DECRET N /PRES

Documents pareils
Titre I Des fautes de Gestion

LOI N DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

LOI N /AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations

Loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise

4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) DCTC_WP_DCTC_

Loi organique relative à la Haute Cour

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

Décret n /PRES/PM/SGG-CM du 17 juillet 2002 (JO N )

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales


Ce projet de loi fixe un plafond pour le budget de la Défense et un plancher pour le budget de l Aide internationale.

Convention générale du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés

Définition et exécution des mandats : analyse et recommandations aux fins de l examen des mandats

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP

Bénéficiaires du droit d asile dans l UE, par nationalités, Irak 5% Afghanistan

Barème indicatif des honoraires

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

LOI N portant Code des Postes

41/128 Déclaration sur le droit au développement

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre ;

Déclaration sur le droit au développement

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER

Répertoire des instruments juridiques nationaux En rapport avec le fonctionnement des ONG en République Démocratique du Congo

ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p.

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

Copie préliminaire du texte authentique. La copie certifiée par le Secrétaire général sera publiée ultérieurement.

Appel d offres ouvert N 01/2015

Commentaire. Décision n QPC du 29 janvier Association pour la recherche sur le diabète

L expulsion de terrain

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

CODE DE CONDUITE FOURNISSEUR SODEXO

Décision du Défenseur des droits n MLD

1. Décret exécutif n du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

Algérie. Loi relative aux associations

LOIS. LOI n o du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX L

Circulaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents de l État NOR : RDFF C

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Convention sur la réduction des cas d apatridie

LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés

Décrets, arrêtés, circulaires

PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES

GROUPE DE RÉDACTION SUR LES DROITS DE L HOMME ET LES ENTREPRISES (CDDH-CORP)

Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;

Décision du Défenseur des droits n MLD

Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux

Projet de loi n o 491

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence.

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES D ALARME

Le compte épargne temps

Projet de loi n o 94. Présentation. Présenté par Madame Kathleen Weil Ministre de la Justice

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD C

LE PRESIDENT DU FASO, PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

DES MEUBLES INCORPORELS

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

TABLEAU DE FONCTIONS ET ACTIVITES COMPATIBLES AVEC LE STATUT D EXPERT-COMPTABLE

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE UEMOA OUEST AFRICAINE CONFERENCE DES CHEFS D ETAT ET DE GOUVERNEMENT

A/RES/55/25 II. Protection des victimes de la traite des personnes

Consultation publique PARL OMPI EXPERTS PRESENTATION ET ETAT D AVANCEMENT DU PROJET PARL OMPI EXPERTS

Déclaration des droits sur Internet

Institut Universitaire de Formation des Maîtres

Réglementation. Import/Export CHAPITRE 6

- Septième partie : Financement Dinars Au nom du peuple,

Projet de loi n o 4. Présentation. Présenté par M. Laurent Lessard Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l Occupation du territoire

Code civil local art. 21 à 79

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER. Règlement sur les système d'alarme

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS

R E C R U T E M E N T S D E M A G I S T R A T S C O N C O U R S C O M P L E M E N T A I R E S

CERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité?

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008

DISPOSITIONS GENERALES INTAC

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale

REGLEMENT DE CONSULTATION

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES : THEORIE GENERALE DE LA LOI

LOI N 04/002 DU 15 MARS 2004 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES PARTIS POLITIQUES

Introduction. 1 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social

Mécanisme d examen de l application de la Convention des Nations Unies contre la corruption Documents de base

L EXPERIENCE TUNISIENNE EN MATIERE D ADMINISTRATION ELECTRONIQUE. Mexico city, novembre 2003

AZ A^kgZi Yj 8^idnZc

La responsabilité des directeurs d unité

Sénégal. Textes d application de la loi relative à la promotion de la bancarisation

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE BANQUE - FINANCE

Position AMF n Notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

Transcription:

DECRET N 2008-755/PRES du 27 novembre 2008 promulguant la loi n 042-2008/AN du 23 octobre 2008 portant statut des réfugiés au Burkina Faso.JO N 51 DU 18 DECEMBRE 2008 LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, VU la Constitution ; VU la lettre n 2008-080/AN/PRES/SG/DGSL/DSC du 11 novembre 2008 du Président de l Assemblée nationale transmettant pour promulgation la loi n 042-2008/AN du 23 octobre 2008 portant statut des réfugiés au Burkina Faso. D E C R E T E ARTICLE 1 : Est promulguée loi n 042-2008/AN du 23 octobre 2008 portant statut des réfugiés au Burkina Faso. ARTICLE 2 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 27 novembre 2008 Blaise COMPAORE

