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Transcription:

DEMANDE DE RECOURS EN ANNULATION DE L ARRETE PREFECTORAL DU PREFET DE GIRONDE En date du 24 février 2010, et incidemment l annulation des arrêtés du 30 décembre 2009 abrogé par l arrêté du 24 février 2010, du 13 novembre 2009 abrogé avant le terme du délai de recours contentieux par l arrêté du 30 décembre 2010 qui ont fait l objet d un recours déposé le 22/02/2010 sous le numéro de dossier 1000657-4 et pour lequel il est demandé la jonction RELATIFS AUX HORAIRES DES DEBITS DE BOISSONS EN GIRONDE POUR CONTRE L Association des Riverains et Résidents de Bordeaux sur autorisation du Bureau du Conseil d Administration de la dite Association, en date du 19 mars 2010, du 9 janvier 2010 et du 27 novembre 2009, représentée par son Président, Stéphane PUSATERI, Né le 22 octobre 1954 à Romans sur Isère (26) de nationalité française Demeurant 12, rue des Piliers de Tutelle à Bordeaux Siège de l Association : 12, rue des Piliers de Tutelle 33000 BORDEAUX Le Préfet de Gironde, suite à sa décision d instaurer de nouveaux horaires pour les débits de boissons par ses arrêtés portant sur la révision des horaires de bars et de discothèques en date des 24 février 2010, 30 décembre 2009 et du 13 novembre 2009 (pour ces deux derniers arrêtés le recours a déposé le 22/02/2010 sous le numéro 1000657-4). 1

RAPPEL DES FAITS Le 19 mai 2003 le Maire de Bordeaux recevant les représentants d Associations de Riverains de Bordeaux a demandé, en sa présence, au Préfet Roger PARENT de modifier l arrêté préfectoral fixant le régime d ouverture des débits de boissons et restaurants dans le département de la Gironde : 1 Fermeture des discothèques à 4 h du matin au lieu de 5 h. 2 Ouverture des bars à 6 h du matin au lieu de 5 h 3 - Fin des régimes dérogatoires dans les périmètres déterminés à Bordeaux par : - Le marché de première main, dit des «Capucins» - Les abattoirs - La Gare St Jean En raison : o de la fermeture de la gare à minuit o de la disparition des abattoirs o de la disparition du marché de première main aux Capucins Ces lieux n accueillant plus de personnel la nuit. 4 La prise d un arrêté dit des «100 mètres» pour les quartiers St Eloi et St Michel, comme cela a été le cas pour deux quartiers Bordeaux : St Pierre (arrêté du 14/09/2001) et Paludate (arrêté du 27 septembre 2002) empêchant l ouverture ou le transfert une distance de moins de 100 mètres de débits de boissons des 2 ème, 3 ème et 4 ème catégories. C est ainsi que le 2 février 2004, le Préfet de Gironde : CONSIDÉRANT «qu il convient de préserver la tranquillité et la sécurité publique contre les nuisances résultant d activités tardives dans les établissements recevant du public et offrant des boissons à consommer sur place ; CONSIDÉRANT que la consommation excessive de boissons alcoolisées trouble gravement l ordre public et constitue un facteur d aggravation de l insécurité routière ; CONSIDÉRANT qu il y a lieu en conséquence de mettre un terme à la fréquentation continue des débits de boissons ;» a pris un arrêté prenant effet le 16 février 2004 reprenant les points 1, 2 et 3 à savoir : 1 Fermeture des discothèques à 4 heures du matin au lieu de 5 heures. 2 Ouverture des bars à 6 heures du matin au lieu de 5 heures 3 - Fin des régimes dérogatoires dans les périmètres déterminés à Bordeaux par : o Le marché de première main, dit des «Capucins» o Les abattoirs o La gare St Jean Cet arrêté est dit «2 4 6» Le dispositif «2-4-6» - instaurait une plage de 2 heures durant laquelle il n était plus possible de se rendre dans un bar ou discothèque et de boire de l alcool, diminuant ainsi les plages de consommation et de vente d alcool durant deux heures. 2

- permettait aussi aux habitants de Paludate où sont concentrés toutes les discothèques du département de pouvoir espérer dormir à partir de 4 h du matin, alors qu avec le système précédent ils ne pouvaient pas dormir de la nuit puisqu à la fermeture des discothèques à 5 h, les clients se rendaient dans les «Afters» qui eux fonctionnaient sous le régime des bars et ouvraient à 5 h. - a permis de faire disparaître un nombre significatif «d afters» - a contribué à diminuer l insécurité routière par une diminution des plages de consommation et de vente d alcool. A notre demande, l arrêté «2-4-6» a été renforcé par : 1) l arrêté du 2 mars 2004 interdisant la vente d alcool de 22 h à 6 h du matin dans l ensemble de la Gironde, conformément à un arrêt du Conseil d Etat au contentieux N 116550 du 3 mars 1993 Publié au Recueil Lebon : Considérant qu'aux termes de l'article L.131-13 du code des communes : "Les pouvoirs qui appartiennent au maire en vertu de l'article L.131-2 et de l'article L.131-2-1 ne font pas obstacle au droit du représentant de l'etat dans le département de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sécurité et de la tranquillité publique" ; Considérant que, par un arrêté en date du 20 septembre 1989 le préfet du Var a interdit, pour toutes les communes de son département, la vente à emporter de boissons alcooliques, telles que définies à l'article L.1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, entre 22 heures et 6 heures ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire présenté par le préfet du Var devant les premiers juges, qu'une enquête des services de gendarmerie avait fait apparaître que dans la période du 1er janvier au 30 octobre 1989, sur 926 accidents corporels de la circulation survenus dans le département du Var, 105 étaient liés à l'alcoolémie ; qu'une enquête de police avait également constaté que, dans le département du Var, 62 % des accidents dus à l'alcool se produisaient entre 22 heures et 6 heures ; que les résultats de ces enquêtes ont conduit le préfet à prendre la mesure attaquée ; que, dans ces conditions, le préfet du Var, dès lors qu'il a pris en considération des circonstances particulières au département concerné, tenait des dispositions précitées de l'article L. 131-13 le pouvoir de prendre ladite mesure ; qu'il en résulte que les moyens tirés de ce que l'arrêté préfectoral du 20 septembre 1989 serait entaché d'incompétence et de détournement de procédure doivent être écartés ; Considérant, que l'interdiction attaquée, qui ne porte que sur une tranche horaire déterminée et que sur certains des produits vendus par les commerces qu'elle concerne, ne présente pas le caractère d'une interdiction générale et absolue ; que l'objectif visé par le préfet, qui était d'empêcher la vente de boisson alcooliques à emporter durant la nuit de façon à réduire le nombre des accidents de circulation nocturnes dus à l'alcoolisme, ne pouvait être atteint par une mesure moins contraignante ; qu'en prenant pour ce motif l'arrêté attaqué le préfet n'a pas porté une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ; Considérant qu'en se fondant sur des circonstances particulières au département du Var, le préfet n'a pas créé une discrimination illégale entre les établissements visés par son arrêté et ceux du même type situés dans des départements voisins, et que les débits de boissons, où ne se pratique pas la vente de boissons alcooliques à emporter ne se trouvant pas dans la même situation, au regard de l'objectif poursuivi par la mesure attaquée, que les établissements concernés par cette mesure, le préfet n'a pas non plus établi une discrimination illégale entre les établissements concernés par l'arrêté attaqué et les débits de boissons ; 3

