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Transcription:

23 NOVEMBRE 2009 S.07.0115.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.07.0115.F XERIUS KINDERBIJSLAGFONDS, anciennement dénommée VEV Kinderbijslagfonds, association sans but lucratif dont le siège est établi à Anvers, Brouwersvliet, 4, demanderesse en cassation, représentée par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Driekoningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile, contre H. C. M., défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour

23 NOVEMBRE 2009 S.07.0115.F/2 Le pourvoi en cassation est dirigé contre l arrêt rendu le 13 septembre 2007 par la cour du travail de Bruxelles. Le président Christian Storck a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 3, alinéa 1 er, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social ; - article 2, alinéa 1 er, de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant exécution des articles 3, alinéa 1 er, et 7, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social. Décisions et motifs critiqués Après avoir décidé - que la défenderesse n'avait droit aux allocations familiales pour sa fille Isabelle que jusqu'au 31 août 2003 ; - que, par application des dispositions réglementaires, la demanderesse pouvait continuer à payer provisionnellement les allocations familiales en septembre et octobre 2003 sans que «l'on puisse considérer que ce paiement soit fautif», - et que, en conséquence, la demanderesse «a valablement constaté que les allocations payées en septembre et octobre 2003 n'étaient pas dues au regard de la réglementation»,

23 NOVEMBRE 2009 S.07.0115.F/3 l arrêt décide néanmoins de confirmer le jugement du 11 octobre 2005 en ce qu'il avait rejeté la demande reconventionnelle de la demanderesse. Après avoir cité le texte de l'article 3, alinéa 1 er, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social et l'article 2, alinéa 1 er, de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant exécution des articles 3, alinéa 1 er, et 7, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social, l arrêt décide : «3. Le devoir d'information est l'une des obligations imposées par la loi du 11 avril 1995 instituant la charte de l'assuré social. L'article 3 de la charte prévoit en effet que les institutions de sécurité sociale sont tenues de fournir à l'assuré social qui en fait la demande écrite toute information utile concernant ses droits et obligations et de communiquer d'initiative à l'assuré social tout complément d'information nécessaire à l'examen de sa demande ou au maintien de ses droits [...]. Le Roi détermine, après avis du comité de gestion ou de l'organe d'avis compétent de l'institution concernée, ce qu'il y a lieu d'entendre par information utile ainsi que les modalités d'application du présent article. En exécution de cette disposition, il est prévu que les institutions de sécurité sociale fournissent à l'assuré social, dans les matières qui les concernent, les informations utiles à l'octroi ou au maintien de l'assurabilité et à l'octroi de prestations ainsi que les coordonnées des personnes aptes à fournir des renseignements complémentaires. A cette fin, elles rédigent un document, actualisé régulièrement, décrivant les droits et obligations des assurés sociaux figurant dans la législation que l'institution doit appliquer. Sur demande, ce document est mis gratuitement à la disposition des assurés sociaux (arrêté royal du 19 décembre 1997, article 2). 4. La [demanderesse] soutient qu'elle a fourni l'information utile par le formulaire P7, en particulier parce que ce formulaire contient la question relative à l'inscription comme demandeur d'emploi et que l'assuré est responsable pour avoir mis du temps à renvoyer le formulaire. La [cour du travail] ne peut suivre cette thèse : - l'obligation d'information introduite dans la charte de l'assuré social a pour objectif de permettre aux administrés de mieux faire valoir leurs droits

