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Transcription:

PREMIÈrE SESSION QUARANTE ET UNièmE LéGISLATURE Projet de loi n o 53 Loi actualisant la Loi sur les décrets de convention collective en vue principalement d en faciliter l application et de favoriser la transparence et l imputabilité des comités paritaires Présentation Présenté par M. Sam Hamad Ministre du Travail, de l Emploi et de la Solidarité sociale Éditeur officiel du Québec 2015 1

Notes explicatives Ce projet de loi apporte des ajustements à la Loi sur les décrets de convention collective concernant principalement la modification des décrets de convention collective, la procédure d adoption de la réglementation prise en vertu de la loi, la transparence et l imputabilité des comités paritaires, les recours à la Commission des relations du travail et le montant des amendes relatives aux infractions prévues par cette loi. Ainsi, le projet de loi prévoit que des modifications à un décret de convention collective peuvent être demandées en tout temps, notamment après la tenue de négociations de conditions de travail au sein du comité paritaire, de même qu il permet de prévoir au décret l obtention obligatoire d un certificat de qualification ou toute autre mesure permettant son application efficace. Sur le plan réglementaire, le projet de loi confie au ministre la responsabilité d approuver, par arrêté, les règlements des comités paritaires ainsi que les modifications apportées à un décret de convention collective. Il accorde également au ministre le pouvoir de modifier ou d abroger un règlement d un comité. Le projet de loi permet par ailleurs au gouvernement d adopter un règlement pour définir les termes utilisés par la loi ou préciser les définitions qui y sont prévues. En ce qui concerne la transparence et l imputabilité des comités paritaires, le projet de loi détermine notamment les informations qui doivent être publiées sur le site Internet d un comité, permet au ministre d établir des directives visant la saine gouvernance des comités et lui permet de nommer des observateurs chargés d assister à leurs séances. Le projet de loi prévoit que des plaintes puissent être portées devant la Commission des relations du travail en cas d agissement discriminatoire du comité. Le projet de loi confie de plus à la Commission des relations du travail le soin de décider des questions relatives à l assujettissement à un décret pris en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective. Aussi, le projet de loi actualise les montants des amendes pouvant être imposées en cas d infraction à la Loi sur les décrets de convention 2

collective de même qu il clarifie certaines dispositions afin d en faciliter l application. Enfin, le projet de loi abroge le Décret sur les coiffeurs de la région de l Outaouais. Lois modifiées par ce projet DE LOI : Code du travail (chapitre C 27); Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2); Loi modifiant la Loi sur les décrets de convention collective (1996, chapitre 71). Décret ABROGé PAR CE PROJET DE LOI: Décret sur les coiffeurs de la région de l Outaouais (chapitre D 2, r. 4). 3

4

Projet de loi n o 53 LOI ACTUALISANT LA LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE EN VUE PRINCIPALEMENT D EN FACILITER L APPLICATION ET DE FAVORISER LA TRANSPARENCE ET L IMPUTABILITÉ DES COMITÉS PARITAIRES LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT : Loi sur les décrets de convention collective 1. L article 1 de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2) est modifié par l ajout, à la fin, de l alinéa suivant : «Le gouvernement peut, pour l application de la présente loi, des décrets et des règlements qui en découlent, adopter un règlement pour définir les termes et expressions qui y sont utilisés ou préciser les définitions prévues au présent article.». 2. Cette loi est modifiée par l insertion, après l article 6, des suivants : «6.0.1. Les parties à la convention peuvent demander, en tout temps, que soient apportées des modifications au décret. «6.0.2. Le comité peut également demander des modifications au décret, notamment après avoir pris à sa charge la responsabilité de négocier, en son sein, les modifications aux conditions de travail prévues au décret. Dans ce dernier cas, il en informe les salariés et les employeurs professionnels par un avis publié sur son site Internet. Il en informe également le ministre qui peut, à tout moment, demander un rapport sur l avancement de ces négociations. À toute phase de ses négociations visant des modifications aux conditions de travail, le comité peut demander au ministre de désigner un conciliateur pour l aider à convenir des modifications à apporter aux conditions de travail prévues au décret. Les articles 55 à 57 du Code du travail (chapitre C-27) s appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.». 3. L article 6.2 de cette loi est modifié : 1 par le remplacement, dans le premier alinéa, de «du premier alinéa de l article 6.1» par «de l article 6.0.1 ou 6.0.2»; 5

