le 25 juin 1985 SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1984-1985 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif à certaines activités d'économie sociale.



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Transcription:

PROJET DE LOI adopté N 142 SÉNAT le 25 juin 1985 SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1984-1985 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif à certaines activités d'économie sociale. (Urgence déclarée.) Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'assemblée nationale après déclaration d'urgence, en première lecture, dont la teneur suit : Voir les numéros : Assemblée nationale (7 législ.) : 2657, 2723 et in-8 801. Sénat : 343, 387 et 389 ( 1984-1985).

-2- TITRE PREMIER Dispositions relatives aux unions d'économie sociale. Article premier. La loi no 4 7-177 5 du 10 septembre 194 7 portant statut de la coopération est complétée par un titre U bis, intitulé : «Union d'économie sociale», comportant les artièles 19 bis à 19 quater ainsi rédigés : «Art. 19 bis. - Lés unions d'économie sociale régies par les dispositions de la présente loi sont des sociétés coopératives qui ont pour objet la gestion des intérêts communs de leurs associés et le développement de leurs activités. «Elles peuvent admettre comme associé toute personne physique ou morale. Toutefois, dans ces unions, trois quarts au moins du capital et des droits de vote doivent être détenus par des sociétés coopératives, des mutuelles régies par le code de la mutualité, des sociétés d'assurance à forme mutuelle, des sociétés d'assurance mutuelles et unions de mutuelles régies par le code des assurances, des associations déclarées régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des unions ou fédérations de ~.~es sociétés ou associations.

3 «Les statuts des unions d'économie sociale peuvent attribuer à chaque associé un nombre de voix au plus proportionnel à l'effectif de ses membres ou à l'importance des affaires qu'il traite avec l'union. «Art. 19 ter. Les unions d'économie sociale peuvent admettre, dans les conditions de l'article 3 de la présente loi, des tiers non associés à bénéficier de leurs services ou à participer à la réalisation de leurs opérations. Cette faculté doit être mentionnée dans les statuts. Les opérations effectuées avec des tiers non associés font l'objet d'une comptabilité séparée et ne peuvent excéder le cinquième du chiffre d'affaires de l'union. «Si les comptes font apparaître un dépassement de cette proportion, l'union dispose d'un délai d'un an pour régulariser la situation. «Ces unions peuvent prendre des participations dans des sociétés ayant la forme commerciale ou un objet commercial. «Art. 19 quater. - Non modifié..» Art. 2. Conforme Art. 3. Supprimé

TITRE II Dispositions relatives aux marchés publics. Art. 4... Conforme Art. 5. Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 551-2 du code rural, l'alinéa suivant : «Les dispositions relatives aux marchés publics sont également applicables aux groupements de producteurs agricoles reconnus ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne présentant des caractéristiques comparables et inscrits sur une liste établie par le ministre de l'agriculture.» Art. 6. Les préférences accordées par le code des marchés publics aux artisans satisfaisant aux dispositions du code de l'artisanat et, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, aux artisans acquittant la taxe pour frais de chambre de métiers, ainsi qu'aux sociétés coopératives d'artisans et aux sociétés coopératives d'artistes inscrites sur une liste établie par le ministre chargé de l'artisanat, sont applicables aux

5 ressortissants jouissant d'un statut professionnel comparable établis dans les Etats membres de la Communauté économique européenne et aux sociétés coopératives ressortissantes de ces Etats membres présentant des caractéristiques comparables et inscrites sur une liste établie par le ministre chargé de l'artisanat. TITRE III Dispositions relatives aux sociétés d'intérêt collectif agricole, aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions. Art. 7. I. L'article L. 531-1 du code rural est complété par les dispositions suivantes : «Les sociétés d'intérêt collectif agricole ont pour objet de créer ou de gérer des installations et équipements ou d'assurer des services soit dans l'intérêt des agriculteurs d'une région rurale déterminée, soit de façon plus générale dans celui des habitants de cette région sans distinction professionnelle. «Les sociétés d'intérêt collectif agricole ont le statut de société coopérative et sont régies par la loi n 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception des articles 3, 4, 9, du deuxième alinéa de l'article 16 et des deuxième et troisième alinéas de l'article 27.»

6 II (nouveau). Les dispositions du présent article applicables aux sociétés d'intérêt collectif agricole entrent en vigueur à compter du 1er juillet 1985. Art. 7 bis. Il est inséré dans le chapitre III du titre II du livre V du code rural une section V ainsi rédigée : «Section V. «Titres participatifs. «Art. L. 523-8. Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles 283-6 et 283-7 de la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales modifiée par la loi n 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne.» TITRE IV Dispositions relatives aux sociétés coopératives ouvrières de production. Art. 8 A (nouveau). I. Après les mots : «sociétés coopératives de travailleurs», la fin du dernier alinéa de l'article premier de la loi n 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est

-7- ainsi rédigée : «ou de sociétés coopératives de production, lorsque leurs statuts le prévoient.» II. - Dan,s le premier alinéa de l'article 4 de la même loi, après les mots : ««société coopérative de travailleurs»», sont insérés les mots : «ou «société coopérative de production»». III. - Dans le deuxième alinéa de l'article 54 de la même loi, après les mots : «de société coopérative de travailleurs», sont insérés les mots : «ou de société coopérative de production». Art. 8. Dans la loi no 78-763 du 19 juillet 1978 précitée : 1. - Non modifié.... II. - Le premier alinéa de l'article 21 est complété par les dispositions suivantes : «Quand la société est constituée sous forme de société à responsabilité limitée, le capital est au minimum de la moitié du montant minimal prévu pour les sociétés à responsabilité limitée par le premier alinéa de l'article 35 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. «Quand elle est constituée sous forme de société anonyme, le capital est au minimum de la moitié du montant minimal prévu pour les sociétés anonymes ne faisant pas publiquement appel à l'épargne par le premier alinéa de l'article 71 de ladite loi.»