23 NOVEMBRE 2009 S.07.0115.F/4 à l'égard de l'administration et des institutions de sécurité sociale. Il s'agit d'éviter que le manque d'information juridique suffisante ait pour effet de priver l'assuré social de certains droits [...] ; - l'information ne doit pas seulement être donnée à la demande écrite, comme le soutient la [demanderesse] en ses plaidoiries, elle doit aussi être donnée d'initiative (charte, article 3, ci-dessus) lorsqu'elle est utile pour le maintien des droits de l'assuré ; - par ailleurs, l'information doit être donnée dans un langage compréhensible pour le public (charte, article 6). Or : - l'information concernant l obligation de s'inscrire comme demandeur d'emploi pour continuer à pouvoir bénéficier des allocations de chômage est une information à caractère général, susceptible d'intéresser tout étudiant terminant ses études, afin qu'il puisse maintenir le bénéfice des allocations familiales ; - cette information ne figure pas sur le formulaire ; - le simple fait de poser une question ne constitue pas un langage compréhensible permettant à un assuré de se rendre compte du lien entre l'inscription comme demandeur d'emploi et le maintien du droit aux allocations familiales ; - aucun élément du formulaire n'indique le délai dans lequel ce formulaire doit être renvoyé ; - bien plus, aucun élément du formulaire, envoyé en septembre, n'attire l'attention sur le fait que, à défaut de suivre encore un enseignement, le droit aux allocations familiales a pris fin depuis la fin d août, sauf si le jeune s'inscrit comme demandeur d'emploi. [ ] 7. En conclusion, [...] l'appel est non fondé pour le surplus : la faute de la [demanderesse] consistant à ne pas avoir respecté son obligation de fournir d'initiative à l'assuré social tout renseignement complémentaire pour le maintien de ses droits fait obstacle à la demande de récupération, cette récupération constituant le dommage à réparer; la demande reconventionnelle

23 NOVEMBRE 2009 S.07.0115.F/5 doit être déclarée non fondée et le jugement confirmé quant à ce, mais pour d'autres motifs». Griefs Selon l'article 3, alinéa 1 er, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social, les institutions de sécurité sociale sont tenues de fournir à l'assuré social qui en fait la demande écrite toute information utile concernant ses droits et obligations et de communiquer d'initiative à l'assuré social tout complément d'information nécessaire à l'examen de sa demande ou au maintien de ses droits. Le Roi détermine, après avis du comité de gestion ou de l'organe d'avis compétent de l'institution concernée, ce qu'il y a lieu d'entendre par information utile, ainsi que les modalités d'application de cet article. L'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant exécution des articles 3, alinéa 1 er, et 7, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social a été pris en exécution de cet article 3. Selon l'article 2 de cet arrêté royal, par application de l'article 3, alinéa 1 er, de la loi, les institutions de sécurité sociale fournissent à l'assuré social, dans les matières qui les concernent, les informations utiles à l'octroi ou au maintien de l'assurabilité et à l'octroi de prestations ainsi que les coordonnées des personnes aptes à fournir des renseignements complémentaires. A cette fin, elles rédigent un document actualisé régulièrement, décrivant les droits et obligations des assurés sociaux figurant dans la législation que l'institution doit appliquer. Sur demande, ce document est mis gratuitement à la disposition des assurés sociaux. L'article 3 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social fait ainsi la distinction entre : - l' «information utile» - dont les modalités sont réglées par l'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 qui doit être fournie à la demande écrite de l'assuré social ; cette exigence d'une demande de l'assuré social est rappelée par la dernière phrase de l'alinéa 1 er de cet article ; - la communication d'«initiative» par l'institution de sécurité sociale ; cette communication ne concerne que le «complément d'information

23 NOVEMBRE 2009 S.07.0115.F/6 nécessaire à l'examen de [la] demande [de l'assuré social] ou au maintien de ses droits». Le «complément d'information» ne peut être que le complément à l'information «utile» dont question dans la même disposition, information qui elle-même ne doit être fournie que sur la demande écrite de l'assuré social. Il résulte de ces dispositions que l'obligation qu'a l'institution de sécurité sociale de communiquer d'initiative un complément d'information est subordonnée à la condition que l'assuré social lui ait préalablement demandé par écrit une information concernant ses droits et obligations. En l'espèce, la cour du travail n a pas constaté que la défenderesse a demandé par écrit à la demanderesse une information concernant ses droits et obligations. La cour du travail n'a donc pu, sans violer les dispositions précitées, décider que la demanderesse avait commis une faute «en ne respectant pas son obligation de fournir d'initiative [à la défenderesse] tout renseignement complémentaire pour le maintien de ses droits» et, en conséquence, décider que la demande reconventionnelle était non fondée. La cour du travail n a pas légalement déclaré la demande reconventionnelle de la demanderesse non fondée et n a pas légalement confirmé le jugement du premier juge quant à ce (violation de toutes les dispositions mentionnées en tête du moyen). Second moyen Dispositions légales violées - articles 62, 3, alinéa 1 er (dans la version applicable avant sa modification par l'article 103 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses), et 5, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par l arrêté royal du 19 décembre 1939 ; - article 10 de l'arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours, dans la version de cet arrêté applicable avant son

