DECISION DCC DU 14 JANVIER 2016

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Transcription:

DECISION DCC 16-013 DU 14 JANVIER 2016 Date : 14 Janvier 2016 Requérant : Joseph DOMINGO Contrôle de conformité : Acte judiciaire : Opposabilité d un jugement : (jugement n 005/AC2/05 du 14 février 2005) Loi fondamentale : (Application de l article 124 de la Constitution) Autorité de chose jugée Irrecevabilité La Cour constitutionnelle, Saisie d une requête du 1 er septembre 2015 enregistrée à son secrétariat le 15 septembre 2015 sous le numéro 1952/216/REC, par laquelle Monsieur Joseph DOMINGO forme un «recours en inconstitutionnalité contre Monsieur AGBANGLA Hermite Paul pour violation de l article 124 de la Constitution, de l article 14 de la Charte africaine des droits de l Homme et des peuples et de l article 17 de la Déclaration universelle des droits de l Homme des Nations Unies du 10 décembre 1948» ; VU la Constitution du 11 décembre 1990 ; VU la loi n 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ; VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ; Ensemble les pièces du dossier ; Ouï Madame Lamatou NASSIROU en son rapport ; Après en avoir délibéré, CONTENU DU RECOURS

Considérant que le requérant expose : «Par la requête du 18 août 2009 enregistrée à son secrétariat le 21 août 2009 sous le numéro 1489/134/REC, par laquelle la succession VODOUHE représentée par Madame Agathe AGBOGBE VODOUHE a formé un recours contre Monsieur Paul Hermite AGBANGLA et consorts pour remise en cause d une "décision de justice devenue définitive et opposable erga omnes ", la Cour constitutionnelle a rendu sa décision DCC 11-084 du 06 décembre 2011 en déclarant en son article premier que "Le procureur général près la cour d Appel de Cotonou, Monsieur Georges Constant AMOUSSOU, a violé la Constitution". Cependant, Monsieur Paul Hermite AGBANGLA, qui avait servi d intermédiaire au procureur général d alors au moment des faits continue à remettre en cause non seulement la "décision de justice devenue définitive et opposable erga omnes ", mais aussi la décision DCC 11-084 du 06 décembre 2011 de la Cour constitutionnelle en vue d utiliser ses relations et le soutien des vendeurs de parcelles à feu VODOUHE ou de leur descendant pour me priver arbitrairement de ma propriété par tous les moyens, même occultes. En conséquence, je demande à la Cour de constater ses agissements et de les déclarer contraires à l article 124 de la Constitution, au paragraphe 6 du préambule de la Constitution, à l article 14 de la Charte africaine des droits de l Homme et des peuples et à l article 17 de la Déclaration universelle des droits de l Homme des Nations Unies du 10 décembre 1948» ; Considérant qu il soutient : «Les faits (I) les moyens de droit (II) et la conclusion se présentent ainsi qu il suit : I- LES FAITS Par la convention du 08 septembre 2008, j ai acquis un domaine de douze (12) hectares quarante-neuf (49) ares cinquante-neuf (59) centiares, objet du levé topographique du 23 juillet 2001, auprès de la succession Christophe VODOUHE représentée par Madame Agathe AGBOGBE VODOUHE. Ce domaine qui fait l objet du jugement n 005/AC2/05 du 14 février 2005 rendu par le tribunal de première Instance de deuxième 2

classe de Ouidah en faveur de la succession Christophe VODOUHE représentée par Madame Agathe AGBOGBE VODOUHE n a connu ni opposition ni appel conformément au certificat de non opposition et de non appel délivré le 08 avril 2005 par le greffier en chef du tribunal de première Instance de deuxième classe de Ouidah. Devenu ainsi définitif, le jugement n 005/AC2/05 du 14 février 2005 a fait l objet de l ordonnance d exécution n 022/PTO-2005 du 04 août 2005 et du procèsverbal d expulsion. Face à la remise en cause de ces décisions par les vendeurs ou leur héritier sous la direction de Monsieur AGBANGLA Paul Hermite soutenus par le procureur général près la cour d Appel de Cotonou d alors, la Cour constitutionnelle saisie par la succession de feu Christophe VODOUHE représentée par Madame Agathe AGBOGBE VODOUHE a rendu sa décision DCC 11-084 du 06 décembre 2011 en déclarant à l article premier de ladite décision que "Le procureur général près la cour d Appel de Cotonou, Monsieur Georges Constant AMOUSSOU, a violé la Constitution". A ce jour, Monsieur AGBANGLA Hermite Paul, se disant agro-industriel, demeurant à Adjarra Hounvè, lieu-dit Gbèda, arrondissement de Pahou, commune de Ouidah, n a pas cru devoir respecter la décision de la Cour constitutionnelle. En effet, par la requête du 08 août 2012, il m a attrait devant le tribunal de première Instance de deuxième classe de Ouidah en confirmation de droit de propriété. Par le jugement n 020/1CB-13 rendu le 27 mai 2013, le tribunal de première Instance de deuxième classe de Ouidah "constate que l immeuble objet de litige a déjà fait l objet du jugement n 005/AC2-2005 du 14 février 2005" et "déclare l action de Monsieur AGBANGLA Hermite Paul irrecevable". Ce dernier a fait appel de ce jugement. Pendant que le dossier est pendant à la cour d Appel de Cotonou, Monsieur AGBANGLA Hermite Paul a enlevé des bornes du domaine dont il a occupé plus de deux hectares et en a vendu des parcelles à certaines personnes. Malgré mes plaintes au niveau du tribunal de Ouidah, il semble être sans aucune inquiétude et circule librement. Ces comportements d un citoyen constituent, à n en pas douter, des menaces graves et permanentes à ma liberté et à ma sécurité aux termes de l article 3

