Commerce électronique et assurance (Document de discussion destiné au groupe de travail)



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Transcription:

COMMISSION EUROPÉENNE DG Marché intérieur INSTITUTIONS FINANCIERES Assurances MARKT/2522/02 FR Rev. 1 Orig. EN Commerce électronique et assurance (Document de discussion destiné au groupe de travail) 1

I HISTORIQUE 1. La directive sur le commerce électronique (DCE), adoptée en juin 2000 (2000/31/CE), définit le cadre juridique régissant les services de la société de l'information dans l'ensemble du marché intérieur. La DCE dispose que ces services peuvent être librement fournis par un prestataire de services dans l'ensemble de l'union européenne pour autant que celui-ci respecte les règles et réglementations en vigueur dans l'état membre sur le territoire duquel il est établi. Par ailleurs, l'état membre de destination n'est en principe pas autorisé à restreindre la libre circulation des services en ligne en provenance d'un autre État membre. Ces deux éléments forment ce qui a été appelé le principe du pays d'origine, ou "clause du marché intérieur", défini à l'article 3 de la DCE. 2. Le principe du pays d'origine est la clef de voûte de la directive sur le commerce électronique. Il n'admet que deux types de dérogations à son application: en premier lieu, un certain nombre de dérogations générales énumérées dans l'annexe de la directive et qui couvrent notamment certaines dispositions des directives d'assurance et les obligations contractuelles concernant les contrats conclus par les consommateurs; en second lieu, la faculté, qui est accordée aux États membres dans les circonstances précisées à l'article 3, paragraphe 4, de la DCE, de prendre des mesures au cas par cas pour appliquer des restrictions à la prestation d'un service de commerce électronique à destination de leur territoire. En principe, les États membres ne peuvent donc appliquer des restrictions à des services de commerce électronique en provenance d'un autre État membre que sur la base d'un examen au cas par cas et dans le strict respect des conditions de fond et de forme énumérées à l'article 3, paragraphe 4, de la directive sur le commerce électronique. 3. La DCE s'applique aux activités d'assurance comme à tous les autres secteurs des services financiers. Cette intégration de l'assurance au champ d'application de la directive autorise la conclusion de contrats d'assurance par des moyens électroniques (par exemple sur Internet). Les États membres sont ainsi tenus d'abroger leurs dispositions en vigueur qui interdiraient/entraveraient l'offre/la conclusion de produits/contrats d'assurance par Internet, au niveau domestique ou transfrontalier. Par ailleurs, la prestation de services d'assurance par voie électronique n'est pas subordonnée à une autorisation préalable spécifique (autre que l'agrément pour les activités d'assurance prévu par les directives d'assurance). 2

4. Toutefois, comme signalé plus haut, la DCE ne s'applique pas intégralement à tous les aspects de l'assurance. Elle prévoit notamment une dérogation à son article 3 pour les activités d'assurance relevant de l'article 30 et du titre IV de la directive 32/49/CEE, des articles 7 et 8 de la directive 88/357/CEE et de l'article 4 de la directive 90/619/CEE 1. Cette dérogation ne concerne que les activités des entreprises d'assurance, mais pas celles des intermédiaires d'assurance, qui, de ce fait et pour ce qui concerne leurs activités en ligne relèvent de la "clause du marché intérieur" de la directive sur le commerce électronique 2. 5. Dans sa communication sur le commerce électronique et les services financiers de février 2001 3, la Commission définit la stratégie à suivre afin d'assurer la mise en place d'un marché intérieur des services financiers de détail à l'horizon 2005. Cette stratégie s'inspire de l'approche suivie pour la DCE. La communication souligne en outre la nécessité d'assurer la cohérence entre la législation des services financiers et la directive sur le commerce électronique et entre la prestation de services financiers en ligne et hors ligne (neutralité juridique), ainsi que de renforcer la confiance des consommateurs dans les prestations de services financiers en ligne. Cette approche a reçu un accueil favorable au conseil ECOFIN et au Parlement européen et à en outre été soutenue par le GPSF dans son rapport. 6. Compte tenu de la nature particulièrement sensible de la prestation de services d'assurance, ainsi que du fort potentiel de croissance des transactions transfrontalières sur Internet, il est indispensable de veiller à ce que le cadre réglementaire et prudentiel régissant la prestation sur Internet de ce type de services soit approprié. 7. Ce sont les troisièmes directives d'assurance (92/96/CEE et 92/49/CEE) qui définissent le cadre réglementaire régissant les activités d'assurance dans le marché intérieur. Ce cadre réglementaire s'applique aussi aux transactions électroniques d'assurance réalisées dans le marché intérieur en régime de libre prestation de services. Dans ces conditions, une entreprise d'assurance souhaitant réaliser des transactions électroniques d'assurance dans plusieurs États membres reste soumise aux dispositions en vigueur concernant, par exemple, la procédure de notification à effectuer pour opérer en libre prestation de services ou le contrôle des clauses dont sont assorties les polices. Cependant, comme l'a déjà signalé la Commission 4, le cadre juridique actuel du marché unique de l'assurance repose sur des mécanismes qui ne prennent pas en compte le recours éventuel aux technologies de l'information pour la réalisation de transactions d'assurances dans le marché intérieur. Il apparaît 1 2 3 4 Voir directive sur le commerce électronique 2000/31/CE, article 3, paragraphe 3 et annexe. La dérogation ne couvre pas non plus les dispositions des directives d'assurance de l'ue concernant la fourniture d'informations précontractuelles aux preneurs d'assurance (article 31 de la directive 92/49/CEE, article 31 et annexe II de la directive 92/96/CEE). Voir ci-dessous points 17 et suivants. COM(2001)66 final du 7 février 2001. Communication interprétative de la Commission liberté de prestation de services et intérêt général dans le secteur des assurances. JO n C 43 du 16.2.2000, p. 5. 3

