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Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 1 juin 2011 N de pourvoi: 10-16571 Non publié au bulletin Cassation partielle M. Loriferne (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot et Garreau, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Attendu, selon l arrêt attaqué, que Mme X... qui a été salariée de la société Tioxide Europe (la société) du 27 septembre 1978 au 31 décembre 2005, a adressé à la caisse primaire d assurance maladie de Calais (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle sur la base d un certificat médical daté du 10 avril 2006 faisant état d un syndrome du canal carpien associé à une tendinite nodulaire au niveau du pouce ; que la caisse a, par décision du 21 septembre 2006, pris en charge au titre du tableau n 57 le syndrome du canal carpien droit déclaré par Mme X... ; qu elle a décidé, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de prendre en charge le syndrome du canal carpien gauche et la tendinite du pouce gauche, par décision du 22 novembre 2006 ; que, saisie par la société, la commission de recours amiable a déclaré inopposable à l employeur la décision de prise en charge de la tendinite du pouce gauche, mais a confirmé la décision de la caisse concernant la prise en charge du syndrome du canal carpien droit et gauche ; que la société a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la caisse : Attendu que la caisse fait grief à l arrêt de déclarer inopposable à la société la décision du 21 septembre 2006 portant prise en charge au titre de la législation professionnelle du syndrome du canal carpien droit dont se trouve affectée Mme X..., alors, selon le moyen : 1 / que si la caisse primaire d assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère

professionnel d un accident ou d une maladie, doit informer l employeur de la fin de la procédure d instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, elle n est pas tenue de produire le certificat médical qui constitue la première constatation médicale de la maladie professionnelle dont est atteint l assuré et qui peut être antérieur au certificat médical joint à la déclaration de cette maladie et à partir duquel court le délai de prise en charge ; qu en estimant que le certificat médical du 27 août 1998 date de première constatation de la maladie de Mme X..., qui n avait pas été communiqué, était susceptible de faire grief à l employeur en ce qu il faisait entrer la pathologie constatée en l occurrence le syndrome du canal carpien droit dans le délai de prise en charge imparti de la maladie professionnelle du tableau n 57 C cependant que le certificat médical initial établi le 10 avril 2006 constatait bien les deux affections -canal carpien et tendinite- et qu il n était pas contesté qu il avait été produit plusieurs fois à la société avant la décision de prise en charge de la caisse le 21 septembre 2006, la cour d appel a violé les articles R.441-11 et R.441-13 du code de la sécurité sociale ; 2 / que les pièces qui constituent un élément du di agnostic n ont pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l employeur peut demander la communication ; qu en statuant ainsi cependant que le certificat médical du 27 août 1998 relatif à la première constatation médicale de la maladie est un élément du diagnostic détenu par le service médical de la caisse dont ne dispose pas le service administratif et qui se trouve simplement indiqué sur la fiche de colloque lequel fait référence aux documents fournis au service médical par Mme X... qui ne sont pas transmis au service administratif, la cour d appel a violé les articles R.441-11 et R.441-13 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l arrêt retient que le certificat médical du 27 août 1998 dont fait état la caisse dans un courrier adressé le 3 juillet 2006 à l employeur, ne faisait pas partie des pièces du dossier dont l employeur a eu connaissance le 18 septembre 2006 après que la caisse l eut informé par courrier du 6 septembre 2006 de la fin de l instruction, de la possibilité de venir consulter le dossier et de la date à laquelle la décision interviendrait ; que ce certificat, qui est susceptible de faire grief à l employeur en ce qu il fait entrer la pathologie constatée dans le délai de prise en charge prévu au tableau n 57 C, et donc permettre l imputation de celle-ci sur le taux de cotisation du compte employeur, aurait dû être porté à la connaissance de celui-ci ; qu il n est pas établi que cette pièce soit un élément du diagnostic soumis au secret médical et que force est de constater que le service administratif en a eu connaissance dès le 3 juillet 2006 afin de questionner l