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la S.A. Carmag est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. Carmag et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique» 2) les arrêtés «dit des 100 mètres» : o Pour le quartier St Pierre, arrêté préfectoral du 14/09/2001 o Pour le quartier de Paludate, arrêté préfectoral du 27/09/2002 o Pour l hypercentre, arrêté préfectoral du 2/03/2002 qui interdisent l installation de licence II, III et IV à moins de cent mètres d une licence déjà existante. Suite au décès tragique sur la voie publique d un jeune homme fin août 2009, vers 4 h 30 du matin, qui sortait d une discothèque quai de Paludate provoqué par un individu en état d ébriété, le maire de Bordeaux a souhaité que soit revu le dispositif des horaires de débits de boissons en Gironde. Contrairement au bon sens qui voulait que soit réduit comme le réclame depuis 15 ans l Association des Riverains et de Résidents de Bordeaux et d autres associations de riverains les plages horaires d ouverture des discothèques et de bars avec la mise en œuvre du «1-4-6», c'est-àdire la fermeture des bars à 1 heure (comme c est le cas dans le Rhône (Lyon), le Var (Montpellier), l Isère (Grenoble)), lieux où l alcoolisation est forte car l alcool est peu cher, le Maire de Bordeaux, qui ne peut prendre que des mesures restrictives en vertu de ses pouvoirs de police, a demandé au Préfet de Gironde de prendre un arrêté élargissant les horaires de discothèques à 6 heures du matin sur l ensemble de la Gironde. Le 9 novembre 2009 lors d une réunion à l Hôtel de Ville de Bordeaux en présence du Procureur de la République et du DDSP mais en l absence de représentants de la Préfecture, le Maire de Bordeaux, contre l avis de la Police Nationale favorable au maintien de la fermeture des discothèques à 4 heures et à l avancement de la fermeture des bars à 1 heure au lieu de 2 h, a opté pour l allongement de l activité des discothèques jusqu à 6 heures, avec interdiction de vente d alcool dans l heure précédant la fermeture. Le Maire de Bordeaux ne pouvant prendre que des mesures restrictives s est tourné vers le Préfet de Gironde qui a aussitôt pris le 13 novembre 2009 : 1) un premier arrêté avec date d effet au 2 janvier 2010 qui ne tient pas compte de l ordre, de la sécurité et de la tranquillité publics, en - repoussant la fermeture des discothèques de 4 h à 6 h, avec interdiction de vente d alcool de 4 h à 6 heures alors que le Maire de Bordeaux souhaitait une vente d alcool jusqu à 5 heures. - interdisant la musique amplifiée dans les bars de 6 h à 8 h «CONSIDÉRANT qu il convient de préserver la tranquillité et la sécurité publique contre les nuisances résultant d activités tardives dans les établissements recevant du public et offrant des boissons à consommer sur place ; CONSIDÉRANT que la consommation excessive de boissons alcoolisées trouble gravement l ordre public et constitue un facteur d aggravation de l insécurité routière ; CONSIDÉRANT que la lutte contre l alcoolisme est un élément fondamental de la santé publique et qu il convient en particulier de restreindre l accessibilité des plus jeunes à l alcool 4

ainsi que l attractivité de certaines formes de commercialisation de ces boissons auprès de ces populations ; ARTICLE 1er - L arrêté préfectoral du 2 février 2004 modifié est abrogé et remplacé par le présent arrêté qui prend effet à compter du 2 janvier 2010. I REGIME GENERAL DES DEBITS DE BOISSONS ARTICLE 3 - Heures d ouverture et de fermeture Les établissements mentionnés à l article 2 sont autorisés à exercer leur activité de façon continue ou non dans la plage horaire suivante : - Ouverture : à partir de 6 heures. - Fermeture : au plus tard à 2 heures. La diffusion de musique amplifiée est interdite entre 6 heures et 8 heures. ARTICLE 7 - Définition Sont considérés comme des établissements de nuit ceux dont la vocation est d offrir à leur clientèle la danse, la musique ARTICLE 12 - Sous réserve de l engagement écrit pris par leurs exploitants de ne pas vendre de boissons alcoolisées entre 4 heures et 6 heures, les établissements bénéficiant à la date d effet du présent arrêté du régime d ouverture des établissements de nuit conservent, au regard de l autorisation en cours de validité, le bénéfice de la dérogation tardive qui sera portée à 6 heures par arrêté préfectoral. A expiration de l autorisation en cours, une demande de renouvellement de dérogation devra être formulée dans les conditions prévues à l article 10 ci-dessus. ARTICLE 13 -: Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle au droit des maires, dans le cadre de leurs pouvoirs généraux de police, de prendre sur le territoire de leur commune des mesures plus restrictives que celles inscrites ci-dessus, dans l intérêt du maintien de l ordre public.» Ainsi les considérants de l arrêté du 2 mars 2004 qui avaient pour objet «la préservation de la tranquillité publique la consommation excessive de boissons alcoolisée, l ordre public, la lutte contre l insécurité routière, l alcoolisme, élément fondamental de la santé publique.» - qui avaient permis de restreindre d une heure l activité des discothèques (en avançant l heure de fermeture de 5 h à 4 h), et de reculer d une heure l ouverture des bars (de 5 h à 6h) pour instaurer une plage de 2 heures de fermeture avec pour objectif «de mettre un terme à la fréquentation continue des débits de boissons» -conduisent le Préfet de Gironde à remettre en vigueur une fréquentation continue des débits de boissons! On a du mal à comprendre la logique de la motivation! 2) un deuxième arrêté élargissant l interdiction de vente d alcool de «22 à 8 h du matin» dans les épiceries de Gironde, au lieu de «22 h à 6 h» dispositif que notre association avait obtenu en 2004 pour lutter contre l alcoolisme, la violence routière et les délits, repris notamment par la loi «Hôpital, Santé, Territoire» du 21 juillet 2009. Les considérants de l arrêté du 2 mars 2004 qui interdit la vente d alcool de 22 heures à 6 heures du matin, pris sur la proposition de l Association des Riverains et Résidents de Bordeaux sont intéressants : «CONSIDERANT qu il ressort des statistiques établies pour le département de la Gironde que, sur la période 1998-2002, le nombre de personnes tuées dans des accidents de la route liés à l alcoolisme est supérieur à la moyenne nationale (23 % en Gironde contre 19 % sur le territoire national) ; 5

CONSIDÉRANT que les accidents de la route constituent la première cause de mortalité dans la tranche d âge 18-24 ans, que 40 % des tués sur la route le sont la nuit et 39 % le week-end et que 23 % des conducteurs responsables d accidents ont une alcoolémie positive ; CONSIDÉRANT qu il y a lieu de prendre en compte ces données afin de lutter plus efficacement contre l insécurité routière et l alcoolémie excessive des conducteurs ; CONSIDÉRANT qu il convient, en conséquence, d empêcher la vente de boissons alcoolisées à emporter durant la nuit ;» Ainsi les considérants : - de l arrêté du 2 mars 2004 relatif à l interdiction de vente d alcool de 22 h à 6 heures du matin dans les épiceries - et ceux de l arrêté du 2 février 2004 qui fixe les nouveaux horaires de débits en Gironde motivent la restriction des horaires de discothèques, la vente d alcool compte tenu du nombre de tués importants sur les routes de Gironde, Le 23 décembre, un décret N 2009-1652 portant application de la loi N 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, paru au journal officiel du 27 décembre 2009 indique : «CHAPITRE VII Des débits de boissons ayant pour activité principale l exploitation d une piste de danse Art. 15. Au titre Ier du livre III du code du tourisme (partie réglementaire), il est créé un chapitre IV ainsi rédigé : «CHAPITRE IV «Débits de boissons ayant pour activité principale l exploitation d une piste de danse «Art. D. 314-1. L heure limite de fermeture des débits de boissons ayant pour objet principal l exploitation d une piste de danse est fixée à 7 heures du matin. «La vente de boissons alcooliques n est plus autorisée dans les débits mentionnés au premier alinéa pendant l heure et demie précédant sa fermeture.» Dans un communiqué de presse publié le 29 décembre 2009 intitulé «Nouvelles dispositions réglementaires sur les heures de fermeture des discothèques», le Préfet de Gironde précise : «Un décret publié le 27 décembre 2009 modifie à l échelle nationale le régime d ouverture des discothèques en précisant que : «L heure limite de fermeture des débits de boisson ayant pour objet principal l exploitation d une piste de danse est fixée à 7 heures du matin. La vente de boissons alcooliques n est plus autorisée dans les débits mentionnés au premier alinéa pendant l heure et demie précédant sa fermeture.» Le Préfet de la Gironde, Dominique SCHMITT, constate que ce nouveau cadre juridique valide les principes retenus par l arrêté préfectoral du 13 novembre 2009 : une ouverture plus tardive des discothèques assortie d une interdiction de vendre des boissons alcoolisées. Pour se conformer au nouveau cadre réglementaire, le Préfet a décidé de reporter de 6h à 7h l heure limite de fermeture des discothèques de Gironde qui se sont engagée dans le cadre du 6