LOI N 042-2008/AN PORTANT STATUT DES REFUGIES AU BURKINA FASO Vu la Constitution ; L ASSEMBLEE NATIONALE Vu la résolution n 001-2007/AN du 04 juin 2007, portant validation du mandat des députés ; a délibéré en sa séance du 23 octobre 2008 et adopté la loi dont la teneur suit : Article 1 : La présente loi définit le statut des réfugiés au Burkina Faso. Article 2 : La présente loi s applique à tout demandeur d asile et réfugié, sans discrimination, notamment au regard de son genre, de sa religion, de sa race ou de sa nationalité. CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 3 : Est considérée comme réfugié, au sens de la présente loi : 1) toute personne qui, craignant avec raison d être persécutée du fait : - de sa race ; - de sa nationalité ; - de sa religion ; - de son appartenance à un certain groupe social ou ; - de ses opinions politiques ;

se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou, si elle ne peut se réclamer d aucune nationalité, se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle ; 2) toute personne qui, du fait d une agression, d une occupation extérieure, d une domination étrangère ou d évènements troublant gravement l ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l extérieur de son pays d origine ou du pays dont elle a la nationalité. Article 4 : La décision d admission au statut de réfugié au Burkina Faso est prise par la Commission nationale pour les réfugiés (CONAREF) visée à l article 19 ci-dessous, après examen de la requête du demandeur d asile. Article 5 : Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux personnes à l égard desquelles des raisons sérieuses permettent de penser : - qu elles ont commis un crime de génocide, un crime contre la paix, un crime contre l humanité ou un crime de guerre ; - qu elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d accueil, avant d y être admises comme réfugiées ; - qu elles se sont rendues coupables d agissements contraires aux objectifs et aux principes de l Union africaine ; - qu elles se sont rendues coupables d agissements contraires aux buts et aux objectifs des Nations unies. Article 6 : Les membres de la famille d un réfugié qui l accompagnent ou le rejoignent peuvent bénéficier du statut dérivé de réfugié, sous réserve des vérifications nécessaires, sauf s ils sont d une nationalité autre que celle du réfugié et jouissent de la protection du pays dont ils sont ressortissants. En cas de rupture de la cohésion familiale d un réfugié chef de famille par suite d un divorce, d une séparation ou d un décès, les membres de sa famille auxquels le statut dérivé a été accordé en vertu de l alinéa 1 ci-dessus continuent à en jouir, sous réserve des dispositions de l article 5. Aux fins des dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus, les membres de la famille d un réfugié s entendent du ou des conjoints, des enfants mineurs et des autres membres de la famille du réfugié qui sont à sa charge.

Toute décision prise en application des dispositions de l article 5 de la présente loi ne saurait affecter automatiquement les autres membres de la famille tels que définis à l alinéa 3 ci-dessus. L Etat du Burkina Faso, en collaboration avec les organisations internationales, apporte son concours au rétablissement du regroupement familial. Article 7 : Tout enfant non accompagné demandeur d asile bénéficie du statut de réfugié, sous réserve des vérifications nécessaires. CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDEURS D ASILE Article 8 : Est demandeur d asile tout ressortissant étranger se trouvant sur le territoire du Burkina Faso et qui ne peut retourner dans son pays d origine ou dans le pays dans lequel il a sa résidence habituelle, pour les raisons énoncées à l article 3 de la présente loi et qui formule de son propre gré une demande d asile. Aucun demandeur d asile ne peut ni être refoulé à la frontière, ni faire l objet de toutes autres mesures qui le contraindraient à retourner ou à demeurer dans un territoire où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l une des raisons indiquées à l article 3 de la présente loi. Article 9 : Aucune sanction pénale ne sera appliquée, du fait de son entrée ou de son séjour irrégulier, au réfugié qui arrive directement du territoire où sa vie ou sa liberté était menacée au sens de l article 3 de la présente loi, entre ou séjourne sur le territoire sans autorisation, sous réserve qu il se présente sans délai aux autorités nationales chargées des réfugiés. Lorsque ladite personne a été interpellée pour des raisons d enquête, la garde à vue ne doit pas dépasser vingt-quatre heures renouvelables deux fois. Aucune mesure d expulsion ou de reconduite à la frontière contre un requérant d asile ne peut être mise en exécution avant que la Commission nationale pour les réfugiés (CONAREF) visée à l article 19 ci-dessous ne se prononce sur son cas, à moins que lesdites mesures ne soient dictées par des raisons de sécurité nationale, d ordre public ou en exécution d une décision rendue conformément à la loi. Dans tous les cas, ces mesures d expulsion ou de reconduite à la frontière ne pourraient avoir pour effet de contraindre un demandeur d asile à retourner ou demeurer dans un pays où sa liberté serait menacée au sens de l article 3 de la présente loi.