donc indispensable d'examiner si les dispositions actuelles des directives d'assurance fournissent un cadre réglementaire propice au développement du commerce électronique dans l'assurance et garantissant une protection adéquate des intérêts des consommateurs. 8. La directive concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs a été adoptée le 26 juin. Cette directive institue des règles communes applicables aux transactions sur produits financiers effectuées au moyen de techniques de communication à distance, ce qui couvre notamment le commerce électronique. La directive assure un degré élevé de protection des consommateurs par la mise en place d'un cadre juridique détaillé et spécifique applicable aux transactions financières réalisées à distance. Ce régime contribue à renforcer la confiance des consommateurs dans les nouvelles techniques utilisées pour la commercialisation à distance de services financiers, comme le commerce électronique. 5 II LA CREATION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE COMMERCE ELECTRONIQUE ET L'ASSURANCE 9. La réunion du comité des assurances des 27 et 28 novembre 2001 a notamment été consacrée à la discussion d'un document de travail sur le commerce électronique et les services financiers (MARKT/2094/01). À cette occasion, le comité a décidé de créer un groupe de travail ayant pour mandat d'examiner s'il est envisageable de supprimer la dérogation générale couvrant les entreprises d'assurance pour ce qui concerne l'application de l'article 3 de la directive sur le commerce électronique ("clause du marché intérieur"), l'objectif étant d'aligner le secteur des assurances sur les autres services financiers sans pour autant abaisser la protection des consommateurs. 10. Lors de sa première réunion du 26 février 2002, après un premier échange de vues, le groupe de travail a invité les services de la Commission à élaborer un questionnaire concernant ces questions. Ce questionnaire (MARKT/2512/01 en date du 1er mars 2002) a été adressé aux États membres le 7 mars 2002. Le 16 juillet, seuls deux États membres (DK, L) n'avaient pas encore répondu au questionnaire. EL s'est limité à répondre aux questions contenues dans le document de travail destiné au comité des assurances, sans répondre au questionnaire susmentionné. Ces observations ont néanmoins été prises en compte dans l'élaboration du présent document. Les réponses des États membres sont résumées dans l'annexe au présent document, qui prend également en compte les réponses de deux pays de l'eee (NO et LIE). L'ensemble de ces réponses constitue une base utile pour les réflexions du groupe de travail. 5 Directive concernant la commercialisation à distance, considérant 5. 4

