1. La restriction du droit commun européen de la vente aux contrats conclus à distance est louable et devrait rester inchangée.



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Transcription:

Projet de prise de position du CNUE sur les projets de rapport présentés par les rapporteurs des commissions «affaires juridiques» (JURI) et «marché intérieur et protection des consommateurs» (IMCO) sur la proposition de la Commission en vue d'un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un droit commun européen de la vente Les notaires européens ont suivi de manière constructive la voie vers un droit européen des contras. Ils étaient associés aux travaux d'un groupe d'experts constitué pour seconder une étude d'impact en la matière. 1 Par ailleurs, le groupe de travail «droit des contrats» du CNUE a pris position sur la proposition de la Commission dès la présentation du texte par la Viceprésidence Viviane Reding. 2 Par ailleurs, le CNUE a participé à l'élaboration d'une prise de position du European Law Institute 3 lequel a étudié en profondeur la proposition de la Commission en formulant des recommandations techniques en vue de son amélioration. Le CNUE profite de l'occasion qui lui est donnée par les récents projets de rapports des députés Klaus-Heiner Lehne et Luigi Berlinguer (JURI) ainsi que de la députée Evelyne Gebhardt et Hans-Peter Mayer (IMCO) pour exprimer son avis, sachant que les observations suivantes se limiteront à quelques questions majeures du droit commun européen de la vente : 1. La restriction du droit commun européen de la vente aux contrats conclus à distance est louable et devrait rester inchangée. 2. Le CNUE se félicite de la précision du champ d'application matériel dans le dispositif du règlement. 3. Les projets de rapport ne contiennent toujours pas de réserve quant à la forme dans le but de protéger des règles de forme spéciales prévues par les États membres. 4. Le projet de rapport de la commission JURI propose un nouveau système pour couvrir les contrats à objets mixte et les contrats liés. Le CNUE est favorable à cette nouvelle règlementation tout en suggérant d'y apporter des ajouts. 5. Le CNUE se félicite de la proposition d'exclure du droit de rétractation les contrats reçus en la forme authentique par un notaire sachant, il sera toujours nécessaire de prévoir à part cela une exception au niveau des obligations d'information à l'instar de la directive relative aux droits des consommateurs. En détail : 1 Se reporter au résumé des réunions sous le lien suivant : http://ec.europa.eu/justice/contract/expertgroup/index_de.htm. 2 La prise de position du CNUE du 9 décembre 2011 est disponible sous le lien suivant : http://www.notaries-ofeurope.eu/files/position-papers/2011/european_contract_law-cnue-final-9-12-11-en.pdf. 3 La prise de position du ELI est disponible sous le lien suivant : http://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/publications/s-2-2012_statement_on_the_proposal_for_a_regulation_on a_common_european_sales_law.pdf. 1

I. Restriction aux contrats conclus à distance Le CNUE est favorable à la proposition des rapporteurs de la Commission JURI qui consiste à limiter le champ d'application matériel aux contrats conclus à distance, en particulier les contrats conclus en ligne (amendement 55). Le CNUE est convaincu du fait qu'une limitation au commerce en ligne offre l'opportunité de créer un droit des contrats moderne dans le domaine du commerce en ligne en pleine croissance. Un instrument taillé sur mesure pour le commerce par Internet est capable de poser des jalons au niveau international. Il conviendrait en revanche de garder de manière conséquente cette restriction du champ d'application afin d'exclure toute insécurité juridique dans la pratique en ce qui concerne l'application du droit commun européen de la vente (DCEV). Dans ce contexte, la proposition d'appliquer le DCEV même dans les cas où le contrat même n'a pas été conclu à distance, mais où toutes les démarches en vue de la conclusion de contrat ont été effectuées en utilisant exclusivement des techniques de communication à distance, nous paraît préoccupante (amendement 56). De toute manière, il sera impossible de prouver avec une pleine certitude que toutes les démarches menant à la conclusion du contrat ont effectivement été basées à titre exclusif sur des techniques de communication à distance. Article 5 paragraph 1 a (new) Text proposed by the Commission Lehne/Berlinguer (amendment 56) 1a. The Common European Sales Law may also be used for contracts referred to in points (a), (b) and (c) of paragraph 1 where the parties conducted negotiations or took other preparatory steps with a view to the conclusion of the contract, using for all those steps exclusively means of distance communication, but where the contract itself was not concluded by means of distance communication. 1a. The Common European Sales Law may also be used for contracts referred to in points (a), (b) and (c) of paragraph 1 where the parties conducted negotiations or took other preparatory steps with a view to the conclusion of the contract, using for all those steps exclusively means of distance communication, but where the contract itself was not concluded by means of distance communication. II. Exclusion du droit des biens Le CNUE se félicite de la volonté des rapporteurs de la commission JURI de consacrer le champ d'application matériel dans le dispositif même du règlement (amendements 69 et 70). En particulier, il est correct dans ce contexte de consacrer l'exclusion de toutes les matières 2

