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Transcription:

Les dispositions relatives au dossier médical personnel codifiées aux articles L 1111-14 et suivants du code de la santé publique n ont pas établi de règles spéciales s agissant des mineurs et majeurs protégés. Cette note transpose donc les règles de droit commun, au cas du DMP, afin d apporter un éclairage juridique sur les conditions de création, d autorisation des professionnels de santé à accéder au DMP et d accès des personnes concernées ou de leurs représentants légaux au DMP. LA PERSONNE MINEURE ET LE DMP 1) Les principes qui régissent l information du mineur L information sur l état de santé du mineur est en principe confiée au titulaire de l autorité parentale mais n exclut pas une information du mineur en fonction de son degré de maturité, ainsi que la prise en compte de la volonté de ce dernier (article L 1111-2 alinéa 5 du code de la santé publique 1 ). Rappelons que la loi prévoit également que dans un certain nombre de cas, le médecin peut se dispenser d obtenir le consentement du représentant légal, lorsqu un traitement ou une intervention s impose pour sauvegarder la santé de la personne mineure ou lorsque le mineur s oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l autorité parental afin de garder le secret sur son état de santé (article L 1111-5 du code de la santé publique 2 ). S agissant du DMP, les mêmes règles s appliquent. Lors de la création du DMP d une personne mineure (aujourd hui il n est pas possible de créer un DMP à une personne mineure relevant du régime général de sécurité sociale ou des régimes associés, puisque n ayant pas de NIR propre dans la carte Vitale, ils ne peuvent disposer d INS), il est nécessaire de délivrer l information aux titulaires de l autorité parentale ainsi qu à la personne mineure et de prendre en compte la volonté de cette dernière en fonction de son degré de maturité et de sa capacité à participer à la décision. La décision de création d un DMP revient aux titulaires de l autorité parentale. Cas des mineurs sous tutelle 3 Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l usage autorise le mineur à agir lui-même. La tutelle est mise en place et contrôlée par le juge des tutelles des mineurs. 1 «Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5 1. Les intéressés ont le droit de recevoir euxmêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle.» 2 Par dérogation à l'article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en œuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix. Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi n 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis.». 3 Exemples : parents déchus de l autorité parentale, orphelins

Le Conseil de famille peut remettre en cause les décisions du tuteur. Si personne ne peut assurer la tutelle, celle-ci est confiée aux services de l'aide sociale à l'enfance (Conseil Général). Cas des mineurs émancipés Le mineur émancipé est capable comme un majeur de tous les actes de la vie civile. Il peut, lorsque cela est nécessaire et justifié par son état de santé, faire l objet d un des dispositifs de protection prévus pour les majeurs. Le tuteur est le représentant légal du mineur sous tutelle et détient les mêmes prérogatives que les titulaires de l autorité parentale, concernant la création d un DMP, les autorisations d accès des professionnels de santé au DMP et l accès aux données de santé du mineur sous tutelle. Le mineur sous tutelle bénéficie de l ensemble des droits conférés par la loi à tout mineur. S agissant du mineur émancipé, les règles de droit commun applicables aux majeurs s appliquent. 2) Les conditions d accès des représentants légaux aux données de santé du mineur L article L 1111-7 du code de la santé publique pose un principe général d accès direct de toute personne à l ensemble des informations concernant sa santé. S agissant des personnes mineures, la loi précise que «Sous réserve de l'opposition prévue à l'article L. 1111-5, dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. À la demande du mineur, cet accès a lieu par l'intermédiaire d'un médecin.» L article L 1111-5 du code de la santé publique indique que lorsque le traitement ou l intervention s impose pour sauvegarder la santé du mineur et que ce dernier s est opposé expressément à l information de ses représentants légaux, il est possible pour le mineur de garder son état de santé secret. Le médecin doit toutefois essayer de convaincre le mineur d informer ses représentants légaux de cette consultation. Le mineur peut donc s opposer à ce que les représentants légaux accèdent à certaines de ses données de santé. Cette restriction se limite aux informations relatives à un seul traitement ou une seule intervention. Le mineur devra réitérer son opposition à chaque nouvel acte médical s'il souhaite priver les titulaires de l'autorité parentale de leur droit d'accès à ses informations médicales. L article R 1111-6 du code de la santé publique précise que le professionnel de santé doit faire mention écrite de cette opposition et ne peut faire droit à une demande d accès des représentants légaux à ces informations tant que l opposition du mineur est maintenue. Le mineur dispose également de la possibilité de restreindre l accès de ses représentants légaux à ses données de santé, en imposant la présence d un médecin. Pour le DMP, les représentants légaux décident de la création du DMP, autorisent les professionnels de santé à accéder au DMP, décident des documents pouvant être masqués, de la fermeture du DMP et peuvent accéder directement au DMP via l accès web patient. Toutes ces actions doivent être effectuées dans le respect des droits de la personne mineure énoncées ci-dessus et nécessitent donc d associer la personne représentée à l ensemble des décisions relatives à la gestion de son DMP dans les conditions définies par la loi. Le DMP est donc géré par les représentants légaux avec les mêmes exceptions prévues par la loi.

