COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2014 (n 2014/, 4 pages)



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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2014 (n 2014/, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/17313 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n 10/17573 APPELANT Monsieur W P Représenté par Me Hubert MOREAU de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI MICHE L, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 Assisté par Me LA BARTHETTE Davy, avocat au barreau de BAYONNE INTIMÉES Madame MARTINE S Veuve D Représentée par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061 Assistée de Me Séverine LAMEY, avocat au barreau de PARIS, toque : E2077 SA Q ASSURANCES COLLECTIVES 59-61 rue La Fayette 75009 PARIS Représentée par Me Eric NOUAL de la SCP SCP NOUAL HADJAJE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493 Assistée de Me Vanessa FRIMIGACCI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1029 1

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et de Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller Madame Françoise MARTINI, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, président et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors du prononcé. À la suite du décès de Monsieur Alain P, survenu le 26 octobre 2009, son fils, Monsieur William P, a, par acte du 9 décembre 2010, fait assigner devant le tribunal de grande instance de PARIS la société Q ASSURANCES COLLECTIVES (Q) en paiement du capital décès prévu par le régime de prévoyance complémentaire souscrit par la branche des industries électriques et gazières auprès de cette compagnie d'assurance, d'un montant de 62.886 euros, lequel avait été revendiqué par Madame Martine S, veuve D, qui s'est prévalue de sa qualité de concubine du défunt. Par jugement du 31 juillet 2012, cette juridiction a reçu Madame Martine S en son intervention volontaire, débouté Monsieur P de l'ensemble de ses demandes, condamné la société Q à verser à Madame S veuve D la somme de 62.886 euros au titre du capital décès, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2011, condamné Monsieur P à payer à Q la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre celle de 1.500 euros au profit de Madame S veuve D sur ce même fondement. Par déclaration du 26 septembre 2012, Monsieur P a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 27 août 2013, il poursuit l'infirmation du jugement entrepris, la condamnation de la société Q à lui verser la somme de 62.886 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2010, la condamnation de Madame S veuve D à lui restituer cette même somme, la condamnation de la société Q à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, la condamnation solidaire des sociétés Q et de Madame S veuve D à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le débouté de ces intimés. 2

Dans ses dernières conclusions du 8 octobre 2013, Madame S veuve D sollicite la confirmation du jugement et, y ajoutant, la condamnation solidaire, ou l'un à défaut de l'autre, de la société Q et de Monsieur P à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 19 février 2013, la société Q demande à la Cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, condamner Monsieur P au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, condamner Madame S veuve D à lui restituer la somme de 63.228,47 euros et la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2014. MOTIFS DE LA DECISION Considérant que Monsieur P fait valoir que Madame S veuve D ne démontre pas sa qualité de concubine du défunt, qui ne saurait se déduire de la simple cohabitation avec ce dernier, ni de la domiciliation de celui-ci au cours de l'année 2008, jusqu'à son hospitalisation, d'autant que la relation entretenue entre l'intimée et le défunt ne présentait pas un caractère stable, ce dernier ayant cherché à effectuer de nouvelles rencontres au cours de cette période, en recourant à plusieurs sites de rencontre; Considérant que Madame S veuve D répond que sa qualité de concubine du défunt est justifiée au regard des attestations qu'elle a produit, nonobstant les maladresses de rédaction que comporte celle qu'elle a rédigée, leur communauté de vie étant encore établie par les éléments attestant de la domiciliation du défunt à son domicile, les photographies les représentant et les correspondances lui ayant été adressés par des connaissances du de cujus ; qu'elle soutient, en tout état de cause, que le contrat n'exige pas de rapporter la preuve de l'existence d'une situation de concubinage, au sens du code civil, mais seulement de celle d'une domiciliation commune et du célibat des intéressés, qui est rapportée en l'espèce, que la fréquentation par le défunt de sites de rencontre est indifférente dans la mesure où leur rencontre s'est produite sur l'un de ces sites, peu important que l'abonnement à ces derniers n'ait pas été interrompu, et que l'appelant avait connaissance de cette situation, ainsi qu'il en ressort des messages électroniques échangés entre sa fille et lui-même ; Considérant que l'assureur soutient que le paiement au profit de Madame S veuve D est justifié, les conditions stipulées au contrat étant réunies; qu'il prétend au remboursement du capital décès versé, dans l'hypothèse où le jugement serait annulé sur ce point ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 paragraphe 5.1 point 3 de l'accord collectif relatif à la mise en place d'une couverture de prévoyance complémentaire des agents des industries électriques et gazières, il est stipulé que 'l'agent peut librement désigner le bénéficiaire des capitaux décès. A défaut de bénéficiaire désigné par l'agent, les capitaux décès sont versés à son conjoint, partenaire de PACS ou concubin, à défaut à ses enfants, à ses ascendants et, à défaut, à ses héritiers' ; Considérant qu'aux termes de la notice d'information, 'Est considéré comme conjoint : le conjoint de l'assuré, légalement marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation, le partenaire lié à l'assuré par un pacte Civil de Solidarité (PACS), le concubin de l'assuré, sous réserve que le concubin et l'assuré soient tous les deux célibataires, veufs ou divorcés ou séparés de corps judiciairement, et qu'un justificatif de domicile commun puisse être produit' ; Considérant qu'alors qu'il est constant que Monsieur Alain P était divorcé et que Madame S était veuve, celle-ci peut prétendre au versement du capital décès si elle établit sa qualité de concubine et justifie d'un domicile commun ; 3

