Vu la loi no du 31 décembre 1959 modifiée fixant les rapports entre l Etat et les établissements d enseignement privés;

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Transcription:

Décret no 92-176 du 25 février 1992 portant création et règlement général du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d Etat, ministre de l éducation nationale, Vu le code de l enseignement technique; Vu le code du travail, notamment son livre IX; Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée fixant les rapports entre l Etat et les établissements d enseignement privés; Vu la loi no 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance ainsi qu à la publicité et au démarchage faits par les établissements d enseignement; Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d orientation sur l enseignement technologique; Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l éducation; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l enseignement supérieur; Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l enseignement technologique et professionnel; Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d orientation sur l éducation; Vu le décret no 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l enseignement public, notamment son article 35; Vu le décret no 60-389 du 22 avril 1960 modifié relatif au contrat d association à l enseignement public passé par les établissements d enseignement privés; Vu le décret no 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l homologation des titres et diplômes de l enseignement technologique; Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives; Vu le décret no 72-1219 du 22 décembre 1972 relatif à la publicité que peuvent faire les établissements et organismes d enseignement; Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l organisation des formations dans les lycées; 1

Vu le décret no 77-521 du 18 mai 1977 faisant application aux établissements d enseignement privés sous contrat de la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l éducation; Vu le décret no 77-1247 du 14 novembre 1977 relatif à l accès aux grandes écoles et aux établissements d enseignement supérieur des candidats titulaires d un diplôme attestant une qualification professionnelle; Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l accès aux différents niveaux de l enseignement supérieur; Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d enseignement, modifié par le décret no 90-978 du 31 octobre 1990; Vu le décret no 86-496 du 14 mars 1986 portant règlement général du brevet de technicien supérieur, modifié par le décret no 87-829 du 9 octobre 1987; Vu le décret no 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l orientation et à l affectation des élèves; Vu le décret no 91-372 du 16 avril 1991 relatif à l orientation des élèves dans les établissements d enseignement privés sous contrat; Vu l avis de la commission professionnelle consultative Secteur sanitaire et social du 9 décembre 1991; Vu l avis du Conseil national de l enseignement supérieur et de la recherche du 16 décembre 1991; Vu l avis du Conseil supérieur de l éducation du 19 décembre 1991, Décrète: TITRE Ier DEFINITION DU DIPLOME Art. 1er. - Il est créé un diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique. Ce diplôme est un diplôme national de l enseignement supérieur. Il atteste que ses titulaires ont acquis une qualification professionnelle et sont capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s adapter au cours de leur vie professionnelle. 2

Art. 2. - Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est défini par un référentiel caractéristique des compétences professionnelles technologiques et générales requises pour son obtention. Ce référentiel énumère les capacités que les titulaires du diplôme doivent posséder, précise les savoirs et les savoir-faire qui doivent être acquis et indique les niveaux d exigence requis pour l obtention du diplôme. Après avis de la commission professionnelle consultative compétente, un arrêté du ministre chargé de l éducation nationale établit le référentiel caractéristique du diplôme, précise l horaire et les contenus de la formation par rapport à ce référentiel. TITRE II MODALITES DE PREPARATION DU DIPLOME Art. 3. - Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est préparé: a) Par la voie scolaire, dans les lycées et dans les écoles d enseignement technique privées visées par le chapitre Ier du titre IV du code de l enseignement technique; b) Par la voie de la formation professionnelle continue, dans les centres de formation continue déclarés conformément aux dispositions du livre IX du code de travail. Art. 4. - La préparation au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique par la voie scolaire et la voie de la formation professionnelle continue est ouverte: a) Aux titulaires du baccalauréat de l enseignement du second degré ou d un titre admis en dispense du baccalauréat pour la poursuite d études supérieures; b) Aux titulaires du baccalauréat technologique; c) Aux titulaires du brevet de technicien; d) Aux titulaires du baccalauréat professionnel; e) Aux titulaires d un diplôme classé au niveau IV ou homologué au niveau IV par la Commission d homologation des titres et diplômes de l enseignement technologique; f) Aux candidats justifiant des dispositions de l article 3 du décret du 23 août 1985 susvisé. 3