protocole d accord avec la Préfecture. Pour autant et dans l attente des textes d application du décret, l heure limite de vente des boissons alcoolisées reste fixée à 4h.» Or le décret du 23 décembre 2009, publié le 27 décembre, instaure seulement une heure limite qui n existait pas jusqu à alors. Des préfets pouvaient donc, avant le 27 décembre 2009, en vertu de leur pouvoir réglementaire, fixer l heure de fermeture des discothèques au-delà de 8 h. «L heure limite» «de 7 h» n est en aucun cas une heure obligatoire qui s imposerait aux Préfets. En outre le décret instaure que «la vente de boissons alcooliques n est plus autorisée dans l heure et demie qui précède sa fermeture». Enfin le décret donne une nouvelle définition des établissements qui peuvent avoir un fonctionnement jusqu à l heure limite de 7 h «les débits de boissons ayant pour objet principal l exploitation d une piste de danse est fixée à 7 heures du matin», ce qui peut-être source de contentieux. En effet les arrêtés préfectoraux relatifs aux horaires de débits de boissons les préfets font un distinguo entre les discothèques et les bars en établissant un certain nombre de critères. Ainsi l article 7 de l arrêté préfectoral du 30 décembre 200, définit comme cela était le cas dans celui du 13 novembre 2009 ou celui du 2 février 2004 les établissements de nuit de la manière suivante : «ARTICLE 7 - Définition Sont considérés comme des établissements de nuit ceux dont la vocation est d offrir à leur clientèle la danse, la musique ou le spectacle sur scène. Entrent dans cette catégorie : (1) les discothèques et dancings qui doivent disposer : - d une billetterie ou d une caisse enregistreuse - d un espace réservé à la danse d une importance suffisante pour en faire l élément essentiel de l activité de l établissement et d un matériel permettant la diffusion de musique à haut niveau sonore accompagnant la danse - être classés ERP (établissement recevant du public) de type P - être titulaires d un contrat général de représentation auprès de la SACEM (2) les établissements offrant des spectacles de façon régulière et dont les exploitants sont titulaires de la licence d entrepreneurs de spectacles (cabarets, café-théâtre, piano-bars, salles de spectacles)». Comme on le voit le décret du 23 décembre 2009 semble modifier de manière très sensible la définition des établissements pouvant ouvrir jusqu à l heure limite de 7 h. Un bar à ambiance musicale, avec une piste de danse, mais ne disposant pas d une billetterie ou d une caisse enregistreuse pourrait demander à bénéficier de l heure limite de 7 heures du matin, si c est l heure maximum retenue par Préfet dans son département. Le 25 février 2010 le Préfet de Gironde a diffusé un communiqué intitulé : «Horaire de fermeture des débits de boissons ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse La circulaire d application du décret du 23 décembre 2009 relative à l horaire de fermeture des débits de boissons ayant pour activité principale l exploitation d une piste de danse, vient d être publiée. Elle tend à «homogénéiser le régime de fermeture des discothèques sur tout le territoire national.» Pour mémoire, le décret du 23 décembre 2009 prévoit une heure limite de fermeture à 7 h 00 et une heure limite de vente d alcool une heure et demie plus tôt. 7

Par conséquent, en Gironde, tous les débits de boissons ayant pour objet principal l exploitation d une piste de danse, sont autorisés à fonctionner jusqu à 7 h 00 du matin avec une interdiction de vente de boissons alcoolisées à leurs clients à compter de 5 h 30 du matin. Il appartient aux exploitants de fixer librement les heures d ouverture de leur établissement et de veiller au respect, en conséquence, de l heure limite de vente d alcool, dont ils ont la responsabilité d informer leur clientèle. Les dispositions fixées par le décret et la circulaire d application, ne font pas obstacle à la mise en œuvre des pouvoirs du Préfet. En cas d infraction ou de trouble à l ordre public constaté par les services de police ou de gendarmerie, le Préfet de la Gironde pourra décider de la fermeture administrative ou de mesures plus restrictives concernant l heure de fermeture de ces établissements. Des consignes extrêmement strictes ont été données en ce sens aux services de police et de gendarmerie. De même, les exploitants de discothèques restent responsables de la bonne gestion de leurs établissements : leur responsabilité pénale peut être engagée lorsqu un accident ou un incident majeur est directement lié à une consommation excessive d alcool dans leur établissement. Un arrêté a été signé par le Préfet de Gironde pour une application immédiate de ces mesures». La veille en effet, le Préfet de Gironde a pris un arrêté abrogeant l arrêté du 30 décembre 2009, mais le reprenant en tout point, à l exception a) de l heure d interdiction de vente d alcool qui passe de 4 heures à 5 h 30, b) de la référence à la circulaire ministérielle du 19 février 2010 c) d un considérant «peu important» qui disparaît : «que la consommation excessive de boissons alcoolisées trouble gravement à l ordre public et constitue un facteur d aggravation de l insécurité routière». Il maintient toutefois deux considérants : «CONSIDÉRANT qu il convient de préserver la tranquillité et la sécurité publique contre les nuisances résultant d activités tardives dans les établissements recevant du public et offrant des boissons à consommer sur place ; CONSIDÉRANT que la consommation excessive de boissons alcoolisées trouble gravement l ordre public et constitue un facteur d aggravation de l insécurité routière ; On a du mal à comprendre que cette motivation persiste dans l arrête préfectoral du 24 février 2004, en effet comment peut-on : «préserver la tranquillité et la sécurité publique», lutter contre «la consommation excessive de boissons alcoolisées» qui «trouble gravement l ordre public et constitue un facteur d aggravation de l insécurité routière» et en arriver à prolonger la vente d alcool de 4 h à 5 h 30 du matin, avec toujours une possibilité de consommer de 5 h 30 à 6 h, ou d aller dans un «after» ou bar, et d acheter et de consommer à partir de 6 heures. En définitive la consommation excessive d alcool et l insécurité routière ne semblent donc plus être la préoccupation majeure du Préfet de Gironde. Cela est d autant plus surprenant que ce qui avait notamment motivé : - l arrêté du 2 février 2004 instaurant le «2-4-6» - et l arrêté du 2 mars 2004 instaurant l interdiction de vente d alcool dans les épiceries de 22 h à 6 h du matin sur l ensemble du département, conforté par l arrêté du 13 mars 2009 élargissant la plage d interdiction de vente d alcool de 22 h à 8 h du matin 8