relevant du droit matériel du champ d'application. Parallèlement à cette précision, il conviendrait toutefois d'ajuster la définition d'un contrat de vente également. Les rapporteurs proposent l'admissibilité d'un contrat relevant du droit des biens et portant sur la réserve de propriété (cf. amendement 135) soit incluse dans le champ d'application. Le CNUE est favorable au fait que les rapporteurs veulent limiter, en conformité avec l'art. 4 de la directive 2000/35/CE concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, les effets de cet article à la compatibilité de la réserve de propriété avec le droit des obligations. Dans cette optique, toute réglementation allant au delà de l'admissibilité en droit des obligations ne devrait pas faire l'objet du DCEV. C'est la raison pour laquelle le CNUE considère que la clause de révision proposée n'est pas justifiée objectivement. Il en est de même pour l'inclusion d'un délai précis pour vérifier la limitation aux contrats conclus à distance. Article 2 lit. k (k) sales contract means any contract under which the trader ('the seller') transfers or undertakes to transfer the ownership of the goods to another person ('the buyer'), and the buyer pays or undertakes to pay the price thereof; it includes a contract for the supply of goods to be manufactured or produced and excludes contracts for sale on execution or otherwise involving the exercise of public authority; (k) sales contract means any contract under which the trader ('the seller') transfers or undertakes to transfer the ownership of the goods to another person ('the buyer'), and the buyer pays or undertakes to pay the price thereof; it includes a contract for the supply of goods to be manufactured or produced and excludes contracts for sale on execution or otherwise involving the exercise of public authority; Recital 35 Text proposed by the Commission (35) It is also appropriate to review the functioning of the Common European Sales Law or any other provision of this Regulation after five years of operation. The review should take into account, amongst other things, the need to extend further the scope in relation to busi- Lehne/Berlinguer (amendment 21) (35) It is also appropriate to review the functioning of the Common European Sales Law or any other provision of this Regulation after five years of operation. The review should take into account, amongst other things, the need to include further rules relating to the mat- 3 (35) It is also appropriate to review the functioning of the Common European Sales Law or any other provision of this Regulation after five years of operation. The review should take into account, amongst other things, the need to include further rules relating to the mat-

ness-to-business contracts, market and technological developments in respect of digital content and future developments of the Union acquis. ter of retention of title clauses, market and technological developments in respect of digital content and future developments of the Union acquis. Particular consideration should further be given to whether the limitation to distance contracts, and in particular online contracts, remains appropriate or whether a wider scope, including onpremises contracts, may be feasible. ter of retention of title clauses, market and technological developments in respect of digital content and future developments of the Union acquis. Particular consideration should further be given to whether the limitation to distance contracts, and in particular online contracts, remains appropriate or whether a wider scope, including onpremises contracts, may be feasible. III. Réserve quant à la forme des contrats Les rapporteurs de la commission JURI proposent de préciser la consécration du DCEV à la lumière des règles de conflit de lois et ce, en tant que «deuxième régime» (amendements 2 et 6). Il s'ensuit de cette consécration en droit national que les dispositions du règlement de Rome I prévoyant, au moyen de règles spéciales, une protection toute particulière pour les consommateurs ou le commerce juridique, tournent à vide. Cela vaut notamment pour l'art. 11 du règlement Rome I qui permet aux États membres de faire valoir leurs réserves quant la forme pour ce qui concerne certaines transactions et pour des raisons de protection des consommateurs. Il est vrai que la consécration de la liberté quant à la forme du contrat au niveau national n'affecte pas l'art. 11 du règlement Rome I, mais elle a pour conséquence que la loi applicable à la forme devant être déterminée selon l'art. 11 du règlement Rome I, admettra toujours la liberté formelle (art. 6 CESL) lorsque la loi d'un État membre a vocation à s'appliquer. Aussi le CNUE réitère-t-il son appel en faveur d'une réserve quant à la forme des contrats afin de ne pas rendre inutile les règles de forme prévues par les États membres dans un souci de protection des consommateurs ou de protection du commerce juridique ou encore afin de sauvegarder l'intégrité des registres publics. Annex I - Article 6 Unless otherwise stated in the Common European Sales Law, a contract, statement or any other act which is governed by it need not be made in or evidenced by a particular form. 4 Unless otherwise stated in the Common European Sales Law or in the respective national law outside the Common European Sales Law which is applicable pursuant to Regulations (EC) No 593/2008 and (EC) No 864/2007 or any other relevant conflict of law rule, a

