Portant organisation et fonctionnement des unités administratives territoriales.



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Transcription:

DÉCRET n 1394/PR-MI du 28 décembre 1977 Portant organisation et fonctionnement des unités administratives territoriales. TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier. L'Administration de la Republier gabonaise, représentée par les Services de l'etat, s'exerce sur le territoire national par les unités administratives territoriales. Article 2. Conformément à la loi 12/75 du 18 décembre 1975, le territoire de la République est divisé en provinces, départements et districts, unités administratives territoriales à la tête desquelles sont placés des fonctionnaires de l'état prenant respectivement les titres de Gouverneurs, Préfets et Sous-Préfets. TITRE II DE L'ORGANISATION Article 3. Les unités administratives territoriales de la République sont organisées comme suit : Section 1 La province Article 4. La province est l'unité administrative représentant l'administration centrale à l'intérieur de la République. Elle est définie géographiquement par des limites territoriales et désignée par un nom. Article 5. L'administration de la province est composée : du cabinet du Gouverneur; d'un Conseil consultatif provincial; des Services provinciaux de l'etat; des unités administratives départementales. Article 6. Le chef-lieu de province est situé généralement dans la ville la plus importante de la province. A sa tête se trouve un Gouverneur dont les attributions ont été définies par le décret du 16 janvier 1976 susvisé. Article 7. Le cabinet du Gouverneur est la cellule administrative de direction, de centralisation, d'information, de diffusion, de coordination, d'animation et de contrôle des Services provinciaux et des unités administratives départementales composant la province, à l'exception des Services judiciaires.

Section II Le département Article 8. Le département est une subdivision administrative et géographique de la province. Il est défini géographiquement par des limites territoriales et désigné par un nom. Article 9. L'Administration départementale se compose : du cabinet du Préfet; des Services départementaux de l'etat; des districts. Article 10. Le chef-lieu du département est situé généralement dans la Ville la plus importante du département. A sa tête est placé un Préfet dont les attributions ont été définies par le décret du 16 janvier 1976 susvisé. Article 11. Les Services départementaux, services décentralisés des Administrations centrales, sont placés sous le contrôle et l'autorité hiérarchiques du Préfet. Article 12. Le cabinet du Préfet est la cellule administrative de direction, de centralisation, d'information, de diffusion, de coordination, d'animation et de contrôle des Services départementaux de l'état et des districts composant le département, à l'exception des Services judiciaires. Section III Le district Article 13. Le district est une subdivision géographique et Administrative du département. Il est défini par des limites géographiques et désigné par un nom. Article 14. Le district comprend : Le bureau du Sous-Préfet; Les cantons; Les villages; Article 15. Le chef-lieu du district est situé généralement dans l'agglomération la plus importante de la circonscription. A sa tête est placé un Sous-Préfet dont les attributions sont définies par le décret du 16 janvier 1976 susvisé. Article 16. Le bureau du Sous-Préfet est l'organe administratif de base chargé de l'exécution des tâches dévolues à ce fonctionnaire par les articles 50 et suivants du décret du 16 janvier 1976. Section IV Le canton

Article 17. Le canton est une subdivision du district et groupe un certain nombre de villages. Il est défini par des limites géographiques et désigné par un nom. Article 18. Le chef-lieu de canton est situé généralement dans le village où réside obligatoirement le chef de canton. Dans chaque canton siège un comité consultatif cantonal regroupant les Chefs de villages. Section V Le village Article 19. Le village est la cellule administrative de base, il porte un nom. Article 20. Un village doit répondre à des critères démographiques, de structure et d'organisation, définies par le Gouvernement. TITRE III DU FONCTIONNEMENT Article 21. Le fonctionnement des unités administratives repose sur les principes d'autorité et de responsabilité ainsi que sur des règles de gestion administratives définies. Article 22. Le fonctionnement des unités administratives doit tenir compte à la fois de leurs activités propres, de leurs relations entre elles et de leurs rapports avec l'administration. Section 1 La province Article 23. La province est placée sous l'autorité d'un Gouverneur. Celui-ci est tenu de visiter sa circonscription administrative au moins une fois par mois. Au cours de ses visites, le Gouverneur doit procéder à des vérifications spécifiques sur la marche générale de l'administration de sa circonscription. Il est tenu de prévenir et de corriger les erreurs éventuelles. Il guide et conseille les Préfets et Sous-Préfets de sa province sur les méthodes d'administration à suivre. Article 24. Le Gouverneur de la Province connaît de tous les problèmes d'ordre politique, administratif, économique et social de son ressort territorial. Article 25. Le cabinet du Gouverneur, dont les attributions sont définies dans l'article 7, est chargé notamment sous l'autorité et la responsabilité du Gouverneur : d'élaborer les directives pour l'application des lois et règlements; de prendre des mesures pour le maintien de l'ordre public, l'immigration et la circulation, sauf pour le département de Libreville; de l'instruction préalable des demandes de naturalisation; de l'immatriculation des véhicules à moteur;