III PRINCIPALES CONCLUSIONS SE DEGAGEANT DES REPONSES AU QUESTIONNAIRE POUR CE QUI CONCERNE LE COMMERCE ELECTRONIQUE ET L'ASSURANCE 11. Les principales conclusions susceptibles d'être tirées à ce stade des réponses sont les suivantes: NL et UK sont clairement favorables à la suppression de la dérogation de l'article 3, paragraphe 3, pour l'assurance car ils estiment qu'il n'y a aucune raison d'exclure l'assurance du principe du contrôle par le pays d'origine. À leur avis, la pleine intégration de l'assurance dans le champ d'application de la directive sur le commerce électronique élargirait l'éventail des choix et renforcerait la concurrence, ce qui bénéficierait donc aux consommateurs. En revanche, le maintien d'une exception portant spécifiquement sur l'assurance dans la directive sur le commerce électronique risquerait de créer des distorsions, par exemple entre assureurs proposant de l'assurance-investissement et institutions d'investissement. Ce pas en direction du principe du pays d'origine serait particulièrement bénéfique pour les consommateurs en cas d'achat de produits combinés. NL estime qu'il n'y a pas lieu de prévoir un renforcement de la protection des consommateurs en cas de suppression de la dérogation pour les assureurs car le degré d'harmonisation atteint par les diverses directives européennes est relativement élevé même si certaines améliorations sont d'évidence envisageables ce qui crée une base solide de protection des consommateurs dans l'ensemble de l'union européenne et rend donc inutile le maintien d'une telle exception. UK a toutefois exprimé des préoccupations au sujet des consommateurs en ce qui concerne l'assurance obligatoire car on ne saisit pas immédiatement la façon dont les consommateurs utilisant des moyens électroniques pour acheter des produits d'assurance à caractère obligatoire seront en mesure d'apprécier si la couverture proposée est conforme aux clauses obligatoires prévues par le droit national local. Toujours selon UK, l'approche du pays d'origine risque aussi d'entraîner dans certains cas, comme dans les autres secteurs des services financiers, l'application de règles différentes à des produits vendus au-delà des frontières à partir du même territoire, selon qu'ils seront commercialisés par des moyens électroniques ou des moyens plus traditionnels. UK souligne que le régime organisé par l'article 3, paragraphe 4, de la DCE n'est pas un instrument pertinent de mise en œuvre d'une dérogation générale visant à assurer le respect des dispositions concernant l'assurance obligatoire. IRL estime que dans le secteur des assurances, peu de ventes s'effectuent entièrement par des moyens électroniques: même dans les cas où les premiers contacts se font électroniquement, la plupart des ventes sont conclues par d'autres moyens de communication. En conséquence, les règles pertinentes devraient être celles figurant dans la directive sur la commercialisation à distance. 5

Selon les réponses de la majorité des États membres (A, B, E, EL, F, FIN, I, P, S, NO, LIE), si le passage au principe du pays d'origine est de nature à affaiblir la protection des consommateurs, c'est principalement en raison de l'absence d'harmonisation du droit des contrats et des règles précontractuelles. F et I ont en particulier insisté sur le fait qu'il ne leur semblait pas que le développement du commerce électronique dans le secteur de l'assurance puisse être entravé par l'application des règles du pays de destination (État membre d'accueil), mais plutôt par l'absence de confiance ou de relations personnalisées entre le consommateur et l'assureur entrant en relation sur Internet. Dans ces conditions, l'application du principe du pays d'origine risquait de ralentir le développement du commerce électronique plutôt que de l'accélérer. Pour A, l'article 3 de la DCE ne contient pas de garanties appropriées de protection des clients de l'assurance, contrairement aux autres secteurs des services financiers, car les produits d'assurance sont radicalement différents. C'est ainsi, par exemple que les produits bancaires sont soumis à des règles fondamentalement différentes et que leur complexité est d'une toute autre nature. B estime que l'article 3, paragraphe 4, de la DCE n'est pas une réponse appropriée en matière de protection des consommateurs d'assurance car les preneurs d'assurance belges seraient privés de la protection que leur assure le droit belge des contrats d'assurance. E souligne qu'en levant la dérogation, les consommateurs d'assurance seraient confrontés, en cas de litige, à des procédures plus complexes, coûteuses et incertaines. Elle est persuadée que les raisons qui avaient amené à exclure le secteur des assurances de la DCE sont toujours valables, même si la directive sur la commercialisation à distance a apporté un certain nombre d'améliorations. P déclare qu'il ne peut pas accepter le passage au principe du pays d'origine pour les questions contractuelles sans qu'il y ait au préalable une harmonisation maximum garantissant une meilleure protection des consommateurs. S pense que la suppression de la dérogation risque d'affecter négativement la protection des consommateurs dans l'assurance si elle n'est pas accompagnée d'autres mesures. No s'inscrit en faux contre l'avis selon lequel la suppression de la dérogation actuelle à l'article 3 de la DCE ne mettrait pas en danger la protection des consommateurs ou que le régime de l'article 3, paragraphe 4, contiendrait déjà des garanties appropriées pour la protection des consommateurs dans le secteur de l'assurance. Lie estime qu'une suppression de la dérogation affaiblirait la protection des consommateurs, même si les mécanismes prévus par l'article 3, paragraphe 4, de la DCE modèrent ce risque dans une certaine mesure. FIN souligne que le principe du pays d'origine est mal adapté aux secteurs pour lesquels la législation coordonnée au niveau communautaire est peu développée et où il existe des différences majeures entre les législations nationales. FIN estime en outre que l'application du principe du pays d'origine risque même d'encourager les tentatives de contournement de la loi. Les opérations d'assurance pourraient se déplacer des États membres dont la législation protégeant 6