15 de la Constitution de la République du Bénin qui dispose que "Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l intégrité de sa personne", car il met, par ses comportements, en danger mes droits fondamentaux dont celui de propriété prévu et protégé par l article 22 de la Constitution, reconnu par la Charte africaine des droits de l Homme et des peuples en son article 14, par la Déclaration universelle des droits de l Homme des Nations Unies du 10 décembre 1948 en son article 17 et par des décisions de justice, notamment la décision DCC 11-084 du 06 décembre 2011 de la Cour constitutionnelle, à la succession de feu Christophe VODOUHE représentée par Madame Agathe AGBOGBE VODOUHE. Toutes les procédures judiciaires entreprises contre Monsieur AGBANGLA Hermite Paul font l objet de dilatoire et semblent être sans issue au point où à l heure actuelle, je ne peux pas jouir paisiblement d un domaine que j ai acquis à grand frais avec mon âge avancé de retraité. Il utilise même le mensonge pour faire croire à la justice que j ai tenté de l assassiner trois fois sans jamais pouvoir en apporter la preuve. Aujourd hui, il occupe de force plus de deux hectares de mon domaine et soulève mes acquéreurs contre moi en leur disant que le domaine est litigieux et que mon droit de propriété est contesté et remis en cause. Il sollicite la protection du procureur général près la cour d Appel de Cotonou auprès de qui il a été introduit par un certain SOGLO Louis, ex-député à l Assemblée nationale, résidant à Cocotomey en se comportant comme victime. Son scénario retenu pour m incarcérer est de me trouver une infraction criminelle qui pourrait nécessiter une instruction obligatoire avec ma détention provisoire. C est ainsi que Monsieur AGBANGLA Hermite Paul invente une tentative de son assassinat dont j aurais été le commanditaire alors que je ne le connais ni d Adam ni d Eve au moment où je négociais le domaine» ; qu il précise : «Des informations dignes d intérêt font état de ce qu il a des accointances avec l ancien délégué de Adjarra Hounvè Gbèda, le feu NOUKPOZOUKOU et avec son fils NOUKPOZOUKOU Assogba, demeurant à Adjarra Hounvè, lieu-dit Gbèda, arrondissement de Pahou, commune de Ouidah, lequel l aurait aidé à avoir une 4

convention de vente suspecte relative au domaine de feu ANIAMBOSSOU, mon limitrophe du côté Nord de mon domaine. Pendant que son appel contre le jugement n 020/1CB-13 rendu le 27 mai 2013 par le tribunal de première Instance de deuxième classe de Ouidah fait l objet de plusieurs renvois malgré la décision DCC 11-084 du 06 décembre 2011 de la Cour constitutionnelle, Monsieur AGBANGLA Hermite Paul et ses compagnons ont brulé les herbes que mes ouvriers ont sarclées sur ma demande sur environ quatre hectares du domaine qu ils ont semé en se comportant en qualité de propriétaires. Monsieur AGBANGLA Hermite Paul et ses compagnons, tous résidant à Adjarra Hounvè, lieu-dit Gbèda, ont enterré sur le domaine un œuf, une pierre et autres objets constituant une pratique de charlatanisme découverte ce jour, lesquels mis ensemble et enterrés sur un domaine, selon les informations reçues sur place, sont de nature à causer la mort de l antagoniste d un domaine litigieux. Ces agissements constituent des manœuvres de nature à porter atteinte à ma sécurité et à ma vie aux termes de l article 15 de la Constitution... Les faits ci-dessus sont constitutifs de la violation des dispositions de la Constitution, de la Charte africaine des droits de l Homme et des peuples, de la Déclaration universelle des droits de l Homme des Nations Unies du 10 décembre 1948 et de l article 124 de la Constitution par rapport à la décision DCC 11-084 du 06 décembre 2011 de la Cour constitutionnelle, qui a autorité de chose jugée» ; Considérant qu il poursuit : «Les moyens ci-après justifient cette violation. II- MOYENS DE DROIT 1)-Aux termes de l article 124 de la loi n 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, "Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d aucun recours. Elles s imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles". 5