LE MAJEUR PROTÉGÉ ET LE DMP L article 425 du code civil dispose que «Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.s'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.» 1) Majeur sous sauvegarde de justice Un majeur est placé sous sauvegarde de justice lorsque son état de santé rend nécessaire une protection juridique temporaire. Le placement sous sauvegarde de justice peut être prononcé pendant la durée de l instance d une procédure de curatelle ou tutelle. Le juge peut désigner un mandataire spécial qui assurera une mission de protection de la personne du majeur. La sauvegarde de justice est une mesure d assistance et non de représentation, aussi, le majeur placé sous sauvegarde de justice conserve l exercice de ses droits. L information relative au DMP doit être délivrée au majeur sous sauvegarde de justice, assisté si nécessaire par le mandataire spécial. Le consentement à la création du DMP et les autorisations d accès des professionnels de santé à son DMP sont donnés par le majeur sous sauvegarde de justice, assisté si nécessaire par le mandataire spécial. Le droit d accès à ses données de santé est exercé par le majeur lui-même, assisté si nécessaire par le mandataire spécial. Dès lors, seul le majeur peut accéder directement à son DMP via l accès web patient. 2) Le majeur sous curatelle Une personne est placée sous curatelle lorsque, sans être hors d état d agir elle-même, elle a besoin pour l une des causes énoncées à l article 425 du code civil, d être assistée ou contrôlée d une manière continue dans les actes importants de la vie civile. Le majeur placé sous curatelle conserve l exercice de ses droits, cependant, lorsque son état ne lui permet pas de prendre seul une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille peut prévoir que l ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d entre eux qu il énumère 4, nécessiteront l assistance du curateur. Le curateur devra délivrer les informations à la personne sous curatelle selon les modalités adaptées à son état de santé. Toutefois la décision appartient au majeur sous curatelle. L information relative au DMP doit être délivrée au majeur sous curatelle, éventuellement en présence du curateur selon l étendue de la mesure de protection. Le consentement à la création du DMP et les autorisations d accès des professionnels de santé à son DMP sont donnés par le majeur sous curatelle, éventuellement en présence du curateur selon l étendue de la mesure de protection. Le droit d accès à ses données de santé est exercé par le majeur lui-même. Dans le cadre du DMP, seul le majeur peut accéder directement à son DMP via l accès web patient. 3) Le majeur sous tutelle Une personne est placée sous tutelle lorsque son état de santé nécessite qu elle soit représentée de manière continue dans les actes de la vie civile. L étendue de la tutelle est variable. Une personne peut être placée sous tutelle uniquement pour les actes relatifs à la gestion de son patri- 4 Hors des décisions limitativement énumérées à l article 458 du code civil : déclaration de naissance et reconnaissance d un enfant, actes de l autorité parentale, déclaration du choix du nom d un enfant, consentement à sa propre adoption ou à celle de son enfant.

moine et être placée sous curatelle pour les actes relatifs à sa personne ; le jugement de tutelle peut également exclure du périmètre de la représentation les décisions relatives à la santé de la personne protégée. Il est donc important de se référer au jugement de tutelle afin d en connaître l étendue. En tout état de cause une obligation d information adaptée à l état de santé du majeur protégé pèse sur le tuteur. Dans le cas où la mesure de tutelle s étend à l ensemble des décisions relatives à la personne du majeur : L information relative au DMP doit être délivrée au majeur protégé d une manière adaptée à sa faculté de discernement. CONCLUSION Pour tous, l accès au DMP via l accès web patient est tracé. Cependant, le système DMP ne permet pas de distinguer qui du représentant ou du représenté accède au DMP. En effet, un seul identifiant et un seul mot de passe sont délivrés pour l accès web patient. A ce jour, il n existe donc pas d accès spécifique pour les représentants légaux et une telle évolution n est pas prévue en l état des réflexions et avancées relatives au DMP. Il est également possible d indiquer dans son DMP le nom de la personne de confiance (article L 1111-6 du code de la santé publique), qui accompagnera le patient dans ses démarches, assistera aux entretiens médicaux et sera consultée au cas où ce dernier serait hors d état d exprimer sa volonté. Le consentement à la création du DMP et les autorisations d accès des professionnels de santé au DMP du majeur sous tutelle sont donnés par le tuteur, mais le consentement du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. L article L 1111-7 du code de la santé public est silencieux et ne précise pas les conditions d accès des majeurs sous tutelle à leurs données de santé. L article R 1111-1 du code de la santé publique précise que l accès aux informations de santé d une personne est demandé par la personne concernée, son ayant droit, les titulaires de l autorité parentale, le tuteur ou le médecin lorsqu il est désigné comme intermédiaire par une de ces personnes. Cet accès peut donc être exercé par le tuteur agissant dans l intérêt personnel du majeur protégé et aucun texte n exclut un éventuel accès du majeur. Conformément au cadre juridique relatif à l accès des personnes concernées à leurs données de santé, le tuteur peut donc avoir accès aux données de santé de la personne sous tutelle. Pour le DMP, cet accès pourra notamment avoir lieu via l accès web patient.