23 NOVEMBRE 2009 S.07.0115.F/7 abrogation par l'article 19 de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation ; - articles 1235, 1376, 1377, 1382 et 1383 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L arrêt - dit l'appel de la demanderesse partiellement fondé et réforme le jugement entrepris en ce qu'il annule la décision attaquée par laquelle la demanderesse a constaté que les allocations payées à la défenderesse en septembre et octobre 2003 n'étaient pas dues au regard de la réglementation et rétablit cette décision dans son principe, - mais dit l'appel non fondé pour le surplus et, dans cette mesure, confirme le jugement entrepris en ce qu'il déclare la demande reconventionnelle de la demanderesse tendant à entendre condamner la défenderesse à lui rembourser les allocations payées pour les deux mois précités, aux motifs que l'arrêt contient et qui sont considérés comme repris ici intégralement, et plus spécialement au motif que la faute de la demanderesse consistant à ne pas avoir respecté son obligation de fournir d'initiative à l'assuré social tout renseignement complémentaire pour le maintien de ses droits «fait obstacle à la demande de récupération, cette récupération constituant le dommage à réparer». Griefs L'article 62, 1 er, alinéa 1 er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par l arrêté royal du 19 décembre 1939, prévoit que les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant jusqu'au 31 août de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de 18 ans. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 er, ainsi le dit le paragraphe 3 du même article, dans la version applicable en l'espèce, les

23 NOVEMBRE 2009 S.07.0115.F/8 allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans, dans les conditions déterminées par le Roi, en faveur de l'enfant qui suit des cours ou effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge. Selon l'article 62, 5, des mêmes lois coordonnées, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 er, les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans en faveur de l'enfant n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, inscrit comme demandeur d'emploi et qui a terminé des études ou un apprentissage ; le Roi détermine la période et les conditions d'octroi desdites allocations familiales. L'article 10 de l'arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours, dans la version de cet arrêté applicable avant son abrogation par l'article 19 de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation, dispose que, si l'enfant ne reprend pas effectivement la fréquentation scolaire, les allocations familiales sont accordées pendant les vacances d'été octroyées par l'établissement d'enseignement dont l'enfant est sorti ; ces vacances sont censées être terminées au plus tard le 30 septembre dans les enseignements supérieurs et le 31 août dans les autres enseignements. De ces dispositions, il suit qu'un enfant qui a terminé les cours d'un enseignement technique de qualification au mois de juin et qui ne s'inscrit pas comme demandeur d'emploi n'a droit aux allocations familiales que jusqu'au 31 août. Selon l'article 1235 du Code civil, tout payement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. L'article 1376 du Code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier, suivant l'article 1377, alinéa 1 er, du Code civil.

23 NOVEMBRE 2009 S.07.0115.F/9 Selon l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1383 du Code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Ces dispositions obligent celui qui commet une faute par un fait, une négligence ou une imprudence à réparer le dommage causé à autrui. Elles ne dispensent pas la victime de la faute de ses obligations légales ou contractuelles. La cour du travail a constaté que I. F. a terminé les cours d'un enseignement technique de qualification en juin 2003 et a décidé qu'en application des dispositions mentionnées plus haut, elle n'a droit aux allocations familiales que jusqu'au 31 août 2003. De plus, la cour du travail a considéré que - la demanderesse a poursuivi le paiement des allocations familiales en septembre et octobre 2003, mais qu'elle pouvait poursuivre un paiement provisionnel jusqu'en octobre, sans que l'on puisse considérer que ce paiement soit fautif ; - les termes utilisés dans le courrier de la demanderesse (paiement «par erreur») ne constituent pas en l'espèce l'aveu d'une erreur fautive mais bien l'indication que le paiement s'avère indu, l'intéressée ne répondant plus aux conditions pour être bénéficiaire depuis la fin d août 2003. Par cette décision et ces considérations, la cour du travail a constaté qu'en ce qui concerne les allocations familiales pour les mois de septembre et octobre 2003, la défenderesse a reçu des sommes qui ne lui sont pas dues et que la demanderesse se croyait débitrice par erreur d'une dette qu'elle a acquittée. En vertu des articles 1376 et 1377 du Code civil, la défenderesse s'oblige à restituer à la demanderesse de qui elle a indûment reçu et la demanderesse a le droit de répétition contre la défenderesse.

