NOTE D INFORMATION : LOI POUR L ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE (ALUR)



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Transcription:

NOTE D INFORMATION : LOI POUR L ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE (ALUR) - Document de synthèse L UNION DES MAIRES DE L OISE MAI 2014 Page 1 sur 20

Sommaire Avant propos... 3 I. Le renforcement du rôle des intercommunalités en matière de politique de l habitat et d aménagement du territoire... 4 1. La volonté législative de faire des EPCI les acteurs uniques en terme d aménagement du territoire... 4 2. Les EPCI référents en terme de politique d habitat... 6 a. Les transferts des pouvoirs de police spéciaux du Maire en matière de lutte contre l habitat indigne.. 6 b. Une information accrue en matière d offres de logements sociaux à destination des EPCI... 6 II. Une clarification importante dans la «hiérarchie des normes» des documents d urbanisme... 8 1. Le SCOT comme vecteur de la planification stratégique au niveau du territoire.... 8 2. Une mise en conformité des autres documents d urbanisme : vecteur de cohérence sur le territoire.... 9 3. La lutte contre l étalement urbain et la préservation de l environnement : des objectifs affichés dans la mouvance de la loi SRU et de la loi dite «Grenelle n 2»... 9 a. La préservation des espaces agricoles et naturelles : une nécessité réaffirmée dans le droit fil de la loi Grenelle 2... 10 b. La politique de densification urbaine au service de la lutte contre l étalement urbain... 10 III. Un retrait de l Etat confirmé par la loi ALUR en matière d autorisation et déclarations d urbanisme.... 12 IV. Une rénovation en profondeur de certaines dispositions foncières... 14 1. Un rôle de l intercommunalité renforcé en terme de droit de préemption urbain... 14 2. Le renforcement du rôle des établissements publics fonciers... 15 a. Les Etablissements Publics Fonciers... 15 b. Les Etablissements Publics Fonciers Locaux... 15 V. Focus sur certaines dispositions de la loi à retenir... 16 Conclusion... 18 Annexe... 19 Avenir des dispositifs ATESAT et ADS... 19 Page 2 sur 20

Avant propos La loi n 2014-366 du 24 mars 2014 pour l Accès au logement et un urbanisme rénové dite loi ALUR ou loi DUFLOT, promulguée le 26 mars 2014 au Journal Officiel s inscrit dans l esprit des dernières réformes en vigueur et notamment la loi n 2010-788 portant Engagement National pour l Environnement dite loi Grenelle n 2. En effet, cette même loi a pour but de réguler les dysfonctionnements du marché, protéger les propriétaires, les locataires et permettre l accroissement de l offre de logements dans des conditions respectueuses des équilibres des territoires. Concernant le secteur local, la loi ALUR a des conséquences importantes sur le territoire sur lesquelles il conviendra de revenir et notamment le renforcement du rôle de l intercommunalité. Après de longs débats et de vives critiques des sénateurs ainsi que la réunion de la commission mixte paritaire, il a été inscrit dans le texte de loi que les EPCI se voient transférer, dans un délai de trois ans les compétences en matière de Plan Local d Urbanisme (PLU). En parallèle, cette loi vient harmoniser les documents en matière d urbanisme et clarifier la «hiérarchie des normes» dans ce domaine en faisant du SCOT le document de référence en matière de planification stratégique au niveau d un bassin de vie. Pour ce faire, il devient le document stratégique en matière d aménagement commercial et devra comprendre un document d orientation en matière économique et commerciale, en définissant les implantations les plus pertinentes des commerces et en maintenant le commerce de proximité. La loi ALUR revient sur quatre grandes thématiques : - L accès à tous à un logement digne et abordable - La lutte contre l habitat indigne et les copropriétés dégradées - La volonté d améliorer la lisibilité et l efficacité des politiques publiques du logement - La modernisation des documents de planification et d urbanisme. Elle vient donc réformer en profondeur le droit de l urbanisme. Il conviendra de revenir en détails sur les principales incidences de cette dernière sur les collectivités territoriales et leurs groupements. Dans ce sens, c est principalement la partie relative à la modernisation des documents de planification et d urbanisme qui sera évoquée dans cette même note d information. Cette dernière se veut simple et accessible et n a pas pour objet de rentrer dans l ensemble des détails techniques. Page 3 sur 20