était «que la consommation excessive de boissons alcoolisées trouble gravement à l ordre public et constitue un facteur d aggravation de l insécurité routière». La suppression de ce considérant du troisième considérant est toutefois cohérente. En effet, en élargissant l heure d achat de boissons alcoolisées à 5 h 30, et la consommation d alcool jusqu à 7 heures du matin dans les discothèques, et en permettant l achat et la consommation dans les «afters» et bars à partir de 6 heures du matin, on ne peut effectivement limiter la consommation de boissons alcoolisées et donc réduire l insécurité routière! Le Préfet de Gironde aurait pu donner une motivation cohérente à ses différents arrêtés pris depuis le 13 novembre 2009. Voilà une proposition qu il pourrait retenir s il devait modifier pour la quatre fois son arrêté : «Considérant qu il convient d assurer la pérennité de l activité économique des pompes funèbres en recul en raison de l allongement de la durée de la vie et du recul de l insécurité routière, Considérant qu il convient d assurer l activité des centres de rééducation fonctionnelle en raison du recul du nombre d accidents de la circulation, Considérant qu il convient d assurer à la filière alcoolière un débouché plus important en raison du recul des exportations, Considérant qu il convient d accroître le chiffre d affaires en recul de l industrie pharmaceutique en matière d antidépresseurs, de somnifères qu utilisent les riverains de discothèques, Considérant qu il convient d accroître l emploi dans le secteur du monde de la nuit en raison de l augmentation du nombre de chômeurs, Considérant qu il convient d assurer la continuité de la production automobile compte tendu de l arrêt de la prime d Etat, Le Préfet de Gironde décide : L heure limite de fermeture des discothèques est fixée à 7 heures. L heure limite de vente de l alcool est fixée 1 h 30 avant la fermeture, La consommation d alcool est autorisée jusqu à 7 heures du matin, La vente d alcool est autorisée dans les bars à partir de 6 h Le Préfet de Gironde précise : qu il n a pas les moyens de vérifier la bonne application de cet arrêté, qu il n a pas les moyens de vérifier que les clients de discothèques qui prendront le volant à 7 heures du matin, notamment à la sortie des 55 discothèques de la Communauté Urbaine de Bordeaux, auront un taux d alcoolémie inférieur à la norme.» Avec une telle motivation il y aurait là une véritable logique : celle du «profit», celle de l activité économique au détriment de la vie humaine. Mais le Préfet de Gironde n a pas osé motiver ce qui a provoqué réellement l extension des horaires de discothèques, de vente et de consommation d alcool, et on peut le déplorer son manque de franchise. Les décisions de l autorité préfectorale et municipale démontrent si besoin est, que ni la préservation de la vie humaine, ni la mise en œuvre de tous les moyens pour assurer l ordre, la sécurité et la tranquillité publics ne sont au cœur réellement de leurs préoccupations puisqu il est pris des mesures qui permettent d acheter de consommer de l alcool sur des plages horaires plus importantes. 9

Les arrêtés pris par le Préfet de Girond à compter du 13 novembre 2009 vont à l encontre des objectifs de la loi Hôpital et territoire du 21 juillet 2009 et publiée au JORF n 0167 du 22 juillet 2009 page 12184 qui est de réduire l alcoolisme notamment des jeunes, de veiller à la réduction des plages de vente d alcool dans les stations services, de restreindre les promotions sur les boissons alcoolisées. Article 93 I.-Le titre IV du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1 L'article L. 3342-1 est ainsi rédigé : «Art.L. 3342-1.-La vente des boissons alcooliques à des mineurs est interdite. L'offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs est également interdite dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics. La personne qui délivre la boisson peut exiger du client qu'il établisse la preuve de sa majorité.» ; 3 Après l'article L. 3342-3, il est inséré un article L. 3342-4 ainsi rédigé : «Art.L. 3342-4.-Une affiche rappelant les dispositions du présent titre est apposée dans les débits de boissons à consommer sur place. Un modèle spécifique doit être apposé dans les débits de boissons à emporter. Les modèles et les lieux d'apposition de ces affiches sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé.» ; «Art.L. 3353-3.-La vente à des mineurs de boissons alcooliques est punie de 7 500 d'amende. L'offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs, dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, est punie de la même peine. «Le fait de se rendre coupable de l'une des infractions prévues au présent article en ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour un délit prévu au présent chapitre est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 d'amende. «Les personnes physiques coupables de l'une des infractions mentionnées au premier alinéa encourent également la peine complémentaire d'interdiction à titre temporaire d'exercer les droits attachés à une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter pour une durée d'un an au plus, et celle de l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal. «Les personnes morales coupables de l'une des infractions mentionnées au premier alinéa encourent les peines complémentaires prévues aux 2, 4, 8 et 9 de l'article 131-39 du code pénal.» Article 94 En savoir plus sur cet article... I.-L'article L. 3322-9 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1 Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Sauf dans le cadre de fêtes et foires traditionnelles déclarées, ou de celles, nouvelles, autorisées par le représentant de l'etat dans le département dans des conditions définies par décret en Conseil d'etat, ou lorsqu'il s'agit de dégustations en vue de la vente au sens de l'article 1587 du code civil, il est interdit d'offrir gratuitement à volonté des boissons alcooliques dans un but commercial ou de les vendre à titre principal contre une somme forfaitaire.» ; 2 Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : «Il est interdit de vendre des boissons alcooliques à emporter, entre 18 heures et 8 heures, dans les points de vente de carburant. «Il est interdit de vendre des boissons alcooliques réfrigérées dans les points de vente de carburant.» II.-L'article L. 3331-4 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés : «Dans tous les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place, toute personne qui veut vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures doit au préalable suivre la formation prévue à l'article L. 3332-1-1. «La vente à distance est considérée comme une vente à emporter.» III.-Le titre V du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifié : 1 L'article L. 3351-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Le fait de vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures sans avoir suivi la formation prévue à l'article L. 3332-1-1 est puni de 3 750 d'amende.» ; 2 Après l'article L. 3351-6, sont insérés deux articles L. 3351-6-1 et L. 3351-6-2 ainsi rédigés : «Art.L. 3351-6-1.-Le fait de vendre des boissons alcooliques dans un point de vente de carburant en dehors des horaires prévus au quatrième alinéa de l'article L. 3322-9 ou d'y vendre 10