employeur sur l activité de la salariée avant le 27 août 1998 et provoquer ses explications ; Qu en l état de ces constatations et énonciations, la cour d appel a pu décider qu à défaut par la caisse d établir au contradictoire de l employeur la prise de connaissance par la salariée du lien possible entre son affection et son activité professionnelle à la date du 27 août 1998, ainsi que la nature de la pathologie ayant déterminé un arrêt de travail à cette date, la première constatation de l affection demeure le 10 avril 2006 postérieurement au délai de prise en charge prévu au tableau n 57C des maladies professionnelles, il y avait lieu, en l absence de saisine d un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de déclarer inopposable à l employeur la décision de reconnaissance du

caractère professionnel du syndrome du canal carpien droit ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société : Vu l article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l article L. 461-1 du même code ; Attendu que pour dire que la décision de la caisse du 22 novembre 2006 de prendre en charge à titre professionnel le syndrome du canal carpien gauche déclaré par Mme X... était opposable à la société, l arrêt retient que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ayant constaté une hyper sollicitation régulière du poignet gauche lors des opérations de saisies (près de 80% de temps) selon l enquête, a considéré qu il y avait lieu de retenir un lien direct entre l affection présentée et l exposition professionnelle ; Qu en statuant ainsi, alors que, le délai de prise en charge de la maladie en cause prévu au tableau n 57 étant dépassé, la caisse avait sui vi l avis d un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et que le caractère professionnel de la maladie était contesté, la cour d appel, qui n a pas recueilli l avis d un autre comité régional avant de se prononcer, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a dit que la décision de la caisse du 22 novembre 2006 de prendre en charge à titre professionnel le syndrome du canal carpien gauche déclaré par Mme X... était opposable à la société Tioxide Europe, l arrêt rendu le 26 février 2010, entre les parties, par la cour d appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel de Douai, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d assurance maladie de la Cote d Opale aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d assurance maladie de la Côte d Opale ; la condamne à payer à la société Tioxide Europe la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.moyen ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux conseils pour la caisse primaire d assurance maladie de la Côte d Opale Le moyen reproche à l arrêt confirmatif attaqué d avoir déclaré inopposable à la société TIOXIDE EUROPE la décision de la CPAM de CALAIS du 21 septembre 2006 portant prise en charge au titre de la législation professionnelle du syndrome du canal carpien dont se trouve affectée Evelyne Y... épouse X..., AUX MOTIFS QUE l employeur soutient que le certificat médical du 27 août 1998, date à partir de laquelle la caisse a retenu le premier constat médical de la maladie concernant le syndrome du canal carpien droit, ne lui a jamais été communiqué et ne figurait pas au dossier de la caisse ; qu il fait valoir également qu aucune conclusion administrative relative au syndrome du canal carpien droit ne lui a été communiquée ; qu en ce qui concerne la procédure administrative relative au syndrome du canai carpien droit, il résulte de la motivation précitée que la caisse a expressément adressé pour ce qui concerne le syndrome du canal carpien droit, les courriers du 6 septembre 2006 avisant l employeur de la clôture de l instruction et de l invitation à venir consulter le dossier, la décision de prise en charge devant intervenir le 20 septembre 2006 ; que ce courrier a été paraphé par le représentant de l employeur qui est venu consulter ce dossier le 18 septembre 2006 ; que la décision est intervenue le 21 septembre 2006 dans le respect du délai pour la prise encharge; que la caisse fait observer que seules les conclusions administratives du médecin conseil sont communiquées à la demande de l employeur à l exclusion des pièces médicales dont la communication est soumise à une procédure particulière que les pièces médicales qui constituent un élément du diagnostic ne peuvent être transmises à l employeur sans l accord de l intéressée ; que l employeur a été informé de cette procédure spécifique; que la caisse a ainsi rempli son obligation d information; que par application des dispositions de l article R 441-11 du code de sécurité sociale, la caisse doit assurer préalablement