I. Le renforcement du rôle des intercommunalités en matière de politique de l habitat et d aménagement du territoire 1. La volonté législative de faire des EPCI les acteurs uniques en terme d aménagement du territoire Les différentes étapes de la décentralisation française n ont cessé de renforcer le rôle et les compétences des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à travers le temps. Mais c est sans nul doute la loi du 16 décembre 2010 1 qui est venue donner un rôle prépondérant à l intercommunalité dans le paysage institutionnel français. De fait et ce dans un souci de mutualisation des moyens et des compétences, cette loi avait pour objectif de rationnaliser la carte intercommunale et apporter de la cohérence sur le territoire. Après plusieurs mois de travail et de concertation entre les élus locaux, il n existe plus aujourd hui de communes isolées et donc non intégrées dans des groupements de communes. De fait, la loi ALUR s engage dans cette même démarche et souhaite quant à elle favoriser une gestion et un suivi de l aménagement du territoire au niveau intercommunal. A cet effet et ce dans un délai maximum de trois ans, toutes les communes et Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) vont devoir se pencher sur la question du transfert de la compétence PLU 2 après une discussion au sein du conseil communautaire. Pour ce faire, dès l année 2017, la compétence PLU devra être transférée. Le cas échéant, la compétence sera transférée de plein droit à l EPCI. Sauf : - S il existe une minorité de blocage d au moins 25% des conseils municipaux, représentant t au moins 20% de la population (article n 136 de la loi). Il est également possible d effectuer le transfert de la compétence dès la publication de la loi 3 si cela ne pose pas d opposition majeure au sein du conseil communautaire. Enfin, il est précisé que le président après le passage de ce délai de trois ans sans prise de décision pourra lancer un débat au sein du conseil communautaire. Les communes disposeront d un délai de trois mois de la même façon pour se prononcer pour ou contre le projet. 1 Loi n 2010-15631563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, JORF n 0292 du 17 décembre 2010 page 22146 texte n 1. 2 Voir dans ce sens article n 136 de la loi ALUR. 3 Voir dans ce sens article 5211-1717 du CGCT. Page 4 sur 20

En synthèse, cela signifie : Pour les communes : - En cas de transfert de la compétence, elles ne sont plus directement et unilatéralement décisionnaires dans le cadre du PLU. A titre d exemple, en cas de révision ou modification du PLU, c est l EPCI qui sera désormais compétent en collaboration 4 (et non plus concertation) avec l ensemble des communes membres ; - Les communes seront dorénavant associées à la réflexion en matière d urbanisme dans une conférence intercommunale des maires, prévue à cet effet. Ce travail de collaboration nécessitera donc un travail commun entre l ensemble des membres, représentés au sein de la conférence intercommunale des maires. Il ne s agira plus simplement d une prise d avis effectuée par l exécutif de l intercommunalité. Pour les EPCI : - Ils deviennent compétent dans l élaboration du PLU à l échelle du territoire de compétence. Dans ce sens, l objectif recherché est celui de mettre en place un document structurant à l échelle d un bassin de vie et non plus simplement d une commune. Cependant, il est important de préciser une nouvelle fois que l élaboration du PLUi devra se faire en étroite collaboration avec les communes membres. A retenir en cas d évolution du périmètre de l EPCI : - Dès lors que des procédures sont engagées à l échelle communale, le nouvel EPCI pourra les achever, dans un délai de deux ans, sur le périmètre initial si le débat sur le PADD a déjà eu lieu. - Lorsque des procédures sont engagées au moment de la fusion ou de l intégration et qu il est souhaité les étendre à tout le territoire, cela s avère possible si le débat sur le PADD n a pas eu lieu et ce dans un délai de deux ans. - Lorsqu il n y a pas de procédures en cours au moment de l évolution, l obligation de couvrir le territoire n est effective qu au moment de la révision des documents d urbanisme. - Dans tous les cas, le PLU doit être révisé dans un délai de 9 ans après son approbation ou sa révision. Si le PLU tient lieu de PLH, ce délai est réduit à six ans. Cette mesure est applicable de plein droit dès le 1 er juillet 2015. 4 Voir dans ce sens, article n 137 de la loi ALUR. Page 5 sur 20

