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Transcription:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL N 1410914 Mme Asmart DJABRAILOVA Mme Dely Juge des référés Ordonnance du 26 novembre 2014 54-035-01-05 C RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le juge des référés Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2014 sous le n 1410914, présentée pour Mme Asmart DJABRAILOVA, domiciliée au Secours Catholique Dom 2414 33 rue Paul Cavaré à Rosny-sous-Bois (93110), par Me Maire ; Mme DJABRAILOVA demande au juge des référés sur le fondement de l article L. 521-2 du code de justice administrative : 1 ) de l admettre à l aide juridictionnelle provisoire ; 2 ) d enjoindre au directeur de Pôle Emploi de Rosny-sous-Bois de lui verser ses droits à l allocation temporaire d attente du 14 avril au 12 juin 2014 et de reprendre le versement de ses mêmes droits à compter du 1 er septembre 2014 dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3 ) A titre subsidiaire, d enjoindre au directeur de Pôle Emploi de Rosny-sous-Bois de procéder à un réexamen de sa demande d allocation temporaire d'attente dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4 ) de mettre à la charge de l Etat la somme de 500 euros au profit de Me Maire en application des dispositions de l article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - il y a urgence dès lors que la privation de l allocation la place dans une situation de précarité certaine contraire aux obligations de la directive accueil UE/2003/9 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d asile dès lors qu étant sans logement et sans aucune ressource, elle est privée des droits garantis par la directive 2003/9/CE du conseil de l Union Européenne relative à des normes minimales pour l accueil des demandeurs d asile dans les Etats membres ; qu il n y a pas lieu de distinguer selon que le demandeur d asile est primo-demandeur ou en procédure de réexamen pour bénéficier de l allocation temporaire d'attente jusqu à la décision de la Cour nationale du droit d'asile si celle-

N 1410914 2 ci est saisie dès lors qu elle est titulaire d un récépissé en cours de validité attestant de son admission au séjour au titre de l asile ; - sa prise en charge au titre de l allocation temporaire d attente court à compter du 14 avril 2014, date à laquelle l Office français de protection des réfugiés et apatrides a enregistré sa demande d asile ; Vu, enregistrée le 25 novembre 2014, l'intervention, présentée par l'association Dom'Asile, qui demande qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête n 1410919 par les mêmes moyens que ceux qui sont exposé par la requérante ; Vu, enregistré le 26 novembre 2014, le mémoire en défense, présenté pour Pôle Emploi par Me Bodin, par lequel il conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - l urgence n est pas établie dès lors qu il n est pas démontré de circonstances particulières justifiant de la précarité de la situation personnelle de la requérante ; qu entrée sur le territoire en 2011, elle ne s est rapprochée de Pôle Emploi qu au mois de juin 2014 ; qu il n est pas précisé l état d avancement de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; qu elle est hébergée ; - il n y a pas d atteinte grave et manifestement illégale à l exercice du droit d asile dès lors que le mécanisme de l allocation temporaire d'attente a un caractère subsidiaire et, qu au cas d espèce, la requérante déclare être hébergée ; qu il n est donc pas établi qu elle soit éligible au mécanisme de l allocation temporaire d'attente ; que si elle justifie des conditions d âge et de ressources, pour autant il est constant qu elle ne justifiait plus, au jour de sa demande, de la qualité de demandeur d asile, sa demande ayant été rejetée par l Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le recours devant la Cour nationale du droit d'asile n a pas d effet suspensif ; que la requérante n établit pas la réalité de ses difficultés et, eu égard à l accompagnement dont elle bénéficie et au dispositif de veille sociale dont elle peut disposer, l atteinte invoquée par la requérante ne revêt pas un niveau de gravité tel qu il permette de recourir à la procédure de référé instituée par l article L. 521-2 du code de justice administrative ; - subsidiairement, la requérante ne s étant présentée à Pôle Emploi qu au mois de juin 2014, il ne peut être fait droit à sa demande d ouverture de ses droits antérieurement à cette date ; - en toute hypothèse il n y a pas lieu de prononcer d astreinte ; - au regard des circonstances particulières de l espèce, il n entend pas solliciter de condamnation de l intéressée aux frais de justice mais demande à ne pas être condamné au paiement de ces frais dès lors que l intéressée bénéficie de l aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ; Vu la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code du travail ;

