CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RESOLUTION (74) 25

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Transcription:

CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RESOLUTION (74) 25 ETABLISSANT DE NOUVEAUX BAREMES DE CONTRIBUTIONS DES ETATS MEMBRES AUX BUDGETS DU CONSEIL DE L'EUROPE (adoptée par le Comité des Ministres le 28 juin 1974, lors de la 233 e réunion des Délégués des Ministres) Le Comité des Ministres, Vu l'article 38. b du Statut du Conseil de l'europe; Vu l'article 10 du Règlement financier établi par la Résolution (71) 13 en date du 7 juin 1971; Considérant qu'il convient de modifier les règles établies par la Résolution (49) 8 en date du 8 août 1949 régissant la répartition des dépenses de l'organisation entre les Etats membres; Considérant la nécessité de fonder le barème de contributions sur des principes et des critères clairement définis, Décide: 1. Est adopté à compter du 1 er janvier 1974 le barème de contributions des Etats membres aux dépenses du Budget général tel qu'il figure en annexe II à la présente résolution et qui est basé sur le système décrit dans l'annexe I. 2. Ce barème de contributions sera ajusté tous les cinq ans en appliquant les règles de calcul définies au paragraphe 4 de l'annexe I. membre: Toutefois, lors des ajustements futurs, le taux de contribution d'un Etat i. ne peut varier de plus de 10 %; ii. n'augmentera pas de plus de 2 % si le pourcentage résultant du produit national brut est augmenté dans la première phase des calculs de plus de 100 % en raison du pourcentage résultant du chiffre de la population et de la redistribution du solde de l'apport des quatre principaux contributeurs et si le produit national brut par tête d'habitant de cet Etat est inférieur à la moyenne du produit national brut par tête d'habitant de l'ensemble des Etats membres du Conseil de l'europe. - 74 -

3. Le taux de contribution d'éventuels nouveaux Etats membres sera calculé suivant les règles figurant au paragraphe 4 de l'annexe I, étant entendu que les données relatives aux chiffres de leur population et de leur produit national brut seront celles de l'année de référence admise pour les autres Etats membres lors de l'élaboration du barème en vigueur au moment de l'adhésion de ces nouveaux membres. 4. Les dispositions prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus seront également appliquées pour le calcul de la répartition des dépenses des budgets des Accords partiels, étant entendu que les planchers et plafonds des taux de contributions applicables à ces barèmes seraient adaptés pour tenir compte du nombre des Etats membres. En conséquence, sont adoptés à compter du 1 er janvier 1974 les barèmes se rapportant aux budgets des Accords partiels tels qu'ils figurent respectivement aux annexes III, IV et V. 5. Seront ajustées, conformément aux nouveaux barèmes prévus par les paragraphes 1 et 4 ci-dessus, les contributions pour 1974 telles qu'elles résultaient de la Résolution (73) 41 pour le Budget général et des Résolutions (73) 42, 43 et 44 relatives aux Accords partiels. 6. Le barème prévu par la Résolution (71) 1 du 20 janvier 1971 relative à la répartition des dépenses du nouveau bâtiment reste d'application. - 75 -