les preneurs d'assurance est la plus avancée vers les États membres dans lesquels la législation équivalente est moins stricte, la commercialisation s'effectuant depuis ces derniers tout en ciblant les mêmes clients. Selon FIN, l'approche du "pays d'origine" risque également de susciter des pressions en vue du démantèlement des règles de protection nationales règles qui sont justifiées et considérées comme appropriées afin de permettre aux entreprises d'assurance nationales de supporter la concurrence d'offres transfrontalières proposant les conditions appliquées dans les pays où la législation est la moins protectrice. F, I et FIN pensent que loin de favoriser un degré élevé et harmonisé de protection des consommateurs dans la Communauté, une telle évolution risque de s'orienter dans une direction dans laquelle les restrictions pesant sur les entreprises d'assurance seraient considérablement allégées pour ce qui concerne leurs pratiques en matière de clauses contractuelles et leurs procédures de commercialisation. Pour la plupart des États membres et conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le secteur des assurances est considéré comme un secteur "particulièrement sensible" par rapport aux autres secteurs financiers, cela en raison de la complexité des activités d'assurance qui impose de donner aux consommateurs des conseils spécifiques afin que le preneur d'assurance soit bien informé des caractéristiques du produit qu'il souscrit. En conséquence, des dispositions de protection spéciales peuvent être justifiées. B, F, I et FIN considèrent qu'une application de l'article 3, paragraphe 4, de la DCE ne résoudrait pas les problèmes susmentionnés du fait que la signification et les conséquences concrètes de l'application de cet article n'ont pas été entièrement assimilées par tous les États membres, et qu'il n'est en outre pas exclu que la Cour de justice ait à interpréter cette disposition, en particulier pour ce qui concerne le test de proportionnalité. Certains États membres estiment que les nouvelles règles sur le commerce électronique sont trop récentes; de ce fait, de nombreux États membres ne sont pas encore à même de fournir une évaluation détaillée de l'impact qu'aurait une suppression de la dérogation (d'autant plus que certains États membres n'ont pas encore utilisé la procédure de notification formelle prévue à l'article 3, paragraphe 4, de la DCE). Ces États membres sont d'avis qu'ils n'ont pas disposé d'un délai suffisant pour apprécier l'impact que la suppression de la dérogation dans l'annexe aurait sur la prestation de services d'assurance. Ils considèrent donc qu'à l'étape actuelle, il est encore trop tôt pour supprimer cette dérogation, en l'absence d'harmonisation dans le domaine des règles contractuelles et précontractuelles. 7

Dans ces conditions, la note que la Commission se propose d'élaborer sur l'application aux services financiers de l'article 3, paragraphes 4 et 6, de la directive sur le commerce électronique s'efforcera d'apporter des éclaircissements sur le champ d'application de ces dispositions et de fournir aux États membres des orientations sur l'application des mécanismes prévus par cet article. IV DOMAINES A PRENDRE EVENTUELLEMENT EN CONSIDERATION POUR UNE HARMONISATION PREALABLE VISANT A ASSURER LA CONVERGENCE ENTRE ASSURANCE ET COMMERCE ELECTRONIQUE Dans le précédent document du comité des assurances (MARKT/2094/01), un certain nombre de domaines avaient été sélectionnés en vue d'un examen plus approfondi, l'objectif étant d'assurer la convergence entre commerce électronique et législation communautaire des assurances. Sur la base des réponses des États membres au questionnaire adressé par la Commission, les services de la Commission proposent l'approche suivante. A) DOMAINES POUR LESQUELS UNE HARMONISATION PREALABLE SEMBLE INUTILE Conditions à remplir pour la prestation transfrontalière de services d'assurance par voie électronique 12. Au cours de la première réunion du groupe de travail, les États membres ont estimé que le régime résultant actuellement des directives d'assurance n'est pas de nature à entraver le développement des activités de commerce électronique. 13. Dans ce contexte, il est utile de noter que la fédération européenne des assureurs le Comité européen des assurances (CEA) est d'avis que la procédure actuellement utilisée pour la notification préalable des opérations en libre prestation de services, définie par les troisièmes directives "assurances", doit continuer à s'appliquer. Le comité estime néanmoins qu'il serait souhaitable de la simplifier quelque peu, en particulier pour permettre à un assureur n'ayant pas encore procédé à une notification préalable de donner suite aux demandes de couverture dans le cadre de la libre prestation de services. Le CEA propose de s'inspirer, pour la procédure de notification, des recommandations de simplification formulées dans le cadre de l'exercice SLIM 6. Le CEA recommande en conséquence d'adapter le régime actuel de manière à ce que la procédure de notification puisse être effectuée en même temps que la signature du premier contrat d'assurance conclu en libre prestation de services, lorsqu'un assureur n'a pas auparavant procédé à une notification préalable. Cette adaptation de la procédure éviterait aux assureurs d'avoir à effectuer des formalités administratives coûteuses avant le lancement de leurs activités en libre prestation de services et rendrait en outre les activités transfrontalières beaucoup plus intéressantes pour les petites et moyennes 6 COM (1999) 88 final du 25.02.1999. 8