des boissons alcooliques réfrigérées est puni de 7 500 d'amende. La récidive est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 d'amende. «Les personnes morales coupables de l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent article encourent les peines complémentaires prévues aux 2, 4, 8 et 9 de l'article 131-39 du code pénal. «Art.L. 3351-6-2.-Sauf lorsqu'elles sont déclarées ou autorisées dans les conditions prévues à l'article L. 3322-9, ou lorsqu'il s'agit de dégustations en vue de la vente au sens de l'article 1587 du code civil, l'offre à titre gratuit à volonté, dans un but commercial, de boissons alcooliques ainsi que leur vente à titre principal contre une somme forfaitaire sont punies de 7 500 d'amende. La récidive est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 d'amende. «Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction à titre temporaire d'exercer les droits attachés à une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter pour une durée d'un an au plus. «Les personnes morales coupables de l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent article encourent les peines complémentaires prévues aux 2, 4, 8 et 9 de l'article 131-39 du code pénal.» ; 3 A l'article L. 3351-8, les mots : «de l'article L. 3323-2 ainsi que des règlements pris pour son application» sont remplacés par les mots : «des articles L. 3322-2, L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3323-6 ainsi que des règlements pris pour leur application». IV.-Le titre Ier du livre V de la troisième partie du même code est ainsi modifié : 1 A l'entrée en vigueur de la disposition réglementaire correspondante, l'article L. 3512-1-1 est abrogé ; 2 L'article L. 3512-4 est ainsi rédigé : «Art.L. 3512-4.-Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du présent code, aux articles L. 8112-1, L. 8112-3 et L. 8112-5 du code du travail et au III de l'article L. 231-2 du code rural veillent au respect des dispositions de l'article L. 3511-7 du présent code et des règlements pris pour son application et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions à ces dispositions. «Ils disposent à cet effet, chacun pour ce qui le concerne, des prérogatives qui leur sont reconnues par les articles L. 1312-1 du présent code, L. 8113-1 à L. 8113-5 et L. 8113-7 du code du travail, et L. 231-2-1 du code rural et par les textes pris pour leur application.» V.-L'article L. 1312-1 du même code est ainsi modifié : 1 Au premier alinéa, après le mot : «sont», sont insérés les mots : «recherchées et» ; 2 Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : «A cet effet, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs et prérogatives prévus aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3.» VI.-Les personnes qui vendent des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures à la date de publication de la présente loi bénéficient d'un délai d'un an pour se conformer à l'obligation de formation prévue à l'article L. 3331-4 du code de la santé publique. Article 95 Sans préjudice du pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie en deçà de 20 heures et au-delà de 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de sa commune est interdite. Article 96 En savoir plus sur cet article... L'article L. 3323-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Si le débitant propose des boissons alcooliques à prix réduits pendant une période restreinte, il doit également proposer à prix réduit les boissons non alcooliques susmentionnées.» Les arrêtés préfectoraux pris n ont été pris en définitive que pour faire plaisir au Maire de Bordeaux et au SNDLL qui a été à l origine du décret du 27 décembre 2009 par son action de lobbying auprès des sénateurs qui ont introduit un amendement à l occasion de la loi sur la modernisation de l industrie touristique. 11

Dans son communiqué de presse le Préfet précise : 1) «Il appartient aux exploitants de fixer librement les heures d ouverture de leur établissement et de veiller au respect, en conséquence, de l heure limite de vente d alcool, dont ils ont la responsabilité d informer leur clientèle.» Ainsi cette précision rend le contrôle des établissements extrêmement difficile, voire impossible. En effet, la Préfecture et les services de police ne seront pas informés des horaires d ouverture des établissements. L article 10 de l arrêté du 24 février 2010 n oblige pas les responsables d établissements à fournir cette indication, ce qu il aurait pu prévoir, pour une bonne surveillance des discothèques, pourtant la circulaire ministérielle précise : «Il lui revient également d informer les services de police et de gendarmerie de ses horaires de fermeture, afin de les mettre à même, de remplir leur mission de contrôle, notamment sur l heure à partir de laquelle la vente d alcool n est plus autorisée.» Ce qui sous-entend que le Préfet doit l indiquer dans son arrêté préfectoral. Les responsables de discothèques pourront donc fermer leur établissement selon les jours à des horaires différents et rien ne les empêchera d adapter leur heure de fermeture en fonction du nombre de clients présents, rendant ainsi l interdiction de vente d alcool durant l heure et demie avant la fermeture choisie par l établissement extrêmement difficile à respecter car le contrôle par la police nationale qui dispose de deux agents au sein de la brigade des boissons par soir sur la communauté urbaine n aurait pas la capacité le contrôle de 55 établissements. 2) Les dispositions fixées par le décret et la circulaire d application, ne font pas obstacle à la mise en œuvre des pouvoirs du Préfet. En cas d infraction ou de trouble à l ordre public constaté par les services de police ou de gendarmerie, le Préfet de la Gironde pourra décider de la fermeture administrative ou de mesures plus restrictives concernant l heure de fermeture de ces établissements. Des consignes extrêmement strictes ont été données en ce sens aux services de police et de gendarmerie. Curieusement dans ce paragraphe le Préfet indique que le Préfet peut mettre en œuvre ses pouvoirs. Et qu il pourra décider de «mesures plus restrictives concernant l heure de fermeture de ces établissements.» Le Préfet de Gironde, en trois mois a pris pas moins de trois arrêtés pour fixer de nouveaux horaires d ouverture des débits de boissons en Gironde!!! - Le premier fait suite à une demande d Alain JUPPE de permettre aux discothèques d augmenter leur chiffre d affaires sans penser à la tranquillité et à la sécurité publiques, - le second est la conséquence du décret du 23 décembre 2009, relatif à la modernisation de l industrie touristique, - enfin le troisième a été pris après que le Ministère, surpris par le décret du 23 décembre 2009, ait diffusé une circulaire ministérielle de quatre pages pour expliquer un paragraphe de quatre lignes qui, il est vrai à désorienter tous les Préfets de France. Dans le résumé de cette circulaire ministérielle, le Ministre de l Intérieur, rappelle en premier lieu que «Ce décret ne prive pas les préfets de la possibilité de prendre les mesures utiles relatives à l ordre, à la sécurité et à la salubrité publiques, lorsqu elles excèdent le territoire d une commune. Puis :. 12

«L heure limite de fermeture des débits de boisson ayant pour objet principal l exploitation d une piste de danse est fixée à 7 heures du matin. La vente de boissons alcooliques n est plus autorisée dans les débits mentionnés au premier alinéa pendant l heure et demie précédant sa fermeture.» Il en résulte que le droit commun est la fermeture de ces établissements à 7 h. Ces dispositions nouvelles sont applicables à l ensemble des établissements, quelle que soit leur localisation, qu ils aient bénéficié ou non, avant la parution de ce décret, d une dérogation aux horaires de fermeture délivrée par le Préfet. Désormais, pour les discothèques, le décret prévoit une heure limite de fermeture à 7 h, et une heure limite de vente d alcool une heure et demie plus tôt, soit 5 h 30. Vous modifierez les dispositions de votre arrêté qui seraient contraires à cette règle. Dans ces limites, il appartient à l exploitant de fixer librement les heures d ouverture de son établissement et de veiller au respect, en conséquence, de l heure limite de vente d alcool, dont il est de sa responsabilité d informer sa clientèle. Il lui revient également d informer les services de police et de gendarmerie de ses horaires de fermeture, afin de les mettre à même, de remplir leur mission de contrôle, notamment sur l heure à partir de laquelle la vente d alcool n est plus autorisée. Ainsi que le font apparaître les discussions parlementaires, le législateur a entendu adopter un dispositif qui «homogénéise le régime de fermeture des discothèques sur tout le territoire sans interdire aux autorités de prendre localement des mesures adaptées aux situations particulières des territoires».. La disposition nouvelle, instituée par l article 15 du décret du 23 décembre 2009, ne remet pas en cause le pouvoir que détiennent les maires, en application de l article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, de prendre au titre de leur pouvoir de police dans leur commune, une disposition plus restrictive, compte tenu des circonstances locales. De même les préfets sont fondés, par l effet de la loi (cf. notamment l article L. 2215-1/3 du code général des collectivités territoriales, lequel dispose : «le représentant de l Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d application excède le territoire d une commune»), à prendre sur un territoire limité, voire pour tout le département, lorsque les circonstances locales l exigent effectivement par arrêté effectivement, par arrêté, des mesures plus restrictives (cf. en ce sens l arrêt du Conseil d Etat du 18 décembre 1959, «Société des Films LUTETIA»). L exposé de présentation de l amendement précisait d ailleurs expressément qu «il convient de fixer des règles plus homogènes par décret, sans exclure a priori la compétence du préfet pour tenir compte des particularités locales». Le Préfet peut également, par son pouvoir de substitution (art L. 2215-1/1 1 er al.), prendre une mesure qui ne dépasserait pas le territoire d une seule commune, après une mise en demeure au maire restée sans résultat. Toutefois, ces mesures doivent désormais être spécialement adaptées et motivées au regard des menaces à l ordre et à la sécurité publics que la poursuite de l activité jusqu à 7 h ferait courir. 13