2. Les EPCI référents en terme de politique d habitat L intercommunalité devient référente en terme de politique de l habitat. Pour ce faire, deux éléments importants de la loi sont à mettre en exergue : a. Les transferts des pouvoirs de police spéciaux du Maire en matière de lutte contre l habitat indigne En matière de lutte contre l habitat indigne, l article n 65 de la loi précise que les maires des communes membres d un EPCI devront transférer au président d EPCI, dans un délai de six mois, leurs pouvoirs de police spéciaux afférents au péril et à la sécurité des équipements communs et des immeubles collectifs recevant du public. Cependant au même titre que les pouvoirs de police spéciaux assainissement, gestion des déchets, qui devaient être transférés suite à la loi du 16 décembre 2010 dite RCT, les maires disposeront, individuellement, d un délai de six mois pour s opposer à ce transfert s ils le souhaitent. En cas de nombreux refus, le président d EPCI pourra renoncer à l exercice des pouvoirs de police spéciaux relatifs au péril et à la sécurité des équipements communs et des immeubles collectifs recevant du public. L objectif étant à terme de faire du président d EPCI l autorité détenant l ensemble de la compétence en matière d habitat et d aménagement du territoire. b. Une information accrue en matière d offres de logements sociaux à destination des EPCI Une volonté importante, mise en avant à plusieurs reprises par la Ministre était celle d avoir une plus grande transparence et une plus grande lisibilité quant à l offre de logement sociaux sur le territoire. Loin des ambitions initiales du projet de loi, la loi en elle-même offre cependant un cadre nouveau dans lequel les communautés vont avoir un rôle à jouer : - La mise en place d un système national d enregistrement, permettant de centraliser toutes les demandes de logement social présentées par un demandeur. - La création d un système commun d instruction des dossiers de demande de logement social. Il s agira de mettre en œuvre une véritable coordination entre les services communaux et intercommunaux. - Par la même, il est précisé dans le corps de l article n 97 de la loi ALUR que : «Tout établissement public de coopération intercommunale doté d'un programme local de l'habitat approuvé peut créer une conférence intercommunale du logement qui Page 6 sur 20

rassemble, outre les maires des communes membres de l'établissement, le représentant de l'etat dans le département, des représentants des bailleurs sociaux présents dans le ressort territorial de l'établissement public de coopération intercommunale, des représentants du département, des représentants de tout organisme titulaire de droits de réservation, des représentants locaux des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation ( )» L objectif de cette conférence étant de recenser les besoins en matière de logements sociaux, répondre aux besoins et répertorier ces derniers sur le territoire. La loi s appuie donc sur les communautés et renforce leurs compétences dans le domaine de l habitat. Les principales mesures citées dans la loi sont notamment : - La création d observatoires locaux de loyers à l initiative des communautés et métropoles ; - Le rattachement des offices publics d habitat communaux aux communautés (à compter de 2017) et, dans un délai de quatre ans, à partir de la prise de la compétence habitat par la communauté. A défaut, le préfet prononcera automatiquement le rattachement ; - Les différentes dispositions donnant aux communautés des moyens d action renforcés dans le cadre du redressement des copropriétés en difficulté ; - La possibilité pour la communauté de délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location sur les territoires présentant une proportion importante de logements dégradés. L intercommunalité devient donc en lien avec la loi ALUR le référent en terme de politique de l habitat et le dépositaire dans les années à venir de la politique d aménagement du territoire. Page 7 sur 20