contract, statement or any other act which is governed by it need not be made in or evidenced by a particular form. IV. Contrats à objet mixte et contrats liés A la différence de la proposition de la Commission, les rapporteurs de la commission JURI se prononcent en faveur d un élargissement du champ d application matériel aux contrats à objet mixte et aux contrats liés (amendements 57 64). 1. Contrats liés Selon les amendements des rapporteurs, les contrats liés comportent, contrairement aux contrats à objet mixte, en général deux contrats distincts qui sont si étroitement liés juridiquement que la validité et la continuité de ces contrats ne sauraient être évaluées séparément. A la différence de la proposition de la Commission, les rapporteurs prônent une application du DCEV au contrat de vente («contrat DCEV»), même si celui-ci est lié à un autre contrat qui ne relève pas du DCEV («contrat lié»). C est toujours la loi déterminée en vertu des règles de conflit de lois correspondantes qui reste applicable au contrat lié. Les rapporteurs de la commission juridique (JURI) proposent de lier le sort juridique des contrats de la manière suivante : Lorsque le contrat lié est caduc, les obligations découlant du contrat DCEV seront uniquement affectées si ce dernier a été conclu par une partie pour le seul motif du contrat lié. Dans ce cas, cette partie devrait être habilitée à résilier le contrat DCEV (amendement 61). Lorsque le contrat DCEV est caduc, la loi nationale applicable au contrat lié déterminera les effets de ce contrat sur le contrat lié (amendement 60). Le CNUE approuve en principe l'extension du texte telle que proposer afin de couvrir les contrats à objet mixte et les contrats liés, mais suggère d apporter les ajouts suivants : Le droit national détermine si les contrats peuvent être associés La question de savoir sous quelles conditions l'on peut supposer l'existence d une telle liaison juridique entre deux contrats devrait relever de la loi applicable au contrat lié. En effet, la question de la liaison juridique entre deux contrats ne se pose en général qu'au moment où la validité de l objet d un contrat se heurte à des obstacles en droit national lesquels sont censés s appliquer également au contrat lié pour prévenir tout contournement et tout abus. Pour cette raison, la question de savoir sous quelles conditions l'on peut supposer l'existence d une telle liaison juridique entre deux contrats devrait être résolue par le droit national autonome. Cette 5

approche correspond également à la proposition de l European Law Institute en vue d un nouvel art. 6. 4 Le fait que certains États membres prévoient des mécanismes nationaux pour l association de contrats dans un souci de protection des consommateurs, mécanismes, qui ne devraient pas être contournés, plaide également en faveur d une règlementation en droit national. Ainsi, en droit allemand, un contrat de vente et un contrat de prêt conclu pour financer l'acte de vente peuvent être liés même si le vendeur et le prêteur ne sont pas identiques. Dans ce cas le prêteur a recours au vendeur pour ce qui concerne la préparation ou la conclusion du contrat de prêt ( 358, al. 3 Code civil allemand, BGB). Soumettre la liaison des contrats à la compétence du législateur national, permet de contrairement à la proposition de la Commission d'assurer que la rétractation du contrat de prêt entraîne également la caducité du contrat DCEV. En effet, dans ces circonstances particulières, il peut être supposé que le contrat de vente ait uniquement été conclu en vue de la conclusion du contrat de prêt. Il conviendrait d'apporter une précision en ce sens dans le cadre d un considérant. Le droit national peut prévoir l invalidité du contrat DCEV La proposition des rapporteurs prévoit que dans le cas de caducité ou d invalidité du contrat lié, la partie qui a conclu le contrat DCEV dans le seul but d'avoir un contrat lié peut résilier le contrat DCEV. Dans des cas où le droit national prévoit que la caducité ou l invalidité du contrat lié entraîne automatiquement la caducité/invalidité du contrat DCEV, les consommateurs ne devraient pas être obligés de résilier le contrat DCEV. Dans ces cas, une résiliation du contrat DCEV ne devrait effectivement précisément pas être nécessaire. Le droit allemand des consommateurs prévoit que la rétractation d un contrat de prêt qui sert à financer un contrat de vente entraîne automatiquement la caducité dudit contrat de vente associé au contrat de prêt ( 358, al. 2 BGB), une rétractation du contrat de vente n étant pas nécessaire. Alternativement, les effets de la caducité / de l invalidité du contrat lié sur le contrat DCEV pourraient entièrement relever du droit national qui régit déjà la liaison de contrats. Ceci correspondrait à la proposition de l European Law Institute en vue d un nouvel art. 6. 2. Contrats à objet mixte Contrairement aux contrats liés, tous les éléments du contrat à objet mixte ne tombent pas sous le champ d application du DCEV. Selon la proposition des rapporteurs, les dispositions relatives aux contrats liés s appliqueront par analogie aux contrats à objet mixte les éléments ne tombant pas sous le champ d application du DCEV seront considérés comme faisant l objet d un contrat lié (amendement 62). 4 http://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/publications/s-2-2012_statement_on_the_proposal_for_a_regulation_on a_common_european_sales_law.pdf. 6