ANNEXE I SYSTEME DE REPARTITION DES DEPENSES BASE SUR DES PRINCIPES ET CRITERES APPLICABLES UNIFORMEMENT A TOUS LES ETATS MEMBRES 1. Les principes essentiels sont les suivants: a. le chiffre de la population doit constituer l'un des facteurs fondamentaux du système; b. les taux de contributions doivent tenir compte de la capacité de paiement des Etats membres; c. le taux de contribution des quatre grands contributeurs doit être le même quelles que soient les différences de population et de revenu national; de ce fait, il ne peut y avoir aucune relation, dans le calcul mathématique des contributions, entre ces quatre Etats et tout autre Etat qui, en raison du chiffre de sa population, se trouverait inclus dans leur groupe de population; d. le système doit s'appliquer à tous les Etats de la même façon, compte tenu de la fixation d'un plancher et d'un plafond aux contributions des Etats membres. 2. Le système est basé sur les facteurs ci-après: - chiffre de la population; - produit national brut global; - produit national brut par tête d'habitant, ce facteur étant un facteur de pondération. 3. Les deux postulats ci-après sont admis: - les pays sont groupés par tranches de population; - il est fixé un plancher et un plafond qui sont respectivement de 0,12 % et de 18 %. 4. Les règles applicables pour la détermination des taux de contributions des Etats membres sont les suivantes: a. pour le calcul on établit d'abord deux pourcentages de répartition: l'un basé sur le chiffre de la population (colonne D du tableau ci-après), l'autre basé sur le produit national brut global (colonne E du tableau ci-après); b. en-appliquant le coefficient 5 au pourcentage de répartition découlant du PNB et le coefficient 1 au pourcentage de répartition découlant du chiffre de la population, on obtient un pourcentage de répartition qui tient compte aussi bien du produit national brut que de la population et qui figure à la colonne F du tableau ci-après; c. en application du postulat suivant lequel le taux de contribution des quatre grands contributeurs doit être égal pour tous, d'une part, et du principe de l'application d'un plafond et d'un plancher de contributions, d'autre part, le pourcentage de répartition obtenu sous b ci-dessus est transformé comme cela figure dans la colonne G du tableau ci-après; d. les Etats membres sont divisés en six groupes selon leur population: - 1 er groupe: moins de 1 million d'habitants; - 2 e groupe: de 1 à moins de 5 millions d'habitants; - 3 e groupe: de 5 à moins de 8 millions d'habitants; - 4 e groupe: de 8 à moins de 20 millions d'habitants; - 5 e groupe: de 20 à moins de 50 millions d'habitants; - 6 e groupe: plus de 50 millions d'habitants; e. il est calculé pour les Etats de chaque groupe le pourcentage de répartition d'une part, selon la population (colonne H du tableau ci-après) et, d'autre part, selon le revenu par tête d'habitant (colonne I du tableau ci-après) et on détermine la moyenne de ces deux pourcentages (colonne J du tableau ci-après); f. le pourcentage déterminé sous le point e ci-dessus (colonne J du tableau ci-après) est appliqué à la somme des taux du groupe tels qu'ils figurent à la colonne G du tableau ciaprès et on obtient ainsi le taux de contribution pour chaque Etat (colonne K du tableau ci-après). - 76 -

A. DONNEES PREPARATOIRES A B C D E ETATS MEMBRES Population en millions, arrondis au 50 000 supérieur 1 PNB en 1970 (en millions de dollars) 2 PNB par tête d'habitant Répartition selon le chiffre de population Répartition selon le PNB Islande 0,25 480 1 920 0,08 0,067 Luxembourg 0,35 1 000 2 857 0,11 0,139 Malte 0,35 225 643 0,11 0,031 Chypre 0,65 522 803 0,21 0,072 Irlande 3,00 3 890 1 296 0,95 0,542 Norvège 3,95 11 390 2 883 1,25 1,587 Danemark 5,00 15 570 3 114 1,59 2,169 Suisse 6,35 20 310 3 198 2,02 2,830 Autriche 7,45 14 370 1 929 2,37 2,002 Suède 8,15 30 910 3 793 2,59 4,307 Belgique 9,75 25 880 2 654 3,10 3,606 Pays-Bas 13,20 31 280 2 370 4,19 4,358 Turquie 36,20 12 560 350 11,50 1,750 France 51,30 148 230 2 889 16,29 20,654 Italie 54,10 92 850 1 716 17,18 12,938 Royaume-Uni 55,60 121 180 2 179 17,66 16,885 République Fédérale d'allemagne 59,20 187 050 3 159 18,80 26,063 FACTEURS PREMIERE PHASE 1 Source Bulletin mensuel statistique ONU (septembre 1970). 2. Source "Principaux indicateurs économiques" OCDE. - 77 -