II. Une clarification importante dans la «hiérarchie des normes» des documents d urbanisme Un des autres objectifs importants de la loi est de limiter le nombre de documents d urbanisme et les rendre compatible au PLUi et SCOT. La cohérence apparait comme une volonté première au regard d une pluralité de documents d urbanisme présents sur le territoire. 1. Le SCOT comme vecteur de la planification stratégique au niveau du territoire. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est donc réaffirmé dans le cadre de cette loi comme l outil de planification stratégique au niveau du bassin de vie. En effet, l objectif de la réforme est d avoir un outil permettant d organiser le territoire tant sur le point de vue de la valorisation du patrimoine, la gestion des espaces, la valorisation de la mixité sociale ou bien encore la lutte contre l étalement urbain. Crée par la loi SRU du 13 décembre 2000, avec comme objectif premier d harmoniser la politique d aménagement sur le territoire, il devient le seul document (à l exception du Plan Local de l Habitat et du Plan de Développement Urbain) opposable au PLU. Il est ainsi demandé de mettre en compatibilité, un PLU ou une carte communale au SCOT, dans un délai de trois ans 5, qui court à partir de la date à laquelle le SCOT doit subir une révision considérée comme nécessaire. Cette disposition entrera en vigueur au 1 er juillet 2015. Il est à noter qu une charte de Parc Naturel Régional (PNR) vaut SCOT dès lors qu elle comprend un chapitre individualisé comprenant un rapport de présentation, un PADD et une information sur les objectifs et orientations. La loi ALUR, afin de favoriser la généralisation du SCOT à l ensemble des territoires vient également limiter la constructibilité dans les zones qui ne disposeront pas de cet outil 6. Le but de la loi est d étendre le SCOT à plusieurs territoires intercommunaux et ne peut plus le circonscrire simplement au territoire d un seul EPCI. A compter du 1 er juillet 2014, il ne sera plus possible d arrêter un périmètre de SCOT à l échelle d un seul EPCI hormis volonté de mettre en œuvre un PLUi faisant office de SCOT. 5 Articles 131 et suivants de la loi ALUR. 6 Voir dans ce sens, article L.122-2 2 du Code de l Urbanisme. Page 8 sur 20

2. Une mise en conformité des autres documents d urbanisme : vecteur de cohérence sur le territoire. Nombreux sont les documents d urbanisme qui subsistent depuis plusieurs années et continuent à jouer un rôle. La loi ALUR souhaite ainsi les supprimer ou les rendre rapidement compatibles aux documents cités que sont le PLU et le SCOT. Dans ce sens, plusieurs documents d urbanisme vont connaitre des évolutions comme suit : - Le Plan d Occupation des Sols ou POS,, créé par la loi n 67-1253 dite «d orientation foncière» (LOF) sera supprimé avant le 31 décembre 2015 7. Pour ce faire, une révision de ce dernier doit être entreprise dans chaque collectivité afin de les transformer en PLU. Au-delà du 31 décembre 2015, le POS sera considéré comme caduc et ce sont les dispositions du Règlement National d Urbanisme (RNU) qui deviendront applicables sur le territoire concerné. - La carte communale,, dont les premières ont vu le jour dans les années 1970 doivent quant à elles évoluer 8. Pour ce faire, les cartes communales qui sont modifiées dans le périmètre d un EPCI seront immédiatement de sa compétence. Elles feront par la même l objet d une évaluation environnementale dès lors qu elles pourraient avoir des incidences dans ce domaine. L objectif étant à terme de les faire disparaitre au profit du PLUi. 3. La lutte contre l étalement urbain et la préservation de l environnement : des objectifs affichés dans la mouvance de la loi SRU et de la loi dite «Grenelle n 2» Dans la lignée de la loi dite de Solidarité et de Renouvellement Urbains 9 ainsi que la loi dite Grenelle n 2 10, la loi ALUR vient lutter contre deux phénomènes importants. - La consommation de terres agricoles et naturelles ; - L étalement urbain. Il est important de préciser en amont de cette partie que c est également en modernisant les documents d urbanisme que la loi ALUR souhaite lutter contre ces deux problématiques majeurs. 7 Voir dans ce sens, article n 135 de la loi ALUR. 8 Voir dans ce sens, article n 133 de la loi ALUR. 9 Loi n 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. 10 LOI n 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Page 9 sur 20