Le CNUE souscrit en principe au traitement égal des contrats à objet mixte et des contrats liés. Au vu de la complexité de la règlementation, il suggère par contre l inclusion d un considérant précisant le concept ainsi que la délimitation des contrats à objet mixte par rapport aux contrats liés. Recital 19a (new) The Common European Sales Law may also be used for a contract that is linked to another contract between the same parties that is not a sales contract, a contract for the supply of digital content or a related services contract. The linked contract is governed by the respective national law which is applicable pursuant to Regulations (EC) No 593/2008 and (EC) No 864/2007 or any other relevant conflict of law rule. That law also determines the issue of what counts as a sufficient link between the contracts. Without prejudice to that law, a link can also be assumed where the contract under the CESL is linked to a loan contract concluded between the buyer and a business which is not a party to the contract under the CESL provided that the business uses the services of the seller in preparation for or for entering into the loan contract. Recital 19b (new) 7 The Common European Sales Law may also be used for a contract that included any element other than the sale of goods, the supply of digital content or the provision of related contracts ( mixed purpose contract ). A mixed purpose contract can only be assumed if all contract elements are agreed upon at the same time in one

contract. A mixed purpose contract shall be considered as agreed upon under a linked contract. Article 6 paragraph 1 a (new) Text proposed by the Commission Lehne/Berlinguer (amendment 59) 1a. In the cases referred to in point (a) of paragraph 1, the linked contract shall be governed by the otherwise applicable law. 1a. In the cases referred to in point (a) of paragraph 1, the linked contract shall be governed by the otherwise applicable law; the otherwise applicable law also determines the issue of what counts as a sufficient link between the contracts. Article 6 paragraph 1 b point b (new) Text proposed by the Commission Lehne/Berlinguer (JURI amendment 61) (b) where, in the context of the linked contract, either of the parties exercises any right, remedy or defence, or that contract is invalid or not binding under the national law applicable to that contract, the obligations of the parties under the contract governed by the Common European Sales Law shall be unaffected unless a party would not have concluded that contract governed by the Common European Sales Law but for the linked contract, or would have done so only on fundamentally different contract terms, in which case that party shall (b) where, in the context of the linked contract, either one 5 of the parties exercises any right, remedy or defence, or that contract is invalid or not binding under the national law applicable to that contract, the obligations of the parties under the contract governed by the Common European Sales Law shall be unaffected unless a party would not have concluded that contract governed by the Common European Sales Law but for the linked contract, or would have done so only on fundamentally different contract terms, in which case that party shall 5 Cette adaptation est purement linguistique afin d exclure des malentendus et des fautes de traduction. 8

