Première section SYNDICAT DE LA BELLE ETOILE Syndicat d études, de réalisation et de gestion d une station d épuration (Sarthe) Article R. 1612-31 (L. 1612-14) du code général des collectivités territoriales Déficit du compte administratif 2010 Séance du 23 septembre 2011 Rapport n 2011-0169 Avis n 2011-10 AVIS La chambre, VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-14 et L. 1612-20, R. 1612-27 à R. 1612-29 et R. 1612-31 ; VU le code des juridictions financières, et notamment ses articles L. 232-1, R. 232-1 et R. 242-1 à R. 242-3 ; VU la lettre du 26 juillet 2011, enregistrée au greffe de la chambre le 2 août 2011, par laquelle le préfet de la Sarthe a saisi la chambre régionale des comptes sur le fondement de l article R. 1612-31 du code général des collectivités territoriales, en raison du déficit du compte administratif 2010 du syndicat de la Belle Etoile ; VU la lettre du 3 août 2011 par laquelle le président du syndicat précité a été invité à faire connaître ses observations, la lettre portant questions du 5 août 2011, ainsi que sa réponse du 23 août 2011, enregistrée au greffe le 26 août 2011 ; VU les lettres du 5 août 2011, portant questions au préfet de la Sarthe et au trésorier du syndicat et leurs réponses reçues les 14 septembre et 29 août 2011 ; VU les conclusions du procureur financier ; Ensemble les autres pièces jointes au dossier ;
2 Après avoir entendu M. CARQUILLAT-GRIVAZ, premier conseiller, en son rapport ; Sur la recevabilité de la saisine ATTENDU que par lettre du 26 juillet 2011, enregistrée au greffe de la chambre le 2 août 2011, le préfet de la Sarthe saisit la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire du compte administratif 2010 du syndicat de la Belle Etoile, conformément aux dispositions des articles R. 1612-31 du code général des collectivités territoriales ; que par le jeu des dispositions combinées de cet article R. 1612-31 et de l article L. 1612-20, la saisine doit être considérée comme faite en application des dispositions de l article L. 1612-14 ; ATTENDU que le préfet territorialement compétent est, par détermination de la loi, habilité à saisir la chambre en application de l article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales ; que le secrétaire général signataire de la saisine était titulaire d une délégation ; ATTENDU qu aucun délai n est imparti au représentant de l Etat pour saisir la chambre régionale des comptes du compte administratif d un établissement de coopération intercommunale lorsque celui-ci présente un déficit égal ou supérieur aux seuils prévus par l article L. 1612-14 précité ; ATTENDU que l article R. 1612-27 du code général des collectivités territoriales dispose que : «Lorsque le représentant de l Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l article L.1612-14, il joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, l ensemble des documents budgétaires se rapportant à l exercice intéressé et à l exercice suivant» ; ATTENDU que la saisine du préfet de la Sarthe était appuyée du compte administratif 2011, du compte de gestion 2010 et du budget 2011 du syndicat ; que le budget 2010 transmis n était pas complet en ce que seules sont parvenues les pages numérotées 3, 5, 7, 9, 10/11-2, 12/13-2, 14/15-2, 16/17-2, 26/27-1, 41 ; que le document intégral dudit budget a été communiqué à la chambre le 14 septembre 2011 ; que la saisine est donc recevable à cette dernière date ; ATTENDU qu aux termes de l article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales : «Lorsque l'arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'etat, propose à la collectivité territoriale les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine». Sur le niveau du déficit apparent ATTENDU que le préfet invoque un seuil de déficit de plus de 500 % sans apporter d éléments de calcul à l appui de ce chiffre ; que si l on rapporte le montant du déficit d exécution (soit - 39 244,72 ) au montant des recettes réelles de la section de fonctionnement (7 514,15 ), le déficit atteint, en effet, 521,58 % de ces recettes ;
3 Sur la sincérité des restes à réaliser ATTENDU qu en application de l instruction M14 relative à la comptabilité des communes, les restes à réaliser correspondent aux dépenses engagées non mandatées telles qu elles ressortent de la comptabilité d engagement et aux recettes certaines n ayant pas donné lieu à l émission d un titre ; ATTENDU que les montants des restes à réaliser en dépenses d investissement n appellent pas de correction ; ATTENDU au contraire que le syndicat a omis d inscrire en reste à réaliser en recettes diverses subventions notifiées dont notamment une subvention de l Agence de l Eau d un montant de 52 054,80 notifiée le 25 mai 2010 ; que le fait que ces subventions n auraient pas fait l objet d une inscription intégrale au budget de l exercice 2010 est sans incidence sur leur prise en compte en reste à réaliser au compte administratif dudit exercice. Sur le niveau du résultat réel après vérification des restes à réaliser ATTENDU, et sans qu il soit besoin d examiner les autres recettes de subvention, que l exécution du budget 2010 du syndicat fait apparaître un excédent de clôture ; ATTENDU, en conséquence, qu il n y a pas lieu de proposer des mesures de redressement ; PAR CES MOTIFS, DECLARE recevable la saisine du préfet de la Sarthe constituée à la date du 14 septembre 2011 ; CONSTATE que le compte administratif 2010 du syndicat de la Belle Etoile, compte tenu des restes à réaliser, présente un résultat de clôture excédentaire ; DIT qu il n y a dès lors pas lieu de proposer des mesures de redressement.
4 Expédition du présent avis sera notifiée : - au préfet de la Sarthe ; - au président du syndicat de la Belle Etoile ; et copie sera transmise, sous couvert du Directeur départemental des finances publiques de la Sarthe, au comptable de la trésorerie de Fresnay sur Sarthe. En application de l article L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales, l assemblée délibérante devra être tenue informée du présent avis dès sa plus proche réunion. Délibéré à la chambre, par la 1 ère section. Le vingt-trois septembre deux mille onze. Etaient présents : M. BONNAUD, président de section, MM. LA MARLE, ROYER, ESPI, conseillers et M. CARQUILLAT-GRIVAZ, conseiller rapporteur. Le conseiller rapporteur, Le président de section, Jean-Louis CARQUILLAT-GRIVAZ Patrick BONNAUD
4 Expédition du présent avis sera notifiée : - au préfet de la Sarthe ; - au président du syndicat de la Belle Etoile ; et copie sera transmise, sous couvert du Directeur départemental des finances publiques de la Sarthe, au comptable de la trésorerie de Fresnay sur Sarthe. En application de l article L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales, l assemblée délibérante devra être tenue informée du présent avis dès sa plus proche réunion. Délibéré à la chambre, par la 1 ère section. Le vingt-trois septembre deux mille onze. Etaient présents : M. BONNAUD, président de section, MM. LA MARLE, ROYER, ESPI, conseillers et M. CARQUILLAT-GRIVAZ, conseiller rapporteur. SIGNE : Patrick BONNAUD, président de section, Jean-Louis CARQUILLAT-GRIVAZ, conseiller rapporteur. Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire et délivré par moi, secrétaire général. Christophe GUILBAUD