a. La préservation des espaces agricoles et naturels 11 : une nécessité réaffirmée dans le droit fil de la loi Grenelle 2 Plusieurs mesures sont adoptées afin de préserver l environnement et limiter la constructibilité sur les zones agricoles : - Encadrer davantage le «pastillage» : Cette technique consiste à rendre des zones de taille plus ou moins importantes constructibles dans des zones agricoles. A cet effet, la loi ALUR vient limiter le pastillage. Pour ce faire, ce dernier sera soumis à avis à la Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles 12 (CDCEA) 13. Cet avis sera réputé favorable sans réponse dans les trois mois suivant la demande. Il est important de préciser que l avis du Préfet est supprimé. - Encadrer l évolution et la potentielle constructibilité des zones IIAU : Pour ce faire, dans un délai de neuf ans, prenant comme date de référence la promulgation de la loi ou aucun projet ou opération foncière significative n a été menée sur la zone concernée, une révision du document d urbanisme sera obligatoire pour rendre la zone IIAU constructible. - Encadrer les dérogations au principe de constructibilité limitée prévues dans le Règlement National d Urbanisme : Cette possibilité est très limitée pour ne pas dire infime dans la loi. Une fois de plus, ces dérogations pourront être soumises à la CDCEA pour avis. b. La politique de densification urbaine au service de la lutte contre l étalement urbain 14 C est sans nul doute dans le domaine de la densification urbaine que la loi ALUR vient apporter des éléments d évolution très importants. Auparavant, il était fréquent de trouver des règles très strictes dans les cahiers des charges des lotissements empêchant de construire et densifier les parcelles dudit lotissement. De fait, nombreux sont les lotissements où il est possible de constater des espaces vides importants et des déperditions importantes dans chaque parcelle, conséquence d un étalement urbain inévitable. La loi s est donc insurgée contre cette situation et a voulu mettre en place des préconisations lourdes de sens dans ce domaine : 11 Article n 139 de la loi ALUR. 12 Cette commission a été créée très récemment par la loi de modernisation de l agriculture du 27 juillet 2010 (LMAP). 13 Article n 140 de la loi ALUR. 14 Articles n 139 et 140 susnommés. Page 10 sur 20

- Tout d abord, il est maintenant demandé à ce que les documents d urbanisme contiennent des orientations précises en terme de densification et de mutation des espaces ; - Le PLU devra indiquer dans son rapport de présentation une analyse de la densification et de la mutation des espaces bâtis prenant en compte les formes architecturales et urbaines ainsi que la situation urbaine du territoire. Il devra impérativement mettre en exergue des objectifs de lutte contre l étalement urbain. - Le Coefficient d Occupation des Sols (COS) est supprimé 15. L article R. 123-10 du Code de l Urbanisme le définit comme l outil qui «détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol.» Aujourd hui, il n y a donc plus de densité minimale admise pour une construction. - Les tailles minimales de parcelles sont également supprimées (article n 158 idem). - Enfin, sans rentrer dans les détails, le règlement du PLU va dans le sens d une plus grande clarté permettant de lutter contre l étalement du bâti, les zones de stationnement trop importante ( ). 15 Article n 158 de la loi ALUR. Page 11 sur 20

III. Un retrait de l Etat confirmé par la loi ALUR en matière d autorisation et déclarations d urbanisme. En lien avec un retrait de l Etat de plus en plus important depuis l avènement des premières lois de décentralisation, la question de l urbanisme n échappe pas à la règle. De fait, la loi ALUR vient confirmer le retrait des services de la Direction Départementale du Territoire (ex Direction Départementale de l Equipement) dans différents domaines. - Droit des sols ; - Déclarations et autorisations de construire ; L article n 134 de la loi ALUR vient donc consacrer ce retrait de l Etat. Cela signifie simplement que les maires des communes et présidents d EPCI, ayant élaboré une carte communale avant la date de publication de la loi ALUR se verront transférer la compétence dès le 1 er janvier 2017. Cette disposition marque un désengagement de l Etat de la compétence en matière d autorisations d urbanisme sans déterminer quels seront les moyens financiers mis à disposition des communes et EPCI pour faire face à cette nouvelle charge. Il est simplement précisé dans la loi ALUR que : «Un rapport du Gouvernement au Parlement sur les aides techniques de l'etat aux collectivités territoriales en matière d'urbanisme, de gestion du foncier et d'aménagement du territoire est remis au plus tard le 1er janvier 2015.» En parallèle, les conventions de mise à disposition des services de l Etat sont drastiquement réduites. Le seuil de moins 20 000 habitants passe à moins de 10 000 habitants. A ce titre, seules les communes de moins de 10 000 habitants, membres d un EPCI de moins de 10 000 habitants pourront bénéficier d une convention de mise à disposition ainsi que les communautés de moins de 10 000 habitants. Un délai d un an supplémentaire sera accordé en cas de dépassement du seuil de 10 000 habitants et ce en cas de création d un EPCI après le 1 er juillet 2015. Un rapport devra être adressé au Parlement sur la suite et la fin de ces conventions avant le 1 er janvier 2015 et sur l avenir des dispositifs ATESAT 16. Commentaires : On peut légitimement s inquiéter, d un tel bouleversement de la situation dans le domaine des conventions de mise à disposition devant s appliquer dans les mois à venir sans que les collectivités ne disposent du temps nécessaire mais aussi et surtout des moyens nécessaires pour faire face à ces nouvelles charges et compétences. 16 Assistance Technique fournie par l'état pour des raisons de Solidarité et d'aménagement du Territoire. Voir également annexe n 1 dans ce sens. Page 12 sur 20