be entitled to terminate the contract governed by the Common European Sales Law. be entitled to terminate the contract governed by the Common European Sales Law; the national law applicable to the linked contract can also provide for an immediate effect on the contract governed by the Common European Sales Law, such as its termination or its invalidity. V. Droits de rétractation et obligations d information en matière de contrats de vente authentifiés par devant notaire 1. Droits de rétractation Le CNUE se félicite de la volonté du rapporteur de la commission IMCO d'exclure du droit de rétractation, conformément à l art. 3, par. 3 sous i) de la directive relative aux droits des consommateurs, les contrats conclus selon le droit des États membres par un officier public tenu par la loi à l indépendance et à l impartialité et devant veiller, en fournissant une information juridique complète, à ce que le consommateur ne conclue le contrat qu après mûre réflexion juridique et en toute connaissance de sa portée juridique (amendement 137 du député Mayer). L European Law Institute avait également prévue une exclusion analogue (proposition de l art. 40, par. 2 sous i)) 6. L exclusion dans le cadre de la directive relative aux droits des consommateurs repose sur la considération que les obligations d information et les droits de rétractation traités de manière abstraite et générale dans le cadre de la directive ne peuvent plus atteindre leur objectif et tournent à vide lorsque le consommateur est conseillé d une manière complète et impartiale et répondant parfaitement à ses besoins. En conséquence, dans le but de maintenir les normes établies par la directive relative aux droits des consommateurs, le DCEV devrait refléter cet acquis du droit européen en matière de protection des consommateurs. 2. Obligations d information Pour les contrats authentifiés par devant notaire, les États membres prévoient des obligations d information exhaustives et spécifiques (adaptées au cas par cas) dont le respect s'impose dans le cadre de la procédure d authentification. Ces dispositions des États membres et l acquis européen établi par la directive relative aux droits des consommateurs ne devraient pas être supplantées par des obligations d information générales prévues en DCEV. Il conviendrait donc de respecter les exigences posées par la directive relative aux droits des consommateurs et de consacrer ainsi une exclusion suffisamment large pour les contrats authentifiés par devant notaire dans le texte du règlement. 6 http://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/publications/s-2-2012_statement_on_the_proposal_for_a_regulation_on a_common_european_sales_law.pdf. 9

Annex I - Article 13 paragraph 5 lit. c a (new) (ca) is, in accordance with the laws of Member States, established by a public office-holder who has a statutory obligation to be independent and impartial and who must ensure, by providing comprehensive legal information, that the consumer only concludes the contract on the basis of careful legal consideration and with knowledge of its legal scope; VI. Aptitude au commerce en ligne Le DCEV a été présenté dans le but de promouvoir massivement le commerce en ligne transfrontalier 7 et devrait donc aussi mettre à disposition les outils nécessaires à son fonctionnement. Un instrument adapté aux contrats à distance offre l opportunité particulière d établir un droit des contrats moderne qui répond aux exigences du commerce en ligne. 1. Protection du consommateur contre la non-prestation et la prestation non conforme suite au paiement du prix d achat Ce n est probablement pas la divergence entre les droits des contrats, mais le manque de confiance dans les professionnels qui constitue la cause principale des déficits constatés sur la voie du renforcement du commerce en ligne notamment avec les PME. Le consommateur craint, et pas à tort, qu une fois payé le prix d achat, il ne dispose quasi plus d aucun recours en cas de prestation non conforme ou de non-prestation par le vendeur. Certes, l art. 126 de la proposition de la Commission prévoit que le paiement du prix d achat est seulement exigible au moment de la livraison de la marchandise. Dans la pratique cependant, le paiement est exigible immédiatement ce qui est tout à fait justifié du point de vue du vendeur. Pour cette raison, dans le commerce en ligne, les professionnels offrent des assurances dans le cadre de la conclusion du contrat, lesquelles couvrent le risque de nonprestation ou de prestation non-conforme. Le DCEV pourrait se saisir des avantages d une conclusion sécurisée de contrats et introduire un cadre légal pour ces services. Le CNUE renvoie dans ce contexte à la proposition correspondante de l European Law Institute : 8 7 Propos de la Vice-Présidente de la Commission Viviane Reding à l occasion de la Conférence sur le droit européen des contrats le 10 novembre 2011 à Varsovie, sur le site http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=speech/11/742&format=html&aged=0&language =EN&guiLanguage=en. 8 Cf. le projet de prise de position de l ELI en vue d un nouvel art. 26. 10