Si vous estimez qu une restriction à l heure limite de fermeture de plusieurs établissements concernés doit être prise au regard des circonstances locales, celle-ci devra faire l objet d une décision particulièrement motivée par des éléments de fait. Une mesure restrictive pour l ensemble du département ne pourrait présenter qu un caractère ponctuel et limité dans le temps. Au regard de la jurisprudence (voir en ce sens l arrêt du Conseil d Etat du 3 mars 1993, «S.A. Carmag» N 116550, mais aussi celui de la CVCA de Douai, 16 oct. 2008, N 08DA0260, et de la CAA de Marseille, 16 juin 2008, N 07MA00592), vous veillerez dans vos décisions à respecter les principes dégagées par la jurisprudence administrative. Celles-ci devront : - ne pas présenter le caractère d une mesure d interdiction générale et absolue, - être proportionnelles à l objectif à atteindre, - respecter le principe de la liberté du commerce et de l industrie, - ne pas créer de discrimination illégale entre des établissements de même type situés dans des départements voisins. Vous n hésiterez pas à vous fonder, dans les motivations de vos décisions, sur les rapports de police ou de gendarmerie circonstanciés portés à votre connaissance, établissement des faits avérés et des statistiques en matière d accidentologie mettant par exemple en évidence la part importante des accidents graves de la circulation liés à la consommation excessive d alcool et sur la fréquence de ce type d accidents touchant des personnes jeunes, essentiellement la nuit et en fin de semaine (cf. CAA de Bordeaux, 19 février 2008, n 06BX00838)... Par ailleurs, s agissant des établissements situés en limite de département, vous veillerez à vous coordonner avec le préfet du département limitrophe.. Pour autant vous pourrez à tout moment, au regard d informations portées à votre connaissance, faire jouer votre pouvoir de police et prendre, en la motivant, une décision restreignant l horaire de fermeture... Si vous êtes amené à prendre une décision de limitation de l ouverture tardive, vous pourrez préciser dans votre décision, l heure limite de vente des boissons alcooliques ainsi décalée qui sera fixée une heure et demie avant l heure de fermeture. Sauf circonstances exceptionnelles justifiant une restriction qui devrait être particulièrement motivée, la plage horaire d interdiction de vente de boissons alcooliques sera fixée à l heure et demie prévue dans le décret.. Vous serez particulièrement attentif à ce que cette mesure de simplification administrative de l heure limite de fermeture d une certaine catégorie d établissements qui vendent de l alcool ne conduise pas, au niveau local, à une aggravation des problèmes d ordre public et de l accidentologie routière. Vous rendrez comptes à mes services (DMAT-SDAT-BPA) des contentieux qui seront engagés en la matière). Il ressort de cette circulaire ministérielle qui n est qu une explication de texte : - Que le Préfet conserve ses pouvoirs, - Que pour les appliquer, ses arrêtés doivent être motivés, - Mais que la fermeture des établissements à 7 heures et l interdiction de la vente dès 5 h 30 doivent être la règle. La circulaire ministérielle, qui cite l Arrêt CARMAG du 3 mars 1993 oublie de préciser que le même jour, le conseil d Etat a rendu plusieurs arrêts concernant cette société : 14

1) Conseil d'etat, 5 / 3 SSR, du 3 mars 1993, 116550, publié au recueil Lebon 2) Conseil d'etat, 5 / 3 SSR, du 3 mars 1993, 120336, inédit au recueil Lebon 3) Conseil d'etat, 5 / 3 SSR, du 3 mars 1993, 120341, inédit au recueil Lebon 4) Conseil d'etat, 5 / 3 SSR, du 3 mars 1993, 121008, inédit au recueil Lebon 5) Conseil d'etat, 5 / 3 SSR, du 3 mars 1993, 122367, inédit au recueil Lebon 6) Conseil d'etat, 5 / 3 SSR, du 3 mars 1993, 123255, inédit au recueil Lebon Les arrêts N 116550, 121008, confirment la possibilité pour un Préfet de prendre des mesures limitant la vente d alcool sur l ensemble du département Arrêt 116550 Considérant qu'aux termes de l'article L.131-13 du code des communes : "Les pouvoirs qui appartiennent au maire en vertu de l'article L.131-2 et de l'article L.131-2-1 ne font pas obstacle au droit du représentant de l'etat dans le département de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sécurité et de la tranquillité publique" ; Considérant que, par un arrêté en date du 20 septembre 1989 le préfet du Var a interdit, pour toutes les communes de son département, la vente à emporter de boissons alcooliques, telles que définies à l'article L.1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, entre 22 heures et 6 heures ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire présenté par le préfet du Var devant les premiers juges, qu'une enquête des services de gendarmerie avait fait apparaître que dans la période du 1er janvier au 30 octobre 1989, sur 926 accidents corporels de la circulation survenus dans le département du Var, 105 étaient liés à l'alcoolémie ; qu'une enquête de police avait également constaté que, dans le département du Var, 62 % des accidents dus à l'alcool se produisaient entre 22 heures et 6 heures ; que les résultats de ces enquêtes ont conduit le préfet à prendre la mesure attaquée ; que, dans ces conditions, le préfet du Var, dès lors qu'il a pris en considération des circonstances particulières au département concerné, tenait des dispositions précitées de l'article L. 131-13 le pouvoir de prendre ladite mesure ; qu'il en résulte que les moyens tirés de ce que l'arrêté préfectoral du 20 septembre 1989 serait entaché d'incompétence et de détournement de procédure doivent être écartés ; Considérant, que l'interdiction attaquée, qui ne porte que sur une tranche horaire déterminée et que sur certains des produits vendus par les commerces qu'elle concerne, ne présente pas le caractère d'une interdiction générale et absolue ; que l'objectif visé par le préfet, qui était d'empêcher la vente de boissons alcooliques à emporter durant la nuit de façon à réduire le nombre des accidents de circulation nocturnes dus à l'alcoolisme, ne pouvait être atteint par une mesure moins contraignante ; qu'en prenant pour ce motif l'arrêté attaqué le préfet n'a pas porté une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ; Considérant qu'en se fondant sur des circonstances particulières au département du Var, le préfet n'a pas créé une discrimination illégale entre les établissements visés par son arrêté et ceux du même type situés dans des départements voisins, et que les débits de boissons, où ne se pratique pas la vente de boissons alcooliques à emporter ne se trouvant pas dans la même situation, au regard de l'objectif poursuivi par la mesure attaquée, que les établissements concernés par cette mesure, le préfet n'a pas non plus établi une discrimination illégale entre les établissements concernés par l'arrêté attaqué et les débits de boissons ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; 15