Il est possible de penser que les communes membres des EPCI puissent se réunir collégialement afin d évoquer la mise en place de services spécialisés dans le conseil, l accompagnement et la mise en place des autorisations et déclarations d urbanisme afin d aider les collectivités à faire face à ce retrait de l Etat. Ces services pourraient être financés soit directement par les ressources propres de l EPCI ou de façon mixte par une participation des communes membres es et les ressources de l EPCI. Enfin, reste en suspens la question de la compensation financière du retrait des services de l Etat et de l exercice de cette compétence par les collectivités concernées. Cette question devrait être évoquée au début de l année 2015. Page 13 sur 20

IV. Une rénovation en profondeur de certaines dispositions foncières Dernier point important, la loi ALUR vient rénover quelques dispositions foncières préexistantes parmi lesquels nous reviendrons sur : - Le droit de préemption urbain ; - Les Etablissements Publics. Il convient de revenir sur ces derniers et mettre en avant les évolutions apportées. 1. Un rôle de l intercommunalité renforcé en terme de droit de préemption urbain 17 Crée par la loi «Galley 18», portant réforme de la politique foncière, le droit de préemption urbain a pour but de donner priorité à la puissance publique dans l acquisition d un bien foncier ou immobilier sur le point d être vendu. Il suffit pour la collectivité territoriale de s exprimer avant que la vente ne soit conclue. De fait, à titre d exemple, dans le cas de projets importants comme la création d un centre ville, la commune peut acquérir des bâtiments se situant dans le périmètre de création. Plusieurs évolutions sont à noter : - La loi ALUR affirme le rôle des intercommunalités en terme de droit de préemption. Dans ce sens, les EPCI à fiscalité propre deviennent compétents de plein droit en terme de Droit de Préemption Urbain (DPU) dès lors qu ils disposent de la compétence PLU. - De la même façon, les EPCI compétents en matière de DPU peuvent créer des zones d aménagements différés (ZAD) 19, après avis des communes incluses dans le périmètre de la ZAD. Il est important de préciser qu en cas de création de ZAD, l avis de la commune est systématiquement requis. - Le champ d application du droit de préemption est élargi. C est le cas de la cession de la majorité des parts d une SCI (autre que familiale) par exemple. Par la même, l exercice du DPU est facilité. Il est ainsi possible d utiliser le droit de préemption à 17 Article n 149 et suivants de la loi ALUR. 18 Loi n 75-1328 du 31 décembre 1975, portant réforme de la politique foncière. 19 Ce sont des secteurs où les collectivités locales, groupements ou Société d Economie Mixte y ayant vocation et titulaire d une convention d aménagement, dispose d un droit de préemption sur toutes les ventes et cessions à titre onéreux de biens immobiliers ou droits sociaux. Page 14 sur 20

d autres fins que celles mentionnées dans le code de l urbanisme, dès lors qu il est proposé d en faire la cession à l ancien propriétaire ou le propriétaire évincé. 2. Le renforcement du rôle des établissements publics fonciers a. Les Etablissements Publics Fonciers L article n 68 de la loi ALUR met en avant la volonté de créer plus facilement des Etablissements Publics Fonciers (EPF). Dans ce sens, la création d un EPF qui se superposerait à un autre EPF existant est simplement soumise à l accord des EPCI et des communes du périmètre non concerné. Toujours dans cet objectif de lutte contre l étalement urbain et la préservation des ressources naturelles et des terres agricoles, les établissements peuvent passer des conventions avec les SAFER 20. b. Les Etablissements Publics Fonciers Locaux Les établissements publics fonciers locaux voient également leurs rôles renforcés 21. Dans ce sens, ils sont amenés à mettre en place des stratégies foncières à même de mobiliser du foncier et lutter contre l étalement urbain. Enfin, ils peuvent intervenir dans des domaines initialement réservées aux communes et ce dans le cadre de l article L. 123-22 du Code de l Urbanisme. C est le cas de programme de réalisation de logements, constitution de réserves foncières. 20 Société d Aménagement Foncière et d Etablissement Rural. 21 Article n 69 de la loi ALUR. Page 15 sur 20