23 NOVEMBRE 2009 S.07.0115.F/10 La cour du travail a décidé ensuite que la carence dans l'obligation de la demanderesse est établie et constitue un comportement constitutif d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil. La cour du travail n a pas constaté, et il ne ressort d'aucune des pièces de la procédure auxquelles la Cour peut avoir égard, que la défenderesse a formé une action en réparation d'un dommage qu'elle aurait subi. Comme l a constaté la cour du travail, la demanderesse invoque simplement la prétendue carence de la demanderesse «pour s'opposer à l'obligation de rembourser les allocations familiales payées pour septembre et octobre 2003». Après avoir considéré que la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social elle-même ne prévoit aucune conséquence spécifique en cas de non-respect de l'obligation d'information, la cour du travail a décidé que, en l'espèce, le dommage résultant directement du manque d'information est la perte du droit aux allocations familiales pour septembre et octobre 2003, soit l'objet de la décision notifiée le 1 er mars 2004, à laquelle s'oppose la défenderesse. Le cour du travail a conclu que la faute de la demanderesse consistant à ne pas avoir respecté son obligation de fournir d'initiative à l'assuré social tout renseignement complémentaire pour le maintien de ses droits «fait obstacle à la demande de récupération, cette récupération constituant le dommage à réparer». Ainsi, la cour du travail a débouté la demanderesse de sa demande de remboursement des montants, dont la cour a pourtant constaté que la demanderesse les a payés indûment à la défenderesse, sur la base que la demanderesse a commis une faute (violation des articles 62, 3, alinéa 1 er, dans la version applicable en l'espèce, et 5, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par arrêté royal du 19 décembre 1939, 10 de l'arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours, dans la version de cet arrêté applicable avant son abrogation par l'article 19 de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation et 1235, 1376 et 1377du Code civil). La cour du travail a violé en outre les articles 1382 et 1383 du Code civil en

23 NOVEMBRE 2009 S.07.0115.F/11 considérant que la faute que la demanderesse aurait commise permettait à la défenderesse de s'opposer à son obligation de rembourser les allocations familiales payées indûment pour septembre et octobre 2003. La cour du travail n a pas légalement déclaré la demande reconventionnelle de la demanderesse non fondée et n a pas légalement confirmé le jugement du premier juge quant à ce (violation de toutes les dispositions mentionnées en tête du moyen). III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Aux termes de l article 3, alinéa 1 er, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l assuré social, dans sa version applicable aux faits, les institutions de sécurité sociale sont tenues de fournir à l assuré social qui en fait la demande écrite toute information utile concernant ses droits et obligations et de communiquer d initiative à l assuré social tout complément d information nécessaire à l examen de sa demande ou au maintien de ses droits, sans préjudice des dispositions de l article 7. Il ne s ensuit pas que l obligation pour l institution de sécurité sociale de communiquer d initiative à l assuré social un complément d information nécessaire à l examen de sa demande ou au maintien de ses droits est subordonnée à la condition que cet assuré lui ait préalablement demandé par écrit une information concernant ses droits et obligations. Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Sur le second moyen : L arrêt, pour dire non fondée la demande reconventionnelle de la demanderesse en remboursement des paiements indus à charge de la défenderesse, considère que «la faute de la [demanderesse] [ ] fait obstacle à

23 NOVEMBRE 2009 S.07.0115.F/12 la demande de récupération, [celle-ci] constituant le dommage à réparer», au motif que «la carence dans l obligation d information de la [demanderesse] [ ] constitue une faute [ ], au sens de l article 1382 du Code civil, [ ] donnant lieu à la réparation du dommage qui [ ], résultant directement du manque d information, est la perte du droit aux allocations familiales [ ], objet de la décision [ ] de récupération [ ] à laquelle s oppose [la défenderesse]». Le moyen, qui repose sur l affirmation que l arrêt déboute la demanderesse de sa demande de remboursement aux motifs que celle-ci a commis une faute qui permet à la défenderesse de s opposer à son obligation de rembourser les allocation payées indûment, manque en fait. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de deux cent cinquante euros septante-sept centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Sylviane Velu et Alain Simon, et prononcé en audience publique du vingt-trois novembre deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

23 NOVEMBRE 2009 S.07.0115.F/13 M.-J. Massart A. Simon S. Velu D. Batselé P. Mathieu C. Storck