8 III. Non modifié III bis. Supprimé IV. Le second alinéa de l'article 26 est abrogé. IV bis (nouveau). Après l'article 26, il est inséré un article 26 bis ainsi rédigé : «Art. 26 bis. Les sociétés coopératives ouvrières de production peuvent procéder à la réévaluation de tout ou partie de leurs bilans. «Les réserves de réévaluation des bilans doivent servir, en premier lieu, à amortir les pertes sociales et à combler les insuffisances d'amortissement afférentes aux bilans réévalués. «Le montant total des subventions reçues de l'etat, de collectivités publiques ou d'établissements publics est porté à une réserve indisponible spéciale. «En second lieu, les réserves de réévaluation peuvent être incorporées au capital social par décision de l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de revaloriser les parts sociales. Cette décision ne pourra être prise qu'après présentation à l'assemblée générale extraordinaire d'un rapport spécial de révision établi par l'organisme procédant à la révision coopérative mentionnée à l'article 54 bis. «En cas de revalorisation des parts sociales, celle-ci sera effectuée dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de majoration applicable aux rentes viagères.» V. Supprimé..

9 VI. Le second alinéa de l'article 46 est complété par les mots : «ainsi que des unions d'économie sociale.» VII. Non modifié VIII. Supprimé IX. La deuxième phrase du 1 de l'article 47 est ainsi rédigée : «Les statuts peuvent attribuer aux associés un nombre de voix au plus proportionnel au nombre de leurs associés employés ou au montant des opérations réalisées avec l'union ou à la moyenne de ces deux critères, sans pouvoir dépasser, pour chaque associé, un quart des voix dans les assemblées d'associés ou, selon le cas, un tiers des voix dans les assemblés générales.» X. Non modifié Art. 9. Les sociétés coopératives ouvrières de production existantes à la date de la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de cinq ans à compter de cette promulgation pour porter leur capital au montant minimal fixé au II de l'article 8. A défaut d'avoir porté leur capital social audit montant minimal à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent les sociétés devront prononcer leur dissolution ou se transformer en société coopérative d'une autre forme pour laquelle la loi n'exige pas un capital minimal supérieur au capital existant.

-10- Les sociétés qui ne se seront pas conformées aux dispositions de l'alinéa précédent seront dissoutes de plein droit à l'expiration du délai imparti. TITRE v Dispositions relatives aux sociétés coopératives d'intérêt maritime. Art. 10 et 11... Supprimés.. Art. 11 bis (nouveau). Dans le premier alinéa de l'article 59 du titre III de la loi n 83-657 du 20 juillet 1983 précité~, après les mots : «entre elles ou av'ec les personnes», sont insérés les mots : «physiques ou». TITRE VI Dispositions relatives aux sociétés d'assurance à forme mutuelle et aux sociétés mutuelles d'assurance. Art. 12. Dans les deux ans suivant la publication de la présente loi, les sociétés d'assurance à forme mutuelle sont autorisées à introduire dans leurs statuts le mode

-11- de représentation des sociétaires prévu à l'articler. 322-58 du code des assurances, par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire réunissant au moins cinq cents sociétaires présents ou représentés en application des statuts en vigueur. Art. 12 bis... Conforme.. Art. 12 bis 1 (nouveau). Il est inséré, dans la section IV intitulée : «Sociétés d'assurance à forme mutuelle» du chapitre Il du titre II du livre III du code des assurances (première partie législative), un article L. 322-26-1-1 ainsi rédigé : «Art. L. 322-26-1-1. - Les sociétés d'assurance à forme mutuelle peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles 283-6 et 283-7 de la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. «Pour l'application de ces dispositions, les mots «assemblées d'actionnaires ou de porteurs de parts» désignent l' «assemblée générale des sociétaires» et le mots «actionnaires» les «sociétaires». «En ce qui concerne leur rémunération, la partie variable de ces titres participatifs ne peut être calculée par référence au chiffre d'affaires de la société.»

12 Art. 12 ter. Conforme Art. 12 ter 1 (nouveau). Il est inséré, dans la section V intitulée : «Sociétés mutuelles d'assurance et leurs unions» du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances (première partie : législative), un article L. 322-26-2-1 ainsi rédigé : «Art. L. 322-26-2-1. Les sociétés mutuelles d'assurance et leurs unions peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles 283-6 et 283-7 de la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. «Pour l'application de ces dispositions, les mots «assemblées d'actionnaires ou des porteurs de parts» désignent l' «assemblée générale des sociétaires» et le mot «actionnaires» les «sociétaires». «En ce qui concerne leur rémunération, la partie variable de ces titres participatifs ne peut être calculée par référence au chiffre d'affaires de la société.» TITRE VII Disposition relative aux sociétés coopératives artisanales. Art. 12 quater. Conforme

13 TITRE VIII Modalités d'application. (Division et intitulé nouveaux.) Art. 13. Conforme Délibéré, en séance publique, à Paris, le 25 juin 1985. Signé : Le Président, ALAIN POHER.