entreprises d'assurance, lesquelles ne se sont pour l'instant guère empressées pour faire usage des possibilités offertes par les directives d'assurance. Publicité 14. L'usage d'internet à des fins exclusivement publicitaires c'est-à-dire en vue de fournir de l'information commerciale ou d'améliorer la visibilité d'une entreprise d'assurance n'est pas en soi soumis aux obligations imposées par les directives d'assurance pour la réalisation d'activités transfrontalières (procédure de notification). Les assureurs de l'ue doivent cependant respecter les règles régissant la forme et le contenu de cette publicité lorsque l'état membre où le risque est situé peut démontrer que ces règles ont été adoptées en vue de protéger l'intérêt général 7. Depuis l'entrée en vigueur de la directive sur le commerce électronique, un État membre n'est toutefois plus autorisé à interdire l'usage d Internet à des fins publicitaires dans l'assurance, car une telle interdiction entrerait en conflit avec les dispositions de cette directive. 15. Sur la base des informations actuellement disponibles, l'ampleur des divergences entre les règles des divers États membres n'apparaît pas assez manifeste pour justifier un effort législatif dans ce domaine. 16. Les services de la Commission estiment qu'afin d'assurer la convergence entre législation des assurances et cadre juridique du commerce électronique, il n'est pas indispensable de prévoir des initiatives concrètes dans ce domaine. Information précontractuelle 17. Les directives d'assurance contiennent des dispositions traitant spécifiquement de l'information précontractuelle des preneurs d'assurance (cf. article 31 de la directive 92/49/CEE (non-vie) et article 31 et annexe II de la directive 92/96/CEE (vie)). Ces dispositions assurent un minimum de coordination au niveau des informations qui doivent être fournies au preneur d'assurance avant la conclusion d'un contrat. L'État membre d'accueil est autorisé à imposer des obligations d'information supplémentaires, pour autant que ces informations soient indispensables à la bonne compréhension du contrat d'assurance 8. 7 8 Article 41 des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE. Voir affaire C-386/00, Axa contre G. Ochoa, arrêt du 5 mars 2002. 9

18. Outre les dispositions précitées, la directive relative à la commercialisation à distance de services financiers aux consommateurs, adoptée le 26 juin, contient des règles détaillées concernant l'information précontractuelle (articles 3 à 5). La directive stipule que les obligations d'information contractuelle contenues dans la législation sectorielle (les directives d'assurance dans le cas qui nous occupe) s'ajoutent à celles prévues par la directive sur la vente à distance et continueront à s'appliquer. Par ailleurs, la directive sur la commercialisation à distance autorise les États membres à maintenir ou à introduire des obligations d'information préalable plus strictes, sous réserve qu'elles soient conformes à la législation communautaire. Ces dispositions devront être communiquées à la Commission qui veillera à ce que consommateurs et fournisseurs en soient informés. 9 19. Enfin, la directive sur l'intermédiation en assurance, qui doit également être adoptée prochainement, prévoit des obligations d'information spécifiques que les intermédiaires d'assurance doivent fournir à la clientèle (articles 11 et 12). Cette directive autorise également les États membres à adopter des obligations plus strictes, sous réserve qu'elles soient conformes à la législation communautaire, y compris à la directive sur le commerce électronique. 10 20. Tant la directive sur la commercialisation à la distance que la directive sur l'intermédiation en assurance s'appliquent aux transactions réalisées par des moyens électroniques et hors ligne. Comme il ressort de ces directives, elles contribuent à relever le niveau de protection des consommateurs dans le marché intérieur, une condition indispensable pour assurer un bon fonctionnement du cadre juridique du commerce électronique pour ce qui concerne les services financiers. 21. Pour les transactions d'assurance hors ligne effectuées à distance, l'information à fournir avant signature du contrat doit être communiquée conformément aux directives susmentionnées (directive sur la commercialisation à distance, troisièmes directives d'assurance et directive sur l'intermédiation en assurance). L'État membre de destination pourra exiger la fourniture d'informations supplémentaires, mais uniquement en conformité avec le droit communautaire (par exemple, si elles se justifient au nom de l'"intérêt général"). 9 10 Directive sur la commercialisation à distance, article 4 et considérant 6. Directive sur l'intermédiation en assurance, article 11, paragraphe 5, et considérant n 19 de la position commune. 10