N 1410914 3 Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Dely, viceprésidente, pour statuer sur les demandes de référé ; Après avoir à l audience publique du 26 novembre 2014 à 15 H, dont les parties ont été régulièrement avisées, présenté le rapport de l affaire, s être assurée du respect du caractère contradictoire de la procédure et entendu : - les observations de Me Maire, représentant Mme DJABRAILOVA, qui a repris les conclusions et les moyens de sa requête et réaffirmé que Mme DJABRAILOVA doit se voir allouer l allocation temporaire d attente à laquelle elle a droit ; que Pôle Emploi fait une mauvaise interprétation des textes en refusant de lui allouer cette aide alors que la requérante remplit toutes les conditions pour en bénéficier ; que ses conditions de vie sont des plus précaires et que, de ce fait, l urgence est caractérisée, sans que puisse lui être opposé le délai entre son entrée en France et le dépôt de sa demande d allocation auprès de Pôle Emploi ; - les observations de Me Bodin, représentant Pôle emploi qui reprend les moyens soulevés à l appui de son mémoire en défense et soutient que la situation d urgence n est pas établie ; que Pôle Emploi cesse le versement de l allocation temporaire d attente une fois la demande de réexamen rejetée par l Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu en tout état de cause, la demande de versement de l allocation temporaire d'attente ne peut prendre effet qu à partir de la date de la demande effective auprès de Pôle Emploi ; - les observations de Mme Burnier, représentant l association Dom Asile qui confirme les conditions de très grande précarité des demandeurs d asile et en particulier de la requérante ; Après avoir prononcé, à l issue de l audience à 15 h 45, la clôture de l instruction ; Sur l admission provisoire à l aide juridictionnelle : 1. Considérant qu aux termes de l article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l aide juridique : «Dans les cas d'urgence, ( ) l admission provisoire à l aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ( )» ; 2. Considérant que, dans les circonstances de l espèce, il y a lieu de prononcer l admission provisoire de Mme DJABRAILOVA au bénéfice de l aide juridictionnelle ; Sur l intervention de l association Dom Asile : 3. Considérant qu au regard de ses statuts, l association Dom Asile justifie d un intérêt à l appui des conclusions de la requête ; qu il y a lieu d admettre son intervention ; Sur les conclusions présentées au titre de l article L. 521-2 du code de justice

N 1410914 4 administrative : 4. Considérant qu aux termes de l article L. 521-2 du code de justice administrative : «Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures» ; En ce qui concerne l urgence : 5. Considérant que la situation d extrême précarité de Mme DJABRAILOVA est suffisamment établie par la circonstance qu elle est demandeur d asile, qu elle s est faite domiciliée auprès du Secours catholique et qu elle est actuellement prise en charge par le Samu Social ; qu il n est, en outre, pas contesté qu elle est dépourvue de ressources ; que cette situation est constitutive d une urgence caractérisée au sens de l article L. 521-2 du code de justice administrative ; En ce qui concerne l atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 6. Considérant que la notion de liberté fondamentale englobe, s agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers ; que la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d asile des conditions matérielles d accueil décentes jusqu à ce qu il ait été statué définitivement sur leur demande est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté ; 7. Considérant, d une part, qu aux termes de l article L. 742-1 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile : «Lorsqu'il est admis à séjourner en France ( ), l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. ( ) Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue.» ; qu aux termes de l article L. 742-3 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile : «L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ( )» ; que, d autre part, aux termes de l article L. 5423-8 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n 2014-891 du 8 août 2014 : «Sous réserve des dispositions de l article L. 5423-9, peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente : /1 Les ressortissants étrangers ayant été admis provisoirement au séjour en France au titre de l'asile ou bénéficiant du droit de s'y maintenir à ce titre et ayant déposé une demande d'asile auprès de

