Convention collective nationale du bricolage (Vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991

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Transcription:

Convention collective nationale du bricolage (Vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991 IDCC : - N de brochure : Sommaire Modalités d'application Liberté d'opinion - Droit syndical Délégués du personnel Comité d'entreprise ou d'établissement, Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Emploi et exécution du contrat de travail Suspension du contrat de travail Service national Rupture du contrat de travail Apprentissage. - Formation professionnelle. - Formation permanente Prévoyance La présente convention réglera les rapports entre, d'une part : les entreprises ayant une surface minimale de 400 mètres carrés, dont l'activité se caractérise par la vente au détail en libre-service assisté d'articles de bricolage (code APE 52.4/P) et possédant dans leurs points de vente, au minimum et obligatoirement, les 6 rayons suivants : - bois et découpe ; - outillage ; - quincaillerie ; - électricité ; - peinture ; - décoration, et, d'autre part, l'ensemble des salariés des entreprises concernées.

Modalités d'application 2.1. Durée La présente convention est conclue pour une durée indéterminée à compter de sa signature, sauf en cas de révision ou de dénonciation prévues par les alinéas ci-dessous. 2.2. Entrée en vigueur de la convention Conformément à la législation en vigueur, la présente convention ne peut être l'occasion d'une réduction des avantages individuels acquis dans l'entreprise. Liberté d'opinion - Droit syndical 3.1. Liberté d'opinion Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion, la liberté syndicale ainsi que le droit pour chacun d'adhérer ou non à une organisation syndicale de son choix. L'exercice du droit syndical est reconnu dans le respect des droits et des libertés garantis par la Constitution et la législation en vigueur. Le fait d'exercer des responsabilités syndicales ne peut être préjudiciable à la promotion du salarié. 3.2. Exercice de droit syndical et fonctions associatives Délégués du personnel 4.1. Elections Dans les établissements ayant atteint le seuil légal d'effectifs, l'employeur devra déclencher une fois par an des élections. Le scrutin aura lieu pendant les heures de travail et le temps passé n'entraînera pas de diminution de la rémunération. a) Electorat (conformément à l'article L. 423-7 du code du travail) : Sont électeurs : les salariés âgés de 16 ans accomplis, travaillant depuis 3 mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues par le code électoral ; Comité d'entreprise ou d'établissement, Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Article 5 A. - Comité d'entreprise L'exercice de la fonction des membres du comité d'entreprise ou d'établissement ne peut être une entrave à l'avancement ou à la promotion professionnelle, en outre, l'exercice du mandat de membre du comité d'entreprise ou d'établissement sera régi par les lois et règlements en vigueur. B. - CHSCT Les employeurs sont tenus d'appliquer les dispositions légales et règlementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité dans le travail, ainsi qu'à la médecine du travail. Compte tenu de la nature des produits présents dans les magasins de bricolage, la sécurité est l'affaire de tous. Emploi et exécution du contrat de travail Article 6 6.8.1. Egalité de salaire et d'emploi. A poste et emploi égaux, les employeurs s'engagent à ne pratiquer aucune discrimination dans les rémunérations entre les hommes et les femmes, et entre les salariés français et étrangers. A cet égard, dans les entreprises, les différents éléments composant le salaire doivent être établis selon des normes identiques. En outre, les critères de classification, de promotion professionnelle et d'évaluation de postes doivent être communs pour les salariés des deux sexes et pour les salariés français et étrangers. Suspension du contrat de travail Article 7 Sous réserve de prévenir l'employeur pour la prise de fonction et au plus tard dans les 24 heures, il sera accordé au salarié(e) ayant l'autorité parentale une autorisation d'absence pour soigner leur enfant de moins de 16 ans. Cette autorisation de 5 jours ouvrables maximum par salarié(e) et par année civile, quel que soit le nombre d'enfants vivant au foyer, sera éventuellement fractionnée en

demi-journées. Service national Les absences occasionnées par l'accomplissement du service national ou des périodes militaires ou par un appel ou un rappel sous les drapeaux constituent une simple suspension du contrat de travail. Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, le salarié qui désire reprendre son emploi doit en avertir son employeur. La reprise du travail doit se faire dans le mois qui suit la date à laquelle l'employeur a été avisé par le salarié de l'intention de celui-ci de reprendre son emploi. Rupture du contrat de travail Article 9 La fin de carrière s'entend dans les situations ci-après : - départ en retraite anticipée ou non ; - mise à la retraite à partir de 55 ans dans le cadre de mesures destinées à sauvegarder l'emploi ; - départ à partir de 55 ans pour inaptitude physique définitive à l'emploi. 9.3.1 - Départ en retraite. Apprentissage. - Formation professionnelle. - Formation permanente Article 10 Lorsqu'il s'agit d'un stage continu à temps plein, la durée du congé ne peut excéder 1 an. Lorsqu'il s'agit d'un stage discontinu ou d'un stage à temps partiel, la durée de ce congé ne peut excéder 1 200 heures coïncidant avec l'horaire de l'entreprise. Prévoyance Dans un délai de 9 mois à compter de l'application de la présente convention collective, les parties signataires se rencontreront dans le cadre d'une commission paritaire afin d'étudier la mise en place d'un régime de prévoyance.

Dispositions finales Formalités de dépôt et d'extension