2 par le remplacement de la dernière phrase du premier alinéa par la suivante : «Il peut également réviser, s il le juge opportun et à tout moment, sur la même base et particulièrement après avoir réévalué la pertinence de son champ d application, toute disposition de ce décret.»; 3 par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : «Le ministre peut exiger à ces fins tout renseignement ou document qu il estime nécessaire.». 4. L article 6.3 de cette loi est remplacé par les suivants : «6.3. Le ministre doit, avant de refuser une demande de modification ou de modifier un décret en vertu de l article 6.2, informer le demandeur par écrit de son intention et des motifs sur lesquels celle-ci est fondée, ainsi que lui donner l occasion de présenter ses observations et de produire des documents. «6.4. Toute modification au décret est prise par arrêté du ministre. Il doit toutefois consulter tout autre ministre qui lui paraît concerné si une modification au champ d application du décret a pour effet d en étendre la nature des travaux assujettis ou le territoire d application.». 5. L article 7 de cette loi est modifié par l insertion, après «décret», de «ou un arrêté modifiant un décret». 6. L article 8 de cette loi est remplacé par le suivant : «8. Le ministre peut recommander au gouvernement l abrogation du décret s il juge que les critères prévus à l article 6 ne sont plus respectés. Le ministre doit toutefois, avant de recommander l abrogation du décret, informer le comité de son intention et des motifs sur lesquels celle-ci est fondée, ainsi que lui donner l occasion de présenter ses observations et de produire des documents. Il doit également, avant de recommander l abrogation du décret, consulter le Comité consultatif du travail et de la main-d œuvre visé à l article 12.1 de la Loi sur le ministère du Travail (chapitre M-32.2) et lui indiquer le délai dans lequel il peut formuler son avis.». 7. L article 9 de cette loi est modifié par l ajout, à la fin, des paragraphes suivants : «3 rendant obligatoire l obtention d un certificat de qualification pour exercer un métier ou une profession visé par un programme établi en vertu de l article 29.1 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d œuvre (chapitre F-5); 6

«4 assurant une application efficace de ses dispositions par le comité, autre que dans une matière visée à l article 18 ou 22.2.». 8. L article 11.3 de cette loi est modifié par le remplacement de «un arbitre unique» par «la Commission des relations du travail». 9. L article 11.4 de cette loi est abrogé. 10. L article 11.5 de cette loi est modifié : 1 par le remplacement, dans le premier alinéa, de «L arbitre» par «La Commission des relations du travail»; 2 par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : «Pour rendre sa décision, la Commission peut, sous réserve du troisième alinéa, tenir compte, entre autres, des ententes conclues et des décisions rendues dans des circonstances similaires.»; 3 par le remplacement, dans le troisième alinéa, de «l arbitre» et «sentence» par respectivement «la Commission» et «décision», compte tenu des adaptations nécessaires, notamment de la suppression de «d arbitrage». 11. Les articles 11.6 et 11.7 de cette loi sont abrogés. 12. L article 11.8 de cette loi est modifié par le remplacement de «la sentence arbitrale» par «la décision de la Commission des relations du travail». 13. L article 11.9 de cette loi est abrogé. 14. Cette loi est modifiée par l insertion, après l article 11.9, du suivant : «11.10. La Commission des relations du travail est également chargée, sur demande de toute partie intéressée, d entendre et de régler tout conflit concernant l assujettissement à un décret.». 15. L article 17 de cette loi est modifié par l ajout, à la fin, de l alinéa suivant : «Le ministre peut également nommer un observateur auprès du comité pour le terme qu il détermine. Le comité doit alors convoquer l observateur à ses séances. L observateur, dont les frais de déplacement et de séjour déterminés par le ministre sont à la charge du comité, participe aux séances du comité sans droit de vote. Il fait rapport au ministre de ses activités et de ses observations selon les modalités que ce dernier détermine.». 16. L article 18 de cette loi est modifié par l insertion, dans le premier alinéa et après «remplacement,», de «l allocation de présence à laquelle ses membres ont droit en plus de leurs frais réels de déplacement,». 7