B. CALCULS F G H I J K ETATS MEMBRES Moyenne pondérécolonnes D (coefficient 1) E (coefficient 5) Application plancher 0,12% et plafond 18 % sur colonne F % de la population par groupe d'etats % du PNB par tête d'habitant et par groupe Moyenne simple des colonnes H et I Taux final de contribution par application du % J sur somme par d'etats groupe d'etats suivant colonne G 1 er Groupe Islande 0,069 0,12 15,62 30,85 23,23 0,12 Luxembourg 0,134 0,15 0,51 21,87 45,91 33,89 0,15 0,51 Malte 0,044 0,12 21,87 10,33-16,10 0,12 Chypre 0,095 0,12 40,64 12,91 26,78 0,12 2 e Groupe - 78 - Irlande 0,610 0,69 2, 4 3 43,17 31,01 37,09 0,90 2,43 Norvège 1,531 1,74 2,43 56,83 68,99 62,91 1,53 3 e Groupe Danemark 2,073 2,34 27,17 37,78 32,47 2,51 Suisse 2,695 3,06 7,74 33,77 38,80 36,29 2,80 7,74 Autriche 2,063 2,34 39,06 23,42 31,24 2,43 4 e Groupe Suède 4,020 4,56 26,20 43,02 34,61 4,66 Belgique 3,522 4,00 13,47 31,35 30,11 30,73 4,14 13,47 Pays-Bas 4,330 4,91 42,45 26,87 34,66 4,67 5 e Groupe Turquie 3,375 3,85 - - 3,85 6 e Groupe France 19,927 18,00 L'égalité des parts - - 18,00 Italie 13,645 18,00 entre grands con- - 18,00 Royaume-Uni 17,014 18,00 72,00 tributeurs rend - - 18,00 72,00 Rép. Féd. d'allemagne 24,853 18,00 inutile toute pondé- - 18,00 PREMIERE PHASE DEUXIEME PHASE RESULTAT FINAL

ANNEXE II CONTRIBUTIONS AU BUDGET GENERAL Barème des contributions applicable à partir du 1 er janvier 1974 % Islande 0,12 Luxembourg 0,15 Malte 0,12 Chypre 0,12 Irlande 0,90 Norvège 1,53 Danemark 2,51 Suisse 2,80 Autriche 2,43 Suède 4,66 Belgique 4,14 Pays-Bas 4,67 Turquie 3,85 France 18,- Italie 18, - Royaume-Uni 18, - République Fédérale d'allemagne 18, - plancher: 0,12 % plafond: 18, - % - 79 -

ANNEXE III CONTRIBUTIONS AU BUDGET DE L'ACCORD PARTIEL DANS LE DOMAINE SOCIAL ET DE LA SANTE PUBLIQUE Barème des contributions applicable à partir du 1 er janvier 1974 % Luxembourg 0,20 Belgique 4,50 Pays-Bas 4,94 France 22,59 Italie 22,59 Royaume-Uni 22,59 République Fédérale d'allemagne 22,59 Plancher: 0,20 % Plafond: 23,00 % ANNEXE IV CONTRIBUTIONS AU BUDGET DE LA PHARMACOPEE EUROPEENNE Barème des contributions applicable à partir du 1 er janvier 1974 % Luxembourg 0,20 Suisse 3,12 Belgique 4,37 Pays-Bas 4,75 France 21,89 Italie 21,89 Royaume-Uni 21,89 République Fédérale d'allemagne 21,89 Plancher: 0,20 % Plafond: 22,00 % -80-

ANNEXE V CONTRIBUTIONS AU BUDGET DE L'ACCORD PARTIEL SUR LE FONDS DE REETABLISSEMENT Barème des contributions applicable à partir du 1 er janvier 1974 Membres du Conseil de l'europe % Islande 0,25 Luxembourg 0,25 Malte 0,25 Chypre 0,25 Suisse 5,86 Belgique 6,82 Turquie 7,20 France 25,00 Italie 25,00 République Fédérale d'allemagne 25,00 Non membres du Conseil de l'europe Grèce 4,12 Saint-Siège - ($50) Plancher: 0,25 % Plafond: 25,00 % - 81 -