d'élaborer et d'exécuter les programmes de protection civile; de l'utilisation de la main-d'œuvre pénale; du transfert des restes mortels; de la coordination, de l'animation et du contrôle de l'activité des services provinciaux des départements ministériels; de l'utilisation des crédits délégués à la province et de ceux sous-délégués aux départements et à l'ensemble des services techniques; des affaires domaniales; de l'exercice de la tutelle des municipalités de la province; de l'établissement de la carte scolaire provinciale. Article 26. Le cabinet du Gouverneur gère le personnel civil de la province. A cet effet il centralise et tient à jour les dossiers individuels de tous les fonctionnaires, à l'exception de ceux du personnel relevant du Ministère de la Justice. Le Gouverneur a compétence sur certaines dispositions statutaires, notamment les notations, les affectations et les actions disciplinaires. Article 27. Dans le domaine économique et social, le cabinet du Gouverneur étudie, en rapport avec les services intéressés, tous les problèmes de cette nature. Article 28. Le cabinet du Gouverneur prépare la tenue du Conseil consultatif provincial. En sa qualité de président de ce Conseil, le Gouverneur dispose des pleins pouvoirs quant au fonctionnement de cet organisme conformément à la réglementation en vigueur. Article 29. Les rapports entre l'administration provinciale et le Gouvernement s'effectuent par l'intermédiaire du Ministère de l'intérieur, conformément à l'article 5 du décret du 16 janvier 1976. Ils concernent tous les problèmes d'ordre politique, administratif, économique et social de l'état, et s'établissent par la correspondance administrative, les missions ministérielles, les missions d'inspection et des missions de consultations de Gouverneurs. Article 30. Sur instructions précises du Ministre de l'intérieur, les provinces peuvent avoir des relations entre elles, dans le cadre de leurs activités propres ou dans celui de leurs rapports avec le Gouvernement. Les Gouverneurs doivent en toute occasion rendre compte au Ministre de l'intérieur de l'état des relations ainsi établies. Article 31. Le cabinet du Gouverneur est animé par le Secrétaire Général. Celui-ci fait fonction de Directeur de l'administration provinciale. Ses attributions ont été définies par l'article 26, alinéa 1, du décret du 16 janvier 1976. Article 32. Le cabinet du Gouverneur est chargé de la tenue des documents suivants : a) Bureau du Gouverneur le répertoire des textes législatifs et réglementaires et des instructions présidentielles et ministérielles régulièrement mis à jour;

Le registre du courrier confidentiel «départ» et «arrivée», coté et paraphé par le Directeur général de l'administration du Territoire; le document du chiffre, accompagné d'un registre «arrivée» et «départ» coté et paraphé par le Directeur général de l'administration du Territoire ; la carte démographique détaillée de l'année en cours ainsi que la carte d'implantation scolaire prévue à l'article 25 in fine; la carte des limites territoriales des départements, districts et cantons; les pièces à placer sous coffre; des archives de l'année en cours; un tableau des ressources et des potentialités de la province dans tous les domaines; b) Bureau du Secrétaire général le journal de poste suivi au jour le jour, coté et paraphé par le Gouverneur; le registre du courrier ordinaire «arrivée» et «départ» coté et paraphé; le' registre de comptabilité «matière» coté et paraphé; le registre de situation des crédits délégués; le registre des procès-verbaux de passation de service, coté et paraphé; le registre des publications d'urgence, coté et paraphé; un tableau d'affichage; les archives de l'année en cours, classées chronologiquement et par affaires; les archives des 5 années antérieures; les archives antérieures à cinq ans. Article 33. Le cabinet du Gouverneur doit établir périodiquement, pour l'information générale du Président de la République, du Premier Ministre et du Ministère de l'intérieur, des documents appelés «pièces périodiques» : la fiche de synthèse mensuelle d'activité; le rapport semestriel sur les collectivités locales; le rapport économique, social et culturel annuel. Section II Le département Article 34. Le département est une subdivision de la province. A sa tête est placé un Préfet tenu de visiter sa circonscription au moins une fois tous les 15 jours. Les tournées du Préfet doivent faire l'objet de rapports adressés à l'autorité supérieure lorsqu'ils relatent des faits importants. Ces rapports doivent être accompagnés des croquis cartographiques situant les faits. Article 35. Au cours de ses visites, le Préfet doit procéder à des vérifications spécifiques sur la marche générale de l'administration de sa circonscription. Il est tenu de prévenir et de corriger les erreurs éventuelles. Il guide et conseille les Sous-Préfets de son département sur les méthodes d'administration à suivre. Article 36. Le département connaît notamment ; de la tenue de l'état civil hors des limites du territoire des communes; du regroupement des villages et de l'habitat;