Art. 5. - L admission dans les sections de l enseignement public préparatoires au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est organisée sous la responsabilité des recteurs qui définissent avec les chefs d établissement d accueil les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure. Elle est prononcée par le chef d établissement d accueil après qu une commission d admission, formée des professeurs de la section demandée, a apprécié le dossier de candidature de l étudiant postulant. Art. 6. - Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique sanctionne un enseignement technologique supérieur court, au sens de l article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le cycle d études organisé dans les lycées et les écoles d enseignement technique privées dure trois années scolaires. Les étudiants ayant accompli la première année du cycle d études sont admis en deuxième année après avis du conseil de classe. A titre exceptionnel, celui-ci peut prononcer le redoublement de la première année, avec l accord de l intéressé conformément aux dispositions de l article 7 du décret du 14 juin 1990 susvisé ou de l article 5 du décret du 16 avril 1991 susvisé. La procédure d admission de deuxième en troisième année est identique. TITRE III CONDITIONS DE DELIVRANCE DU DIPLOME Art. 7. - L examen conduisant à la délivrance du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est organisé sous la forme d épreuves qui visent à valider les capacités, savoirs et savoir-faire à acquérir dans les domaines concourant à la formation du technicien supérieur identifiés par le référentiel du diplôme. Un arrêté du ministre chargé de l éducation nationale fixe la liste, la nature et la durée des épreuves dans le cadre des dispositions du présent décret. Art. 8. - L examen en vue de la délivrance du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique comporte au maximum six épreuves, dont plusieurs sont à caractère professionnel. Art. 9. - Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est délivré à tous les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l ensemble des épreuves de l examen, affectées de leur coefficient. L absence à une épreuve entraîne l élimination du candidat. 4

Art. 10. - Le jury procède à l examen du livret scolaire, établi par le lycée, l école d enseignement technique privée ou le centre de formation continue où le candidat a suivi sa formation pour décider ou non de relever la moyenne atteinte en attribuant une note plus élevée à une ou plusieurs épreuves et prononcer l admission de ce candidat. Le livret scolaire peut comporter les indications et mentions relatives obtenues aux diplômes énumérés à l article 4 ci-dessus dont le candidat est titulaire. Art. 11. - Un candidat ajourné peut, sur sa demande, conserver pendant deux sessions le bénéfice d une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à une ou plusieurs épreuves de l examen. Lorsque ce candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui est délivré s il obtient une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, calculée en fonction des notes des épreuves dont il a demandé à conserver le bénéfice et des notes des épreuves à nouveau subies. Art. 12. - Les candidats qui se présentent à l examen au titre du premier alinéa de l article 14, paragraphe b, ci-dessous, et les candidats qui se sont présentés à l examen conformément aux dispositions de l article 9 ci-dessus mais ont été ajournés, peuvent choisir de passer l examen épreuve par épreuve. Les candidats ne peuvent subir la totalité des épreuves à la même session. Dans ce cas, le diplôme est délivré lorsque le candidat a obtenu la note de 10 sur 20 à chaque épreuve constitutive de l examen. Les attestations de réussite délivrées ont une durée de validité de cinq ans à compter de leur date de délivrance. Dès lors qu un candidat ayant subi l examen conformément aux dispositions de l article 9 et ayant été ajourné s inscrit pour subir à nouveau l examen épreuve par épreuve, suivant les dispositions du présent article, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à une ou plusieurs épreuves dont il a demandé à conserver le bénéfice acquièrent une durée de validité de cinq ans à compter de leur date d obtention. Un candidat ayant choisi de subir l examen épreuve par épreuve, mais n ayant pas obtenu le diplôme, ne peut, à une session ultérieure, se représenter à l examen conformément aux dispositions de l article 9 du présent décret. Art. 13. - Des épreuves facultatives, dont la nature et la durée sont précisées par l arrêté ministériel visé à l article 7 ci-dessus, donnent droit à mention sur le diplôme lorsque le candidat a obtenu à ces épreuves une note égale ou supérieure à 10 sur 20. 5

