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CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DU CENTRE Avis du 17 juin 2005 N 16 Service départemental d incendie et de secours de Loir-et-Cher (SDIS 41) SAISINE DU PREFET DE LOIR-ET-CHER Article L. 1411-18 Code général des collectivités territoriales LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DU CENTRE, Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1411-18 et R. 1411-6 ; Vu le code des juridictions financières et notamment ses articles L. 234-1, L. 234-2, L. 242-2, R. 234-1, R. 234-2 et R. 242-1 ; Vu la lettre du 23 mai 2005, enregistrée au greffe de la chambre régionale des comptes du Centre le 25 du même mois, par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a transmis à la chambre régionale des comptes du Centre, en application de l article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la convention de délégation de service public d une école de formation, conclue entre le service départemental d incendie et de secours (SDIS) de Loiret-Cher et la société «école départementale des sapeurs pompiers de Loir-et-Cher» (EDSP 41) ; Vu la lettre en date du 27 mai 2005 du président de la chambre adressée au président du conseil d administration du SDIS, l'invitant à faire connaître ses observations à la chambre soit par écrit, soit oralement ; ensemble lesdites observations présentées par écrit le 31 mai ; Vu les pièces recueillies au cours de l instruction ; Vu les conclusions du commissaire du Gouvernement ; Après avoir entendu M. Francis CAHUZAC, président de section, en son rapport ;

- 2 - I - LA RECEVABILITÉ DE LA SAISINE Considérant que l article L. 1411-18 du CGCT dispose que «Les conventions relatives à des délégations de service public peuvent être transmises par le représentant de l Etat dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d un mois à compter de sa saisine. L avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l établissement public intéressé et au représentant de l Etat. Les dispositions de l article L. 242-2 du code des juridictions financières sont applicables. L assemblée délibérante est informée de l avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion.» Que, par la lettre du 23 mai 2005 susvisée, le préfet de Loir-et-Cher a transmis à la chambre la convention dite de délégation de service public d une école de formation, conclue entre le SDIS de Loir-et-Cher et la société «école départementale des sapeurs pompiers de Loir-et-Cher», le bail emphytéotique conclu entre le SDIS et ladite société, la convention tripartite de crédit-bail signée des seuls représentant du SDIS et gérant de la société ; Qu à l appui de cette saisine, étaient joints des documents relatifs à la passation de la convention de délégation de service public ; Considérant que la saisine du préfet de Loir-et-Cher répond aux conditions fixées par l article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales ; qu'elle est accompagnée des pièces prévues par l article R. 1411-6 du CGCT ; Qu'en conséquence, la saisine du préfet de Loir-et-Cher est recevable et qu il appartient à la chambre de formuler un avis portant notamment sur les modalités de passation de la convention de délégation de service public, sur son économie générale, sur son incidence financière sur l établissement public ainsi que, en cas de besoin, sur le bail emphytéotique et la convention tripartite de crédit-bail non détachables de la convention de délégation de service public ; II. LES MODALITÉS DE PASSATION Considérant que la commission de délégation de service public du SDIS de Loir-et- Cher a procédé le 14 septembre 2004 à l ouverture et à l enregistrement des plis de candidatures ; que, le 29 septembre 2004, elle a déclaré trois candidats admis à présenter une offre ; que, le 4 février 2005, la commission a procédé à l ouverture des plis contenant deux offres ; que, le 25 février 2005, elle a émis un avis favorable à l engagement de négociations avec le groupement ASPS/DALKIA/SOFINFRA ;