22. Pour les transactions en ligne, il convient de rappeler que les dispositions des directives d'assurance concernant les informations à fournir aux preneurs d'assurance préalablement à la signature du contrat ne sont pas couvertes par la dérogation à l'article 3 de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique qui est prévue pour l'assurance. En effet, l'annexe de la DCE, qui énumère les dispositions des directives d'assurance échappant au champ d'application de l'article 3, ne fait pas référence aux dispositions des directives d'assurance concernant l'information préalable des preneurs d'assurance. Par ailleurs, les directives sur la commercialisation à distance et sur l'intermédiation en assurance s'appliqueront aux transactions en ligne conformément à la législation communautaire, en l'occurrence à la directive sur le commerce électronique, qui est applicable aux transactions en ligne. 11 23. En conséquence, pour qui concerne les transactions en ligne, les directives susmentionnées s'appliqueront conformément au régime défini par la directive sur le commerce électronique. En d'autres termes, pour les transactions électroniques de services financiers aux consommateurs, l'information précontractuelle doit être fournie conformément aux règles en vigueur dans l'état membre dans lequel le prestataire du service financier est établi. L'État membre de destination peut néanmoins recourir au mécanisme prévu à l'article 3, paragraphe 4, de la directive sur le commerce électronique, sur la base d'un examen au cas par cas et si les conditions spécifiques prévues par cette disposition de la DCE sont remplies. 24. Toutes ces obligations peuvent être considérées comme suffisantes pour assurer un degré élevé de protection des clients impliqués dans des transactions d'assurance effectuées à distance (en ligne et hors ligne). Le questionnaire ayant toutefois été adressé avant l'approbation de la DMD et l'adoption de la position commune sur la directive sur l'intermédiation en assurance, il serait peut-être pertinent de redemander aux États membres s'ils estiment que le degré d'harmonisation atteint est suffisant. 25. Toujours dans ce contexte, le Comité européen des assurances, qui souhaiterait compléter les obligations d'information précontractuelle au niveau de l'assurance non-vie, a proposé une liste d'éléments qui pourraient être pris en compte au niveau communautaire; Cette liste figure en annexe II au présent document de travail. Ces éléments sont regroupés en trois catégories: informations concernant l'entreprise d'assurance; informations concernant la vie du contrat (notamment date d'entrée en vigueur, durée du contrat, droit applicable au contrat, dispositions liées au traitement des plaintes, y compris existence éventuelle d'un organe chargé de les examiner); 11 Directive sur la commercialisation à distance, considérant n 6, et directive sur l'intermédiation en assurance, considérant n 19 du texte de la position commune. 11

informations concernant l'objet du contrat (par exemple, montants déclarés, montants assurés, primes à payer, modes de paiement de la prime, principales caractéristiques de la couverture, montant des franchises); Naturellement, le CEA propose aussi de fournir des informations en cours de contrat en cas de modifications. 26. Les services de la Commission sont d'avis que la réglementation régissant actuellement l'information précontractuelle, telle que décrite ci-dessus, est suffisante pour assurer la convergence entre la législation des assurances et celle régissant le commerce électronique. Les États membres estiment-ils néanmoins qu'un certain degré d'harmonisation serait nécessaire afin de faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur de l'assurance, en particulier pour ce qui concerne les transactions électroniques d'assurance? Dans ce cas, quels sont les éléments qu'il conviendrait d'harmoniser? B) DOMAINE POUR LESQUELS UNE HARMONISATION PREALABLE EST NECESSAIRE Droit des contrats 27. Certains États membres (D, IRL, UK) estiment que le manque d'harmonisation des droits nationaux applicables aux contrats d'assurance constitue un obstacle sérieux aux transactions transfrontalières en général, et aux transactions électroniques d'assurance en particulier. 28. Plusieurs États (A, B, E, EL F, FIN, I, NL, P, S, ainsi que NO et LIE) ont convenu de la nécessité de réduire les divergences entre droits des contrats et indiqué un certain nombre d'aspects qu'il convient à leur avis de traiter. Il s'agit en particulier des questions suivantes: description du risque (clauses de délimitation du risque couvert par la police d'assurance et devoirs d'information, conséquences de l'aggravation, de la réduction et de l'absence du risque, conséquences juridiques d'un manquement au devoir d'information); droits et obligations de l'assureur et de l'assuré; paiement de la prime (conséquences en cas de non-paiement); rachat, droit d'annulation, résiliation du contrat en cas de demande de règlement; problèmes résultant de différences entre la valeur de l'intérêt assuré, la somme assurée et le dommage causé (couverture d'assurance insuffisante ou excessive); problèmes posés par une double ou multiple assurance. 12