Considérant qu'ainsi que l'ont justement analysé les premiers juges, Madame S veuve D produit notamment aux débats sa déclaration de revenus 2009, ainsi que celle de Monsieur Alain P, un relevé de compte bancaire d'octobre 2009 au nom de celui-ci, des coupons réponse de réinvestissements d'intéressement adressés à Monsieur P par son employeur courant 2008, dont il résulte que le couple disposait d'une adresse commune. ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des attestations produites aux débats et notamment de celles précises et circonstanciées de Madame L du 7 juillet 2011, de Monsieur et Madame M du 11 juillet 2011, de celle de Monsieur et Madame D du 30 janvier 2013 et de celles de Mademoiselle S et de Madame B, soeur et belle soeur de l'intéressée, qu'il n'y a pas lieu d'écarter alors qu'elles étaient particulièrement informées de la vie privée de leur parente, que Madame S veuve D et Monsieur Alain P vivaient en couple de manière stable et continue, depuis leur rencontre par l'intermédiaire d'un site sur internet en 2006 ; Considérant que cette situation est encore attestée par les photographies familiales produites aux débats, par la teneur des messages envoyés par la fille de l'intéressée à Monsieur William P au moment de la maladie du père de celui-ci et par les témoignages de sympathie reçus par Madame S veuve D lors du décès de son compagnon ; Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la qualité de concubine de Madame S veuve D, établie par l'ensemble de ces éléments concordants, n'est pas utilement contredite par la maladresse de rédaction de l'attestation qu'elle a rédigée, qui énonce tout à la fois qu'elle n'est pas la concubine de Monsieur P mais qu'ils vivaient ensemble depuis plusieurs années et qu'ils avaient 'une vie commune sans pièce officielle justificative' ; Considérant que la stabilité de la relation existante entre Madame S veuve D et Monsieur P n'est pas plus contredite par la simple production de relevés bancaires révélant l'existence de quatre paiements effectués au profit de deux sites de rencontre sur internet dont la cause n'est pas établie ; Considérant que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges, dont la décision sera confirmée, ont retenu que le capital décès devait être versé à Madame S veuve D, concubine de Monsieur Alain P, et que Monsieur William P devait être débouté de sa demande à ce titre, ainsi que de celle tendant à l'obtention de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Considérant qu'il y a lieu d'allouer à Madame S veuve D la somme de 3000 euros et à la société Q la somme de 1500 euros, au titre de leur frais irrépétibles d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur William P à payer, au titre de leur frais irrépétibles d'appel : - à Madame S veuve D : la somme de 3000 euros, - à la SA Q : la somme de 1500 euros. 4

Condamne Monsieur William P aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE 5