17. L article 19 de cette loi est modifié : 1 par le remplacement, dans le premier alinéa, de «par le gouvernement» par «par arrêté du ministre»; 2 par l ajout, à la fin du troisième alinéa, de la phrase suivante : «À compter de cette publication, le comité constitue une personne morale.»; 3 par le remplacement, dans le cinquième alinéa, de «par le gouvernement» par «par arrêté du ministre». 18. L article 20 de cette loi est modifié : 1 par le remplacement, dans le premier alinéa, de «Le gouvernement peut, après consultation du Comité consultatif du travail et de la main-d œuvre visé à l article 12.1 de la Loi sur le ministère du Travail (chapitre M-32.2)» par «Le ministre peut, par arrêté et après consultation du Comité consultatif du travail et de la main-d œuvre»; 2 par l ajout, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante : «L avis du Comité consultatif doit être formulé dans le délai qu indique le ministre.». 19. Cette loi est modifiée par l insertion, après l article 20, du suivant : «20.1. Le ministre peut établir des directives visant à favoriser une saine gouvernance des comités. Une directive lie les comités à compter de la date qui y est fixée.». 20. L article 21 de cette loi est remplacé par le suivant : «21. Le ministre peut, par arrêté, abroger ou modifier tout règlement en vigueur d un comité paritaire ou toute disposition contenue dans un tel règlement. Le ministre doit toutefois, avant d abroger ou de modifier un règlement du comité, l informer de son intention et des motifs au soutien de celle-ci, ainsi que lui donner l occasion de présenter ses observations et de produire des documents. Il doit également, avant d abroger un règlement du comité, consulter le Comité consultatif du travail et de la main-d œuvre et lui indiquer le délai dans lequel il peut formuler son avis. Le règlement ou, selon le cas, la disposition cesse d être en vigueur ou est modifié à compter de l avis à cet effet publié à la Gazette officielle du Québec.». 21. L article 22 de cette loi est modifié : 1 par le remplacement du premier alinéa et de ce qui précède le paragraphe a du deuxième alinéa par : 8

«22. Pour l exercice de ces fonctions, le comité peut :»; 2 par la suppression des deuxième, troisième et quatrième alinéas du paragraphe e du deuxième alinéa; 3 par la suppression des paragraphes g, h, i, k, l et n à r du deuxième alinéa, ainsi que du troisième alinéa. 22. Cette loi est modifiée par l insertion, après l article 22, des suivants : «22.1. Le directeur général, le secrétaire et tout inspecteur peuvent de droit et à toute heure raisonnable pénétrer en tout lieu de travail ou établissement de tout employeur et examiner le système d enregistrement, le registre obligatoire et la liste de paye de tout employeur, en prendre des copies ou extraits, vérifier auprès de tout employeur et de tout salarié le taux du salaire, la durée du travail, le régime d apprentissage et l observance des autres dispositions du décret, requérir même sous serment et privément de tout employeur ou de tout salarié, et même au lieu du travail, les renseignements jugés nécessaires, et, tels renseignements étant consignés par écrit, exiger la signature de l intéressé. Sur demande, le directeur général, le secrétaire ou un inspecteur doit s identifier et exhiber le certificat, délivré par le comité, attestant sa qualité. Le directeur général, le secrétaire ou un inspecteur peut aussi exiger la production de tout document visé au premier alinéa ou de tout document relatif à l application de la présente loi, d un décret ou d un règlement, en faire une copie et la certifier conforme à l original. Une telle copie est admissible en preuve et a la même force probante que l original. «22.2. Le comité peut, par règlement : 1 rendre obligatoire, pour tout employeur professionnel, un système d enregistrement de tout travail qu il régit, la tenue d un registre où sont indiqués les renseignements prévus, jugés utiles à l application du décret, ainsi que la transmission d un rapport mensuel faisant état de certains ou de l ensemble de ces renseignements, selon les modalités qu il détermine; 2 prévoir la cotisation que doit verser l employeur professionnel ou le salarié pour l application du décret, cette cotisation ne devant pas excéder le pourcentage fixé par arrêté du ministre, et obliger l employeur professionnel à percevoir et à verser au comité la cotisation imposée aux salariés selon les modalités déterminées; 3 prévoir la cotisation que doit verser l artisan assujetti et les modalités de son versement; 4 prévoir la cotisation que doit verser l employeur professionnel et le salarié au comité pour le développement des compétences de la main-d œuvre, cette 9

cotisation ne devant pas excéder le pourcentage fixé par arrêté du ministre, ainsi que les modalités de son versement et obliger l employeur professionnel à retenir sur le salaire de ses salariés la cotisation de ces derniers et à la verser au comité; 5 rendre obligatoire le certificat de classification pour les salariés exemptés du certificat de qualification professionnelle délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d œuvre (chapitre F-5); 6 fixer les sommes qu il peut prélever, sur les fonds gardés en fidéicommis, pour l administration des fonds prévus par la présente loi; 7 déterminer les droits exigibles, y compris prévoir des exemptions, pour l utilisation des services offerts par le comité pour le développement des compétences de la main-d œuvre. Un règlement du comité est approuvé par arrêté du ministre, avec ou sans modification. «22.3. Le comité doit diffuser sur son site Internet : 1 le nom et l adresse professionnelle de chacun de ses membres, ainsi que le nom de l association qu il représente; 2 une version à jour des règlements pris en application de la présente loi; 3 toute directive qui lui est applicable en vertu de l article 20.1; 4 toute demande de modification d un règlement adressée au ministre; 5 le texte de tout projet de règlement publié à ce titre dans la Gazette officielle du Québec, ainsi que l avis de publication; 6 le texte de tout règlement approuvé dans les six derniers mois, accompagné de l arrêté ministériel prévoyant son entrée en vigueur; 7 la version la plus récente du rapport annuel, des états financiers vérifiés et des prévisions budgétaires transmis au ministre en application de l article 23; 8 l ordre du jour des réunions du comité des 12 derniers mois; 9 tout autre renseignement déterminé par arrêté du ministre.». 23. L article 23 de cette loi est modifié par l insertion, après le premier alinéa, du suivant : «Les prévisions budgétaires annuelles et les états financiers vérifiés doivent présenter distinctement les revenus et les dépenses liés au développement de la main-d œuvre, le cas échéant.». 10

24. Cette loi est modifiée par l insertion, après l article 24, du suivant : «24.1. Le ministre peut, par arrêté, déterminer un processus de révision applicable aux décisions prises par le comité en application de l article 24.». 25. L article 28.2 de cette loi est modifié par le remplacement de «Le gouvernement peut, par règlement,» par «Le ministre peut, par arrêté,». 26. L article 30 de cette loi est modifié par le remplacement de «200 $ à 500 $» et de «500 $ à 3 000 $» par respectivement «600 $ à 1 200 $» et «1 200 $ à 6 000 $». 27. Cette loi est modifiée par l insertion, après l article 31, du suivant : «31.1. Le comité ne doit pas, dans l exercice de toute fonction prévue par la présente loi, agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l endroit des salariés et des employeurs assujettis à un décret ou susceptibles de l être. Si un salarié ou un employeur est d avis que le comité a contrevenu au premier alinéa, il peut, dans les six mois, porter plainte à la Commission des relations du travail et demander que celle-ci rende toute décision qu elle juge appropriée.». 28. L article 32 de cette loi est modifié par le remplacement de «n excédant pas 25 $» par «de 100 $ à 300 $ et, en cas de récidive, d une amende de 200 $ à 600 $». 29. L article 33 de cette loi est modifié : 1 par le remplacement de «au paragraphe e de l article 22» par «à l article 22.1»; 2 par le remplacement de «audit paragraphe» par «à cet article»; 3 par le remplacement de «200 $ à 500 $» et de «500 $ à 3 000 $» par respectivement «600 $ à 1 200 $» et «1 200 $ à 6 000 $». 30. L article 34 de cette loi est modifié par le remplacement de «de pas moins de 200 $ mais n excédant pas 500 $ pour la première infraction, et d une amende de pas moins de 500 $ mais n excédant pas 3 000 $ pour toute récidive» par «de 600 $ à 1 200 $ et, en cas de récidive, d une amende de 1 200 $ à 6 000 $». 31. Les articles 35 et 36 de cette loi sont modifiés par le remplacement de «50 $ à 200 $» et de «200 $ à 500 $» par respectivement «300 $ à 500 $» et «600 $ à 1 200 $». 11

32. L article 37 de cette loi est modifié par le remplacement de «100 $» et «1 000 $» par respectivement «800 $» et «7 000 $». 33. L article 37.1 de cette loi est modifié par le remplacement de «500 $ à 5 000 $» et de «1 000 $ à 10 000 $» par respectivement «700 $ à 7 000 $» et «1 500 $ à 15 000 $». 34. L article 38 de cette loi est modifié par le remplacement de «50 $ à 200 $» et «200 $ à 500 $» par respectivement «100 $ à 1 200 $» et «1 200 $ à 6 000 $». 35. Cette loi est modifiée par l insertion, après l article 39, du suivant : «39.0.1. Une amende visée par la présente loi est indexée annuellement selon l augmentation en pourcentage de la moyenne de l indice des prix à la consommation au Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre S-19), pour les 12 mois de l année précédente par rapport aux 12 mois de l année antérieure à cette dernière. Si l amende ainsi indexée comporte des décimales, celle-ci est augmentée au dollar le plus près si les décimales sont égales ou supérieures à 50; si elles sont inférieures à 50, elle est réduite au dollar le plus près. Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat des indexations faites en vertu du présent article.». 36. L article 46 de cette loi est modifié par la suppression, dans le premier alinéa, de «net». Autres DISPOSITIONS MODIFICATIVES Code du travail 37. L annexe I du Code du travail (chapitre C-27) est modifiée par le remplacement du paragraphe 5 par le suivant : «5 de l article 11.5, de l article 11.10, du premier alinéa de l article 30.1 et du premier alinéa de l article 31.1 de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);». Loi modifiant la Loi sur les décrets de convention collective 38. L article 39 de la Loi modifiant la Loi sur les décrets de convention collective (1996, chapitre 71) est abrogé. 12

Décret sur les coiffeurs de la région de l Outaouais 39. Le Décret sur les coiffeurs de la région de l Outaouais (chapitre D-2, r. 4) ainsi que tous les règlements qui en découlent sont abrogés. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 40. Les dispositions de la présente loi s appliquent à toute demande de modification d un décret adressée au ministre avant le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi). 41. Les dispositions de l article 11.10 de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2), telles qu édictées par l article 14 de la présente loi, ne s appliquent pas aux recours déposés devant un tribunal judiciaire avant le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi). 42. Les articles 11.3 à 11.9 de la Loi sur les décrets de convention collective, tels qu ils se lisaient le (indiquer ici la date qui précède celle de la sanction de la présente loi), continuent de s appliquer à un arbitrage en cours à cette date. 43. Un règlement pris en vertu de l un des paragraphes g, h, i, l, n et o du deuxième alinéa de l article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective, tels qu ils se lisaient le (indiquer ici la date qui précède celle de la sanction de la présente loi), est réputé avoir été pris en application de la disposition correspondante des articles 18 ou 22.2 de cette loi, tels que modifié et édicté respectivement par les articles 16 et 22 de la présente loi. 44. Jusqu à l entrée en vigueur d un arrêté prévu au paragraphe 2 ou au paragraphe 4 de l article 22.2 de la Loi sur les décrets de convention collective, tel qu édicté par l article 22 de la présente loi, le pourcentage maximal de cotisation pouvant être imposé est de 1/2 % de la rémunération du salarié et de 1/2 % de la liste de paye de l employeur professionnel. 45. La présente loi entre en vigueur le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi), à l exception de l article 22, en ce qu il concerne l article 22.3 de la Loi sur les décrets de convention collective, qui entrera en vigueur le (indiquer ici la date qui suit de six mois celle de la sanction de la présente loi). 13

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