Dans sa stratégie numérique, la Commission a cité les labels de confiance en tant que moyen pour susciter la confiance dans le commerce en ligne. 9 Les labels de confiance sont susceptibles de renforcer la confiance des consommateurs dans les professionnels certifiés. 10 Le DCEV devrait par conséquent également fournir une base légale pour ces labels de confiance. Pour cette raison, le CNUE propose de prévoir une règlementation en ce sens. Par rapport aux grands professionnels connus sur internet, les labels de confiance peuvent notamment présenter une opportunité pour les petites et moyennes entreprises (PME) de combler le déficit de confiance des consommateurs. 2. Offre et acceptation sur internet Il convient de reconsidérer le concept classique de l offre et de l acceptation sur laquelle se base la proposition de la Commission et qui a été développée pour le cas classique d'une conclusion de contrat. Selon ce concept, la conclusion de contrats sur internet dépend principalement de l acceptation de l offre par le professionnel vu que l offre de prestations serait régulièrement qualifiée d invitatio ad offerendum non contraignant (art. 31 III de la proposition de la Commission) sur le site web. Beaucoup de temps peut s écouler entre l offre du consommateur et l acceptation par le professionnel, le professionnel n étant pas obligé de notifier immédiatement l acceptation de l offre au consommateur. 11 Il peut aussi déclarer l acceptation de manière implicite (art. 35 II de la proposition de la Commission), la loi accordant au professionnel «un délai raisonnable» pour accomplir un acte dans le cadre de la conclusion du contrat (art. 36 III de la proposition de la Commission). Ce concept classique de la conclusion du contrat se heurte à ses limites dans le commerce en ligne qui est avant tout caractérisé par sa vitesse. Par une offre croissante et rapidement disponible, le consommateur veut obtenir la confirmation de la conclusion du contrat au plus vite afin d acquérir, le cas échéant, la marchandise souhaitée auprès d un autre professionnel. Pour cette raison, le CNUE propose une règlementation adaptée à la conclusion de contrats en ligne. Annex I - Article 19 a (new) 1. The trader is only entitled to ask for payment of the price by the consumer before having fulfilled its main obligations under Article 91 if it offers sufficient protection for the refund of the total price, additional charges and costs in case of withdrawal, avoidance or termination by the consumer. Sufficient protection is provided by accredited escrow services, insurance compa- 9 COM (2010) 245 final, p. 13. 10 Cf. l étude de Jan Trzaskowski de la Copenhagen Business School, http://www.legalriskmanagement.com/publications/2006_trust.pdf. 11 Il est seulement obligé de confirmer immédiatement et par voie électronique au consommateur la réception de l offre (art. 25 V DCEV). Cette confirmation ne signifie pourtant pas que le professionnel a accepté l offre. 11

nies or similar schemes ( payment protectors ). 2. A trader is prohibited from charging consumers, in respect of the use of a payment protector, fees that exceed the cost borne by the trader for the service. 3. The trader is allowed to grant the consumer the right to choose whether the advance payment shall be protected according to paragraph (1) or not. The two options must be presented in a similar, non-discriminatory way. Annex I 19 b (new) 1. The trader must be a member of at least one accredited trustmark system. 2. The trader must indicate prominently on its trading website the signet of the trustmark system it is part of. This signet must contain a hyperlink through which the consumer can obtain more information about the trader on the website of the trustmark system. 3. The EU Commission shall adopt the detailed rules for implementation, such as the requirements for accreditation, the accreditation procedure, publication of accredited trustmark systems, the criteria trustmark systems have to supervise, and monitoring. Annex I - 39 a (new) 1. This Article applies where a trader provides the means for concluding a contract and where those means are electronic and do not involve the exclusive exchange of electronic mail or other individual communication. 2. If not otherwise indicated by the trader, the trading website does not constitute an offer. The offer is made by the consumer by placing an order on the trader s shopping system. Without prejudice to Article 71 the trader may not use default options which the consumer is required to reject in order to avoid an additional payment. 3. The trader must provide appropriate, effective and accessible technical means for correcting or 12

13 revoking the offer within at least one hour after the consumer has made an offer. During that time period any acceptance by the trader becomes invalid if the consumer corrects or revokes the offer. The consumer can explicitly waive the right of correction and revoking after having made the offer, provided that the trader has informed the consumer about this right in a clear and comprehensible manner. Chapter 5 remains unaffected. 4. Without prejudice to Article 35 the trader must send a confirmation of the conclusion of the contract without undue delay after accepting the offer. 5. Without prejudice to Article 36 the offer lapses at the latest if it has not been accepted within four days. The trader has to inform the consumer about the termination of the offer without undue delay. Article 37 remains unaffected.