- 3 - Que, par délibération du 2 mai 2005, le conseil d administration du SDIS a autorisé son président à signer avec la société EDSP 41, en cours de formation, la convention de délégation de service public, le bail emphytéotique administratif et la convention de créditbail ; Que la société, retenue comme délégataire, est dénommée différemment de celles ayant présenté une offre ; que la régularité de la procédure de publicité et de présentation des offres ne serait, sur ce point, respectée que si les actionnaires de la société EDSP 41 étaient ceux-là même, et seulement ceux-là, qui ont constitué le groupement avec lequel le président du conseil d administration du SDIS a négocié ; III L ECONOMIE GENERALE DE LA CONVENTION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC - L objet de la convention Considérant que l article L. 1411-1 du CGCT dispose : «Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé» ; Que l article L. 1424-1 du CGCT dispose que le SDIS comporte un corps départemental de sapeurs pompiers ; que l article L. 1424-2 du CGCT indique que les SDIS sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies, qu ils concourent à la protection et à la lutte contre les autres accidents, qu ils exercent notamment les missions de prévention et d évaluation des risques de sécurité civile, de protection des personnes, des biens et de l environnement, de secours d urgence aux personnes victimes d accidents ; Que l article L.1424-38 du CGCT dispose que «les frais de formation des sapeurspompiers volontaires constituent des dépenses obligatoires pour le service départemental d incendie et de secours» ; que l article R. 1424-1 du CGCT dispose que, pour l exercice de ses missions, le SDIS comprend notamment un service de la formation ; Considérant que l article 1 de la convention de délégation conclue par le SDIS 41 stipule : «la convention de DSP a pour objet : la réalisation des formations des sapeurs pompiers du SDIS 41 et, plus généralement, la réalisation de formations à la sécurité.» ; Considérant qu il ressort des dispositions précitées du CGCT que le service de formation du SDIS a pour objet de rendre les sapeurs pompiers départementaux en mesure d assurer les missions du service départemental ; qu elles n ont pas pour effet de donner au SDIS une responsabilité de formation débordant, de surcroît sans restrictions, les besoins du corps départemental des sapeurs-pompiers ;

- 4 - Qu il résulte de là qu en confiant à un délégataire une mission de «réalisation de formations à la sécurité», sans autres précisions, le SDIS a excédé l objet du service de formation tel que défini par le CGCT ; que, par là, il a transféré à un délégataire un service dont il n a pas la responsabilité et méconnu les dispositions de l article L. 1411-1 précité du CGCT ; - La rémunération du délégataire Considérant que l article L. 1411-1 du CGCT dispose : «Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l exploitation du service.» ; Que l article 25 du contrat de délégation de service public prévoit que le délégataire percevra du délégant une somme forfaitaire annuelle révisable correspondant à ses besoins évalués à 5550 journées de formation par an ; que cette somme s élèvera la première année à 1 387 500 HT ; Que l article 26 de ladite convention prévoit que le délégataire doit rechercher l équilibre des comptes de la délégation et la couverture de ses charges prioritairement par des produits perçus sur ses usagers et par les revenus tirés du domaine délégué ; Qu un compte d exploitation prévisionnel, dénommé compte de résultat simplifié, est joint au contrat de délégation de service public ; qu il prévoit un chiffres d affaires d un minimum de 3 245 000 en l année N et d un maximum de 6 321 000 en l année N+27 ; Qu il prévoit également un résultat prévisionnel en pourcentage du chiffre d affaires se situant entre un minimum de 1 % dans les exercices N+1 et N+2 et un maximum de 10 % dans les exercices N+26 et N+27 ; Que le «plan d affaires» inclus dans l offre du groupement ASPS/DALKIA/SOFINFRA prévoit que les produits d exploitation seront issus pour 53 % du SDIS 41 et, pour le restant, d autres SDIS et du secteur privé ; que ces dernières recettes y sont déclinées par nature et durée de formations ; Considérant qu il résulte de là que la rémunération du délégataire est susceptible d être assurée substantiellement par des recettes liées aux résultats de l exploitation ;