TITRE IV CONDITIONS D ACCES AU DIPLOME Art. 14. - Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est délivré aux candidats qui ont satisfait à l examen fixé au titre III du présent décret et qui justifient en outre d une des conditions suivantes: a) Soit avoir été admis dans une section préparatoire au diplôme dans les conditions fixées à l article 4 ci-dessus et avoir suivi la scolarité complète définie par l arrêté mentionné à l article 2 ci-dessus; b) Soit avoir été admis dans un centre de formation continue dans les conditions fixées à l article 4 ci-dessus et avoir suivi une préparation au diplôme pendant 1500 heures. La durée de préparation requise ne comporte pas les périodes de stage qui sont réglementairement incluses dans la formation. Les candidats doivent être inscrits en vue de l obtention du diplôme auprès des services académiques organisant l examen. Art. 15. - Pour les candidats qui se présentent à l examen conformément aux dispositions de l article 9 ci-dessus, les conditions de titres et de préparation au diplôme mentionnées aux articles 4 et 14 ci-dessus sont exigibles à la date de la réunion du jury proposant la délivrance du diplôme. Pour les candidats qui se présentent à l examen conformément aux dispositions de l article 12 ci-dessus: a) Les conditions de titres sont requises à la date de la réunion du jury proposant la délivrance de la première épreuve constitutive de l examen; b) Les conditions de durée de formation sont requises à la date de la réunion du jury proposant la délivrance de la dernière épreuve constitutive de l examen ouvrant droit à la délivrance du diplôme. TITRE V ORGANISATION DE LA VALIDATION Art. 16. - Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est délivré au titre d une session annuelle, définie par la période qui s étend de la date fixée pour la rentrée scolaire à la date fixée pour la rentrée scolaire suivante. Au titre d une session annuelle, l examen public auquel sont soumis les candidats est organisé une seule fois, dans le cadre d une académie ou dans celui d un groupement d académies, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l éducation nationale. Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l éducation nationale ou, sur décision de celui-ci, par les recteurs. 6

Art. 17. - La délivrance du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique résulte de la délibération d un jury constitué dans les conditions suivantes: Le jury est nommé par le recteur ou par son délégué. Il est présidé par un inspecteur pédagogique régional de la spécialité du diplôme. Il est composé à parts égales: a) De professeurs appartenant à l enseignement public, dont au moins un enseignantchercheur ou hospitalo-universitaire et, le cas échéant, de professeurs appartenant à des établissements d enseignement privés; b) De membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés. Si cette parité n est pas atteinte en raison de l absence d un ou plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement. Si le nombre des candidats ayant composé dans l académie ou le groupement d académie le justifie, la correction des épreuves est assurée par des commissions formées d enseignants auxquels peuvent être associés des membres de la profession intéressée. Le jury est constitué dans ce cas, en partie ou en totalité, des membres délégués des commissions de correction. Art. 18. - Le jury est souverain, dans les limites des dispositions du présent décret. Art. 19. - Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est délivré par le recteur sur proposition du jury. Pour les candidats qui se présentent à l examen conformément aux dispositions de l article 12 ci-dessus, les attestations de réussite aux épreuves subies sont également délivrées par le recteur. 7

TITRE VI MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS Art. 20. - Les dispositions de l article 4 du présent décret relatives à l admission dans les sections préparatoires au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, par la voie scolaire et par la voie de la formation professionnelle continue, sont applicables dès l année scolaire 1991-1992. Les dispositions du titre III relatives aux conditions de délivrance du diplôme seront rendues applicables par l arrêté mentionné à l article 7 ci-dessus. Les dispositions de l article 14 relatives aux conditions d accès au diplôme entreront en vigueur à la session de 1994. Les autres dispositions sont applicables dès la publication du présent décret. Art. 21. - Le ministre d Etat, ministre de l éducation nationale, et le secrétaire d Etat à l enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 25 février 1992. EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre d Etat, ministre de l éducation nationale, LIONEL JOSPIN Le secrétaire d Etat à l enseignement technique, JACQUES GUYARD 8