Article 1er : La requête de la S.A. Carmag est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. Carmag et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. Arrêt 121008 Considérant qu'aux termes de l'article L.131-13 du code des communes : "Les pouvoirs qui appartiennent au maire en vertu de l'article L.131-2 et de l'article L.131-2-1 ne font pas obstacle au droit du représentant de l'etat dans le département de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sécurité et de la tranquillité publique" ; Considérant que, par un arrêté en date du 28 septembre 1989 le préfet du Nord a interdit, pour toutes les communes de son département la vente à emporter de boissons alcooliques, telles que définies à l'article L1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, entre 22 heures et 6 heures ; Considérant que le préfet du Nord a fait valoir, dans son mémoire présenté devant les premiers juges, que des études récentes avaient révélé que, dans le département du Nord, 30 % des accidents automobiles étaient dus à des conducteurs présentant un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 gramme par litre et que 86 % des accidents de ce type s'étaient produits la nuit ; que les résultats de ces études ont conduit le préfet du Nord à prendre la mesure attaquée ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord, dès lors qu'il a pris en considération des circonstances particulières au département concerné, tenait des dispositions précitées de l'article L. 131-13 le pouvoir de prendre la mesure attaquée ; qu'il en résulte que les moyens tirés de ce que ladite mesure serait entachée d'incompétence et de détournement de procédure doivent être écartés ; Considérant que l'interdiction attaquée, qui ne porte que sur une tranche horaire déterminée et que sur certains des produits vendus par les commerces qu'elle concerne, ne présente pas le caractère d'une interdiction générale et absolue ; que, l'objectif visé par le préfet, qui était d'empêcher la vente de boissons alcooliques à emporter durant la nuit de façon à réduire le nombre des accidents de circulation nocturne dus à l'alcoolisme, ne pouvait être atteint par une mesure moins contraignante ; qu'en prenant, pour ce motif, l'arrêté attaqué, le préfet n'a pas porté une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ; Considérant qu'en se fondant en des circonstances particulières au département du Nord, le préfet n'a pas créé une discrimination illégale entre les établissements visés par son arrêté et ceux de même nature situé dans des départements voisins, et que les débits de boissons, où ne se pratique pas la vente de boissons alcooliques à emporter ne se trouvant pas dans la même situation, au regard de l'objectif poursuivi par la mesure attaquée, il n'a pas, non plus, établi une discrimination illégale entre les commerces concernés par l'arrêté attaqué et les débits de boissons ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de la S.A. CARMAG est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. CARMAG et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.» 16

En revanche les arrêts du Conseil d Etat N 120336, 120341, 122367, 123255 rejettent les arrêtés préfectoraux des quatre départements concernés, strictement identiques sur les horaires d interdiction (22 h 6 h), sur l étendue du périmètre (le département), la catégorie de produit interdite (l alcool) car les Préfets n ont aucunement motivé leur arrêté : «cette mesure n'a pas été prise en considération de circonstances particulières au département concerné ; que, dès lors, le préfet ne tenait pas des dispositions précitées le pouvoir de prononcer une telle interdiction de caractère général ; qu'il s'ensuit que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que.» le préfet a pris une interdiction de vente de l alcool de 22 h à 6 h. Dans son arrêt N 06BX00838, du 19 février 2008 la Cour Administrative d'appel de Bordeaux confirme le pouvoir du Préfet, en l occurrence celui de Gironde, qui a pris, à notre demande en 2004 un arrêté qui a instauré le «2-4-6». Considérant qu'en vertu des pouvoirs qu'il tient des articles L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de la Gironde a réglementé, par arrêté du 2 février 2004 modifié le 15 juin 2004, le régime d'ouverture des débits de boissons et restaurants du département ; que ce régime, remplaçant le précédent fixé par arrêté préfectoral du 15 octobre 2001, comporte notamment pour les établissements de nuit, l'obligation de fermer au plus tard à 4 h et non à 5 h comme précédemment ; Considérant, en premier lieu, que les arrêtés contestés des 2 février et 15 juin 2004, qui ont un caractère réglementaire, ne sont pas au nombre des actes administratifs qui doivent être motivés en application de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; que, par suite, la circonstance que ces arrêtés ne seraient pas suffisamment motivés, est en tout état de cause sans influence sur leur régularité ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour restreindre le régime d'ouverture des débits de boissons dans le département de la Gironde, le préfet s'est essentiellement fondé sur des statistiques mettant en évidence la part importante des accidents graves de la circulation liés à la consommation excessive d'alcool et sur la fréquence de ce type d'accidents touchant des personnes jeunes, essentiellement la nuit et en fin de semaine ; que, si le nombre d'accidents en Gironde a diminué en 2003 par rapport aux années précédentes, il ressort des pièces du dossier que le département de la Gironde est l'un des départements dans lesquels la part des victimes graves dans les accidents liés à la consommation d'alcool est la plus importante, que l'on y constate une proportion importante des accidents entre 5 h et 6 h et que les jeunes de 15 à 25 ans y représentent 22 % des tués dans les accidents de la circulation ; que la circonstance que certaines de ces tendances seraient également observées dans d'autres départements ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que le préfet de la Gironde prenne des mesures en vue de lutter contre l'insécurité routière liée à la consommation excessive d'alcool ; que celles tenant à l'augmentation du nombre global d'accidents et à la stabilisation du nombre des accidents liés à la consommation excessive d'alcool, constatées postérieurement aux arrêtés contestés, ne révèlent pas par elles-mêmes une absence de nécessité des mesures prises ; Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas établi que l'objectif de réduire le nombre d'accidents graves de la circulation concernant les jeunes et liés à la consommation d'alcool aurait pu être atteint par des mesures moins contraignantes que celles qui ont été prises ; qu'en décidant ces mesures et notamment en retardant l'ouverture des débits de boissons de 5 à 6 h et en avançant la fermeture des discothèques de 5 à 4 h, le préfet de la Gironde a pris une décision adaptée à la situation et n'a pas porté une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ; Considérant, en quatrième lieu, que le préfet de la Gironde, qui s'est fondé, pour édicter les mesures contestées, sur des circonstances constatées dans le département de la Gironde, n'a pas créé une discrimination illégale entre les établissements visés par ses arrêtés et ceux du même type situés dans les départements voisins ; que les cabarets, cafés-théâtres, pianos-bars, 17

salles de bowling et salles de billard, qui, au demeurant, ne sont pas autorisés à fonctionner plus tardivement que les discothèques, ne se trouvent pas dans la même situation que ces dernières au regard de l'objectif poursuivi par les arrêtés attaqués ; que, par suite, le préfet n'a pas créé une discrimination illégale entre les discothèques et les autres débits de boissons ; que la circonstance que le fonctionnement de discothèques exploitées dans des casinos seraient soumis à une réglementation ministérielle spécifique ne traduit pas à elle seule l'existence d'un traitement plus favorable de ces établissements ; Considérant, enfin, qu'à supposer même que des établissements fonctionneraient irrégulièrement dans le département sans faire l'objet de sanctions, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de nonrecevoir opposée en première instance, que le SYNDICAT NATIONAL DES DISCOTHEQUES ET DES LIEUX DE LOISIRS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part de l'arrêté du 2 février 2004 et, d'autre part, de l'arrêté du 15 juin 2004 ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au SYNDICAT NATIONAL DES DISCOTHEQUES ET DES LIEUX DE LOISIRS la somme que celui-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens DECIDE : Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES DISCOTHEQUES ET DES LIEUX DE LOISIRS est rejetée. N 06BX00838 2 SUR L INTERET A AGIR DE L ASSOCIATION : Eu égard à l objectif de protection des intérêts collectifs des riverains et résidents de Bordeaux, défini à l article 1er des statuts de l Association : «Article 1 er L Association des Riverains et Résidents de Bordeaux fondée le 1 er août 2000 a pour objet la protection et la défense des riverains dans les domaines suivants : - valorisation du patrimoine - respect de l environnement - sécurité des biens et des personnes - et tout ce qui peut contribuer à l amélioration de la vie des habitants» Eu égard également aux nombreuses actions en matière de propreté, de collecte des ordures ménages, d accès réglementé, de climatiseurs sur des façades classées (C.C.I. de Bordeaux), d enseignes, de terrasses illégales, de nuisances sonores, etc., d annulation de la décision d entreprendre les travaux de la rue de Ruat par la CUB, démontrant le bien fondé de l Association à établir ce recours devant le Tribunal Administratif de Bordeaux. L Association des Riverains et Résidents de Bordeaux a un intérêt manifeste dans l annulation des actes réglementaires émis par le préfet le 30 décembre 2009 et le 13 novembre 2009. En effet, les mesures de l arrêté litigieux sont de nature à affecter la tranquillité et la sécurité des Bordelais des habitants riverains des discothèques et des clients de ces discothèques d une part, et des piétons et des automobilistes sur l ensemble du département d autre part, en repoussant l heure maximale de fermeture des discothèques à 7 h en Gironde. Sur la qualité de M. Stéphane PUSATERI pour agir au nom de l association : 18