V. Focus sur certaines dispositions de la loi à retenir La loi revient également sur certains points importants qu il convient d évoquer de façon synthétique : L aménagement opérationnel La loi vient créer une Association Foncière Urbaine de Projet (AFUP), avec comme objectif d impliquer les propriétaires publics et privés dans la valorisation d unité foncière et dans un projet urbain plus important. Le Projet Urbain Participatif (PUP) L objet d un PUP est de permettre le développement d opérations privées nécessitant la réalisation d équipements publics en autorisant l opérateur privé à financer ses mêmes équipements. L initiative de l opération (aménagement ou construction) appartient toujours au constructeur ou à l aménageur. L initiative de la convention appartient aussi bien au propriétaire foncier, au constructeur ou à l aménageur, public ou privé. Les sociétés d économie mixte (SEM) ou les collectivités locales peuvent être également à l origine de cette convention. Le PUP ne peut être réalisé que dans les zones du territoire couvertes par un PLU/POS et plus particulièrement dans les zones urbaines ou à urbaniser. La loi ALUR précise en sus de ses dispositions que : «Lorsque des équipements publics ayant vocation à faire l'objet d'une première convention de projet urbain partenarial desservent des terrains autres que ceux mentionnés dans le projet de ladite convention, par décision de leur organe délibérant, la commune ou l'établissement lissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme, ou le représentant de l'etat par arrêté, dans le cadre des opérations d'intérêt national, fixe les modalités de partage des coûts des équipements et délimite un périmètre à l'intérieur duquel les propriétaires fonciers, les aménageurs ou les constructeurs qui s'y livrent à des opérations d'aménagement ou de construction participent, dans le cadre de conventions, à la prise en charge de ces mêmes équipements publics, qu'ils soient encore à réaliser ou déjà réalisés, dès lors qu'ils répondent aux besoins des futurs habitants ou usagers de leurs opérations. Les conventions successivement établies peuvent viser des programmes d'équipements publics différents lorsque les opérations de construction attendues dans chaque périmètre de convention ne nécessitent pas les mêmes besoins en équipements.» Cela signifie simplement que le recours au PUP est facilité. Ce dernier peut faire l objet d une discussion en Conseil Municipal. Page 16 sur 20

Le Renforcement de la Participation au Public Les articles n 80 à 82 de la loi sont entièrement consacrés à la participation du public. Dans ce sens, plusieurs éléments importants sont mis en avant par la loi : - Tout d abord, dans toutes les communes non couverte par un document d urbanisme comme le PLU/POS, le SCOT ou une carte communale, les projets soumis à permis de construire ou d aménager et étude d impact font l objet d une mise à disposition du public. - Ensuite, le public doit être associé en cas de : Révision des directives territoriales d aménagement et de développement durable ; Enquête publique présentant un intérêt patrimonial ou paysager dans les communes soumises au RNU ou à une carte communale ; Les aménagements légers dans les zones dites littoral. - Enfin, le public peut être amené à participer en amont du dépôt des permis de construire. C est au Conseil Municipal ou au Préfet de décider des critères de soumission à cette concertation. Page 17 sur 20

Conclusion La loi ALUR, au regard de l ensemble des éléments mis en avant dans cette note s inscrit dans l esprit des réformes menées depuis plusieurs années et notamment depuis la réforme du 16 décembre 2010 qui vient renforcer le rôle de l intercommunalité dans le paysage institutionnel français. Dans ce sens, on retrouve de façon prégnante le rôle que la loi souhaite donner à l intercommunalité en terme d urbanisme et d aménagement du territoire. Un des articles les plus importants de la loi est sans doute le transfert de la compétence PLU vers l intercommunalité munalité dans un délai de trois ans, prenant naissance à la date de promulgation de la loi. On peut également noter un autre phénomène constant depuis plusieurs années, c est le retrait de l Etat de certains champs de compétence qui lui sont propres. En l espèce, ce dernier se retire de sa mission de conseil et d expertise auprès des collectivités et EPCI de moins de 10 000 habitants sans donner les moyens humains et financiers, ainsi que le temps suffisant aux collectivités concernés pour faire face à cette charge. Cet aspect constituera un point important de discussion dans les mois à venir. La loi s avère cependant positive au regard d un objectif louable et affiché de lutter contre la multiplicité de documents d urbanisme sur le territoire et sa volonté de donner du sens à la planification mise en place sur le territoire. Enfin, dans un contexte financier contraint et une logique de mutualisation des moyens et des compétences, on peut penser que les années à venir seront consacrées à une collaboration approfondie entre les représentants des communes et les représentants des EPCI afin de donner naissance à une politique d aménagement du territoire concertée et porteuse de projets. Page 18 sur 20

