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Transcription:

Unité Provinciale de :... Date :... Contrôleur Responsable:... N :... Opérateur :... N unique :... Adresse :...... TRA 2478 Fabricant de matériaux d'emballage en contact direct avec les denrées alimentaires - Emballage et étiquetage (y compris normes de commercialisation) [2478] v4 C : conforme NC : pas conforme NA : non-applicable 1. Etiquetage 1.1. Général H : chapitre B : annexe A : article : paragraphe L : alinéa P : point C NC Pondération NA 1. Les mentions figurent en caractères apparents, clairement lisibles et indélébiles. 10 Règlement européen : 195/2004 A15 (1*) 2. La mention "convient pour aliments" ou une mention spécifique relative pour leur emploi ou le symbole est présent. Règlement européen : 195/2004 A15 1, a & 8 (1*). S'il y a lieu, les instructions particulières qui doivent être respectées pour un emploi sûr et approprié sont présentes. Règlement européen : 195/2004 A15 1, b & 8 (1*) 4. Le nom ou la raison sociale et, dans tous les cas, l adresse ou le siège social du fabricant, du transformateur ou du vendeur responsable de la mise sur le marché établi dans la Communauté sont présents. Règlement européen : 195/2004 A15 1, c & 8 (1*) 5. Une identification permettant la traçabilité est présente. 10 Règlement européen : 195/2004 A15 1, d & 8 (1*) 1 1.2. Exigences particulières pour les matériaux d'emballage actifs et intelligents

1. Pour les matériaux d'emballage actifs: des informations sur l emploi ou les emplois autorisés, ainsi que d autres informations pertinentes tels que le nom et la quantité de substances libérées par le composant actif sont mentionnées. Règlement européen : 195/2004 A15 1, & 8 (1*) 2. Si le matériau d'emballage actif et/ou intelligent ou certaines parties de ce matériau d'emballage donnent l impression d être comestibles, la mention "NE PAS MANGER" et, dans la mesure des possibilités techniques, le symbole reproduit à l annexe I du Règlement (CE) n 450/2009 sont présents. Règlement européen : 450/2009 A11 1Pa&b (2*). La mention "NE PAS MANGER" et le symbole sont imprimés en caractères d au moins mm. Règlement européen : 450/2009 A11 2 (2*) 4. Le matériau d'emballage intelligent ne fournit pas d'information sur l'état des denrées alimentaires susceptible d'induire les consommateurs en erreur. Règlement européen : 195/2004 A4 4 (1*) Limites : A améliorer : 0 Insatisfaisant : 0 Total : 0 0 0 Total des pondérations : 0 0 des non-conformités : 0 Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec * 2. Déclaration de conformité pour les matériaux d'emballage en matière plastique, matériaux d'emballage en plastique recyclé et matériaux d'emballage actifs et intelligents 2.1. Exigences générales 1. Une déclaration de conformité du produit est présente. 10 Règlement européen : 10/2011 A15 & VO 282/2008 A12 & VO 450/2009 A12 (*) 2. Une date valable est présente. Règlement européen : 10/2011 BIV & VO/RE 282/2008 A12 & VO/RE 450/2009 BII & KB/AR 11/05/1992 A9 (*)

. Le nom et l'adresse de l'exploitant qui établit la déclaration sont présents. 4. Le nom et l'adresse du fabriquant ou de l'importateur sont présents. 5. L'identité de matériau d'emballage est présente. 6. La confirmation que le matériau d'emballage est conforme aux exigences de la législation UE, et si d application, à celles de la législation belge est présente. 7. Les conditions d'utilisation du matériau d'emballage sont présentes. 8. La déclaration de conformité est renouvelée lorsque des modifications substantielles de la production induisent des changements concernant la migration ou lorsque de nouvelles données scientifiques sont disponibles. Règlement européen : 10/2011 A15 & VO 450/2009 BII (*) 2.2. Exigences particulières pour les matériaux d'emballage en matière plastique 1. Les informations adéquates relatives aux substances utilisées ou à leurs produits de dégradation pour lesquels des restrictions et/ou spécifications sont prévues aux annexes I et II du Règlement (CE) n 10/2011 sont présentes. Règlement européen : 10/2011 BIV (4*) 2. Les informations adéquates relatives aux substances faisant l objet d une restriction dans les denrées alimentaires sont présentes. Règlement européen : 10/2011 BIV (4*). Lorsqu une barrière fonctionnelle est utilisée dans un matériau d'emballage multicouches, une mention stipulant que le matériau d'elmballage répond aux prescriptions de l article 1, 2, et 4, ou de l article 14, 2 et du Règlement (CE) n 10/2011 est présente. Règlement européen : 10/2011 BIV (4*) 2.. Exigences pour les matériaux et les objets actifs ou intelligents 1. Les informations adéquates relatives aux substances formant les constituants et faisant l objet de restrictions conformément aux dispositions communautaires ou nationales applicables aux denrées alimentaires et au Règlement (CE) n 450/2009 sont présentes. 2. Les informations appropriées concernant le caractère adéquat et l efficacité du matériau d'emballage actif ou intelligent sont présents.

. Les conditions relatives à l utilisation du constituant sont présentes. 4. Lorsqu une barrière fonctionnelle est utilisée, la confirmation que le matériau d'emballage est conforme à l article 10 du Règlement (CE) n 450/2009. Limites : A améliorer : 0 Insatisfaisant : 0 Total : 0 0 0 Total des pondérations : 0 0 des non-conformités : 0 Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *. Déclaration de conformité pour les autres matériaux (fabricants de matériaux d'emballage en papier ou en carton, en étain ou en alliages d'étain, ) 1. Une déclaration de conformité du produit est présente. 10 Arrêté royal : 11/05/1992 A9 1 (5*) 2. Une date valable est présente. Arrêté royal : 11/05/1992 A9 2 4&B1 (5*). Le nom et l'adresse du fabricant ou de l'importateur établi dans l'ue sont présents. 4. Le nom du produit est présent. 5. La confirmation est présente que le matériau d'emballage est conforme aux exigences de la législation UE, et si d application, aussi à celles de la législation belge. 6. S'il y a lieu, les conditions d'utilisation sont présentes. 7. La déclaration de conformité est renouvelée lorsque des modifications substantielles de la production induisent des changements concernant la migration ou lorsque de nouvelles données scientifiques sont disponibles. Arrêté royal : 11/05/1992 A9 2 (5*)

Total : 0 0 0 Total des pondérations : 0 0 des non-conformités : 0 Limites : A améliorer : 0 Insatisfaisant : 0 Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec * Législation: 1*. règlement (ce) n 195/2004 du parlement européen et du conseil du 27/10/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/cee et 89/109/cee 2*. règlement (ce) n 450/2009 de la commission du 29 mai 2009 concernant les matériaux et objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. *. règlement (ce) n 10/2011 de la commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. 4*. règlement (ce) n 10/2011 de la commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. 5*. arrêté royal du 11/05/1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Commentaire opérateur Favorable Favorable avec remarques Non Favorable

Fait à Signature et sceau de l'agent contrôleur, le Nom opérateur ou personne présente : Fonction : Signature pour prise de connaissance :