Eu égard à l article 7 de ses statuts, le bureau du Conseil d Administration de l Association a donné mandat à son Président, Stéphane PUSATERI, de saisir le Tribunal Administratif. SUR LES MOYENS A L APPUI DE LA REQUETE : Moyens tirés de la légalité externe : Il appert que la forme de l arrêté du préfet en date du 30 décembre 2009 est litigieuse. Habituellement, un arrêté se conclut, le cas échéant, sur un article abrogeant les dispositions en vigueur. L arrêté litigieux du préfet en date du 30 décembre 2009 prévoit l abrogation des dispositions antérieures dès son article 1 er de l arrêté du 13 novembre 2009 qui devait entrer en application à compter du 2 janvier 2010. La forme traditionnelle des arrêtés préfectoraux n a donc pas été respectée si bien que l annulation de l arrêté est encourue. Moyens tirés de la légalité interne : L illégalité tenant aux motifs des arrêtés préfectoraux du 30 décembre 2009 et du 13 novembre 2009 peut également être invoquée à l appui de la requête. - Pour ce qui a trait à l arrêté du 24 février 2009, L arrêté traduit une mauvaise interprétation du sens et de la portée du décret du 27 décembre 2009. Le Préfet s appuie sur la circulaire ministérielle qui n a pas de valeur juridique, mais qui rappelle que le Préfet conserve ses pouvoirs à condition qu il motive son arrêté. Le Préfet pouvait donc en motivant son arrêté conserver l heure d interdiction de vente d alcool à compter de 4 heures du matin comme cela figurait dans l arrêté du 30 décembre 2009, tout comme il pouvait conserver une heure de fermeture des discothèques en la motivant, comme c est le cas dans les arrêtés du 2 février et 2 mars 2004 et celui du 13 novembre relatif à l élargissement de l interdiction de la vente d alcool de 22 h à 8 h. Cette interprétation du décret 23 décembre 2009 est d autant moins légitime qu une autorité de police générale hiérarchiquement inférieure peut toujours aggraver une mesure de police générale émanant d une autorité hiérarchiquement supérieure. C est le cas par exemple d un maire qui peut prendre des mesures de police aggravant celles posées par le Préfet (commune de Néris les Bains 1902 Conseil d Etat). Le décret du 23 décembre ne pouvait être lu comme imposant l heure d interdiction de vente d alcool à 5 h 30. Il est étrange de constater que dans l arrêté du 24 février 2010, le préfet ait supprimé un considérant qui figurait dans les arrêtés précédents à savoir : «que la consommation excessive de boissons alcoolisées trouble gravement à l ordre public et constitue un facteur d aggravation de l insécurité routière». Comme si désormais la consommation excessive d alcool n était plus une préoccupation du Préfet de Gironde alors que toutes les statistiques démontrent que c est la principale cause de l insécurité routière. Mais le Préfet se contredit puisqu il maintient deux autres considérants du 2 février 2004 que l on retrouve dans les arrêtés du 13 novembre 2009, 30 décembre 2009 et 24 février 2010 : «Considérants : qu il convient de préserver la tranquillité et la sécurité publique contre les nuisances résultant d activités tardives dans les établissements recevant du public et offrant des boissons à consommer sur place ; Considérant que la consommation excessive de boissons alcoolisées trouble gravement l ordre public et constitue un facteur d aggravation de l insécurité routière.» 19

Qui avaient justement permis le 2 février 2004 de prendre un arrêté restreignant l ouverture des discothèques (de 5 h à 4 h). Comment ces deux considérants peuvent-ils être utilisés pour aboutir à une extension des horaires de discothèques de 4 h à 6 heures dans un premier temps, puis de 4 h à 7 h dans un deuxième temps avec une augmentation de la plage de vente d alcool de 4 h à 5 h 30, et de la consommation d alcool jusqu à 7 h, soit une possibilité de consommation d alcool 24 h sur 24, et d achat 23 h 30 sur 24 h, alors qu ils avaient pour obtenir au contraire de limiter la consommation d alcool et de permettre aux riverains de dormir. Ainsi on a du mal à comprendre la présence du Préfet de Gironde sur les chaînes de télévision à l occasion du week-end pascal alors qu il a pris avec ses arrêtés du 13 novembre, 30 décembre 2009 et 24 février 2010 contraires à la lutte contre la violence routière. Cette contradiction est d autant plus flagrante que le Préfet de Gironde a pris le 13 novembre 2009 un arrêté élargissant comme nous le souhaitions l interdiction de vente de l alcool de 22 h à 8 h du matin dans les épiceries. Cet arrêté précise : VU l arrêté préfectoral du 13 novembre 2009 fixant le régime d ouverture des débits de boissons et des restaurants dans le département de la Gironde ; CONSIDERANT qu il ressort des statistiques établies pour le département de la Gironde que plus de 40 % des personnes tuées dans des accidents de la route sont impliquées dans un accident avec alcool ; CONSIDERANT que ce risque est maximal les nuits de week-end (49 % des personnes tuées une nuit de week-end sont imputables à l alcool) ; CONSIDERANT que la part des accidents liés à l'alcool pour chaque tranche d'âge est supérieure aux données nationales (32,6 % en Gironde contre 30,1 % sur le territoire national) CONSIDERANT qu il y a lieu de prendre en compte ces données afin de lutter plus efficacement contre l insécurité routière et l alcoolémie excessive des conducteurs et qu il convient, en conséquence, d empêcher la vente de boissons alcoolisées à emporter durant la nuit ;. ARTICLE PREMIER - L arrêté préfectoral du 2 mars 2004 est abrogé et remplacé par le présent arrêté qui prend effet à la date de sa publication. ARTICLE 2 - Dans le département de la Gironde, seules peuvent être vendues à emporter, entre 22 heures et 8 heures, les boissons sans alcool comprises dans le premier groupe défini à l article L 3321-1 du code de la santé publique. Les considérants cet arrêté du 13 novembre reprennent ceux de l arrêté du 2 mars 2004 qui interdit la vente d alcool de 22 heures à 6 heures du matin : «CONSIDERANT qu il ressort des statistiques établies pour le département de la Gironde que, sur la période 1998-2002, le nombre de personnes tuées dans des accidents de la route liés à l alcoolisme est supérieur à la moyenne nationale (23 % en Gironde contre 19 % sur le territoire national) ; CONSIDÉRANT que les accidents de la route constituent la première cause de mortalité dans la tranche d âge 18-24 ans, que 40 % des tués sur la route le sont la nuit et 39 % le week-end et que 23 % des conducteurs responsables d accidents ont une alcoolémie positive ; CONSIDERANT qu il y a lieu de prendre en compte ces données afin de lutter plus efficacement contre l insécurité routière et l alcoolémie excessive des conducteurs ; CONSIDERANT qu il convient, en conséquence, d empêcher la vente de boissons alcoolisées à emporter durant la nuit ;» Ainsi, le Préfet de Gironde pour l arrêté du 13 novembre 2010 élargissant l interdiction de vente de l alcool, tout comme son prédécesseur en 2004 pour le même arrêté, ont su motiver leur arrêté et les rendre conformes à la jurisprudence. On a donc du mal à comprendre pourquoi cette motivation que l on trouve dans ces arrêtés ne se retrouve pas dans les arrêtés réglementant les horaires d ouverture des 20