Annexe Avenir des dispositifs ATESAT et ADS 14 ème législature Question écrite n 04252 de M. Jean-Claude Leroy (Pas-de-Calais - SOC) Publiée dans le JO Sénat du 31/01/2013 - page 313 M. Jean-Claude Leroy attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur l'avenir des dispositifs ATESAT (assistance technique fournie par l'état pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire) et ADS (application du droit des sols). En effet, ces dispositifs permettent ent aux communes qui ne disposent pas de moyens budgétaires suffisants de bénéficier d'un appui des services de l'état dans des domaines comme l'aménagement de l'habitat ou la voirie. Cette ingénierie publique de solidarité, inscrite dans la loi dite MURCEF n 2001-11681168 du 11 décembre 2001, s'avère indispensable pour de nombreuses communes, et notamment les plus petites d'entre elles, devant faire face aux problématiques d'urbanisme, d'environnement, d'écologie et de prévention des risques. Or, le désengagement ement continu de l'état sur les missions de l'ads depuis plusieurs années et la diminution programmée du nombre de conventions ATESAT suscitent de nombreuses inquiétudes. La disparition de ces dispositifs laisserait une grande partie des collectivités sans moyens financiers et humains pour assurer ces compétences vitales pour l'aménagement de nos territoires. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle entend prendre des mesures afin d'assurer la pérennité de cette assistance technique pour les collectivités. Réponse du Ministère de l'égalité des territoires et du logement Publiée dans le JO Sénat du 28/03/2013 - page 1026 Le ministère de l'égalité des territoires et du logement a engagé une réforme des missions d'instruction des autorisations ons d'urbanisme et des missions d'ingénierie publique de l'état à destination des collectivités. Cette évolution concerne les missions «ADS» (application du droit des sols), dont bénéficient les collectivités de moins de 20 000 habitants essentiellement pour l'instruction des autorisations d'urbanisme, ainsi que les missions «ATESAT» (assistance technique de l'état pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire), qui englobent des prestations d'assistance et de conseil à la gestion des marchés, des travaux de voirie et d'aménagement, sur la base d'une convention entre l'état et la collectivité. Le renforcement des compétences des collectivités, la consolidation des intercommunalités, la structuration de dispositifs d'ingénierie technique et financière au, niveau intercommunal comme départemental ont modifié le partage des tâches entre l'état et les collectivités territoriales. La prise en compte de cette répartition nouvelle, conjuguée aux exigences de la modernisation de l'action publique imposent de repenser l'action de l'état dans les territoires. Le rôle de l'état demeure et demeurera central régulateur, conseiller et garant de l'équilibre des territoires, l'état concentrera désormais prioritairement son soutien aux collectivités en difficulté. iculté. Le ministère de l'égalité des territoires et du logement a donc décidé d'une part de recentrer l'ads sur des missions de solidarité vis-à-vis des communes fragiles du fait de leur Page 19 sur 20

petite taille, en proie à des réglementations complexes ou des contraintes normatives lourdes d'autre part, de faire évoluer l'atesat vers des missions de conseil et d'assistance à destination des collectivités qui doivent faire face à des servitudes, des risques, des situations d'urgence ou à la complexité particulière d'un projet. Une nouvelle ligne métier pour cette fonction d'appui renouvelée est en cours de constitution. Cette réforme s'articulera avec la création prochaine d'un établissement public regroupant les meilleurs experts du réseau scientifique et technique de l'état. Des dispositions législatives et réglementaires, actuellement en préparation, permettront, d'ici à la fin de l'année, de transcrire ces évolutions. Page 20 sur 20