(1) Les présentes Règles s appliquent à toutes les instances devant la Commission d étude des soins aux animaux.

Documents pareils
Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

L obligation de déposer un rapport Guide à. l intention des employeurs, exploitants et infirmières

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales

INFORMATION CONCERNANT LA CAISSE D ASSURANCE DES DROITS IMMOBILIERS AINSI QUE LES RÈGLES DE PROCÉDURE DU TRIBUNAL

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale

RÈGLEMENT DE LA COUR

Règles nationales pour la sélection de candidat(e)s pour le Parti libéral du Canada

MINISTÈRE DE L ÉDUCATION DES ÉTATS-UNIS. Bureau des Droits Civiques (BDC) Formulaire de plainte pour discrimination

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION

Contrat de conception, reéalisation et hébergement de site web

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule

CONDITIONS GENERALES D ACHAT

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

a) conformément à l article 21 de la Loi, Aequitas est reconnue à titre de bourse;

TRIBUNAL. canadien des droits de la personne. Comment s y retrouver? Guide de la procédure du Tribunal

Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international

Association déclarée régie par la Loi de Siège Social : 48, Boulevard Jourdan PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents et courtiers

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois.

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

5. Règlement de procédure et de preuve *+

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

Avant-projet de Code de déontologie des avocats

Termes et Conditions d Enregistrement des Noms de Domaine.eu

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Si le locataire ne paie pas le loyer

Règlement de procédure

Cour suprême du Canada. Statistiques 2004 à 2014

RÈGLEMENT SUR LA NÉGOCIATION ÉLECTRONIQUE ET L ACCÈS ÉLECTRONIQUE DIRECT AUX MARCHÉS

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

I. Résumé des changements apportés à la Loi sur la faillite et à la LACC

Annexe au document intitulé Communication relative à certaines questions de politique concernant le Bureau de Procureur : renvois et communications

CONVENTION DE REPRÉSENTATION sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant, Partie 2

RÈGLES DE LA COUR D APPEL

Droit des baux commerciaux

Comment se défendre devant le tribunal pénal

ENTENTE DE RECONNAISSANCE MUTUELLE VISANT À FACILITER LA MOBILITÉ DES INGÉNIEURS ENTRE L IRLANDE ET LE CANADA

rendu le 26 Janvier ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer FERRIERE LA GRANDE défaillant

LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU. Affaire N ICTR-96-4-T

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS

CODE DE CONDUITE ET D ÉTHIQUE DES ADMINISRATEURS

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

GUIDE DE L UTILISATEUR CONDITIONS LÉGALES

Dispositions relatives aux services bancaires en ligne valables dès le 1er janvier 2013

Mise en contexte PAR CONSÉQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.

Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Centre canadien d arbitrage commercial (CCAC)

Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux

RÈGLES DE PROCÉDURE DU COMITÉ DE DISCIPLINE DE L'ORDRE DES MÉDECINS ET CHIRURGIENS DE L'ONTARIO INDEX

Annexe D Révision : juin 2008

DIVORCE l intérêt du consentement amiable

RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA

MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE

CONDITIONS GENERALES

Demande de contrat de concession Volkswagen Group Canada Inc.

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

CONTRAT D ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT PAR CARTE ecommerce

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Ministère de la Justice Paris, le 23 novembre 2004 LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE

AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES

Gestion SPV inc. c. Labelle Marquis inc QCCQ 792 COUR DU QUÉBEC SOUS LA PRÉSIDENCE DE L HONORABLE GEORGES MASSOL JUGEMENT

Dossier : Date : Commissaire : M e Diane Boissinot MICHAËLLA LESSARD. Demanderesse MULTI-RESSOURCES. Entreprise DÉCISION OBJET