Aux termes de l article 126 de la Constitution "La justice est rendue au nom du peuple béninois. Les juges ne sont soumis, dans l exercice de leurs fonctions, qu à l autorité de la loi. Les magistrats du siège sont inamovibles". Il suit de là que le jugement n 005/AC2/05 du 14 février 2005 ayant fait l objet de l ordonnance d exécution n 022/PTO-2005 du 04 août 2005, du certificat de non opposition et de non appel délivré le 08 avril 2005 par le greffier en chef du tribunal de première Instance de deuxième classe de Ouidah et d un procès-verbal d expulsion du jeudi 31 mai 2012 a été rendu au nom du peuple béninois sur le fondement des lois de la République. Monsieur AGBANGLA Hermite Paul et tous ceux qui le soutiennent, notamment les vendeurs de parcelles et leur descendance dans la remise en cause de ce jugement, violent la Constitution. Par ailleurs, les comportements de Monsieur AGBANGLA Hermite Paul sont contraires à la détermination du peuple béninois, au nom de qui la justice est rendue conformément à l article 126 de la Constitution, de "créer un Etat de droit et de démocratie ( ) dans lequel les droits fondamentaux de l Homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque béninois tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle". 2)-Aux termes de l article 14 de la Charte africaine des droits de l Homme et des peuples, "Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées". 3)-Aux termes de l article 17 de la Déclaration universelle des droits de l Homme des Nations Unies du 10 décembre 1948 : "Toute personne, aussi bien seule qu en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété". Il suit dans ces conditions que les agissements de Monsieur AGBANGLA Hermite Paul, notamment la saisine par lui des autorités juridictionnelles, ont été entrepris en vue de gagner du 6

temps pour me spolier suivant un dilatoire bien organisé de nature à mettre en cause les décisions de justice, notamment celle de la Cour constitutionnelle. C est une violation de l article 124 de la Constitution, lequel a prescrit que "Les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours", "s imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles" et ont autorité de chose jugée. C est aussi une violation de l article 14 de la Charte africaine des droits de l Homme et des peuples et de l article 17 de la Déclaration universelle des droits de l Homme des Nations Unies du 10 décembre 1948» ; Considérant qu il conclut : «Compte tenu de tout ce qui précède, plaise à la Cour, constater que : 1- malgré sa décision DCC 11-084 du 06 décembre 2011, Monsieur AGBANGLA Hermite Paul continue à remettre en cause le jugement n 005/AC2/05 du 14 février 2005 rendu par le tribunal de première Instance de deuxième classe de Ouidah devenu définitif au sujet du droit de propriété de la succession Christophe VODOUHE représentée par Madame Agathe AGBOGBE VODOUHE sur le domaine de 12 hectares 49 ares 59 centiares ; 2- ayant acquis ce domaine auprès de la succession Christophe VODOUHE représentée par Madame Agathe AGBOGBE VODOUHE, j ai le droit d en jouir sans être inquiété conformément à la décision DCC 11-084 du 06 décembre 2011 qui ne peut faire l objet d aucun recours aux termes de l article 124 de la Constitution et d être protégé dans le cadre de cette jouissance par les "pouvoirs publics" et "toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles" ; 3- les saisines des autorités juridictionnelles par Monsieur AGBANGLA Hermite Paul pour confirmation de son droit de propriété sur une partie de ce domaine dont il occupe déjà une partie, constituent une violation de l article 124 de la Constitution et un recours inopportun qui doit être rejeté par les autorités juridictionnelles saisies par lui ; 7

