas mentionnés au 1 du présent article, - dans toute la mesure du possible, le surveillant fait constater la fraude par un témoin ; - l'examinateur et/ou le surveillant avertit verbalement l étudiant du constat de fraude et de ses conséquences éventuelles, tout en laissant l évaluation se poursuivre ; - l examinateur prend par ailleurs toutes les autres mesures qu il juge utiles ; - l examinateur notifie les faits constatés par écrit au président et au secrétaire du jury ainsi qu au doyen et au secrétaire académique (si ces deux derniers ne sont ni président ni secrétaire du jury). L étudiant conserve le droit de présenter les autres évaluations en attendant la délibération du jury. L étudiant peut demander à être entendu par le jury et ce, au plus tard avant le début de la délibération le concernant. L étudiant qui ne se présente pas devant le jury est présumé renoncer définitivement à son droit d être entendu. 3 Toute fraude avérée est sanctionnée d'une note globale pour l enseignement de 0/20, et ce même si la fraude s est déroulée lors d un examen ou de tout autre type d évaluation portant sur une partie de l enseignement et dont le résultat constitue un élément de la note globale. Tenant compte de la sanction mentionnée à l alinéa précédent, le jury prononce l échec pour la session au cours de laquelle la(les) fraude(s) a(ont) été avérée(s). 4 De plus, en cas de fraude grave, incluant notamment les cas de préméditation et de récidive, le jury peut, sur base d une décision motivée prise à l unanimité, suggérer au Recteur de prononcer la suspension du droit de fréquenter l université pour une durée qu il jugera appropriée (excluant notamment, pour l étudiant, la possibilité de présenter la deuxième session et/ou la possibilité de se réinscrire ultérieurement dans l institution). 4

B. LITIGES RELATIFS AUX EVALUATIONS Article 37 1 Si un étudiant estime que les examens ne se sont pas déroulés conformément aux dispositions prévues dans le présent règlement, il peut introduire un recours en déposant une demande écrite et motivée à l attention du doyen, et ce, au plus tard avant la fin de la période d évaluation au cours de laquelle l examen s est déroulé. S il ne préside pas lui-même le jury, le doyen se charge d avertir le président du jury. Si l examinateur responsable de l évaluation visée par le recours est le doyen, le recours doit être adressé au secrétaire académique. Dans ce cas, c est le secrétaire académique qui se charge d avertir le président du jury, sauf si ce dernier est le doyen. Après avoir sollicité les avis qu il juge opportuns, le doyen, ou le secrétaire académique si l on se trouve dans le cas visé à l alinéa précédent, statue sur la recevabilité de la demande et prend toutes les mesures utiles pour vider le litige et, en cas d infraction avérée, prévenir le renouvellement de l infraction. 2 Si un étudiant estime que la délibération ou la communication des résultats ne se sont pas déroulés conformément aux dispositions prévues dans le présent règlement, il peut introduire un recours écrit et motivé auprès du doyen, avec copies au président et au secrétaire du jury et ce, dans les 7 jours qui suivent la proclamation des résultats pour la session concernée par le recours. Article 38 S'il estime l'infraction établie, le doyen prend, après en avoir délibéré avec le président et le secrétaire du jury, toutes les mesures utiles pour vider le litige et prévenir le renouvellement de cette infraction. Il peut, le cas échéant, constituer à cet effet une commission d examinateurs qui statue collégialement et souverainement, après avoir éventuellement sollicité les avis jugés opportuns. Endéans le mois qui suit la proclamation des résultats de la session concernée par le recours, le doyen communique par écrit la décision prise à l étudiant. Toute erreur matérielle incontestable constatée après les délibérations est corrigée, dans le respect des dispositions mentionnées aux alinéas 2 à 4 du présent article. Elle doit être signalée par l étudiant et/ou par l examinateur au doyen, au secrétaire académique et au président du jury (sauf si ce dernier est également doyen ou secrétaire académique) qui statuent, après avoir éventuellement sollicité les avis jugés opportuns. Si nécessaire, le jury est convoqué à nouveau et une nouvelle délibération est organisée. En tout état de cause, l étudiant ainsi que les membres du jury sont avertis par écrit de la décision prise et une copie de cette décision est jointe au procès-verbal de la délibération. Plus aucune erreur ne peut être corrigée au-delà du 14 septembre pour les résultats de 1 ère session et au-delà du 14 novembre pour les résultats de 2 ème session. 5