N 1410914 5 l'office français de protection des réfugiés et apatrides, s ils satisfont à des conditions d'âge et de ressources ( ) ; qu aux termes de l article L. 5423-9 dans sa rédaction résultant de la loi n 2014-891 du 8 août 2014 : «Ne peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente : / 1 (abrogé) /2 Les personnes mentionnées à l'article L. 5423-8 dont le séjour dans un centre d'hébergement est pris en charge au titre de l'aide sociale ( )» ; qu enfin aux termes de l article L. 5423-11 dudit code dans sa rédaction résultant de la loi n 2014-891 du 8 août 2014 : «I.- L'allocation temporaire d'attente est versée mensuellement, à terme échu. / Pour les personnes en possession de l'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le versement de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, de la Cour nationale du droit d'asile. / Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 742-6 du même code, l'allocation est versée tant que ces personnes ont le droit de se maintenir sur le territoire. / Pour les personnes mentionnées au dernier alinéa du même article L. 742-6, le versement de l'allocation prend fin à la suite de leur départ volontaire ou de leur transfert effectif à destination de l'etat membre responsable de l'examen de leur demande d'asile. / II.-Le versement de l'allocation peut être refusé ou suspendu lorsqu'un demandeur d'asile : / 1 N'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'information ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; /2 A dissimulé ses ressources financières ; / 3 Présente, à la suite d'une décision de rejet d'une première demande de réexamen, une nouvelle demande de réexamen. / La décision de refus ou de suspension est prise après examen de la situation particulière de la personne concernée» ; 8. Considérant que Mme DJABRAILOVA, ressortissante russe, et l association Dom Asile font valoir que c est à tort que le service de Pôle Emploi de Rosny-sous-Bois a cessé de lui verser l allocation temporaire d attente à compter du 1 er septembre 2014 au motif que le versement de cette allocation cesse après le rejet par l Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d asile présentée dans le cadre d une procédure de réexamen ; qu il résulte des pièces du dossier qu après le rejet de sa demande de réexamen, la requérante a saisi la Cour nationale du droit d asile d un recours enregistré le 12 août 2014 qui est toujours pendant ; qu elle est en possession d une autorisation provisoire de séjour délivrée le 9 septembre 2014 par la préfecture de la Seine-Saint-Denis, valable jusqu au 8 décembre 2014 ; qu ainsi, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail, le directeur de Pôle Emploi, en refusant de verser à Mme DJABRAILOVA l allocation temporaire d'attente à laquelle elle avait droit, dès lors qu il n est pas établi que le versement de ladite allocation pouvait lui être refusée ou suspendue, a manifestement méconnu les exigences qui découlent du droit d asile en vertu des dispositions précitées ; qu en conséquence, il y a lieu d enjoindre à Pôle Emploi, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de verser à Mme DJABRAILOVA l allocation temporaire d attente prévue par les articles L. 5423-8 et suivants du code du travail qu elle sollicite en sa qualité de demandeur d asile autorisée à se maintenir provisoirement sur le territoire français, jusqu à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d asile ; qu il n y a pas lieu, dans les circonstances de l espèce, d assortir cette injonction d une astreinte ; Sur les conclusions présentées au titre de l article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Considérant que, comme il a été dit au point 2, la requérante a été admise provisoirement à l aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

N 1410914 6 1991 ; qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, et sous réserve que Me Maire, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l État, et sous réserve de l admission définitive de sa cliente à l aide juridictionnelle, de mettre à la charge de Pôle emploi le versement à Me Maire d une somme de 300 euros ; que, dans le cas où l aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme DJABRAILOVA par le bureau d aide juridictionnelle, la somme de 300 euros sera versée à cette dernière ; O R D O N N E Article 1 er : Mme DJABRAILOVA est admise au bénéfice de l aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint à Pôle emploi de verser à Mme DJABRAILOVA, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l allocation temporaire d attente qu elle demande en sa qualité de demandeur d asile autorisée à se maintenir provisoirement sur le territoire français. Article 3 : Sous réserve de l admission définitive de Mme DJABRAILOVA à l aide juridictionnelle et sous réserve que Me Maire renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l Etat, Pôle Emploi Ile-de-France versera à Me Maire, avocat de Mme DJABRAILOVA, la somme de 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme DJABRAILOVA par le bureau d aide juridictionnelle, la somme de 300 euros sera versée à Mme DJABRAILOVA. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Asmart DJABRAILOVA, à l'association Dom Asile et à Pôle Emploi Ile-de-France. Fait à Montreuil, le 26 novembre 2014. Le juge des référés, Le greffier, Signé Signé I. Dely A. Capelle La République mande et ordonne au ministre du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision.