Décrets, arrêtés, circulaires



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Transcription:

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR, DE L OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L IMMIGRATION Arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d échange des permis de conduire délivrés par les Etats n appartenant ni à l Union européenne, ni à l Espace économique européen NOR : IOCS1132147A La ministre de l écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration, Vu le code de la route, notamment les articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 ; Vu l arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; Vu l arrêté du 8 février 1999 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d échange des permis de conduire délivrés par les Etats n appartenant ni à l Union européenne, ni à l Espace économique européen ; Vu l avis du ministre des affaires étrangères et européennes et du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Arrêtent : Art. 1 er. Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d un Etat n appartenant ni à l Union européenne, ni à l Espace économique européen est reconnu comme valable en France et peut être échangé contre un permis français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions définies ci-après sont remplies. La notion de résidence normale au sens du présent arrêté est définie à l article R. 222-1 du code de la route. TITRE I er CONDITIONS SPÉCIFIQUES À LA RECONNAISSANCE Art. 2. Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d un Etat n appartenant ni à l Union européenne, ni à l Espace économique européen est reconnu sur le territoire français jusqu à l expiration d un délai d un an qui suit l acquisition de la résidence normale en France. Art. 3. I. Pour être reconnu, tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d un Etat n appartenant ni à l Union européenne, ni à l Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. Etre en cours de validité. B. Avoir été délivré au nom de l Etat dans le ressort duquel le conducteur avait sa résidence normale. C. Pour un étranger non-ressortissant de l Union européenne, avoir été obtenu antérieurement à la date de début de validité du titre de séjour et, s il possède une nationalité autre que celle de l Etat de délivrance, avoir en outre été obtenu pendant une période au cours de laquelle il avait sa résidence normale dans cet Etat. Pour un ressortissant français ou de l Union européenne, avoir été obtenu pendant une période au cours de laquelle il avait sa résidence normale dans cet Etat ; D. Etre rédigé en langue française ou, si nécessaire, être accompagné d une traduction officielle, légalisée ou apostillée, en français. II. En outre, son titulaire doit : A. Selon la (ou les) catégorie(s) du permis de conduire détenue(s), avoir l âge minimal fixé par l article R. 221-5 du code de la route. B. Observer, le cas échéant, les prescriptions subordonnant par une mention spéciale la validité du permis de conduire au port de certains appareils ou à certains aménagements du véhicule pour tenir compte d un handicap.

C. Apporter la preuve de sa résidence normale au sens du quatrième alinéa de l article R. 222-1 sur le territoire de l Etat de délivrance, lors de celle-ci, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d authenticité. Les ressortissants étrangers qui possèdent uniquement la nationalité de l Etat du permis détenu ne sont pas soumis à cette condition. Entre autres documents permettant d établir la réalité de cette résidence normale, il sera tenu compte, pour les Français, de la présentation d un certificat d inscription ou de radiation sur le registre des Français établis hors de France délivré par le consulat français territorialement compétent, ou, pour les ressortissants étrangers ne possédant pas la nationalité de l Etat de délivrance, d un certificat équivalent, délivré par les services consulaires compétents, rédigé en langue française ou accompagné d une traduction officielle en français. Pour les ressortissants français qui possèdent également la nationalité de l Etat qui a délivré le permis de conduire détenu, la preuve de cette résidence normale, à défaut de pouvoir être apportée par les documents susmentionnés, sera établie par tout document suffisamment probant et présentant des garanties d authenticité. D. Ne pas faire l objet sur le territoire qui a délivré le permis de conduire d une mesure de suspension, de retrait ou d annulation du droit de conduire. E. Ne pas avoir fait l objet en France, préalablement à l obtention d un permis de conduire dans un autre Etat, d une mesure d annulation ou d invalidation, en application des dispositions du code pénal ou du code de la route. TITRE II CONDITIONS SPÉCIFIQUES À L ÉCHANGE Art. 4. I. Tout titulaire d un permis de conduire délivré régulièrement au nom d un Etat n appartenant ni à l Union européenne, ni à l Espace économique européen doit obligatoirement demander l échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d un an qui suit l acquisition de sa résidence normale en France. II. Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l Union européenne, la date d acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour. A. Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d un visa long séjour, la date d acquisition de la résidence normale est celle de la vignette apposée par l Office français de l immigration et de l intégration sur le premier visa long séjour. B. Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d apporter la preuve contraire. C. Pour les ressortissants possédant la nationalité d un pays membre de l Union européenne, y compris ceux possédant également la nationalité de l Etat ayant délivré le titre, la date d acquisition de la résidence normale est fixée au 186 e jour suivant leur date d arrivée sur le territoire français. Les documents constitutifs de la preuve demandée au B et au C du II du présent article sont ceux prévus au D du II de l article 5. Art. 5. I. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n appartenant ni à l Union européenne, ni à l Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. Avoir été délivré au nom de l Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l article R. 222-1 du code de la route. B. Etre en cours de validité au moment du dépôt de la demande, à l exception des titres dont la validité est subordonnée par l Etat qui l a délivré aux droits au séjour sur leur territoire du titulaire du titre. Dans ce cas, le préfet s assure de la concordance des dates de validité du titre de conduite et du titre de séjour délivrés par le même Etat. C. Pour un étranger non-ressortissant de l Union européenne, avoir été obtenu antérieurement à la date de début de validité du titre de séjour et, s il possède une nationalité autre que celle de l Etat de délivrance, avoir en outre été obtenu pendant une période au cours de laquelle l intéressé avait sa résidence normale dans cet Etat. Pour un ressortissant français ou de l Union européenne, avoir été obtenu pendant une période au cours de laquelle l intéressé avait sa résidence normale dans cet Etat. D. Etre rédigé en langue française ou traduit par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises. II. En outre, son titulaire doit : A. Avoir acquis sa résidence normale en France. B. Selon la (ou les) catégorie(s) du permis de conduire détenue(s), avoir l âge minimal requis par l article R. 221-5 du code de la route. C. Observer, le cas échéant, les prescriptions subordonnant par une mention spéciale la validité du permis de conduire au port de certains appareils ou à certains aménagements du véhicule pour tenir compte d un handicap.

D. Apporter la preuve de sa résidence normale au sens du quatrième alinéa de l article R. 222-1 sur le territoire de l Etat de délivrance, lors de celle-ci, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d authenticité. Les ressortissants étrangers qui détiennent uniquement la nationalité de l Etat du permis demandé à l échange ne sont pas soumis à cette condition. Entre autres documents permettant d établir la réalité de cette résidence normale, il sera tenu compte, pour les Français, de la présentation d un certificat d inscription ou de radiation sur le registre des Français établis hors de France délivré par le consulat français territorialement compétent, ou, pour les ressortissants étrangers ne possédant pas la nationalité de l Etat de délivrance, d un certificat équivalent, délivré par les services consulaires compétents, rédigé en langue française ou, si nécessaire, accompagné d une traduction officielle en français. Pour les ressortissants français qui possèdent également la nationalité de l Etat qui a délivré le permis de conduire présenté pour échange, la preuve de cette résidence normale, à défaut de pouvoir être apportée par les documents susmentionnés, sera établie par tout document suffisamment probant et présentant des garanties d authenticité. E. Avoir satisfait à un examen médical réglementaire, dans le cas où un tel examen est exigé par la réglementation française. F. Ne pas faire l objet, sur le territoire qui a délivré le permis de conduire, d une mesure de suspension, de retrait ou d annulation du droit de conduire. G. Ne pas avoir fait l objet en France, préalablement à l obtention d un permis de conduire dans un autre Etat, d une mesure d annulation ou d invalidation, en application des dispositions du code pénal ou du code de la route. Art. 6. Le titulaire d un permis de conduire national délivré régulièrement au nom d un Etat n appartenant ni à l Union européenne, ni à l Espace économique européen doit, en vue d obtenir le permis français, en faire la demande au préfet du département de son lieu de résidence compétent pour instruire sa demande et l enregistrer dans le Système national des permis de conduire ainsi que pour lui délivrer le titre, le cas échéant. Toute demande d échange doit être établie sur le formulaire réglementaire (CERFA 11247*02, référence 4). Le dossier qui doit être joint à la demande comprend obligatoirement, outre les pièces prévues au paragraphe 1.2 de l article 1 er de l arrêté du 8 février 1999, publié au Journal officiel du 19 février 1999, fixant les conditions d établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : la photocopie couleur du permis de conduire dont il est sollicité l échange ; la traduction officielle en français, légalisée ou apostillée, de son permis, s il n est pas rédigé en langue française ; la photocopie, recto verso, du titre de séjour ou du visa long séjour validé par l Office français de l immigration et de l intégration (OFII) ou, pour un Français ou un ressortissant de l Union européenne, la carte nationale d identité ou un passeport ainsi que tout document prévu au II de l article 5 ; ces documents doivent être en cours de validité ; quatre exemplaires de sa photographie récente, répondant à la norme NFZ 12010. Lors du dépôt du dossier, la présentation des documents originaux sera exigée. La demande concernant un mineur doit être formulée par le représentant légal. Le mineur émancipé doit apporter la preuve de cette émancipation. Art. 7. Lorsque l authenticité et la validité du titre sont établies lors du dépôt du dossier complet et sous réserve de satisfaire aux autres conditions prévues par le présent arrêté, le titre de conduite est échangé. En cas de doute sur l authenticité du titre dont l échange est demandé, le préfet conserve le titre de conduite et fait procéder à son analyse, le cas échéant avec l aide d un service compétent, afin de s assurer de son authenticité. Dans ce cas, une attestation de dépôt, sécurisée, est délivrée à son titulaire. Elle est valable pour une durée maximale de deux mois et est inscrite au fichier national du permis de conduire. Elle est retirée à l issue de la procédure d échange. Si l authenticité est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. Si le caractère frauduleux est confirmé, l échange n a pas lieu et le titre est retiré par le préfet, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. Le préfet peut compléter son analyse en consultant l autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s assurer des droits de conduite de son titulaire. Le titre de conduite est dès lors conservé par le préfet. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent. Le consulat transmet au préfet la réponse de l autorité étrangère. En l absence de réponse dans un délai de six mois à compter de la saisine des autorités étrangères par le consulat compétent, l échange du permis de conduire est refusé. Si l autorité étrangère confirme l absence de droits à conduire du titulaire, l échange n a pas lieu et le titre est retiré par le préfet qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. Lorsque le préfet conserve le titre de conduite, une attestation de dépôt, sécurisée, est délivrée à son titulaire. Elle est valable deux mois. A l issue de ces deux mois, une nouvelle attestation est délivrée autant de fois que nécessaire dans la limite de six mois. Elle est inscrite au fichier national du permis de conduire. Elle est retirée à l issue de la procédure d échange.

Art. 8. Les titulaires d un permis de conduire français obtenu après réussite à l examen en France conservent leurs droits à conduire en France au moment de l échange de leur titre français contre un titre national délivré par un Etat étranger avec lequel la France procède à l échange. A leur retour en France, dès l acquisition de leur résidence normale sur le territoire national, ils sont rétablis dans leurs droits à conduire, sous réserve de ne pas avoir fait l objet de mesure de restriction, suspension, annulation ou retrait du droit de conduire. TITRE III CONDITIONS SPÉCIFIQUES POUR LES TITULAIRES D UN TITRE DE SÉJOUR SPÉCIAL DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES, LES ÉTUDIANTS ET LES BÉNÉFICIAIRES DU STATUT DE RÉFUGIÉ, POUR LES APATRIDES ET LES ÉTRANGERS AYANT OBTENU LA PROTECTION SUBSIDIAIRE Art. 9. Les permis de conduire étrangers détenus par les conducteurs n ayant pas la nationalité française et titulaires d un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères et européennes sont reconnus pendant la durée de leur mission sous réserve que les autorités étrangères qui ont délivré le permis de conduire accordent, dans des circonstances analogues, le même privilège aux ressortissants français. Art. 10. Les permis de conduire étrangers détenus par les titulaires d un titre de séjour comportant la mention «étudiant», conformément à l article L. 313-7 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile, sont reconnus, dans les conditions visées à l article 3, pendant toute la durée des études en France. Art. 11. I. Les dispositions du A du I de l article 5 ne sont pas applicables au titulaire d un permis de conduire délivré par un Etat n appartenant ni à l Union européenne, ni à l Espace économique européen possédant un titre visé au I de l article 4 comportant la mention «réfugié». II. Le délai d un an pour la reconnaissance et la demande d échange du permis de conduire d un tel ressortissant court à compter de la date de début de validité du titre de séjour provisoire. III. Les dispositions du B du I de l article 5 relatives à la validité du titre ne sont pas applicables aux conducteurs visés ci-dessus dès lors que la validité du permis liée au paiement d une taxe ou au résultat d un examen médical est arrivée à expiration à la date où le délai d un an, défini selon les modalités prévues au deuxième alinéa, commence à courir. Les présentes dispositions s appliquent également aux apatrides et aux étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire. TITRE IV CONDITIONS SPÉCIFIQUES POUR LES TITULAIRES DU PERMIS DE CONDUIRE INTERNATIONAL Art. 12. Le permis de conduire international n est ni reconnu ni échangé pour les personnes qui acquièrent leur résidence normale en France. TITRE V DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 13. Lors de la délivrance du permis français, le titre étranger est retiré à l intéressé et conservé par les services préfectoraux ; il ne peut être restitué qu en échange du titre français. Art. 14. Une liste des Etats dont les permis de conduire nationaux sont échangés en France contre un permis français est établie conformément aux articles R. 222-1 et R. 222-3 du code de la route. Cette liste précise pour chaque Etat la ou les catégories de permis de conduire concernée(s) par l échange contre un permis français. Elle ne peut inclure que des Etats qui procèdent à l échange des permis de conduire français de catégorie équivalente et dans lesquels les conditions effectives de délivrance des permis de conduire nationaux présentent un niveau d exigence conforme aux normes françaises dans ce domaine. Les demandes d échange de permis introduites avant la date de publication au JORF de la liste prévue au premier alinéa du présent article sont traitées sur la base de la liste prévue à l article 14 de l arrêté du 8 février 1999 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d échange des permis de conduire délivrés par les Etats n appartenant ni à l Union européenne, ni à l Espace économique européen. Art. 15. L arrêté du 8 février 1999 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d échange des permis de conduire délivrés par les Etats n appartenant ni à l Union européenne, ni à l Espace économique européen est abrogé à la date d entrée en vigueur du présent arrêté, à l exception de son article 14, qui est abrogé à compter de la date de publication de la liste prévue au premier alinéa de l article 14. Art. 16. Le préfet délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 12 janvier 2012.

La ministre de l écologie, du développement durable, des transports et du logement, Pour la ministre et par délégation : Le délégué à la sécurité et à la circulation routières, J.-L. NÉVACHE Le ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration, Pour le ministre et par délégation : Le délégué à la sécurité et à la circulation routières, J.-L. NÉVACHE