CHAPITRE III : DROITS ET OBLIGATIONS LIES AU STATUT DES REFUGIES Section I : Des droits des réfugiés Article 10 : Tous les réfugiés régulièrement installés au Burkina Faso jouissent des mêmes droits et sont assujettis aux mêmes obligations sans discrimination aucune liée à la race, l ethnie, la religion ou au pays d origine. Article 11 : Tous les réfugiés régulièrement installés au Burkina Faso bénéficient du même traitement que les nationaux. A ce titre, ils ont les mêmes droits que ceux reconnus ou garantis aux citoyens burkinabé, notamment : - la liberté de religion et de culte ; - le droit à la propriété ; - le droit d accès à la justice, y compris l assistance judiciaire ; - le droit au travail ; - le droit au logement ; - le droit à l éducation, y compris la gratuité de la scolarité dans l éducation de base et l accès à l Université et aux œuvres universitaires ; - la liberté de circulation ; - le droit au transfert des avoirs ; - le droit à l assistance publique. En outre, ils peuvent jouir, sous les réserves instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général, des droits suivants : - le droit d obtention des titres d identité et des documents de voyage pour réfugié ; - le droit d acquisition de la nationalité burkinabè, conformément à la législation en vigueur ; - la liberté d association pour les activités non politiques.

Article 12 : Pour l exercice d une activité professionnelle salariée ou non et sans exonération d impôts et de taxes ainsi qu en matière d avantages sociaux liés à l exercice d une telle activité, les personnes reconnues comme réfugiés sont assimilées aux nationaux. Article 13 : Toute personne reconnue comme réfugié au Burkina Faso reçoit une carte d identité de réfugié dont les caractéristiques, la durée de validité et les modalités de renouvellement sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. Les réfugiés ont droit, en outre, à l établissement du titre de voyage prévu à l article 28 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés ainsi qu à toute autre pièce nécessaire, soit à l accomplissement de divers actes de la vie civile, soit à l application de la législation interne ou des accords internationaux qui concourent à leur protection. Article 14 : Un réfugié se trouvant régulièrement sur le territoire du Burkina Faso ne pourra être expulsé que pour des raisons de sécurité nationale ou d ordre public. L expulsion d un réfugié n a lieu qu en exécution d une décision rendue conformément à la procédure prévue par la loi. La décision d expulsion est notifiée au Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés qui se charge de lui trouver un pays d asile dans les délais normaux prévus par le droit pénal burkinabé. Cette décision d expulsion est également signifiée à l intéressé qui est sous surveillance des autorités de maintien de l ordre. L expulsion entraîne de plein droit le retrait du statut de réfugié. Section II : Des obligations des réfugiés Article 15 : Tout réfugié est soumis à l obligation de réserve et doit se conformer aux lois et règlements en vigueur au Burkina Faso au même titre que les nationaux. Il ne doit pas mener des activités ou organiser des manifestations à caractère politique, ni participer à de telles activités ou manifestations. Article 16 : Toute personne qui acquiert le statut de réfugié s engage à ne mener à partir du territoire national, aucune activité déstabilisatrice contre l Etat burkinabé, contre son pays d origine ou contre tout autre Etat.

Article 17 : Les réunions ou autres rassemblements de réfugiés sont soumis à une autorisation préalable de l autorité administrative compétente du lieu de résidence, délivrée après avis de la structure chargée de la gestion des réfugiés prévue par l article 19 de la présente loi. CHAPITRE IV : PERTE DU STATUT DE REFUGIE Article 18 : Le statut de réfugié cesse de s appliquer à tout réfugié, si : - il s est volontairement réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité ; - ayant perdu sa nationalité, il l a volontairement recouvrée ; - il a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont il a la nationalité ; - il est retourné volontairement s établir dans le pays qu il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d être persécuté ; - les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu réfugié ont cessé d exister et qu il ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ; - il a commis un crime de génocide, un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l humanité, au sens des instruments internationaux y relatifs ; - une information fiable apparaissait après qu il ait été officiellement reconnu comme réfugié et laissant penser qu il n aurait pas dû bénéficier du statut de réfugié ; - s agissant d une personne apatride, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugié ont cessé d exister et qu elle est en mesure de retourner dans le pays où elle avait sa résidence habituelle. CHAPITRE V : STRUCTURE DE GESTION DES REFUGIES Article 19 : Il est créé au Burkina Faso la Commission nationale pour les réfugiés (CONAREF) chargée de la détermination du statut de réfugié, de la gestion et de la protection des réfugiés reconnus et demandeurs d asile sur l ensemble du territoire national. Les attributions, la composition, l organisation et le fonctionnement de cette structure sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 20 : Les modalités d application de la présente loi seront fixées par décret pris en Conseil des ministres. Article 21 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures notamment, la Zatu N AN V 0028/FP/PRES du 3 août 1988 portant statut des réfugiés. Article 22 : La présente loi sera exécutée comme loi de l Etat. Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 23 octobre 2008. Le Président Roch Marc Christian KABORE