à sa décision, l information de l assuré et de l employeur sur la procédure d instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ; que le certificat médical du 27 août 1998 dont fait état la caisse dans un courrier a l employeur du 3 juillet 2008 ne faisait pas partie des pièces du dossier dont l employeur a eu connaissance le 18 septembre 2006 après que la caisse l ait informé par courrier du 6 septembre 2006, de la fin de l instruction, de la possibilité de venir consulter le dossier et de la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie (concernant le canal carpien droit expressément mentionné sur le courrier), devant intervenir le 20 septembre 2006, que la décision de prise en charge est intervenue le 21 septembre 2006 dans le respect du délai imparti ; que cependant le certificat médical du 27 août 1998 qui est susceptible de faire grief à l employeur en ce qu il fait entrer la pathologie constatée : le syndrome du canal carpien droit, dans le délai de prise en charge imparti de la maladie professionnelle du tableau n 57 C, et donc permettre l imputation de celle-ci sur le taux de cotisation du compte employeur, aurait dû être porté à la connaissance de celui-ci ; qu il n est pas établi en effet que cette pièce soit un élément du diagnostic c est-à-dire détenu par le service médical, soumis au secret médical et qui sous tend l avis du médecin conseil ; que force est de constater en effet que le service administratif en a eu connaissance dès le 3 juillet 2006, afin de questionner l employeur sur l activité de la salariée avant le 27 août 1998 et

provoquer, ses observations; que de surplus la procédure spécifique invoquée par la caisse dans son courrier du 6 septembre 2006 afin de prendre connaissance de certaines pièces médicales, ne vise que la procédure de saisine du Comité Régional de Reconnaissances des Maladies Professionnelles conformément aux dispositions de l article D 461-29 du code de sécurité sociale ; qu elle n est donc pas applicable en l espèce; que la salariée ayant cessé, son activité le 31 décembre 2005 et non le 14 décembre 2005 comme affirmé par l employeur, aucun élément du dossier versé aux débats ne permettant de le justifier, le délai de prise en charge du syndrome du canal carpien droit s éteint le 30 janvier 2006 à 24 heures ; qu à défaut par la caisse d établir au contradictoire de l employeur la prise de connaissance par la salariée du lien possible existant entre son affection et l activité professionnelle à la date du 27 août 2008, ainsi que la nature de la pathologie ayant déterminée un arrêt de travail à cette date, la première constatation de l affection demeure le 10 avril 2006 postérieurement au délai de prise en charge prévu au tableau n 57C des maladies profess ionnelles ; qu à défaut de saisine du CRRMP, la caisse ne justifiant pas de toutes les conditions requises de ce tableau et notamment du délai de prise en charge, il y a lieu de déclarer inopposable à l employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel du syndrome du canal carpien droit; que la décision déférée doit être confirmée de chef, ALORS, D UNE PART, QUE si la caisse primaire d assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d un accident ou d une maladie, doit informer l employeur de la fin de la procédure d instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, elle n est pas tenue de produire le certificat médical qui constitue la première constatation médicale de la maladie professionnelle dont est atteint l assuré et qui peut être antérieur au certificat médical joint à la déclaration de cette maladie et à partir duquel court le délai de prise en charge ; qu en estimant que le certificat médical du 27 août 1998 date de première constatation de la maladie de Mme X..., qui n avait pas été communiqué, était susceptible de faire grief à l employeur en ce qu il faisait entrer la pathologie constatée en l occurrence le syndrome du canal carpien droit dans le délai de prise en charge imparti de la maladie professionnelle du tableau n 57 C cependant que le certificat médical initial établi le 10 avril 2006 constatait bien les deux affections -canal carpien et tendinite- et qu il n était pas contesté qu il avait été produit plusieurs fois à la société TIOXIDE EUROPE avant la décision de prise en charge de la caisse primaire d assurance maladie de CALAIS le 21 septembre 2006, la cour d appel a violé les articles R.441-11 et R.441-13 du code de la sécurité sociale, ALORS, D AUTRE PART, QUE les pièces qui constituent un élément du diagnostic n ont pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l employeur peut demander la communication ; qu en statuant ainsi cependant que le certificat médical du 27 août 1998 relatif à la première constatation médicale de la maladie est un élément du diagnostic détenu par le service médical de la caisse dont ne dispose pas le service administratif et qui se trouve simplement indiqué sur la fiche de colloque lequel fait référence aux documents fournis au service médical par Mme X... qui ne sont pas transmis au service administratif, la cour d appel a violé les articles R.441-11 et R.441-13 du code de la sécurité sociale.moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux conseils pour la société Tioxide Europe