: Annexe 1 Recueil des principales dispositions du code civil relatives aux mineurs ARTICLE 413-2 «Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus. ARTICLE 388 «Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis.» ARTICLE 372 «Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.» ARTICLE 390 «La tutelle s'ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l'exercice de l'autorité parentale. Elle s'ouvre, aussi, à l'égard d'un enfant dont la filiation n'est pas légalement établie. Il n'est pas dérogé aux lois particulières qui régissent le service de l'aide sociale à l'enfance.» Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux. Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.» ARTICLE 413-3 «Le mineur resté sans père ni mère pourra de la même manière être émancipé à la demande du conseil de famille.» ARTICLE 413-6 «Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile. Il doit néanmoins, pour se marier ou se donner en adoption, observer les mêmes règles que s'il n'était point émancipé.» ARTICLE 414 «La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d'exercer les droits dont il a la jouissance.» ARTICLE 413 «Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.»

: Annexe 2 Recueil des principales dispositions du code civil relatives aux majeurs protégés ARTICLE 425 «Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.» ARTICLE 433 «Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, a besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés. [ ].» ARTICLE 435 «La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits [ ]» ARTICLE 438 «Le mandataire spécial peut également se voir confier une mission de protection de la personne dans le respect des articles 457-1 à 463. [ ]» La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante. La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.» ARTICLE 457-1 «La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part.» ARTICLE 458 «Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée. Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.» ARTICLE 440 «La personne qui, sans être hors d'état d'agir ellemême, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. ARTICLE 459 «Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut

prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter l'intéressé. ARTICLE 459-1 «L'application de la présente sous-section ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions particulières prévues par le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles prévoyant l'intervention d'un représentant légal. Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée. La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l'intéressé. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué.» Toutefois, lorsque la mesure a été confiée à une personne ou un service préposé d'un établissement de santé ou d'un établissement social ou médico-social dans les conditions prévues à l'article 451, et que cette personne ou ce service doit soit prendre une décision nécessitant l'autorisation du juge ou du conseil de famille en application du troisième alinéa de l'article 459, soit accomplir au bénéfice de la personne protégée une diligence ou un acte pour lequel le code de la santé publique prévoit l'intervention du juge, ce dernier peut décider, s'il estime qu'il existe un conflit d'intérêts, d'en confier la charge au subrogé curateur ou au subrogé tuteur, s'il a été nommé, et à défaut à un curateur ou à un tuteur ad hoc.»

: Annexe 3 Recueil de dispositions du code de la sante publique maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle. [ ]» ARTICLE L1111-2 «Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de ARTICLE L1111-4 «Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.[ ] Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.» ARTICLE L1111-5 «Par dérogation à l'article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en oeuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix. Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi n 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis.»

ARTICLE L1111-7 «Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d' échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l'intermédiaire d un médecin. En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à son dossier médical s'effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l article L. 1110-4. La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents.» Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu un délai de réflexion de quarante- huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations. ARTICLE R 1111-1 «L'accès aux informations relatives à la santé d'une personne, mentionnées à l'article L. 1111-7 et détenues par un professionnel de santé, un établissement de santé ou un hébergeur agréé en application de l'article L. 1111-8, est demandé par la personne concernée, son ayant droit en cas de décès de cette personne, la personne ayant l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par le médecin qu'une de ces personnes a désigné comme intermédiaire. La demande est adressée au professionnel de santé ou à l'hébergeur et, dans le cas d'un établissement de santé, au responsable de cet établissement ou à la personne qu'il a désignée à cet effet et dont le nom est porté à la connaissance du public par tous moyens appropriés. A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques décidée en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, peut être subordonnée à la présence d' un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. Sous réserve de l opposition prévue à l'article L. 1111-5, dans le cas d'une personne mineure, le droit d' accès est Avant toute communication, le destinataire de la demande s'assure de l'identité du demandeur et s'informe, le cas échéant, de la qualité de médecin de la personne désignée comme intermédiaire. Selon les cas prévus par l'article L. 1111-7 précité, le délai de huit jours ou de deux mois court à compter de la date de réception de la demande ; lorsque le délai de deux mois s'applique en raison du fait que les informations remontent à plus de cinq ans, cette période de cinq ans court à compter de la date à laquelle l'information médicale a été constituée.»

ARTICLE L1111-6 : PERSONNE DE CONFIANCE «Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où ellemême serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions. précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celleci.» Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l'alnéa