- 5 - - La durée de la délégation Considérant que l article L.1411-2 du CGCT prévoit que : «Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d amortissement des installations mises en œuvre» ; Que l article 4 de la convention de délégation de service public prévoit que la durée du contrat est de 30 ans ; que le bail emphytéotique administratif non détachable de la convention prévoit la construction par le délégataire d un ouvrage immobilier et la réalisation des équipements de formation afférents ; Considérant que, si la durée prévisionnelle de la convention de délégation de service public peut s expliquer par les investissements à réaliser, elle n est cependant pas en rapport avec la nature de l activité déléguée ; IV L INCIDENCE FINANCIERE SUR L ETABLISSEMENT PUBLIC Considérant que la convention de crédit-bail stipule dans son article 1 que le délégataire souscrira auprès du crédit-bailleur un contrat de crédit bail pour financer la mise en place des investissements nécessaires ; Qu elle stipule dans son article 4 : «En cas de fin anticipée de la convention de délégation de service public pour toute autre cause et notamment en cas de défaillance du délégataire le délégant devra 4.1 soit substituer au délégataire initial un nouveau délégataire qui reprendra l ensemble des droits et obligations conférés au délégataire initial 4.2 soit se substituer, à la date d effet de la résiliation, au délégataire initial et notamment utiliser et exploiter lui-même les biens financés, et payer dans les mêmes termes et conditions initialement convenus, entre le crédit-bailleur et le délégataire, les redevances restant dues jusqu à la fin du contrat de crédit-bail 4.3 soit acquérir immédiatement les ouvrages, installations, équipements et matériels financés par le crédit-bailleur et ce en réglant au crédit-bailleur, au titre du contrat de créditbail, la valeur résiduelle financière augmentée forfaitairement de 3 % au maximum Le délégant et le délégataire consentent irrévocablement dès à présent à ces substitutions et/ou acquisitions ainsi qu à tous les paiements en résultant ou prévus ci-dessus et ce sans restriction ni réserve.» Considérant que les notions contractuelles de «toute autre cause» et de «défaillance du délégataire», entendues sans conditions restrictives, entraîneront, dès leur seule réalisation, la fin de l exploitation du service par le délégataire «EDSP 41» ;

- 6 - Qu il n est pas établi que le délégant puisse substituer à ce dernier un autre délégataire ; que, dès lors, le délégant devra obligatoirement soit assurer l exploitation du service et prendre à sa charge les échéances du crédit-bail soit acquérir la totalité des biens affectés au service public, et cela sans réserves ; Considérant qu il résulte de là que la totalité des risques de la délégation est supportée par le délégant ; PAR CES MOTIFS, DECLARE recevable la saisine de la chambre régionale des comptes présentée au titre de l article L. 1411-18 du CGCT par le préfet de Loir-et-Cher ; CONSIDERE que la régularité de la procédure de publicité et de présentation des offres n est respectée que si les actionnaires de la société «EDSP 41» sont ceux-là même, et seulement ceux-là, qui ont constitué le groupement avec lequel le président du conseil d administration du SDIS a négocié ; Que l objet de la délégation de service public consentie par le SDIS 41 à la société «EDSP 41» excède les attributions en matière de formation dont le SDIS 41 a la responsabilité ; que, par là, il a transféré au délégataire un service dont il n a pas la responsabilité et méconnu les dispositions de l article L. 1411-1 précité du CGCT ; Que, si la durée prévisionnelle de la convention de délégation de service public peut s expliquer par les investissements à réaliser, elle n est cependant pas en rapport avec la nature de l activité déléguée ; Que la rémunération du délégataire est susceptible d être assurée substantiellement par les résultats de l exploitation ; Que le risque financier de la délégation de service public est, toutefois, supporté in fine par le délégant ;

- 7 - Notification du présent avis sera faite au préfet de Loir-et-Cher et au président du conseil d administration du SDIS 41. Copie en sera adressée au trésorier payeur général de Loir-et-Cher. En application de l article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales, l'assemblée délibérante du SDIS devra être tenue informée du présent avis dès sa plus proche réunion.

- 8 - Fait et délibéré à la chambre régionale des comptes du Centre, le dix-sept juin deux mille cinq. Présents: M. Michel-Pierre PRAT, président de la chambre régionale des comptes du Centre, président de séance, M. François DAVID, président de section, Mmes Catherine RENONDIN et Pascale LECLERC-DEL MONTE premières conseillères et M. Francis CAHUZAC, président de section, rapporteur. LE PRESIDENT DE SECTION RAPPORTEUR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES Francis CAHUZAC Michel-Pierre PRAT Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes du Centre et délivré par moi, secrétaire générale. La secrétaire générale Annie MULON