Police d assurance vie Acceptation garantie CIBC

APPEL D UNE DÉCISION RENDUE SUR L OBLIGATION DE RÉSIDENCE DEVANT LA SECTION D APPEL DE L IMMIGRATION

LA SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (S.A.A.Q.) DÉCISION

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

Règlement de la Cour

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP

RÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES PRIMERICA CONCERT (RÉGIME NON FAMILIAL) MODALITÉS

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

Comment se préparer à comparaître

Numéro du rôle : Arrêt n 181/2005 du 7 décembre 2005 A R R E T

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

PROCEDURES DE DIVORCE

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Règlement relatif à l utilisation des ressources informatiques et de télécommunication

Projet de loi n o 24. Présentation. Présenté par M. Jean-Marc Fournier Ministre de la Justice

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

QUESTIONNAIRE DES LOCATAIRES CONNAISSEZ-VOUS VOS DROITS? 1. Le locateur peut entrer dans votre appartement en tout temps.

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPIPHANE. Pâquerette Thériault Manon Dupont. L ordre du jour proposé est le suivant :

Cour d appel fédérale, juges Décary, Sexton et Evans, J.C.A. Toronto, 21 mars; Ottawa, 5 avril 2007.

PROJET D ARTICLES SUR LES CLAUSES DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE 1978

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES

Transcription:

1. Règles générales 1.1 Application (1) Les présentes Règles s appliquent à toutes les instances devant la Commission d étude des soins aux animaux. 1.2 Définitions (1) Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes Règles. a) «Loi» La Loi sur la Société de protection des animaux de l Ontario, L.R.O. 1990, chap. O.36, telle que modifiée; b) «Commission» La Commission d étude des soins aux animaux; c) «audience électronique»audience ou partie d une audience tenue par conférence téléphonique ou au moyen d une autre forme de technologie électronique permettant aux personnes de communiquer les unes avec les autres; d) «audience orale» Audience ou partie d une audience où les parties ou leurs représentants sont présents en personne devant la Commission; e) «LECL» Loi sur l exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, telle que modifiée; f) «audience écrite» Audience ou partie d une audience tenue au moyen de l échange de documents. 1.3 Pouvoirs généraux de la Commission (1) La Commission peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés aux termes des présentes Règles de sa propre initiative ou à la demande d une partie. (2) La Commission peut émettre des directives procédurales ou des directives de pratique, qu elles soient générales ou spécifiques, en tout temps. (3) La Commission peut rendre des ordres ou des décisions provisoires, et peut imposer des conditions qu elle juge appropriées. (4) En tout temps, la Commission peut déroger aux présentes Règles ou les modifier en présence de circonstances qu elle juge justes et appropriées. (5) Lorsque des questions ne sont pas couvertes par les présentes Règles, la pratique ou la procédure à suivre sera décidée par la Commission selon ce qu elle juge juste. 1.4 Conflit 1

(1) En cas de conflit entre l une des présentes Règles et la LECL ou la Loi, les dispositions de la LECL ou de la Loi ont préséance. 1.5 Vices de forme (1) Aucune instance n est invalide au seul motif d un vice ou d une autre irrégularité de forme. (2) Une conformité substantielle avec toute forme ou avec tout avis exigé par les présentes Règles ou aux termes des présentes Règles est suffisante. 2. Précisions 2.1 (1) Le propriétaire ou le gardien d un animal qui interjette appel d un ordre, qui demande la restitution de son animal ou la révocation d un ordre conformément aux paragraphes 17 (1) ou (2) de la Loi, doit donner un avis écrit au président de la Commission en présentant à la Commission une déclaration écrite contenant les éléments suivants : a) le nom, le numéro de téléphone et l adresse de la personne qui demande le redressement à la Commission; b) un exemplaire de l ordre ou des ordres particuliers dont la personne désire interjeter appel ou qu elle désire faire révoquer par la Commission; c) le motif de la demande de redressement à la Commission; d) la réparation demandée à la Commission. (2) À tout moment pendant une instance, la Commission peut ordonner à une partie de fournir à toute autre partie et à la Commission les précisions, renseignements ou documents que la Commission juge nécessaires pour permettre à l autre partie ou à la Commission d obtenir une compréhension entière et satisfaisante de l objet ou des questions de l instance devant la Commission. 3. Divulgation 3.1 Documentation (1) À la réception d un avis d audience, les deux parties doivent immédiatement fournir à l autre partie l ensemble de la documentation, de l information ou des choses sur lequel elles entendent se fonder lors de l audience de la question devant la Commission. (2) La Commission peut, à toute étape de l instance, ordonner à une partie de divulguer à toute autre partie ou à la Commission toute documentation, toute 2

information ou tout élément auxquels la partie renverra ou qu elle déposera comme preuve lors de l'audience. La Commission peut aussi imposer toutes les conditions, y compris des délais, qu elle juge appropriés. (3) Si une partie omet de se conformer aux dispositions de la présente Règle, elle ne peut renvoyer à la documentation, aux informations ou aux éléments en preuve lors de l audience sans le consentement de la Commission, lequel consentement peut être assujetti à toutes les modalités que la Commission juge appropriées. 3.2 Déclarations de témoin (1) À la réception d un avis d audience, les deux parties doivent immédiatement fournir à l'autre partie une liste de tous les témoins qu'elles entendent appeler lors de l audience de la question devant la Commission, y compris les déclarations d un témoin signées par ce dernier ou une courte déclaration du témoignage que le témoin présentera à l'audience. (2) La Commission peut, à toute étape de l instance, ordonner à une partie de divulguer à toute autre partie ou à la Commission, les témoins que la partie entend appeler lors de l audience devant la Commission, une déclaration d un témoin signée par ce dernier ou une courte déclaration du témoignage que le témoin présentera à l audience devant la Commission, et peut imposer toutes les conditions qu elle juge appropriées. (3) Si une partie omet de se conformer à la présente Règle, elle peut se voir interdire d appeler la personne comme témoin sans le consentement de la Commission, lequel consentement peut être assujetti aux modalités que la Commission juge appropriées. (4) Si les deux parties y consentent, une partie peut déposer comme preuve devant la Commission une déclaration d un témoin signée par ce dernier, sans qu il soit nécessaire que ce témoin vienne témoigner oralement devant la Commission. 3.3 Rapports d experts (1) Si une des parties entend faire témoigner un témoin expert lors de l audience, elle doit fournir à l autre partie un rapport écrit signé par le témoin expert contenant le nom et l adresse de l expert, une déclaration expliquant ses qualifications, son expérience et le résumé du témoignage que fera l'expert lors de l'audience. (2) La Commission peut à toute étape de l instance prononcer des ordres pour l échange de rapports des témoins experts et imposer toutes les conditions qu elle juge appropriées. (3) Si une partie omet de se conformer à la présente Règle, elle peut se voir interdire d appeler le témoin expert pour témoigner à l audience sans le consentement de la 3

Commission, lequel consentement peut être assujetti aux modalités que la Commission juge appropriées. (4) Si les deux parties y consentent, une partie peut déposer comme preuve devant la Commission un rapport d expert signé par le témoin expert, sans qu il soit nécessaire que ce témoin vienne témoigner oralement devant la Commission. 4. Ajournements 4.1 (1) Une audience peut être ajournée périodiquement par la Commission sur sa propre initiative ou lorsqu il est démontré à la satisfaction de la Commission que l ajournement est nécessaire afin de permettre la tenue d une audience adéquate. (2) Une fois informée de la date d audience par la réception d un avis d audience ou autrement, une partie qui désire l ajournement de la date d audience doit immédiatement aviser la Commission par écrit et expliquer les motifs au soutien de la demande d ajournement. (3) Lorsqu une demande d ajournement est présentée, la Commission peut tenir compte de tous les facteurs pertinents, entre autres : a) le motif au soutien de la demande; b) la gravité du préjudice qu entraînerait le refus de l ajournement; c) la gravité du préjudice qu entraînerait l ajournement pour l autre partie; d) la mesure dans laquelle la partie qui demande l ajournement a donné un préavis de sa demande aux autres parties et à la Commission; e) le consentement des autres parties à la demande; f) le consentement préalable de l autre partie à la tenue de l audience à la date prévue; g) la durée de l ajournement; h) les reports précédents, y compris le nombre et la durée des ajournements accordés antérieurement à la demande, ou avec le consentement, de la partie qui demande l ajournement; i) l intérêt public à l égard de l efficacité et de la rapidité de l instance. (4) En accordant un ajournement, la Commission peut imposer les conditions qu elle juge appropriées. 5. Audiences électroniques et écrites 5.1 Audiences électroniques (1) La Commission peut tenir une audience électronique aux fins de décider de questions procédurales devant elle. 4

(2) La Commission peut imposer toutes les conditions qu elle juge appropriées pour la tenue d une audience électronique. (3) La Commission peut continuer une audience électronique aux fins de décider de questions procédurales sous la forme d une audience orale ou d une audience écrite si elle le juge approprié. (4) Une partie qui s oppose à la tenue d une audience au moyen d une audience électronique doit le signifier immédiatement par écrit à la Commission et à toute autre partie lorsqu elle est avisée de la tenue de l audience électronique et doit expliquer les motifs de son objection, y compris si la tenue d une audience électronique entraînera vraisemblablement un préjudice important à la partie. (5) Si la Commission reçoit une objection, elle peut a) accepter l objection, annuler l audience électronique et prévoir une audience orale ou une audience écrite; b) si la Commission est d avis qu une audience électronique n entraînera pas de préjudice important, elle peut rejeter l objection, sans demander de réponse à l autre partie et procéder à l audience électronique; c) donner aux autres parties l occasion de répondre à l objection et, après avoir tenu compte de l objection et des réponses des autres parties, soit tenir l audience électronique ou annuler l'audience électronique et prévoir une audience orale ou écrite afin de décider de la question procédurale. 5.2 Audiences écrites (1) La Commission peut mener une audience écrite aux fins de décider de questions procédurales devant elle. (2) La Commission peut imposer toutes les conditions qu elle juge appropriées pour la tenue d une audience écrite. (3) La Commission peut continuer une audience électronique aux fins de décider de questions procédurales sous la forme d une audience orale ou d une audience électronique si elle le juge approprié. (4) Une partie qui s oppose à la tenue d une audience au moyen d une audience écrite doit le signifier immédiatement par écrit à la Commission et à toute autre partie lorsqu elle est avisée de l audience écrite et doit expliquer les motifs pour ne pas tenir l audience au moyen d'une audience écrite. (5) Si la Commission reçoit une objection, elle peut a) accepter l objection, annuler l audience écrite et prévoir une audience orale ou une audience électronique; 5

b) rejeter l objection, sans demander à l autre partie de répondre et procéder à l audience écrite; c) donner aux autres parties l occasion de répondre à l objection et, après avoir tenu compte de l objection et des réponses des autres parties, soit tenir l audience écrite ou annuler l'audience écrite et prévoir une audience orale ou électronique afin de décider de la question procédurale. 6. Conséquences de l absence à une audience 6.1 (1) Lorsqu un avis d une audience orale a été signifié à une partie à une instance conformément à la Loi et aux présentes Règles et que la partie ne se présente pas à l'audience, la Commission peut procéder en l absence de la partie, la partie peut se voir refuser le droit à tout avis subséquent dans le cadre de l instance et l'appel peut en conséquence être rejeté. (2) Lorsqu un avis d une audience électronique a été signifié à une partie à une instance conformément aux présentes Règles et que la partie n agit pas aux termes de la Règle 5.1 (4) et ne participe pas à l audience conformément à l avis, la Commission peut procéder sans la participation de la partie et celle-ci peut se voir refuser tout avis subséquent dans le cadre de l instance. (3) Lorsqu un avis d une audience écrite a été signifié à une partie à une instance conformément aux présentes Règles et que la partie n agit pas aux termes de la Règle 5.2 (4) et ne participe pas à l audience conformément à l avis, la Commission peut procéder sans la participation de la partie et celle-ci peut se voir refuser tout avis subséquent dans le cadre de l instance. Septembre 2004 6