4- les agissements de Monsieur AGBANGLA Hermite Paul et tous ceux qui le soutiennent, notamment les vendeurs de parcelles à feu VODOUHE Christophe et leur descendance, de nature à remettre en cause le jugement n 005/AC2/05 du 14 février 2005 rendu au nom du peuple béninois sur le fondement des lois de la République par le tribunal de première Instance de deuxième classe de Ouidah ayant fait l objet de l ordonnance d exécution n 022/PTO-2005 du 04 août 2005, du certificat de non opposition et de non appel délivré le 08 avril 2005 par le greffier en chef du tribunal de première Instance de deuxième classe de Ouidah et d un procès-verbal d expulsion du jeudi 31 mai 2012, violent la Constitution. Dire et juger que les agissements de Monsieur AGBANGLA Hermite Paul et de tous ceux qui lui apportent leur concours, notamment les vendeurs de parcelles à VODOUHE Christophe et leur descendance remettant en cause la décision DCC 11-084 du 06 décembre 2011, le jugement n 005/AC2/05 du 14 février 2005 rendu par le tribunal de première Instance de deuxième classe de Ouidah et m empêchant de jouir de mon droit de propriété sur le domaine de douze (12) hectares quarante-neuf (49) ares cinquante-neuf (59) centiares acquis auprès de la succession Christophe VODOUHE représentée par Madame Agatha AGBOGBE VODOUHE violent non seulement les articles 124 et 126 de la Constitution, l article 14 de la Charte africaine des droits de l Homme et des peuples et l article 17 de la Déclaration universelle des droits de l Homme des Nations Unies du 10 décembre 1948, mais encore les principes d "un Etat de droit et de démocratie ( ) dans lequel les droits fondamentaux de l Homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque béninois tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle" ; Considérant qu il a joint à sa requête diverses pièces ; ANALYSE DU RECOURS 8

Considérant qu aux termes des alinéas 2 et 3 de l article 124 de la Constitution : «Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d aucun recours. Elles s imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles» ; Considérant qu il résulte des éléments du dossier que la Cour avait été saisie d une requête du 18 août 2009 enregistrée à son secrétariat sous le n 1489/134/REC par la succession Christophe VODOUHE, représentée par Madame Agathe AGBOGBE VODOUHE, contre Monsieur Paul Hermite AGBANGLA et consorts pour remise en cause d une «décision de justice devenue définitive et opposable erga omnes» ; que par la décision DCC 11-084 du 06 décembre 2011, la Cour constitutionnelle a dit et jugé que «Le jugement n 005/AC2/05 du 14 février 2005 rendu en faveur de la succession Christophe VODOUHE représentée par Madame Agathe AGBOGBE, n a connu ni opposition ni appel et est devenu définitif ; que cette décision a fait l objet de l ordonnance d exécution n 022/PTO- 2005 du 04 août 2005 ; qu au cours de l exécution de ladite décision, le procureur général près la cour d Appel de Cotonou dit avoir reçu des plaintes faisant état de difficultés ; que sans que ces difficultés ne soient communiquées au juge ayant ordonné l exécution pour décision idoine, le procureur général près la cour d Appel de Cotonou, sans décision de la juridiction, a ordonné un nouveau levé topographique des lieux ; qu il allègue des résultats de ce nouveau levé topographique pour prétendre être incapable de faire entrer la requérante en possession des lieux objet du jugement dont s agit ; qu en se comportant comme il l a fait, le procureur général près la cour d Appel de Cotonou a méconnu l article 7 alinéa 1. a précité de la Charte africaine des droits de l Homme et des peuples» ; Considérant que par le recours sous examen, le requérant Joseph DOMINGO, se basant sur les mêmes faits et moyens, demande à la Cour de constater que, malgré sa décision DCC 11-084 du 06 décembre 2011, Monsieur Paul Hermite AGBANGLA continue à remettre en cause le jugement n 005/AC2/05 du 14 9

février 2005 rendu par le tribunal de première Instance de deuxième classe de Ouidah au sujet du droit de propriété de la succession Christophe VODOUHE représentée par Madame Agathe AGBOGBE VODOUHE ; qu en application des dispositions de l article 124 précité de la Constitution, il y a autorité de chose jugée ; que, dès lors, il échet pour la Cour de déclarer la requête de Monsieur Joseph DOMINGO irrecevable ; D E C I D E : Article 1 er.- La requête de Monsieur Joseph DOMINGO est irrecevable. Article 2.- La présente décision sera notifiée à Monsieur Joseph DOMINGO et publiée au Journal officiel. Ont siégé à Cotonou, le quatorze janvier deux mille seize, Messieurs Théodore HOLO Président Zimé Yérima KORA-YAROU Vice-Président Simplice C. DATO Membre Bernard D. DEGBOE Membre Madame Marcelline-C GBEHA AFOUDA Membre Monsieur Akibou IBRAHIM G. Membre Madame Lamatou NASSIROU Membre. Le Rapporteur, Le Président, Lamatou NASSIROU.- Professeur Théodore HOLO.- 10