29. Pour certains de ces États membres (A, E F, I, FIN, NL, P, S) l'harmonisation du droit des contrats d'assurance doit porter à la fois sur les secteurs vie et nonvie. De plus, A, B, E, EL, F, FIN, NL, P souhaiteraient que cette harmonisation prenne en compte le statut et la nature du preneur d'assurance (particulier ou entreprise; grand risque, etc.) ainsi que les caractéristiques de certains types d'assurance (transport, assurance-crédit), de sorte que les règles harmonisées ne s'appliquent qu'aux personnes qui ont besoin d'une protection spéciale. 30. Le Comité européen des assurances, dans sa contribution au présent travail relative au commerce électronique et à l'assurance, a estimé qu'une harmonisation des droits des contrats nationaux des assurances, fondée sur la convergence des droits nationaux, pouvait contribuer à rendre le cadre juridique plus homogène et à réduire les divergences entre droits nationaux. Le CEA a toutefois souligné que cette harmonisation du droit des contrats d'assurance devrait être entreprise dans le cadre de l'effort communautaire de coordination des droits privés nationaux et qu'elle ne pouvait pas être réalisée séparément de ces travaux de portée générale. 31. Il convient de rappeler que la DCE prévoit également une dérogation générale à la clause du "marché intérieur" pour les "obligations contractuelles concernant les contrats de consommateurs". Cela signifie que même sans dérogation portant spécifiquement sur l'assurance, les obligations contractuelles relatives aux contrats d'assurance conclus avec les consommateurs demeureraient exonérées de l'application du principe du "pays d'origine". Toutefois, avec l'application de cette dérogation spécifique, les divergences dans la législation contractuelle des États membres demeureraient. En conséquence, les transactions transfrontalières d'assurance pourraient encore être entravées. Afin de développer les transactions transfrontalières d'assurance, un certain degré d'harmonisation du droit contractuel pourrait être nécessaire. À ce niveau, les États membres sont invités à indiquer les mesures qu'ils jugent indispensables pour faciliter les transactions transfrontalières d'assurance et améliorer ainsi le fonctionnement du marché intérieur. Législation applicable aux contrats d'assurance 32. Certains États membres (A, F, I, B, P, S, UK) se sont prononcés en faveur d'un certain nombre d'adaptations au système actuel de détermination du droit applicable aux contrats d'assurance 12 afin d'assurer une meilleure protection des consommateurs. Ils ne sont toutefois pas favorables à l'inclusion de règles spécifiques à l'assurance dans le champ d'application de la convention de Rome, dont la révision est actuellement envisagée. 12 Directive 88/357/CEE, articles 7 et 8; directive 90/619/CEE, article 4. 13

33. De plus, ces États membres estiment qu'il n'est pas souhaitable que la législation applicable aux contrats d'assurance soit définie par un règlement plutôt que par une directive. Ils soulignent que le régime actuel, organisé par les directives de l'ue, contient déjà suffisamment d'options pour permettre aux États membres de prévoir un éventail législatif plus large lorsqu'ils le jugent approprié. Ils considèrent donc que la directive est l'instrument juridique le mieux adapté au cadre structurant la législation communautaire des assurances. 34. On pourrait par ailleurs examiner l'opportunité d'une modification des règles actuellement appliquées pour déterminer la législation applicable aux contrats d'assurance, telles que prévues par les directives d'assurance, afin d'élargir dans certains cas les possibilités de choix de la législation. 35. En ce qui concerne l'assurance-vie, il serait souhaitable d'accorder à certaines catégories de preneurs d'assurance une plus grande latitude de choix. C'est notamment le cas pour certains "risques commerciaux et industriels", qui ne sont pas des "grands risques" au sens de l'article 5 de la directive 73/239/CEE (non-vie). En fait, la notion de "grands risques", telle qu'elle est définie dans les directives d'assurance, ne concerne que les risques non-vie puisqu'elle a été introduite par la deuxième directive d'assurance non-vie (88/357/CEE). Il n'existe pas de notion équivalente dans le domaine de l'assurance-vie. Il conviendrait toutefois d'examiner s'il est possible d'accorder à certains preneurs d'assurance particuliers qui, du fait de leur nature ou de leur statut, n'ont pas besoin de la protection spéciale offerte par la législation de l'état membre ou ils sont domiciliés, le droit de choisir la législation applicable à leur contrat d'assurance, comme c'est déjà le cas dans le secteur non-vie. Cela pourrait en particulier s'envisager pour les investisseurs dits "sophistiqués" (institutions financières, entreprises d'investissement couvertes par la directive sur les services d'investissement, intermédiaires d'assurance, organismes publics et d'état), ainsi que pour les grandes entreprises industrielles et commerciales concluant un contrat d'assurance-vie. 36. En ce qui concerne l'assurance non-vie, il conviendra d'examiner si la liberté de choix de la législation accordée par la deuxième directive non-vie (88/357/CEE) peut être étendue à certaines catégories de preneurs d'assurance qui, même s'ils ne sont pas classés comme des "grands risques" par la définition actuelle, n'ont pas besoin de la protection spéciale accordée par la législation des États membres où le risque est situé. 14