Il est fait grief à l arrêt confirmatif attaqué d avoir dit que la décision de la CPAM COTE D OPALE du 22 novembre 2006 de prendre en charge à titre professionnel le syndrome du canal carpien gauche déclaré par Madame X... était opposable à la société TIOXIDE EUROPE ; AUX MOTIFS QUE «Sur l opposabilité de la décision de la caisse primaire d assurance maladie du 22 novembre 2006 concernant la prise en charge au titre de la législation professionnelle du syndrome du canal carpien gauche : que l employeur soutient que le critère tenant au caractère habituel des travaux effectués par la salariée n est pas caractérisé de façon certaine, en raison des périodes d absences qu elle a connues en 2005 : 289,45 heures de travail au lieu de 455,01 heures ; que l employeur à qui incombe la charge de la preuve des faits qu il invoque ne justifie ni de la cessation de l activité de la salariée le 14 décembre 2005 ni des arrêts maladie invoqués en 2005 ; qu il résulte les déclarations de l employeur (courrier du 26 juin 2006 ) que le poste occupée par Madame Evelyne X... depuis 2002 d assistante de planning central avant la cessation de ses fonctions le 31 décembre 2005, consistait essentiellement à procéder à des saisies informatiques pour les 2/3 de ses activités professionnelles, le dernier tiers étant consacré à des activités administratives diverses ; que le CRRMP saisi par l organisme de sécurité sociale en raison du dépassement du délai de prise en charge, ayant pris connaissance des enquêtes réalisées par le service prévention de la Caisse Régionale Assurance Maladie, des observations du médecin du travail notamment, a constaté «une hyper sollicitation régulière du poignet gauche lors des opérations de saisies (près de 80 % de temps) selon l enquête ; qu elle a donc considéré qu il y avait lieu de retenir un lien direct entre l affection présentée et l exposition professionnelle» ; que les observations sur l amplitude de travail mentionnées par l employeur au poste des saisies informatiques du poste d assistante au planning central rejoignent celles des enquêtes réalisées et démontrent ainsi une activité régulière et continue devant l ordinateur, de gestes et de pressions prolongés et répétés du talon de la main, d extension du poignet notamment, conformes au descriptif du tableau n 57C ; que le CRRMP a pu justement retenir que l intéressée effectuait, jusqu à la cessation de ses activités chez cet employeur, des tâches habituelles à l origine directe de la pathologie ; que l employeur, à qui incombe la charge des faits qu il invoque, n apporte aucun élément sur l existence d une cause étrangère ou d une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte à l origine de cette maladie ; qu en conséquence, la décision de la caisse primaire d assurance maladie de Calais en date du 22 novembre 2006 doit être déclarée opposable à l employeur ; que la décision déférée sera confirmée de ce chef» (arrêt p.8). ALORS QU il résulte de l article R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l origine professionnelle d une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l article L. 461-1, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l avis d un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l article L. 461-1 ; qu au cas présent, la société TIOXIDE EUROPE contestait l origine professionnelle du syndrome du canal carpien gauche déclarée par Madame X... et pris en charge par la CPAM COTE D OPALE après avis du CRRMP de la Région Nord-Pas-de-Calais-Picardie ; que la Cour d appel ne pouvait dès lors statuer elle-même sur le caractère professionnel de la maladie, sans recueillir préalablement l avis d un nouveau CRRMP ; qu en estimant devoir reconnaître l origine professionnelle de l affection de Madame X... qui avait été prise en charge en application des alinéas 3 et 4 de l article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, sans avoir

recueilli préalablement l avis d un nouveau CRRMP, la Cour d appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles R. 142-24-2 et L. 461-1du Code de la sécurité sociale. Décision attaquée : Cour d appel de Douai du 26 février 2010