du recensement de la population nationale et étrangère, avec établissement de la pyramide des âges; du recensement des armes et munitions et du contrôle de leur état, de l'application de la réglementation des débits de boissons; des enquêtes sur la reconnaissance d'utilité publique et l'installation des établissements incommodes et insalubres; de la mise en place de la commission du Conseil de révision; des problèmes de sécurité et salubrité publiques; de la concession des terrains domaniaux; de l'organisation des centres de protection civile; des dépôts des explosifs; des chefferies; des élections; des problèmes d'établissement ou de construction des édifices consacrés au culte ou à l'enseignement religieux; de l'établissement de la carte d'implantation scolaire. Article 37. Le Préfet assure la tutelle du Conseil départemental et par délégation celle des Communes relevant de sa juridiction. Article 38. Sur instructions précises du Gouvernement, les départements peuvent avoir des relations entre eux, dans le cadre de leurs activités propres et dans le cadre de leurs rapports avec la province. Les Préfets doivent en toute occasion rendre compte au Gouverneur de Pétât des relations ainsi établies. Article 39. Les rapports du département avec le Gouvernement se font par l'intermédiaire de la province. Article 40. Toute l'activité du département est centralisée par le cabinet du Préfet, dirigé par un Secrétaire général. Celui-ci fait fonction de Chef de service de l'administration départementale. Article 41. Le cabinet du Préfet est chargé de la tenue des documents suivants : a) Bureau du Préfet : _ le répertoire des textes législatifs, réglementaires et des instructions présidentielles, ministérielles et celles du Gouverneur régulièrement mis à jour; _ le registre du courrier confidentiel «arrivée» et «départ», coté et paraphé par le Gouverneur; _ le document du chiffre accompagné d'un registre «arrivée» et «départ», coté et paraphé par le Gouverneur, pour les départements n'abritant pas le chef-lieu de province; _ la carte démographique détaillée de l'année en cours et la carte d'implantation scolaire du département ; _ la carte des limites territoriales du département, des districts et cantons; _ le tableau des ressources et des potentialités du département dans tous les domaines; la carte de regroupement de villages; les pièces à placer sous coffre;

les archives de l'année en cours; b) Bureau du Secrétaire général _ le registre du courrier ordinaire «arrivée» et «départ», coté et paraphé par le Gouverneur; _ le journal du poste, coté et paraphé par le Préfet; _ le registre des procès-verbaux de passation de service, coté et paraphé; _ le registre de situation des crédits délégués, coté et paraphé; _ le registre de comptabilité «matière», coté et paraphé; _ le registre des publications d'urgence, coté et paraphé; un tableau d'affichage; _ un registre des armes détenues par la population, coté et paraphé; _ un registre coté et paraphé des armes et explosifs déposés en poudrière; les registres d'état civil, cotés et paraphés par le président du Tribunal du ressort; _ des archives de l'année en cours, classés chronologiquement et par affaires; _ des archives des 5 années antérieures. Article 42. Le cabinet du Préfet établit périodiquement, pour l'information du Gouverneur, les documents suivants : La fiche mensuelle d'activité; _ le rapport semestriel sur les collectivités locales; le rapport politique annuel; _ le rapport économique, social et culturel annuel. Section III Le district Article 43. Le district est une subdivision du département. A sa tête est placé un Sous-Préfet tenu de visiter sa circonscription administrative au moins deux fois par mois. Les tournées du Sous-Préfet doivent faire l'objet de rapports adressés à l'autorité supérieure lorsqu'ils relatent des faits importants. Ces rapports doivent être accompagnés de croquis cartographiques situant les faits. Article 44. Le district connaît notamment; de la tenue de l'état civil hors des limites du territoire des communes; _ du recensement de la population nationale et étrangère, avec établissement de la pyramide des âges; _ du recensement des armes et munitions et du contrôle de leur état; _ de l'application de la réglementation des débits de boissons; _ des enquêtes sur la reconnaissance d'utilité publique et l'installation des établissements incommodes et insalubres ; des problèmes de sécurité et salubrité publiques; _ de la concession des terrains domaniaux; des dépôts des explosifs; des chefferies; des élections; _ des problèmes d'établissements ou de construction d'édifices consacrés au culte ou à l'enseignement religieux;