37. Toujours dans ce contexte, il convient également d'envisager une adaptation du régime actuel de l'assurance non-vie qui prendrait en compte la situation à laquelle sont confrontés les preneurs d'assurance qui sont ressortissants d'un État membre mais résident dans un autre État membre. Dans ce cas de figure, on pourrait accorder à ces preneurs d'assurance la possibilité de décider de la législation applicable à leur contrat d'assurance, en leur laissant au moins le choix entre la législation de leur État membre de résidence et celle de l'état membre dont ils sont ressortissants. Cette règle est déjà expressément prévue pour l'assurance-vie. Si elle s'appliquait à l'assurance non-vie, cela permettrait aux preneurs d'assurance d'opter pour des contrats régis par une législation qui leur est familière (c'est-à-dire leur droit national). Cette règle permettrait de prendre en compte la situation spécifique des preneurs d'assurance expatriés qui ont quitté leur pays d'origine pour élire domicile dans un autre État membre (retraités, par exemple). 38. Dans sa contribution consacrée au commerce électronique et à l'assurance, le Comité européen des assurances estime que les règles actuelles de résolution des conflits de loi prévues par les directives d'assurance doivent être modifiées afin d'accorder à tous les "risques commerciaux" le libre choix de la législation, une option dont ne bénéficient actuellement que les "grands risques". En conséquence, seuls les risques de particuliers resteraient soumis aux règles de conflits de loi actuellement définies par les directives d'assurance. 39. L'assurance obligatoire, de même que l'assurance remplaçant une couverture obligatoire de sécurité sociale (assurance maladie ou certains types d'assurance vie, par exemple) peuvent constituer une question spécifique. Ces produits d'assurance sont modelés en fonction des règles contraignantes édictées par l'état membre qui impose cette obligation en vue de remplir les objectifs à l'origine de cette assurance. La deuxième directive d'assurance non-vie (88/357/CEE) prévoit déjà qu'"un État membre peut [...] prescrire que la loi applicable au contrat d'une assurance obligatoire est celle de l'état qui impose l'obligation d'assurance" (article 8). Il serait approprié de veiller à ce que ces types d'assurance conclus par des moyens électroniques soient conformes à la loi de l'état qui impose l'obligation de les souscrire. Il paraît donc souhaitable d'examiner s'il convient de prévoir un régime spécifique pour ce cas de figure. 40. La Commission attire l'attention des États membres sur le fait qu'elle entend présenter un Livre vert sur la transformation en instrument communautaire et la modernisation de la convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Elle entend poser aux parties intéressées la question suivante: quelle est votre évaluation des règles régissent les conflits de loi actuellement appliquées dans le domaine de l'assurance? 41. Les services de la Commission considèrent qu'afin d'assurer la convergence entre la législation des assurances et le cadre juridique du commerce électronique, il paraît approprié d'envisager une adaptation des règles existantes en matière de détermination de la loi applicable aux contrats d'assurance. 15

V QUESTIONS AUX ÉTATS MEMBRES 42. Les délégations sont invitées à se préparer à la discussion des questions suivantes Pour parvenir aux objectifs fixés, à savoir assurer la convergence entre l'assurance et le commerce électronique et les autres services financiers et supprimer la dérogation à l'article 3 de la directive sur le commerce électronique couvrant les activités d'assurance, a) Les États membres estiment-ils que la réglementation s'appliquant actuellement aux activités d'assurance réalisées en libre prestation de services, en particulier la procédure de notification, peut être simplifiée en s'inspirant de la recommandation formulée dans le cadre de l'exercice SLIM? b) Les États membres conviennent-ils que les règles en matière de publicité ne constituent pas un obstacle et qu'aucune initiative n'est donc nécessaire à leur niveau? c) Les États membres pensent-ils que les règles sur l'information précontractuelle contenues dans les directives d'assurance, la directive sur la commercialisation à distance de services financiers et la directive sur l'intermédiation en assurance sont suffisantes, de sorte qu'aucune harmonisation supplémentaire n'est nécessaire? Les États membres estiment-ils néanmoins qu'un certain degré d'harmonisation serait indispensable afin de faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur de l'assurance, tout particulièrement pour les transactions électroniques d'assurance? Dans ce cas, quels éléments conviendrait-il d'harmoniser? d) Les États membres jugent-ils qu'une initiative est indispensable au niveau du droit des contrats dans l'assurance? Quels sont les éléments du droit des contrats dont ils jugent nécessaires l'harmonisation afin de faciliter les transactions transfrontalières d'assurance? e) Les États membres considèrent-ils qu'il convient de prévoir un régime spécifique pour l'assurance obligatoire, ainsi que pour l'assurance se substituant à une couverture obligatoire de sécurité sociale? f) Les États membres estiment-ils qu'il est opportun d'apporter un certain nombre de modifications aux règles en vigueur concernant la détermination de la législation applicable afin d'élargir les possibilités de choix de la législation? Les États membres pourraient-ils définir les cas dans lesquels cette plus grande possibilité de choix de la législation serait bénéfique? 16