de l'établissement de la carte d'implantation scolaire du district; _ du développement rural dans tous les domaines et notamment dans le regroupement des villages, l'amélioration de l'habitat et la promotion socio-économique ; _ de l'établissement des rôles nominatifs de certains impôts directs; de la délivrance des permis de port d'armes de chasse. Article 45. Sur instructions précises de l'autorité hiérarchique, les districts peuvent avoir des relations entre eux, dans le cadre de leurs activités propres, et dans celui de leurs rapports avec les départements. Article 46. Les Sous-Préfets doivent en toute occasion rendre compte au Préfet de l'état des relations ainsi établies. Les rapports du district avec le Gouvernement se font par l'intermédiaire du département. Article 47. Le bureau du Sous-Préfet est le centre d'activité du district. Il est animé par un chef de bureau qui assure l'exécution des tâches administratives sous l'autorité du Sous-Préfet. Article 48. II est tenu, dans le bureau du Sous-Préfet, les documents suivants : a) Bureau du Sous-Préfet : le registre des décisions le répertoire des textes législatifs, réglementaires et des instructions des autorités supérieures, régulièrement mis à jour; le registre du courrier confidentiel «départ» et «arrivée», coté et paraphé par le Préfet; le document du chiffre accompagné d'un registre «arrivée» et «départ», coté et paraphé par le Préfet, pour les districts situés hors du chef-lieu du Département; la carte démographique détaillée de l'année en cours et la carte d'implantation scolaire du district ; la carte des limites territoriales du district et des cantons; le tableau des ressources et des potentialités économiques, sociales et culturelles dans tous les domaines ; la carte de regroupements de villages; les pièces à placer sous coffre; les archives de l'année en cours; b) Bureau du Chef de bureau : le registre du courrier ordinaire «arrivée» et «départ», coté et paraphé par le Préfet; le journal du poste, coté et paraphé par le Préfet; le registre des procès-verbaux de passation de service, coté et paraphé; le registre de situation des crédits délégués, coté et paraphé; le registre de comptabilité «matière», coté et paraphé; le registre des publications d'urgence, coté et paraphé ; un tableau d'affichage, un registre des armes détenues par la population, coté et paraphé; un registre coté et paraphé des armes et explosifs déposés en poudrière, le registre de l'état-civil;

des archives des 5 années antérieures. Article 49. Le bureau du Sous-Préfet établit périodiquement pour l'information du Préfet les documents suivants : fiche mensuelle d'activité; rapport mensuel sur les collectivités locales; rapport politique annuel; rapport économique, social et culturel annuel. Section IV Le canton Article 50. Le canton regroupe un ensemble de villages structurés. Le Chef de canton, représentant le Sous-Préfet, en est l'autorité responsable. Il est assisté dans sa tâche par un Secrétaire de canton. Article 51. Le Chef de canton est tenu de visiter périodiquement sa circonscription. Il veille à l'application des lois et règlements ainsi que des décisions administratives. Il coordonne l'activité des Chefs de villages, assure la police administrative, veille à la salubrité publique. Il signale les naissances et les décès à l'officier de l'état civil, aide au recensement de la population et collecte les impôts. Article 52. Le Chef de canton préside le Comité consultatif cantonal. Article 53. Le Chef de canton coordonne, anime et contrôle le développement rural dans tous les domaines et notamment dans le regroupement des villages, l'amélioration de l'habitat et la promotion socio-économique de son canton. Il est associé à l'exécution des plans établis par l'office des villages et des programmes des Conseils départementaux. Article 54. Le Chef de canton propose au Sous-Préfet les mesures d'ordre général concernant l'administration et la vie du canton. Section V Le village Article 55. Le village dépend du canton et est placé sous l'autorité d'un Chef de village. Article 56. Le Chef de village incarne et représente l'autorité administrative à la base. Il est délégué du Chef de canton. Il exerce à son niveau toutes les tâches administratives dévolues au Chef de canton. Article 57. Le Chef de village participe à l'élaboration des plans de l'office des villages et des programmes conçus par le Conseil de département et en suit la réalisation.

Il joue le rôle d'informateur auprès du Chef de canton et du Sous-Préfet, notamment en matière de mouvements des étrangers. TITRE IV DES DISPOSITIONS FINALES Article 58. Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires. Article 59. Le Ministre de l'intérieur est chargé de l'application du présent décret qui sera enregistrée publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville, le 28 décembre 1977